notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, CHAMBRE CONSTRUCTION, 27 août 2026, n° 21/05171

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

AXA FRANCE IARDE2JFRANCE POSEMutuelle d’assurance SAPIERRE LAUGIERSELMAC EXPLOITATIONSNC-LAVALINTRAVAUX DU MIDI

Exposé du litige

* * *


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement type duplex de 4 pièces situé aux premier et deuxième étages d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Depuis de nombreuses années, Monsieur [E] se plaint d’infiltrations d’eaux pluviales dans la chambre, la salle de bains et la cage d’escaliers situées au niveau supérieur du logement.

Des travaux de réhabilitation de la copropriété dont la réfection des étanchéités furent votés en avril 2011. 

Les travaux ont débuté en 2012 sous la maîtrise d’œuvre de la SNC LAVALIN devenue aujourd’hui EDEIS et ont notamment été exécutés par :
- la société PIERRE LAUGIER, s’agissant du lot « structures dégradées » et ravalement de façade ;
- la société DUMEZ MEDITERRANEE devenue aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et son sous-traitant la société E2J s’agissant du lot structures dégradées et étanchéité ;
- la société SELMAC EXPLOITATION, s’agissant du lot plomberie et ventilation.

Les travaux auraient été réceptionnés au mois de septembre-octobre 2014.

Pour autant, Monsieur [E] a continué à subir les mêmes infiltrations au sein de son logement lors des épisodes pluvieux.

Son assurance habitation, la MATMUT, mandatait le Cabinet Méditerranéen d’Expertise. Une première réunion se tint sur les lieux litigieux le 9 mars 2015, au terme de laquelle la réalité des désordres invoqués par le requérant fut constatée et dont l’origine pouvait résider dans un défaut d’étanchéité en tête et au droit de l’abergement d’un conduit d’évacuation des gaz brûlés en toiture de l’immeuble.

Par ordonnance en date du 14 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désignait Monsieur [R] ès qualité d’expert avec mission habituelle.

Par une nouvelle ordonnance en date du 9 mai 2017, les opérations d’expertise étaient déclarées commune et opposable à la Compagnie AXA et la Société E2J à la suite de la mise en cause initiée par l’entreprise DUMEZ.

Enfin, aux termes d’une nouvelle ordonnance en date du 10 octobre 2017, les opérations d’expertise étaient poursuivies au contradictoire de la société FRANCE POSE et de la SCI GSNA, propriétaire de l’appartement du dessus.
 
Monsieur [M] [K] a été nommé en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur [R] par ordonnance en date du 9 juin 2021.

Monsieur [K] a déposé son rapport le 5 avril 2022. 

Par assignations en date des 5, 6, 7, 11 et 12 janvier 2022, Monsieur [C] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], la société FRANCE POSE, la société PIERRE LAUGIER, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société SELMAC EXPLOITATION, la société EDEIS venant aux droits de la société SNC LAVALIN, la société E2J et la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale. 

Par assignation du 12 janvier 2024, la société EDEIS a fait citer la société SMABTP en qualité d’assureur de la société E2J aux fins de relevé et garantie. 

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, Monsieur [C] [E] sollicite du tribunal de :

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], 
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil,
. RECEVOIR Monsieur [E] en son assignation, le déclarer bien fondé et y faisant droit
. JUGER que la responsabilité de la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE et son sous-traitant E2J assurée auprès de la Compagnie AXA, de l’entreprise LAUGIER, de la Société SNC LAVALIN devenue EDEIS est engagée au titre de la garantie décennale dans le cadre des infiltrations subies par Monsieur [E] depuis mars 2015 ; 
. JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] est pleinement engagée sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi de 1965, mais également au titre de la responsabilité de droit commun ;
. PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société SELMAC et la société France POSE, lesquelles n’ont finalement au terme des opérations expertales aucune responsabilité dans la survenance du sinistre ;
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse du voisin de Monsieur [E], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard pendant six mois ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 8.140,00 € au titre des travaux de réfection décorative de son logement tels que chiffrés par Monsieur [K] en page 46 de son rapport ;
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à verser à Monsieur [E] la somme de 19.800,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 décembre 2006 au 21 mars 2015 ;
. CONDAMNER in solidum Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 26.600,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 mars 2015 au 21 avril 2026 ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux à intervenir ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à indemniser Monsieur [E] à hauteur de 200,00 € mensuels en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 avril 2026 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux d’étanchéité ; 
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.


En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] demande au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], 
Vu la loi du 10 juillet 1965 
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, 

- Déclarer recevable les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître [D] [W], Administrateur judiciaire provisoire, 
- Débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître [D] [W], Administrateur judiciaire provisoire 
 

La société EDEIS a déposé des dernières conclusions le 21 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil, 
Vu l’article 238 du Code de procédure civile, 
Vu le rapport déposé par Monsieur [K] le 5 avril 2022, 
 
A titre principal, 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE. 

Subsidiairement, si par impossible et par extraordinaire le Tribunal estimait devoir retenir la responsabilité civile décennale des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J, PIERRE LAUGIER, et EDEIS INGENIERIE, 
.FIXER le montant du préjudice relatif aux travaux de réfection décorative du logement de Monsieur [E] à la somme de 4 290 € TTC. 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et les sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J, AXA FRANCE IARD, PIERRE LAUGIER, et la société EDEIS INGENIERIE au paiement de la somme de 400 € par mois « en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 juin 2022 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux d’étanchéité ». 
.FIXER à la somme de 200 € / mois le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] à compter du 21 juin 2022. 

En conséquence, 
.LIMITER le recours de Monsieur [E] à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE à la somme de 6 019,62 €. 
.JUGER l’appel en cause de la société SMABTP recevable et bien fondé. 
 
En tout état de cause, 
.DÉBOUTER les sociétés PIERRE LAUGIER, TRAVAUX DU MIDI, E2J, AXA FRANCE IARD et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE. 

Subsidiairement, 
.CONDAMNER les sociétés PIERRE LAUGIER, TRAVAUX DU MIDI, E2J, AXA FRANCE IARD et SMABTP à relever et garantir intégralement la société EDEIS INGENIERIE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. 

.CONDAMNER celui contre lequel l’action compètera le mieux à verser à la société EDEIS INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES. 


Par conclusions en date du 20 novembre 2024, les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : 

1. Sur le montant des demandes 
Sur le préjudice matériel consécutif portant sur la reprise des embellissements chez M. [E] 
- LIMITER le montant de l’indemnisation du poste de reprise des embellissements à la somme de 4.290 € TTC, tout au plus ; 
 
En tout état de cause, 
- REDUIRE le montant de l’indemnisation du poste de reprise des embellissements à de plus justes proportions ; 
 
Sur les préjudices immatériels consécutifs 
- S’agissant du préjudice de jouissance courant entre le 21 mars 2015 et le 21 juin 2022, 
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la valeur locative estimée du bien ; 
- S’agissant du préjudice de jouissance courant à compter du 21 juin 2022 jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité, 
- DÉBOUTER purement et simplement M. [E] de ses demandes, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des constructeurs, en particulier, de la société E2J et de la Cie AXA FRANCE IARD ; 
- S’agissant de la demande d’indemnisation complémentaire de 1.000 € à raison de son prétendu préjudice du fait de la réalisation des travaux à intervenir, 
- DÉBOUTER purement et simplement M. [E] de cette demande. 
 
2. Sur les imputabilités et les recours des sociétés E2J et AXA FRANCE IARD 
- LIMITER la part d’imputabilité à la société E2J à 57,6 % tout au plus ; 
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE), la société LAUGIER et la société EDEIS (anciennement LAVALIN) à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais excédant la part mise à la charge de la société E2J (57,6 % tout au plus), soit à hauteur de 42,4 %. 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement les sociétés E2J et AXA de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
 
3. Sur l’absence de garantie mobilisable, les limites de garantie, plafonds et franchises 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes portant sur les préjudices matériels consécutifs (travaux de reprise des embellissements chez M. [E]) en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD en l’absence de garanties mobilisables ; 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes portant sur les préjudices immatériels consécutifs (préjudices de jouissance invoqués par M. [E]) en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD en l’absence de garanties mobilisables ; 
 
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Cie AXA, recherchée en qualité d’assureur de la société E2J, 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement les sociétés E2J et AXA de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
- AUTORISER la Cie AXA à opposer ses limites de garantie, plafonds de garantie et franchises tels que prévus au contrat : 
• à son assuré ainsi qu’à toute partie, à hauteur de 2.206,68 € [1.808 € x (889,14 / 728,5)] au titre des dommages matériels (cause des désordres) relevant de la garantie « responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale », conformément aux dispositions du contrat MEC (01.01.2007 – 01.06.2015) ; 
• à son assuré ainsi qu’à toutes parties, à hauteur de 4.412,13 € (3.615 x (889,14 / 728,50) au titre des dommages consécutifs relevant des garanties « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » conformément aux dispositions du contrat MEC (01.01.2007 – 01.06.2015) ; 
• à son assuré ainsi qu’à toutes parties, à hauteur de 2.030,69€ [2.000 x (889,14 / 
875,70)] au titre des dommages consécutifs relevant des garanties « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » conformément aux dispositions du contrat BTPlus (01.06.2015 – 01.01.2017) ; 

4. En tout état de cause 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD portant sur les préjudices matériels consécutifs (travaux de reprise des embellissements chez M. [E]) ainsi que sur les préjudices immatériels consécutifs (préjudices de jouissance invoqués par M. [E]). 

En cas de condamnation de la société E2J et de la Cie AXA sur le fondement de quelque dommage/préjudice que ce soit, 
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE), la société LAUGIER et la société EDEIS (anciennement LAVALIN) à relever et garantir la société E2J et la Cie AXA de toutes condamnations en principal, intérêts et frais excédant la part mise à la charge de la société E2J (57,6 % tout au plus), soit à hauteur de 42,4 %. 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement la société E2J et la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
- DÉBOUTER M. [E] et toutes parties de leurs demandes portant sur l’article 700 et les dépens en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des sociétés E2J et AXA FRANCE IARD. 
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société E2J et à AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER tout succombant aux dépens. 
- ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. 


Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société E2J, sollicite du tribunal de : 

Vu les articles L. 124-1-1 et L. 125-5 du code des assurances, 
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société E2J, 
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par la société E2J, 
 
.JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par la société E2J n’est pas mobilisable, 
.JUGER que les dommages matériels et immatériels relèvent des garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD par la société E2J, 
.REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP. 

Subsidiairement, 
.JUGER que les demandes de Monsieur [E] au titre des travaux d’embellissements et du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées dans les proportions réclamées, 
.REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP, 
 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 
Vu le rapport d’expertise, 
 
.LIMITER la responsabilité de la société E2J, 
.CONDAMNER in solidum les sociétés EDEIS, LAUGIER et TRAVAUX DU MIDI, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais et accessoire, 
 
En tout état de cause, 
.JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 6 000€. 
.JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement. 
.CONDAMNER tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits aux dépens de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat sur son offre de droit. 


Par conclusions en date du 2 juillet 2024, la société PIERRE LAUGIER demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1353, 1792 et 1240 du Code civil, 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS PIERRE LAUGIER ; 
.DÉBOUTER les sociétés E2J, AXA France IARD et EDEIS INGENIERIE de leurs recours dirigés contre la SAS PIERRE LAUGIER ; 
.CONDAMNER tout succombant à régler à la SAS PIERRE LAUGIER 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
.CONDAMNER tout succombant aux dépens ; 
 
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être mise à la charge de la SAS PIERRE LAUGIER, 
.LIMITER à 6.584 € TTC (2.294 € + 4.290 €) le montant de la participation de la SAS PIERRE LAUGIER à l’indemnisation du dommage matériel ; 
.LIMITER à 200 € par mois l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 21 juin 2022; 
.DÉBOUTER les sociétés E2J, AXA France IARD et EDEIS INGENIERIE de leur demande de condamnation de la SAS PIERRE LAUGIER à les relever de tout ou partie des condamnations, in solidum avec les autres intervenants condamnés ; 
.CONDAMNER in solidum, par les sociétés EDEIS, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J et AXA France IARD, ou éventuellement la SMABTP pour les dommages immatériels, à relever et garantir la SAS PIERRE LAUGIER à hauteur de 92 % de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens. 


Par conclusions en date du 13 septembre 2023, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, demande au tribunal de : 
.DONNER acte à la société TRAVAUX DU MIDI que Monsieur [E] ne forme aucune demande à son encontre au titre des travaux de réparation de la cause des dommages. 
.LIMITER l’indemnité allouée à Monsieur [E] au titre des travaux de remise en état à la somme de 4 290 € TTC et le débouter pour le surplus. 
.REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée Monsieur [E] au titre du préjudice de jouissance à compter du 21 juin 2022 jusqu’à réalisation travaux en l’absence de toute infiltration constatée entre janvier 2017 et mai 2020 
.CONDAMNER in solidum les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER, E2J, sous-traitant du lot étanchéité et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI de toute condamnation prononcée à son encontre. 
.CONDAMNER tout succombant à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 


La société SELMAC et la société FRANCE POSE n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 28 avril 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 27 août 2026. 

Par jugement en date du 29 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société FRANCE POSE. 

Il a été mis aux débats à l’audience du 5 mai 2026 l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de déclaration de créance. Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations par note en délibéré jusqu’au 12 mai 2026. 

Aucune note en délibéré n’a été transmise par les parties.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur l’irrecevebalité des demandes à l’égard de la société FRANCE POSE 

Au regard de la procédure collective en cours à l’égard de la société FRANCE POSE et de l’absence de mise en cause des organes de représentation dans le cadre de cette procédure, les demandes formées par toutes les parties à l’encontre de la société FRANCE POSE ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture 

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 

Cette révocation a eu lieu à l’audience du 5 mai 2026. La demande est dès lors devenue sans objet. 

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Il sagit d’une responsabilité de plein droit, dès lors que le préjudice trouve son origine dans une partie commune. 

Monsieur [E] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux nécessaires sur le toit terrasse, afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dans son appartement. 

Le syndicat des copropriétaires réplique que ces infiltrations ne peuvent lui être imputées, n’ayant commis aucune faute et l’expert désignant les responsables dans les entreprises ayant effectué les travaux de réfection. 

Il est constant et établi par le rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations constatés dans l’appartement de Monsieur [E] trouvent leur origine dans les parties communes en ce que l’expert conclut que les infiltrations prennent siège au droit de la terrasse privative du logement de Monsieur [P] situé au 4ème étage, en surplomb de l’appartement de Monsieur [E]. En outre, il ajoute que l’apparition sporadique d’infiltrations depuis des années dans le logement de Monsieur [E] permet d’évacuer l’hypothèse d’une fuite en surface courante de l’étanchéité supérieure dans la mesure où une infiltration apparaîtrait à chaque épisode d’intempérie. La fréquence irrégulière de ces infiltrations et la mise en eau réalisée le 11-02-2022 permettent d’affirmer qu’il s’agit d’un problème d’étanchéité situé dans la hauteur d’un relevé d’étanchéité de la terrasse du logement supérieur à celui de Monsieur [E]. L’infiltration se matérialise quand le relevé d’étanchéité est mis en charge (soumis à une pression d’eau) soit lors d’un épisode de pluie très violent, soit lors d’un épisode de pluie soutenue et durable. 

Il note également de la cause vient plus largement de la réalisation de l’ensemble des travaux d’étanchéité de cette terrasse. 

Dès lors, il est établi que l’origine du sinistre subi par l’appartement de Monsieur [E] est exclusivement en lien avec une partie commune. La circonstance que le syndicat des copropriétaires n’est commis aucune faute, ou que ces désordres sont imputables à des travaux mal exécutés, n’enlève en rien la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, ces moyens n’étant recevables qu’au stades des éventuelles actions récursoires. 

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse tels que préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse surplombant le lot de Monsieur [E]. 

Il est également justifié qu’une astreinte soit prononcée, au regard de l’ancienneté des désordres. Le syndicat des copropriétaires sera dès lors condamné à faire voter ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis à les faire réaliser dans un nouveau délai de deux mois, et que passé ce délai de quatre mois, il sera condamné à une astreinte de 200,00 € par jour de retard pendant six mois. 

Le syndicat des copropriétaires est également responsable du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] du fait de ces infiltrations. 


Sur les demandes de réparation de Monsieur [E]
 
 - Sur la garantie décennale 

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Un copropriétaire peut utilement solliciter un constructeur au titre de la garantie décennale, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 07-21.950). 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale nécessite la seule démonstration d’un lien d’imputabilité entre les travaux opérés selon la sphère d’intervention et les désordres pour justifier son engagement, sans démonstration d’une faute, seule une cause étrangère pouvant exonérer les débiteurs de leur responsabilité.

La notion de faute devra être appréciée infra lors du partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette et non de l’obligation à la dette.

Il convient de rappeler que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. 

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont été engagés en 2011 dans le cadre d’une importante réhabilitation de l’immeuble, sous la maîtrise d’oeuvre de la société LAVALIN, devenue la société EDEIS, et par les entreprises : 
- SAS PIERRE LAUGIER pour les travaux de reprise des structures dégradées, ravalement de façade ITE,
- DUMEZ MEDITERRANEE, devenue LES TRAVAUX DU MIDI, pour les travaux de reprise de structures dégradées -étanchéité,
- la société SELMAC pour les travaux de plomberie – ventilation.

Par conséquent, si des désordres d’infiltrations existaient bien antérieurement aux travaux litigieux, la mise à nu de l’ouvrage, et la création dans son intégralité d’un nouvel ouvrage d’étanchéité, est bien en lien de causalité direct avec les nouveaux désordres d’infiltrations constatés. 

Au regard de l’ampleur des travaux, consistant notamment en la réfection de l’étanchéité, et contribuant dès lors la mise hors d’eau du bâtiment, il convient de considérer que nous sommes bien en présence d’un ouvrage prévu aux dispositions relatives à la garantie décennale. 

La réception est actée par l’expert au mois d’octobre 2014, ce qui n’est pas contesté par les parties. La circonstance que le procès-verbal de réception ne soit pas versé aux débats est indifférente, dès lors qu’il n’a pas été contesté par les parties qu’elle est bien intervenue à cette date.

L’expert note enfin que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il ne garantit pas de manière efficace le hors d’eau du bâtiment. 

Les conditions d’application de la garantie décennale sont dès lors réunies. 

Sur la responsabilité des constructeurs, il n’est pas contesté par les sociétés EDEIS et TRAVAUX DU MIDI qu’elles ont participé à l’acte de construire, et que les travaux d’étanchéité entraient bien dans leurs sphères d’interventions. Les moyens relatifs aux fautes imputables aux différents intervenants seront examinés infra dans le cadre des appels en garantie. 

La société PIERRE LAUGIER conteste avoir participé aux travaux à l’origine des désordres, qui sont exclusivement rattachés à l’étanchéité ; que l’expert a relevé des « points faibles » de construction sans procéder des constatations techniques quant à leur lien de causalité avec les infiltrations constatées. 

En réponse, Monsieur [E] fait valoir que cette question technique a déjà été débattue dans le cadre des opérations expertales, et l’expert y a précisément répondu, définissant même un partage de responsabilité entre les divers exécutants dans les rapports entre eux.

Il résulte sans équivoque du rapport d’expertise que les désordres sont en lien tant avec les travaux d’étanchéité de la terrasse, qu’avec les travaux de conception et de réalisation globale de la terrasse, qui ne respectent ni le CCTP, ni les normes de construction, et auxquels a participé la société PIERRE AUGIER, et que par conséquent les travaux à l’origine des désordres entraient bien dans sa sphère d’intervention. 

Il convient de constater que Monsieur [E] s’est désisté de ses demandes à l’égard de la société SELMAC. 

La société EDEIS fait valoir que l’origine des désordres demeure incertaine, puisque les infiltrations sont anciennes et antérieures aux travaux, et que la responsabilité décennale d’entreprises ayant réalisé des travaux de réparation inefficaces ne saurait être engagée lorsque ces derniers n’ont pas généré de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants et que dès lors il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres allégués. 

Toutefois, les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société EDEIS consistaient en la mise à nu et à la réparation de l’ensemble des supports existants (structures dégradées), comme cela ressort du rapport d’expertise. Il s’agissait donc non pas d’une simple reprise d’un désordre déjà existant, mais d’une reprise intégrale de l’ouvrage, avec suppression de l’étanchéité d’origine, pour recréer une étanchéité globale des terrasses. 

Il ne peut par conséquent être retenu qu’il s’agit de simples travaux de reprise inefficaces, mais bien d’un nouvel ouvrage. 

La société EDEIS conteste que l’expert a déterminé l’origine des désordres dans les travaux, n’évoquant qu’une cause probable. 

Comme cela a été repris supra, l’expert indique sans équivoque que les infiltrations trouvent leur origine dans les travaux d’étanchéité de la terrasse, sans qu’il ne soit possible de déterminer précisément le lieu de cette infiltration, en raison du mode constructif avec une conception inversée de l’étanchéité. Il est dès lors établi que les désordres ont leur siège dans l’étanchéité de la terrasse, ouvrage imputable aux dites sociétés, sans que la circonstance que l’on ne sache pas précisément à quel endroit de cette étanchéité n’ait d’influence sur le lien de causalité entre l’étanchéité de la terrasse et les infiltrations. 

Sur l’absence de caractère caché des désordres, il a bien fallu les connaissances techniques de l’expert pour les relever, et ils n’étaient d’évidence pas visibles au simple regard du syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de l’ouvrage. Il appartenait à la société EDEIS et à la société PIERRE LAUGIER de verser elles-mêmes le procès verbal de réception si elles entendaient faire valoir que les désordres auraient été réservés à la réception. 

Au total, la responsabilité décennale des sociétés EDEIS, LES TRAVAUX DU MIDI et PIERRE LAUGIER est bien engagée. 

Elles seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices consécutifs subis par Monsieur [E]. 

- Sur la responsabilité du sous-traitant la société E2J

En l'absence de lien contractuel avec le copropriétaire, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l'espèce, le désordre caractérise le manquement de la société TRAVAUX DU MIDI, ayant sous-traité à la société E2J, à leur obligation de résultat à laquelle ils étaient tenus à l'égard du donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard Monsieur [E]. 
Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la société TRAVAUX DU MIDI, et dès lors à son sous-traitant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans ses dernières écritures. 
 
La responsabilité de la société E2J est par conséquent engagée à l'égard de Monsieur [E] en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 
 
Sur la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD conteste avoir été l’assureur de la société E2J à la date de réclamation, intervenue le 8 mars 2017 ; que les conditions particulières du contrat prévoient bien une base réclamation, quand bien même les conditions générales applicables au litige indiqueraient qu’il s’agirait d’une base fait dommageable, les conditions particulières prévalant sur les conditions générales ; que s’agissant d’une garantie base réclamation, les stipulations prévues sur les garanties successives n’ont pas vocation à s’appliquer. 

La société SMABTP fait valoir que la garantie de la société AXA FRANCE IARD peut être engagée sur la base du fait dommageable, en application des conditions générales du contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » souscrite par la société E2J ; que les conditions particulières prévoient que lorsque deux polices successives ont été souscrites, comme en l’espèce, celle souscrite postérieurement au 2 novembre 2003 en base fait dommageable est applicable ; qu’enfin la clause prévue aux conditions particulières n’est pas claire et explicite. 

Sur ce, il résulte des conditions particulières du contrat que la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances. 

Il ressort donc de manière claire et très précise des conditions particulières du contrat liant la société E2J à son assureur la société AXA FRANCE IARD qu’il est en base réclamation. Cette clause ne peut dès lors être écartée et trouve à s’appliquer en l’espèce. 

Les mêmes conditions particulières stipulent que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003 est appelée en priorité. Or, les deux garanties sont en base réclamation. Dès lors, cette clause ne trouve pas à s’appliquer aux garanties successives des sociétés AXA et SMABTP. 

Par conséquent, c’est bien la garantie de la société SMABTP qui est mobilisable. La société AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause. 

Monsieur [E] ne formule pas de demandes à l’égard de la société SMABTP. 

Au total, les sociétés EDEIS, TRAVAUX DU MIDI, PIERRE LAUGIER, et E2J avec les syndicat des copropriétaires ont tous concourru à la réalisation du même dommage au préjudice de Monsieur [E]. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à sa réparation. 


- Sur l’évaluation des préjudices

Sur les travaux de reprise des embellissements, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de réfection décorative du logement de Monsieur [E] sont évalués à la somme de 8.140 € TTC. Au regard de l’importance des infiltrations, perdurant depuis plusieurs années, il est correct pour l’expert d’inclure les frais de reprise des murs largement affectés par plus d’une décennie d’infiltrations. 

Sur les préjudices de jouissance, l’expert estime que le trouble de jouissance lié à ces problèmes d’infiltrations équivaut à 20% de la valeur locative du logement de M. [E] (rapport surface sinistrée / surface totale), pour un logement de 80 m2 (4 pièces) sur [Localité 2], dont le loyer est estimé à 1000€.

Sur le préjudice de jouissance subi entre 2006 et 2015, celui-ci est imputable au seul syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas sa réalité. Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [E] subit des infiltrations depuis 1996 et qui n’ont jamais cessé. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 99 mois x 1.000 € x 20 % = 19.800 €. 

Sur le préjudice de jouissance subi entre 2015 et 2026, celui-ci est imputable aux constructeurs et au syndicat des copropriétaires, et sera évalué selon le même calcul à la somme de 133 mois x 1.000€ x 20 % = 26.600 €. 

Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les travaux en eux-mêmes vont causer un préjudice de jouissance à Monsieur [E], l’intervention devant s’effectuer sur des parties communes sans qu’il ne soit utile d’accéder à son appartement. Il sera par conséquent débouté de cette demande. 

Sur le préjudice de jouissance jusqu’à la parfaite réalisation des travaux, s’agissant d’un préjudice futur et hypothétique quant à sa durée, Monsieur [E] en sera débouté. 

Par conséquent, il convient de condamner : 
- le syndicat des copropriétaires, la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.140 € TTC en réparation des travaux d’embellissement de l’appartement,
- le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 19.800 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 décembre 2006 et le 21 mars 2015,
- le syndicat des copropriétaires, la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 26.600 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 mars 2015 et le 21 avril 2026.

Sur les appels en garantie 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. 
 
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme l’expert l’a fixé, et qui n’est pas contesté par les parties : 
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J, et de son assureur la société SMABTP,
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER.

L’expert n’a pas réparti la responsabilité entre les sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J. Cette dernière propose de retenir 80 % à sa charge, contre 20 % pour la société TRAVAUX DU MIDI au titre de la direction des travaux. 

La société TRAVAUX DU MIDI oppose l’obligation de résultat de son sous-traitant, et sollicite d’être relevée et garantie intégralement. 

Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. L’expert met en évidence que se sont bien les travaux réalisés par la société E2J qui sont à l’origine du désordre, sans qu’aucune faute ne soit retenue à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI. 

Dès lors, il convient de retenir que la société TRAVAUX DU MIDI sera relevée et garantie indemne par les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER et E2J, aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société SMABTP. 

Pour les autres, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, leurs appels en garantie étant réciproques. 

La société SMABPT est bien fondée à faire valoir les limites et franchises de son contrat dans le cadre des appels en garantie. 

Sur les demandes accessoires 

Le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J, qui perdent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

En considération de l'équité, le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J et son assureur la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TRAVAUX DU MIDI sera intégralement relevée de cette condamnation par la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J. 

Les sociétés PIERRE LAUGIER, EDEIS, E2J et SMABTP seront condamnées à se relever et garantir de cette condamnation selon la répartition suivante:
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés E2J, 
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
 
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société FRANCE POSE, 

CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [E] à l’égard de la société SELMAC, 

DIT que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur [C] [E] trouvant leur origine dans les parties communes, 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse tels que préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse surplombant le lot de Monsieur [E], 

DIT que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant six mois, à compter de l’expiration d’un délai deux mois pour faire voter les travaux puis d’un nouveau délai de deux mois procéder auxdits travaux, 

DIT que la responsabilité décennale des sociétés EDEIS, LES TRAVAUX DU MIDI et PIERRE LAUGIER est engagée à l’égard de Monsieur [C] [E], 

DIT que la société E2J a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur [C] [E], 

MET HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J, 

DIT que la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société E2J est mobilisable, 

DIT que la société SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles dans le cadre des appels en garantie, 

CONSTATE que Monsieur [C] [E] ne formule pas de demandes à l’égard de la société SMABTP, 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.140 € TTC en réparation des travaux d’embellissement de l’appartement,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 19.800 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 décembre 2006 et le 21 mars 2015,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 26.600 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 mars 2015 et le 21 avril 2026, 

FIXE le partage de responsabilités de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J, assurée par la société SMABTP,
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER,

DIT que les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER, SMABPT et E2J se garantiront mutuellement selon le pourcentage retenu, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens, 

CONDAMNE les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER et E2J à relever et garantir indemne la société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses condamnations, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens, 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J et son assureur la société SMABTP à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente et Mme MILLET, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

D’AIX EN PROVENCE



JUGEMENT DU :

27 août 2026



RÔLE : N° RG 21/05171 - N° Portalis DBW2-W-B7F-LENH


AFFAIRE :

[C] [E]

C/


S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE



GROSSES et COPIES délivrées(s)
le
à

SELARL BREU- AUBRUN -GOMBERT 
SELARL JOB-RICOUART SELARL RACINE
Me Nadège RINDERMANN
SCP RIBON KLEIN
SARL ATORI
SELARL PHARE









N° 
2026
CH. CONSTRUCTION 


DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté à l’audience par Maître François-Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


DÉFENDEURS
S.A.S.U. EDEIS INGENIERIE
(anciennement dénommée société SNC-LAVALIN, puis SAS EDEIS),
inscrite au RCS de Creteil sous le 444 649 537, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3], prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Alexia JOB SEVENO de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience et plaidant par Me Sarah GOMILA, avocat

SMABTP société Mutuelle d’assurance SA, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764
recherchée en sa qualité d’assureur de la société E2J,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée et plaidant à l’audience par Maître Armelle BOUTY-DUPARC de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me [D] [W] administrateur judiciaire provisoire désigné par ordonnance du président du TJ d’Aix en Provence du 12/09/2024, dont le siège social est sis Me [W] - [Adresse 4] - [Localité 5]
représenté à l’audience par Me Nadège RINDERMANN, avocat au barreau de TARASCON,

Société FRANCE POSE, 
SAS immatriculée au RCS d’Aix en Provence n°423 302 827, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 
non représentée par avocat


Société PIERRE LAUGIER, 
SAS immatriculée au RCS d’Avignon n°340 659 622,, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE membre de la SCP RIBON KLEIN substitué à l’audience par Me Anne SAMBUC, avocat

Société TRAVAUX DU MIDI 
venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE 
SAS immatriculée au RCS de Marseille n°493 128 912,, dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 
représentée par Me Emmanuelle DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE membre de la SARL ATORI, substituée à l’audience par Me Vanessa XAVIER, avocat

Société SELMAC EXPLOITATION, 
SAS immatriculée au RCS d’Avignon n°324 206 531,, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
non représentée par avocat



Société E2J, 
SAS immatriculée au RCS de Marseille n°391 129 996,, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Société AXA FRANCE IARD, 
SA immatriculée au RCS de Nanterre n°722 057 460, es qualité d’assureur de la Société E2J, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 
toutes les deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me Laetitia TORRES, avocat


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique 

A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier 



DÉBATS 

A l’audience publique du 05 mai 2026, après avoir entendu les conseils des parties en leur plaidoirie et après les dépôts des dossiers à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 puis prorogée au 27 août 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.

JUGEMENT 

réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame MILLET, Greffière

* * *


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [C] [E] est propriétaire d’un appartement type duplex de 4 pièces situé aux premier et deuxième étages d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 2].

Depuis de nombreuses années, Monsieur [E] se plaint d’infiltrations d’eaux pluviales dans la chambre, la salle de bains et la cage d’escaliers situées au niveau supérieur du logement.

Des travaux de réhabilitation de la copropriété dont la réfection des étanchéités furent votés en avril 2011. 

Les travaux ont débuté en 2012 sous la maîtrise d’œuvre de la SNC LAVALIN devenue aujourd’hui EDEIS et ont notamment été exécutés par :
- la société PIERRE LAUGIER, s’agissant du lot « structures dégradées » et ravalement de façade ;
- la société DUMEZ MEDITERRANEE devenue aujourd’hui TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, et son sous-traitant la société E2J s’agissant du lot structures dégradées et étanchéité ;
- la société SELMAC EXPLOITATION, s’agissant du lot plomberie et ventilation.

Les travaux auraient été réceptionnés au mois de septembre-octobre 2014.

Pour autant, Monsieur [E] a continué à subir les mêmes infiltrations au sein de son logement lors des épisodes pluvieux.

Son assurance habitation, la MATMUT, mandatait le Cabinet Méditerranéen d’Expertise. Une première réunion se tint sur les lieux litigieux le 9 mars 2015, au terme de laquelle la réalité des désordres invoqués par le requérant fut constatée et dont l’origine pouvait résider dans un défaut d’étanchéité en tête et au droit de l’abergement d’un conduit d’évacuation des gaz brûlés en toiture de l’immeuble.

Par ordonnance en date du 14 février 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et désignait Monsieur [R] ès qualité d’expert avec mission habituelle.

Par une nouvelle ordonnance en date du 9 mai 2017, les opérations d’expertise étaient déclarées commune et opposable à la Compagnie AXA et la Société E2J à la suite de la mise en cause initiée par l’entreprise DUMEZ.

Enfin, aux termes d’une nouvelle ordonnance en date du 10 octobre 2017, les opérations d’expertise étaient poursuivies au contradictoire de la société FRANCE POSE et de la SCI GSNA, propriétaire de l’appartement du dessus.
 
Monsieur [M] [K] a été nommé en qualité d’expert aux lieu et place de Monsieur [R] par ordonnance en date du 9 juin 2021.

Monsieur [K] a déposé son rapport le 5 avril 2022. 

Par assignations en date des 5, 6, 7, 11 et 12 janvier 2022, Monsieur [C] [E] a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2], la société FRANCE POSE, la société PIERRE LAUGIER, la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, la société SELMAC EXPLOITATION, la société EDEIS venant aux droits de la société SNC LAVALIN, la société E2J et la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de la responsabilité contractuelle et décennale. 

Par assignation du 12 janvier 2024, la société EDEIS a fait citer la société SMABTP en qualité d’assureur de la société E2J aux fins de relevé et garantie. 

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024. 


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 avril 2026, Monsieur [C] [E] sollicite du tribunal de :

Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], 
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil,
. RECEVOIR Monsieur [E] en son assignation, le déclarer bien fondé et y faisant droit
. JUGER que la responsabilité de la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE et son sous-traitant E2J assurée auprès de la Compagnie AXA, de l’entreprise LAUGIER, de la Société SNC LAVALIN devenue EDEIS est engagée au titre de la garantie décennale dans le cadre des infiltrations subies par Monsieur [E] depuis mars 2015 ; 
. JUGER que la responsabilité du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] est pleinement engagée sur le fondement des articles 14 et 42 de la loi de 1965, mais également au titre de la responsabilité de droit commun ;
. PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la société SELMAC et la société France POSE, lesquelles n’ont finalement au terme des opérations expertales aucune responsabilité dans la survenance du sinistre ;
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], à réaliser les travaux préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse du voisin de Monsieur [E], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 200,00 € par jour de retard pendant six mois ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 8.140,00 € au titre des travaux de réfection décorative de son logement tels que chiffrés par Monsieur [K] en page 46 de son rapport ;
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à verser à Monsieur [E] la somme de 19.800,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 décembre 2006 au 21 mars 2015 ;
. CONDAMNER in solidum Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 26.600,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 mars 2015 au 21 avril 2026 ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 1.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des travaux à intervenir ;
. CONDAMNER in solidum le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à indemniser Monsieur [E] à hauteur de 200,00 € mensuels en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 avril 2026 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux d’étanchéité ; 
. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] ainsi que la Société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE venant aux droits de la Société DUMEZ MEDITERRANEE, son sous-traitant E2J, la Compagnie AXA, l’entreprise LAUGIER, et la Société EDEIS à verser à Monsieur [E] la somme de 15.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.


En réplique, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] demande au tribunal de : 
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [K], 
Vu la loi du 10 juillet 1965 
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, 1240 et suivants du Code Civil, 

- Déclarer recevable les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître [D] [W], Administrateur judiciaire provisoire, 
- Débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître [D] [W], Administrateur judiciaire provisoire 
 

La société EDEIS a déposé des dernières conclusions le 21 mars 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :

Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil, 
Vu l’article 238 du Code de procédure civile, 
Vu le rapport déposé par Monsieur [K] le 5 avril 2022, 
 
A titre principal, 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE. 

Subsidiairement, si par impossible et par extraordinaire le Tribunal estimait devoir retenir la responsabilité civile décennale des sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J, PIERRE LAUGIER, et EDEIS INGENIERIE, 
.FIXER le montant du préjudice relatif aux travaux de réfection décorative du logement de Monsieur [E] à la somme de 4 290 € TTC. 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de sa demande tendant à voir condamner in solidum Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble sis [Adresse 1] et les sociétés TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J, AXA FRANCE IARD, PIERRE LAUGIER, et la société EDEIS INGENIERIE au paiement de la somme de 400 € par mois « en réparation du préjudice de jouissance subi du 21 juin 2022 jusqu’à la parfaite réalisation des travaux d’étanchéité ». 
.FIXER à la somme de 200 € / mois le montant de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] à compter du 21 juin 2022. 

En conséquence, 
.LIMITER le recours de Monsieur [E] à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE à la somme de 6 019,62 €. 
.JUGER l’appel en cause de la société SMABTP recevable et bien fondé. 
 
En tout état de cause, 
.DÉBOUTER les sociétés PIERRE LAUGIER, TRAVAUX DU MIDI, E2J, AXA FRANCE IARD et SMABTP de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société EDEIS INGENIERIE. 

Subsidiairement, 
.CONDAMNER les sociétés PIERRE LAUGIER, TRAVAUX DU MIDI, E2J, AXA FRANCE IARD et SMABTP à relever et garantir intégralement la société EDEIS INGENIERIE des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. 

.CONDAMNER celui contre lequel l’action compètera le mieux à verser à la société EDEIS INGENIERIE la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de la SELARL JOB RICOUART & ASSOCIES. 


Par conclusions en date du 20 novembre 2024, les sociétés E2J et AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de : 

1. Sur le montant des demandes 
Sur le préjudice matériel consécutif portant sur la reprise des embellissements chez M. [E] 
- LIMITER le montant de l’indemnisation du poste de reprise des embellissements à la somme de 4.290 € TTC, tout au plus ; 
 
En tout état de cause, 
- REDUIRE le montant de l’indemnisation du poste de reprise des embellissements à de plus justes proportions ; 
 
Sur les préjudices immatériels consécutifs 
- S’agissant du préjudice de jouissance courant entre le 21 mars 2015 et le 21 juin 2022, 
- REDUIRE à de plus justes proportions le montant de la valeur locative estimée du bien ; 
- S’agissant du préjudice de jouissance courant à compter du 21 juin 2022 jusqu’à la réalisation des travaux d’étanchéité, 
- DÉBOUTER purement et simplement M. [E] de ses demandes, en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des constructeurs, en particulier, de la société E2J et de la Cie AXA FRANCE IARD ; 
- S’agissant de la demande d’indemnisation complémentaire de 1.000 € à raison de son prétendu préjudice du fait de la réalisation des travaux à intervenir, 
- DÉBOUTER purement et simplement M. [E] de cette demande. 
 
2. Sur les imputabilités et les recours des sociétés E2J et AXA FRANCE IARD 
- LIMITER la part d’imputabilité à la société E2J à 57,6 % tout au plus ; 
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE), la société LAUGIER et la société EDEIS (anciennement LAVALIN) à les relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais excédant la part mise à la charge de la société E2J (57,6 % tout au plus), soit à hauteur de 42,4 %. 

En tout état de cause, 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement les sociétés E2J et AXA de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
 
3. Sur l’absence de garantie mobilisable, les limites de garantie, plafonds et franchises 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes portant sur les préjudices matériels consécutifs (travaux de reprise des embellissements chez M. [E]) en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD en l’absence de garanties mobilisables ; 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes portant sur les préjudices immatériels consécutifs (préjudices de jouissance invoqués par M. [E]) en ce qu’elles seraient formulées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD en l’absence de garanties mobilisables ; 
 
Si par impossible une condamnation devait être prononcée à l’encontre de Cie AXA, recherchée en qualité d’assureur de la société E2J, 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement les sociétés E2J et AXA de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
- AUTORISER la Cie AXA à opposer ses limites de garantie, plafonds de garantie et franchises tels que prévus au contrat : 
• à son assuré ainsi qu’à toute partie, à hauteur de 2.206,68 € [1.808 € x (889,14 / 728,5)] au titre des dommages matériels (cause des désordres) relevant de la garantie « responsabilité de sous-traitant pour travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale », conformément aux dispositions du contrat MEC (01.01.2007 – 01.06.2015) ; 
• à son assuré ainsi qu’à toutes parties, à hauteur de 4.412,13 € (3.615 x (889,14 / 728,50) au titre des dommages consécutifs relevant des garanties « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » conformément aux dispositions du contrat MEC (01.01.2007 – 01.06.2015) ; 
• à son assuré ainsi qu’à toutes parties, à hauteur de 2.030,69€ [2.000 x (889,14 / 
875,70)] au titre des dommages consécutifs relevant des garanties « responsabilité pour dommages matériels aux existants par répercussion » et « responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » conformément aux dispositions du contrat BTPlus (01.06.2015 – 01.01.2017) ; 

4. En tout état de cause 
- DÉBOUTER toutes parties de leurs demandes formées à l’encontre de la Cie AXA FRANCE IARD portant sur les préjudices matériels consécutifs (travaux de reprise des embellissements chez M. [E]) ainsi que sur les préjudices immatériels consécutifs (préjudices de jouissance invoqués par M. [E]). 

En cas de condamnation de la société E2J et de la Cie AXA sur le fondement de quelque dommage/préjudice que ce soit, 
- CONDAMNER in solidum la société TRAVAUX DU MIDI PROVENCE (anciennement DUMEZ MEDITERRANEE), la société LAUGIER et la société EDEIS (anciennement LAVALIN) à relever et garantir la société E2J et la Cie AXA de toutes condamnations en principal, intérêts et frais excédant la part mise à la charge de la société E2J (57,6 % tout au plus), soit à hauteur de 42,4 %. 
- CONDAMNER la SMABTP à relever et garantir intégralement la société E2J et la société AXA FRANCE IARD de toutes condamnations éventuelles qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts et frais. 
- DÉBOUTER M. [E] et toutes parties de leurs demandes portant sur l’article 700 et les dépens en ce qu’elles sont formulées à l’encontre des sociétés E2J et AXA FRANCE IARD. 
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société E2J et à AXA FRANCE IARD une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 
- CONDAMNER tout succombant aux dépens. 
- ECARTER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir. 


Par conclusions en date du 20 novembre 2024, la société SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société E2J, sollicite du tribunal de : 

Vu les articles L. 124-1-1 et L. 125-5 du code des assurances, 
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la société AXA France IARD par la société E2J, 
Vu la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par la société E2J, 
 
.JUGER que la police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP par la société E2J n’est pas mobilisable, 
.JUGER que les dommages matériels et immatériels relèvent des garanties souscrites auprès de la société AXA France IARD par la société E2J, 
.REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP. 

Subsidiairement, 
.JUGER que les demandes de Monsieur [E] au titre des travaux d’embellissements et du préjudice de jouissance ne sont pas justifiées dans les proportions réclamées, 
.REJETER toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP, 
 
Vu l’article 1240 du Code Civil, 
Vu le rapport d’expertise, 
 
.LIMITER la responsabilité de la société E2J, 
.CONDAMNER in solidum les sociétés EDEIS, LAUGIER et TRAVAUX DU MIDI, à relever et garantir la SMABTP de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, frais et accessoire, 
 
En tout état de cause, 
.JUGER que toutes condamnations sera prononcée déduction faite de la franchise contractuelle prévue au titre des garanties facultatives, soit la somme de 6 000€. 
.JUGER qu’il n’y a pas lieu à application de l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir, tel que prévue par les dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, dès lors que la nature de l’affaire n’exige pas une exécution immédiate dudit jugement. 
.CONDAMNER tous succombants à payer à la SMABTP la somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits aux dépens de Maître Armelle BOUTY-DUPARC, Avocat sur son offre de droit. 


Par conclusions en date du 2 juillet 2024, la société PIERRE LAUGIER demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1353, 1792 et 1240 du Code civil, 
.DÉBOUTER Monsieur [E] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la SAS PIERRE LAUGIER ; 
.DÉBOUTER les sociétés E2J, AXA France IARD et EDEIS INGENIERIE de leurs recours dirigés contre la SAS PIERRE LAUGIER ; 
.CONDAMNER tout succombant à régler à la SAS PIERRE LAUGIER 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; 
.CONDAMNER tout succombant aux dépens ; 
 
Subsidiairement, si une quelconque condamnation devait être mise à la charge de la SAS PIERRE LAUGIER, 
.LIMITER à 6.584 € TTC (2.294 € + 4.290 €) le montant de la participation de la SAS PIERRE LAUGIER à l’indemnisation du dommage matériel ; 
.LIMITER à 200 € par mois l’indemnisation du préjudice de jouissance à compter du 21 juin 2022; 
.DÉBOUTER les sociétés E2J, AXA France IARD et EDEIS INGENIERIE de leur demande de condamnation de la SAS PIERRE LAUGIER à les relever de tout ou partie des condamnations, in solidum avec les autres intervenants condamnés ; 
.CONDAMNER in solidum, par les sociétés EDEIS, TRAVAUX DU MIDI PROVENCE, E2J et AXA France IARD, ou éventuellement la SMABTP pour les dommages immatériels, à relever et garantir la SAS PIERRE LAUGIER à hauteur de 92 % de l’ensemble des condamnations qui seraient mises à sa charge, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens. 


Par conclusions en date du 13 septembre 2023, la société TRAVAUX DU MIDI, venant aux droits de la société DUMEZ MEDITERRANEE, demande au tribunal de : 
.DONNER acte à la société TRAVAUX DU MIDI que Monsieur [E] ne forme aucune demande à son encontre au titre des travaux de réparation de la cause des dommages. 
.LIMITER l’indemnité allouée à Monsieur [E] au titre des travaux de remise en état à la somme de 4 290 € TTC et le débouter pour le surplus. 
.REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée Monsieur [E] au titre du préjudice de jouissance à compter du 21 juin 2022 jusqu’à réalisation travaux en l’absence de toute infiltration constatée entre janvier 2017 et mai 2020 
.CONDAMNER in solidum les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER, E2J, sous-traitant du lot étanchéité et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir la société TRAVAUX DU MIDI de toute condamnation prononcée à son encontre. 
.CONDAMNER tout succombant à payer à la société TRAVAUX DU MIDI la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. 


La société SELMAC et la société FRANCE POSE n’ont pas constitué avocat. 

Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé la présente procédure avec effet différé au 28 avril 2026 et a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 mai 2026.

Lors de l'audience du 5 mai 2026, le jugement a été mis en délibéré au 21 juillet 2026.

Le délibéré a été prorogé au 27 août 2026. 

Par jugement en date du 29 septembre 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la société FRANCE POSE. 

Il a été mis aux débats à l’audience du 5 mai 2026 l’absence de mise en cause des organes de la procédure collective et de déclaration de créance. Les parties ont été autorisées à faire parvenir leurs observations par note en délibéré jusqu’au 12 mai 2026. 

Aucune note en délibéré n’a été transmise par les parties.

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit. 


MOTIFS DE LA DÉCISION 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « constater que » ou « dire que » ou « juger que », telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. 

Sur l’irrecevebalité des demandes à l’égard de la société FRANCE POSE 

Au regard de la procédure collective en cours à l’égard de la société FRANCE POSE et de l’absence de mise en cause des organes de représentation dans le cadre de cette procédure, les demandes formées par toutes les parties à l’encontre de la société FRANCE POSE ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. 

Sur la révocation de l'ordonnance de clôture 

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. 

Cette révocation a eu lieu à l’audience du 5 mai 2026. La demande est dès lors devenue sans objet. 

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires 

L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. 

Il sagit d’une responsabilité de plein droit, dès lors que le préjudice trouve son origine dans une partie commune. 

Monsieur [E] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à faire procéder aux travaux nécessaires sur le toit terrasse, afin de mettre un terme aux infiltrations constatées dans son appartement. 

Le syndicat des copropriétaires réplique que ces infiltrations ne peuvent lui être imputées, n’ayant commis aucune faute et l’expert désignant les responsables dans les entreprises ayant effectué les travaux de réfection. 

Il est constant et établi par le rapport d’expertise que les désordres d’infiltrations constatés dans l’appartement de Monsieur [E] trouvent leur origine dans les parties communes en ce que l’expert conclut que les infiltrations prennent siège au droit de la terrasse privative du logement de Monsieur [P] situé au 4ème étage, en surplomb de l’appartement de Monsieur [E]. En outre, il ajoute que l’apparition sporadique d’infiltrations depuis des années dans le logement de Monsieur [E] permet d’évacuer l’hypothèse d’une fuite en surface courante de l’étanchéité supérieure dans la mesure où une infiltration apparaîtrait à chaque épisode d’intempérie. La fréquence irrégulière de ces infiltrations et la mise en eau réalisée le 11-02-2022 permettent d’affirmer qu’il s’agit d’un problème d’étanchéité situé dans la hauteur d’un relevé d’étanchéité de la terrasse du logement supérieur à celui de Monsieur [E]. L’infiltration se matérialise quand le relevé d’étanchéité est mis en charge (soumis à une pression d’eau) soit lors d’un épisode de pluie très violent, soit lors d’un épisode de pluie soutenue et durable. 

Il note également de la cause vient plus largement de la réalisation de l’ensemble des travaux d’étanchéité de cette terrasse. 

Dès lors, il est établi que l’origine du sinistre subi par l’appartement de Monsieur [E] est exclusivement en lien avec une partie commune. La circonstance que le syndicat des copropriétaires n’est commis aucune faute, ou que ces désordres sont imputables à des travaux mal exécutés, n’enlève en rien la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires, ces moyens n’étant recevables qu’au stades des éventuelles actions récursoires. 

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera condamné à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse tels que préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse surplombant le lot de Monsieur [E]. 

Il est également justifié qu’une astreinte soit prononcée, au regard de l’ancienneté des désordres. Le syndicat des copropriétaires sera dès lors condamné à faire voter ces travaux dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, puis à les faire réaliser dans un nouveau délai de deux mois, et que passé ce délai de quatre mois, il sera condamné à une astreinte de 200,00 € par jour de retard pendant six mois. 

Le syndicat des copropriétaires est également responsable du préjudice de jouissance subi par Monsieur [E] du fait de ces infiltrations. 


Sur les demandes de réparation de Monsieur [E]
 
 - Sur la garantie décennale 

L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Un copropriétaire peut utilement solliciter un constructeur au titre de la garantie décennale, dès lors qu’il justifie d’un préjudice personnel (Cass. 3e civ., 3 mars 2010, n° 07-21.950). 

S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale nécessite la seule démonstration d’un lien d’imputabilité entre les travaux opérés selon la sphère d’intervention et les désordres pour justifier son engagement, sans démonstration d’une faute, seule une cause étrangère pouvant exonérer les débiteurs de leur responsabilité.

La notion de faute devra être appréciée infra lors du partage de responsabilité au stade de la contribution à la dette et non de l’obligation à la dette.

Il convient de rappeler que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. 

Il résulte du rapport d’expertise que les travaux ont été engagés en 2011 dans le cadre d’une importante réhabilitation de l’immeuble, sous la maîtrise d’oeuvre de la société LAVALIN, devenue la société EDEIS, et par les entreprises : 
- SAS PIERRE LAUGIER pour les travaux de reprise des structures dégradées, ravalement de façade ITE,
- DUMEZ MEDITERRANEE, devenue LES TRAVAUX DU MIDI, pour les travaux de reprise de structures dégradées -étanchéité,
- la société SELMAC pour les travaux de plomberie – ventilation.

Par conséquent, si des désordres d’infiltrations existaient bien antérieurement aux travaux litigieux, la mise à nu de l’ouvrage, et la création dans son intégralité d’un nouvel ouvrage d’étanchéité, est bien en lien de causalité direct avec les nouveaux désordres d’infiltrations constatés. 

Au regard de l’ampleur des travaux, consistant notamment en la réfection de l’étanchéité, et contribuant dès lors la mise hors d’eau du bâtiment, il convient de considérer que nous sommes bien en présence d’un ouvrage prévu aux dispositions relatives à la garantie décennale. 

La réception est actée par l’expert au mois d’octobre 2014, ce qui n’est pas contesté par les parties. La circonstance que le procès-verbal de réception ne soit pas versé aux débats est indifférente, dès lors qu’il n’a pas été contesté par les parties qu’elle est bien intervenue à cette date.

L’expert note enfin que les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination, en ce qu’il ne garantit pas de manière efficace le hors d’eau du bâtiment. 

Les conditions d’application de la garantie décennale sont dès lors réunies. 

Sur la responsabilité des constructeurs, il n’est pas contesté par les sociétés EDEIS et TRAVAUX DU MIDI qu’elles ont participé à l’acte de construire, et que les travaux d’étanchéité entraient bien dans leurs sphères d’interventions. Les moyens relatifs aux fautes imputables aux différents intervenants seront examinés infra dans le cadre des appels en garantie. 

La société PIERRE LAUGIER conteste avoir participé aux travaux à l’origine des désordres, qui sont exclusivement rattachés à l’étanchéité ; que l’expert a relevé des « points faibles » de construction sans procéder des constatations techniques quant à leur lien de causalité avec les infiltrations constatées. 

En réponse, Monsieur [E] fait valoir que cette question technique a déjà été débattue dans le cadre des opérations expertales, et l’expert y a précisément répondu, définissant même un partage de responsabilité entre les divers exécutants dans les rapports entre eux.

Il résulte sans équivoque du rapport d’expertise que les désordres sont en lien tant avec les travaux d’étanchéité de la terrasse, qu’avec les travaux de conception et de réalisation globale de la terrasse, qui ne respectent ni le CCTP, ni les normes de construction, et auxquels a participé la société PIERRE AUGIER, et que par conséquent les travaux à l’origine des désordres entraient bien dans sa sphère d’intervention. 

Il convient de constater que Monsieur [E] s’est désisté de ses demandes à l’égard de la société SELMAC. 

La société EDEIS fait valoir que l’origine des désordres demeure incertaine, puisque les infiltrations sont anciennes et antérieures aux travaux, et que la responsabilité décennale d’entreprises ayant réalisé des travaux de réparation inefficaces ne saurait être engagée lorsque ces derniers n’ont pas généré de nouveaux désordres, ni aggravé les désordres existants et que dès lors il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux réalisés et les désordres allégués. 

Toutefois, les travaux réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de la société EDEIS consistaient en la mise à nu et à la réparation de l’ensemble des supports existants (structures dégradées), comme cela ressort du rapport d’expertise. Il s’agissait donc non pas d’une simple reprise d’un désordre déjà existant, mais d’une reprise intégrale de l’ouvrage, avec suppression de l’étanchéité d’origine, pour recréer une étanchéité globale des terrasses. 

Il ne peut par conséquent être retenu qu’il s’agit de simples travaux de reprise inefficaces, mais bien d’un nouvel ouvrage. 

La société EDEIS conteste que l’expert a déterminé l’origine des désordres dans les travaux, n’évoquant qu’une cause probable. 

Comme cela a été repris supra, l’expert indique sans équivoque que les infiltrations trouvent leur origine dans les travaux d’étanchéité de la terrasse, sans qu’il ne soit possible de déterminer précisément le lieu de cette infiltration, en raison du mode constructif avec une conception inversée de l’étanchéité. Il est dès lors établi que les désordres ont leur siège dans l’étanchéité de la terrasse, ouvrage imputable aux dites sociétés, sans que la circonstance que l’on ne sache pas précisément à quel endroit de cette étanchéité n’ait d’influence sur le lien de causalité entre l’étanchéité de la terrasse et les infiltrations. 

Sur l’absence de caractère caché des désordres, il a bien fallu les connaissances techniques de l’expert pour les relever, et ils n’étaient d’évidence pas visibles au simple regard du syndicat des copropriétaires, maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de l’ouvrage. Il appartenait à la société EDEIS et à la société PIERRE LAUGIER de verser elles-mêmes le procès verbal de réception si elles entendaient faire valoir que les désordres auraient été réservés à la réception. 

Au total, la responsabilité décennale des sociétés EDEIS, LES TRAVAUX DU MIDI et PIERRE LAUGIER est bien engagée. 

Elles seront condamnées in solidum à indemniser les préjudices consécutifs subis par Monsieur [E]. 

- Sur la responsabilité du sous-traitant la société E2J

En l'absence de lien contractuel avec le copropriétaire, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage. 

En l'espèce, le désordre caractérise le manquement de la société TRAVAUX DU MIDI, ayant sous-traité à la société E2J, à leur obligation de résultat à laquelle ils étaient tenus à l'égard du donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute quasi-délictuelle à l'égard Monsieur [E]. 
Au surplus, le rapport d’expertise établit l’existence de malfaçons/inexécutions imputables à la société TRAVAUX DU MIDI, et dès lors à son sous-traitant, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté dans ses dernières écritures. 
 
La responsabilité de la société E2J est par conséquent engagée à l'égard de Monsieur [E] en application des dispositions de l'article 1240 du Code civil. 
 
Sur la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD conteste avoir été l’assureur de la société E2J à la date de réclamation, intervenue le 8 mars 2017 ; que les conditions particulières du contrat prévoient bien une base réclamation, quand bien même les conditions générales applicables au litige indiqueraient qu’il s’agirait d’une base fait dommageable, les conditions particulières prévalant sur les conditions générales ; que s’agissant d’une garantie base réclamation, les stipulations prévues sur les garanties successives n’ont pas vocation à s’appliquer. 

La société SMABTP fait valoir que la garantie de la société AXA FRANCE IARD peut être engagée sur la base du fait dommageable, en application des conditions générales du contrat « Multigaranties Entreprises de Construction » souscrite par la société E2J ; que les conditions particulières prévoient que lorsque deux polices successives ont été souscrites, comme en l’espèce, celle souscrite postérieurement au 2 novembre 2003 en base fait dommageable est applicable ; qu’enfin la clause prévue aux conditions particulières n’est pas claire et explicite. 

Sur ce, il résulte des conditions particulières du contrat que la garantie est déclenchée par la réclamation conformément aux dispositions de l’article L124-5 du code des assurances. 

Il ressort donc de manière claire et très précise des conditions particulières du contrat liant la société E2J à son assureur la société AXA FRANCE IARD qu’il est en base réclamation. Cette clause ne peut dès lors être écartée et trouve à s’appliquer en l’espèce. 

Les mêmes conditions particulières stipulent que lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement au 2 novembre 2003 est appelée en priorité. Or, les deux garanties sont en base réclamation. Dès lors, cette clause ne trouve pas à s’appliquer aux garanties successives des sociétés AXA et SMABTP. 

Par conséquent, c’est bien la garantie de la société SMABTP qui est mobilisable. La société AXA FRANCE IARD sera mise hors de cause. 

Monsieur [E] ne formule pas de demandes à l’égard de la société SMABTP. 

Au total, les sociétés EDEIS, TRAVAUX DU MIDI, PIERRE LAUGIER, et E2J avec les syndicat des copropriétaires ont tous concourru à la réalisation du même dommage au préjudice de Monsieur [E]. Ils seront par conséquent condamnés in solidum à sa réparation. 


- Sur l’évaluation des préjudices

Sur les travaux de reprise des embellissements, il résulte du rapport d’expertise que les travaux de réfection décorative du logement de Monsieur [E] sont évalués à la somme de 8.140 € TTC. Au regard de l’importance des infiltrations, perdurant depuis plusieurs années, il est correct pour l’expert d’inclure les frais de reprise des murs largement affectés par plus d’une décennie d’infiltrations. 

Sur les préjudices de jouissance, l’expert estime que le trouble de jouissance lié à ces problèmes d’infiltrations équivaut à 20% de la valeur locative du logement de M. [E] (rapport surface sinistrée / surface totale), pour un logement de 80 m2 (4 pièces) sur [Localité 2], dont le loyer est estimé à 1000€.

Sur le préjudice de jouissance subi entre 2006 et 2015, celui-ci est imputable au seul syndicat des copropriétaires, qui ne conteste pas sa réalité. Il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [E] subit des infiltrations depuis 1996 et qui n’ont jamais cessé. Il convient donc de condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 99 mois x 1.000 € x 20 % = 19.800 €. 

Sur le préjudice de jouissance subi entre 2015 et 2026, celui-ci est imputable aux constructeurs et au syndicat des copropriétaires, et sera évalué selon le même calcul à la somme de 133 mois x 1.000€ x 20 % = 26.600 €. 

Sur le préjudice de jouissance du fait des travaux, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les travaux en eux-mêmes vont causer un préjudice de jouissance à Monsieur [E], l’intervention devant s’effectuer sur des parties communes sans qu’il ne soit utile d’accéder à son appartement. Il sera par conséquent débouté de cette demande. 

Sur le préjudice de jouissance jusqu’à la parfaite réalisation des travaux, s’agissant d’un préjudice futur et hypothétique quant à sa durée, Monsieur [E] en sera débouté. 

Par conséquent, il convient de condamner : 
- le syndicat des copropriétaires, la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.140 € TTC en réparation des travaux d’embellissement de l’appartement,
- le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 19.800 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 décembre 2006 et le 21 mars 2015,
- le syndicat des copropriétaires, la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 26.600 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 mars 2015 et le 21 avril 2026.

Sur les appels en garantie 

Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas. 
 
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. 
 
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme l’expert l’a fixé, et qui n’est pas contesté par les parties : 
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J, et de son assureur la société SMABTP,
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER.

L’expert n’a pas réparti la responsabilité entre les sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J. Cette dernière propose de retenir 80 % à sa charge, contre 20 % pour la société TRAVAUX DU MIDI au titre de la direction des travaux. 

La société TRAVAUX DU MIDI oppose l’obligation de résultat de son sous-traitant, et sollicite d’être relevée et garantie intégralement. 

Le sous-traitant est tenu à l’égard de l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat. L’expert met en évidence que se sont bien les travaux réalisés par la société E2J qui sont à l’origine du désordre, sans qu’aucune faute ne soit retenue à l’égard de la société TRAVAUX DU MIDI. 

Dès lors, il convient de retenir que la société TRAVAUX DU MIDI sera relevée et garantie indemne par les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER et E2J, aucune demande n’étant formée à l’encontre de la société SMABTP. 

Pour les autres, il conviendra de condamner les parties à se garantir mutuellement au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formés, leurs appels en garantie étant réciproques. 

La société SMABPT est bien fondée à faire valoir les limites et franchises de son contrat dans le cadre des appels en garantie. 

Sur les demandes accessoires 

Le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J, qui perdent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

En considération de l'équité, le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J et son assureur la société SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société TRAVAUX DU MIDI sera intégralement relevée de cette condamnation par la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J. 

Les sociétés PIERRE LAUGIER, EDEIS, E2J et SMABTP seront condamnées à se relever et garantir de cette condamnation selon la répartition suivante:
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés E2J, 
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER.

Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Enfin, l'exécution provisoire, qui n'est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.


PAR CES MOTIFS 
 
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:

DÉCLARE irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société FRANCE POSE, 

CONSTATE le désistement de Monsieur [C] [E] à l’égard de la société SELMAC, 

DIT que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des préjudices subis par Monsieur [C] [E] trouvant leur origine dans les parties communes, 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à faire procéder aux travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse tels que préconisés par l'expert en page 45 de son rapport, et tendant à garantir la pérennité de l'étanchéité sur la terrasse surplombant le lot de Monsieur [E], 

DIT que la condamnation sera assortie d’une astreinte de 200 € par jour de retard et ce pendant six mois, à compter de l’expiration d’un délai deux mois pour faire voter les travaux puis d’un nouveau délai de deux mois procéder auxdits travaux, 

DIT que la responsabilité décennale des sociétés EDEIS, LES TRAVAUX DU MIDI et PIERRE LAUGIER est engagée à l’égard de Monsieur [C] [E], 

DIT que la société E2J a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard de Monsieur [C] [E], 

MET HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société E2J, 

DIT que la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société E2J est mobilisable, 

DIT que la société SMABTP est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles dans le cadre des appels en garantie, 

CONSTATE que Monsieur [C] [E] ne formule pas de demandes à l’égard de la société SMABTP, 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 8.140 € TTC en réparation des travaux d’embellissement de l’appartement,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 19.800 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 décembre 2006 et le 21 mars 2015,

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], la société EDEIS, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER et la société E2J à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 26.600 € au titre de son préjudice de jouissance entre le 21 mars 2015 et le 21 avril 2026, 

FIXE le partage de responsabilités de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société EDEIS, 
- 72 % à la charge des sociétés TRAVAUX DU MIDI et E2J, assurée par la société SMABTP,
- 8 % à la charge de la société PIERRE LAUGIER,

DIT que les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER, SMABPT et E2J se garantiront mutuellement selon le pourcentage retenu, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens, 

CONDAMNE les sociétés EDEIS, PIERRE LAUGIER et E2J à relever et garantir indemne la société TRAVAUX DU MIDI de toutes ses condamnations, y compris pour les frais irrépétibles et les dépens, 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. 

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires, la société TRAVAUX DU MIDI, la société PIERRE LAUGIER, la société EDEIS et la société E2J et son assureur la société SMABTP à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente et Mme MILLET, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L124-5, code de procedure civile 238, code des assurances L124-1-1, code des assurances L125-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-28T18:10:27.399Z.