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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 19/02684

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte notarié du 12 septembre 2011, Monsieur [H] [W] et son épouse ont acquis les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 10] (pièce 1 du demandeur).

En novembre 2012, leur sous-sol a été inondé. Monsieur [H] [W] a fait installer des pompes d’évacuation des eaux pluviales. Cependant, en octobre 2014, le sous-sol a de nouveau été inondé et une des pompes d’évacuation a été dégradée.

Lors de l’intervention de la société de curage, il est apparu qu’une pompe de relevage bénéficiant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" reversait ses eaux pluviales vers la parcelle de Monsieur [H] [W], aggravant encore le phénomène de refoulement dans leur propre canalisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2015, l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [W] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de rembourser les factures de la société de curage et de procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin au trouble (pièce 8 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2016, Monsieur [H] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [S] [D] ès-qualités.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2018 (pièce 21 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2019, Monsieur [H] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aux fins de le condamner aux travaux de reprise des désordres et à l’indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 10 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/2684 et 20/338, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 19/2684.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’extinction de l’instance entre Monsieur [H] [W] et la SCI [Adresse 11] en raison du désistement partiel d’instance du premier.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rectifié les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 6 octobre 2020, en constatant l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" et la SCI [Adresse 11], en raison du désistement partiel d’instance du premier.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" a appelé en cause la SARL [A] [R] en qualité de maître d’œuvre d’exécution des réseaux et canalisations, son ancien assureur la SMABTP, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SA LLIANZ IARD en qualité d’ancien assureur de la SARL ART & IMMOBILIER, cette dernière étant à l’époque l’architecte du chantier.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SAS MONTMIRAIL et la SA LLYOD’S FRANCE, en leurs qualités respectives de mandataire d’assurance et d’assureur de la SARL [A] [R].

Par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/2684 et 22/755, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 19/2684.

Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’extinction de l’instance opposant la SMABTP à la SAS MONTMIRAIL et à la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY par l’effet du désistement d’instance de la première.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [W] demande à la juridiction, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
-Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage au détriment de Monsieur [W] et causé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]",
-En conséquence, et pour mettre fin à ce trouble, voire condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
-20 588 euros, plus TVA à 20 %, au titre des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [D] en page 15 de son rapport d’expertise (solution n°2),
-1 823.65 euros et 672 euros au titre des préjudices matériels,
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (200 euros par jour pendant 15 jours),
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre 2020 et 2023,
-10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Autoriser Monsieur [H] [W] à faire réaliser les travaux préconisés en solution n°2 par Monsieur [D], pour la somme de 20 588 euros HT plus TVA à 20 %, sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise pour 12 759 euros, les dépens de référé et le coût du constat d’huissier du 11 février 2021,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO demande à la juridiction au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L 125-5 et R 124-2 du code des assurances, de :
-Au principal, et constatant que M. [W] est seul à l’origine de son préjudice, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
-Subsidiairement,
-Dire et juger que la SARL [A] [R], la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS et la société ART & IMMOBILIER ont commis une faute en relation avec le dommage,
-Dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ART & IMMOBILIER, la compagnie AXA, assureur de la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, et la compagnie SMABTP, assureur de la SARL [A] [R], doivent bien leur garantie à leurs assurés respectifs, la date de la réclamation étant intervenue dans les 10 ans de la résiliation du contrat,
-En conséquence, condamner in solidum la SARL [A] [R], son assureur, la société SMABTP, la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, son assureur, la SA AXA et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER, à relever le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
-Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" n’a commis aucune faute,
-Dire et juger irrecevable la demande la SCI [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des dépens,
-En tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre des travaux de reprise fixés a 20.588 euros et au titre de son préjudice de jouissance,
-Condamner M. [W], ou qui mieux devra, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS demande à la juridiction, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
-JUGER que la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS n'a commis aucune faute à l'origine des désordres invoqués par Monsieur [W], 
-JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle, au titre d'un défaut d'entretien de son réseau d'eaux pluviales, 
-JUGER que Monsieur [W] s’est raccordé, sans autorisation, sur le réseau d'eaux pluviales du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], 
-JUGER que les fautes de Monsieur [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] exonèrent la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS de toute responsabilité, 
-PRONONCER la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, les conditions d'application de la responsabilité civile de la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS n'étant pas réunies, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les dommages invoqués ont pour cause et origine les fautes commises par la société ART & IMMOBILIER et la SARL [A] [R], au titre du défaut de conception des réseaux, 
-CONDAMNER in solidum la société ART & IMMOBILIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL [A] [R] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la SA AXA France IARD, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", en principal, intérêts, frais et accessoires, 
Plus subsidiairement et si par extraordinaire une faute était retenue à l'encontre de la SARL LEMAN TP, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de ses demandes excédant le coût de la solution de réparation n°1 estimée par l'expert à 5 866 euros HT, 
-DÉBOUTER en tout état de cause Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, qui n'est pas établi, 
-JUGER la SA AXA France IARD fondée à opposer aux tiers, sa franchise revalorisée d'un montant de 1 594 euros, 
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], ou Monsieur [W] ou qui mieux le devra, à payer une indemnité de 5 000 euros à la SA AXA France IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R] demande à la juridiction, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L124-3 et L124-5 du code des assurances et 1240 du code civil de :
A titre principal,
-JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucune autorisation pour la mise en place de son raccordement privatif allant de sa propriété au réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", 
-JUGER que les préjudices invoqués par Monsieur [W] sont dus à sa propre faute, 
En conséquence, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", les compagnies AXA et ALLIANZ, la société [A] [R] et la société LEMAN TP de leurs demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, 
-JUGER que la société [A] [R] n’a commis aucune faute, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", les compagnies AXA et ALLIANZ et la société LEMAN TP de leurs demandes, 
-CONDAMNER les sociétés [A] [R], ALLIANZ, AXA et LEMAN TP à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En toute hypothèse 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à verser à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de [F] [J],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SARL [A] [R] demande à la juridiction, au visa de l’article 1382 applicable en l’espèce, de :
Au principal,
-S’entendre dire et juger que Monsieur [W] ne justifie d’aucun titre ni autorisation pour s’être raccordé au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété [Adresse 11],
-S’entendre dire et juger que les désordres dont Monsieur [W] se plaint sont dus à sa propre faute ce qui exonère tant le Syndicat défendeur au principal que la société [A] [R],
-S’entendre dès lors débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamner le même aux dépens,
A titre subsidiaire,
-S’entendre dire et juger que la société [A] [R] n’a commis aucune faute en relation directe avec le dommage,
-S’entendre dès lors débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société concluante ;
A titre plus subsidiaire,
-S’entendre condamner l’assureur de la société ART & lMMOBlLlER savoir la société ALLIANZ IARD, la société LEMAN TP et son assureur, savoir la société AXA à contribuer au paiement de l’indemnité éventuellement due a Monsieur [W] dans les mêmes proportions que la société [A] [R] soit 1/3,
A titre infiniment subsidiaire,
-S’entendre condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [A] [R], à garantir et relever indemne cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre en principal, accessoires, frais et dépens ;
En toutes hypothèses,
-S’entendre rejeter toute demande de Monsieur [W] excédant la somme de 5 866 euros HT,
-S’entendre débouter Monsieur [W] de toute demande relative a un préjudice de jouissance ou à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" ou qui mieux le devra à verser à la société [A] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur de la SARL ART & IMMOBILIER demande à la juridiction au visa des articles 1240 du code civil, L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, de :
A titre principal, 
-Dire et juger que la société ART & IMMOBILIER n’a commis aucune faute à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [W],
-Constater que Monsieur [W] ne justifie d’aucune autorisation pour le raccordement de sa propriété au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété [Adresse 11], 
-Dire et juger que les dommages invoqués par Monsieur [W] sont dus à sa propre faute, ce qui exonère en tout état de cause la société ART & IMMOBILIER,
-Dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de la société ART & IMMOBILIER ne sont pas réunies,
-Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’était plus l’assureur de la société ART & IMMOBILIER à la date de la réclamation,
-Dire et juger que réclamation est postérieure à l’expiration du délai subséquent de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d’assurance,
-En conséquence, rejeter toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER,
-Rejeter en toute hypothèse toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance allégué, 
A titre subsidiaire, 
-Dire et juger que la SARL [A] [R] et la SARL LEMAN TP ont commis des fautes dans le cadre de leurs missions respectives,
-Constater que ces fautes sont la cause des désordres allégués par Monsieur [W],
-Condamner in solidum la SARL [A] [R], son assureur, la SMABTP, la SARL LEMAN TP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse, 
-Rejeter toute demande excédant la somme de 5.866 euros HT,
-Rejeter toute demande au titre d’un préjudice de jouissance,
-Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise et des plafonds de garantie prévu par le contrat d’assurance,
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux entiers dépens. 

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

À titre liminaire, il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger”, “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS

La demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA FRANCE IARD, partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue simplement une demande de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. 

Cette demande ne peut qu'être rejetée.

I/ Sur les demandes de Monsieur [H] [W]

1) S’agissant du trouble anormal de voisinage

Conformément à l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 4 février 1971 et 24 octobre 1990, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [H] [W] souhaite engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", estimant que le refoulement des eaux pluviales de la copropriété dans le sous-sol de sa maison lui a causé un trouble anormal de voisinage. Il ajoute qu’il dispose d’une servitude de passage sur la parcelle anciennement cadastrée B n°[Cadastre 5] devenue les parcelles B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4], cette dernière ayant été rachetée par le constructeur de la copropriété, la SCI [Adresse 11].

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" explique quant à lui que Monsieur [H] [W] s’est raccordé au réseau d’eaux pluviales lui appartenant sans aucune autorisation ni aucun titre, et qu’il serait dès lors à l’origine de son propre préjudice.

S’agissant tout d’abord du raccordement de la propriété de Monsieur [H] [W] aux canalisations litigieuses, il résulte des pièces versées aux débats que :
-le permis de construire du 29 septembre 1989 prévoit que le constructeur en charge des travaux devra effectuer les raccordements à la voie publique, et les plans annexés prévoient que ce raccordement se fera sur la parcelle voisine cadastrée B n°[Cadastre 5] (pièce 24 du demandeur),
-le plan d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété correspond bien à celui susvisé de 1989 (pièce 9 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]"),
-l’acte de vente du 12 septembre 2011 par lequel Monsieur [H] [W] a acquis les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] prévoit quant à lui qu’une servitude de passage est constituée sur la parcelle B n°[Cadastre 5] au profit du fonds dominant anciennement cadastré B n°[Cadastre 6] (cette parcelle ayant été divisée en parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7]), avec le droit de faire passer sur l’assiette de cette servitude toutes canalisations d’eau, d’électricité, égouts, assainissement et téléphone (pièce n°11 du demandeur, page 9),
-le rapport d’expertise judiciaire corrobore ces actes puisqu’il précise que la conduite des eaux usées est d’époque et que l’ensemble des habitations est venue s’y raccorder au fur et à mesure des constructions (page 13).

Le raccordement des canalisations de la parcelle appartenant à Monsieur [H] [W] n’a donc pas été illégalement réalisé puisqu’il dispose d’un titre comprenant une servitude incluant le passage des canalisations d’eau, et il convient de rappeler que les servitudes sont attachées aux fonds et non aux personnes.

Par ailleurs, la propriété de la parcelle n°[Cadastre 4], et de facto des canalisations, n’est démontrée par aucune pièce, aucun plan de division n’ayant été versé aux débats, mais est seulement alléguée par les parties et l’expert, de sorte qu’il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" soit le véritable propriétaire des canalisations litigieuses.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [H] [W] à ce titre.

Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire (pièce 21 du demandeur) que :
-aucun désordre n’a été constaté avant la construction de la copropriété « [Adresse 2] » en 2008, l’ancien propriétaire de l’habitation de Monsieur [H] [W] ayant subi des inondations en sous-sol uniquement après sa construction,
-le 26 décembre 2014, Monsieur [H] [W] a décidé de couper la canalisation d’eaux pluviales privative de son habitation afin de la rendre indépendante du réseau collectif, et il n’a subi aucun désordre jusqu’à la rédaction du rapport (page 9),
-les évacuations des eaux pluviales et des eaux de captage se jettent dans un puisard collectif situé devant l’habitation de Monsieur [H] [W], mais lorsqu’il y a une montée en charge du puisard, elle se répercute dans les eaux pluviales de son habitation et noie les drainages, créant alors des inondations en sous-sol (page 12),
-les canalisations étaient bouchées par des déchets, des racines et des graviers, et la conduite présente des vagues et des creux susceptibles d’entraîner des pertes de charges potentielles sur toute sa longueur,
-le diamètre de la canalisation collective est insuffisant au regard du nombre des rejets individuels, mais il est suffisant pour la seule utilisation de la copropriété (page 14), 
-la canalisation existante située entre le puisard et la route départementale est sous-dimensionnée (page 34),
-le défaut d’entretien ne peut pas être à l’origine du désordre puisque les réseaux ont été purgés avant le test, de sorte que ce sont bien le dimensionnement de la canalisation et les hauteurs de rejets dans le puisard qui sont à l’origine du désordre (page 34).

Ainsi, les inondations sont postérieures à la construction de la copropriété. Elles sont engendrées par le nombre des rejets individuels trop élevé par rapport au dimensionnement de la canalisation et sont anormales puisqu’elles sont survenues dans le sous-sol de l’habitation de Monsieur [H] [W] à plusieurs reprises, l’obligeant à effectuer des curages de canalisations et à installer des pompes d’évacuation des eaux pluviales.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" engage bien sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [H] [W] en raison de troubles anormaux du voisinage.
2) S’agissant des demandes indemnitaires

En l’espèce, Monsieur [H] [W] sollicite diverses sommes au titre des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices.

- S’agissant tout d’abord des travaux de reprise

L’expert explique qu’il est nécessaire de recréer un réseau indépendant des eaux pluviales de Monsieur [H] [W], ces dernières devant être collectées dans un puisard en création et évacuées.

Il retient ainsi deux solutions :
-soit les eaux pluviales seront collectées dans le puisard actuel situé sur la route à côté de la propriété du requérant à une altitude supérieure possible grâce aux pompes de relevage, mais cette première solution ne garantira un fonctionnement optimum qu’après réalisation d’une étude de dimensionnement des réseaux existants. Or, en cas d’engorgement de cette canalisation, une montée en charge du puisard reste possible et pourrait encore venir noyer les eaux pluviales de Monsieur [H] [W] même avec une altitude de rejet largement supérieure. Cette solution ne résout donc pas le problème de diamètre de la canalisation existante, mais elle autorise une montée en charge supérieure, laissant le temps à l’eau de s’évacuer avant de noyer les installations de Monsieur [H] [W]. L’expert chiffre cette solution à la somme de 5 866 euros HT, hors étude de dimensionnement (page 14),
-soit il convient de collecter les eaux sur les canalisations communes de la route départementale 1005, ce qui implique la création de réseaux sur la parcelle de la copropriété « [Adresse 2] » tout le long de la route. L’expert précise que, bien que cette seconde solution soit plus coûteuse, elle est plus adaptée puisqu’elle permet de séparer totalement les réseaux entre la copropriété et le requérant. L’expert la chiffre à la somme de 20 588 euros HT (page 15).

La première solution retenue par l’expert ne permettra pas de mettre fin avec certitude à toute nouvelle inondation, de sorte qu’il convient de retenir la seconde solution qui, bien qu’elle soit plus coûteuse, permettra de prévenir la survenance de tout nouveau désordre et de mettre définitivement fin aux préjudices subis par Monsieur [H] [W].

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 20 588 euros HT, soit 24 705,6 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres.

Monsieur [H] [W] sollicite par ailleurs le droit de réaliser lesdits travaux afin d’éviter toute obstruction à leur mise en oeuvre. 

Le juge appréciant la mesure la plus adéquate à faire cesser le trouble de voisinage, il paraît opportun d’autoriser Monsieur [H] [W] à faire réaliser lesdits travaux sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours.

En conséquence, Monsieur [H] [W] sera autorisé à faire réaliser les travaux susvisés dans les conditions précitées.


- S’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que le préjudice de Monsieur [H] [W] lié au matériel de pompage s’élève à la somme de 1 823,65 euros, et que la main d’œuvre est chiffrée à la somme de 672 euros (page 16).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de 1 823,65 et 672 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels.

- S’agissant de l’indemnisation des préjudices de jouissance

S’agissant du préjudice lié aux travaux de reprise, Monsieur [H] [W] l’évalue forfaitairement à la somme de 3 000 euros, mais il ne le justifie pas.

L’expert a précisé dans son rapport que la gêne liée à l’utilisation de la route privative sera de deux semaines s’agissant de la deuxième solution, avec un passage restant possible (page 16). La gêne est ainsi certaine, mais elle ne sera pas totale, de sorte que le préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions.

S’agissant du préjudice de jouissance pour les années 2021 à 2023, Monsieur [H] [W] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 11 février 2021 relevant que le sol est boueux et humide sur les deux tiers de la surface, de l’eau s’infiltre par des fissures puis se répand jusqu’en périphérie de pièce, des traces de remontées d’eau sont visibles sur les murs jusqu’à 50 cm de hauteur, de l’eau stagne dans le vide sanitaire, et par endroit il y a des moisissures en pied de cloison, de sorte que Monsieur [H] [W] est contraint de surélever les meubles (pièce 27 du demandeur)

S’agissant de l’année 2023, Monsieur [H] [W] verse aux débats des photos non datées ni géolocalisées (pièce 29 du demandeur), et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" justifie que ces inondations étaient dues à des intempéries ayant fait déborder le fossé communal (pièces 23 à 27 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]"). Elles sont dès lors extérieures aux désordres concernés par la présente instance.

Le préjudice de Monsieur [H] [W] est donc direct et certain mais uniquement pour l’année 2021, de sorte qu’il devra être ramené à de plus justes proportions.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de :
-1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise des désordres, 
-1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des inondations de 2021.

II/ Sur les demandes reconventionnelles
1) S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L124-5 du code des assurances précise que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties (…). 


En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" sollicite la condamnation in solidum de la SARL [A] [R], son assureur, la société SMABTP, la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, son assureur, la SA AXA et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER, à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 21 du demandeur) que :
-les réseaux ont été dessinés par la société ART & IMMOBILIER en qualité d’architecte, le maître d’œuvre d’exécution était la SARL [A] [R] en charge du suivi des travaux et des réseaux sur la base des plans de l’architecte et la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS a réalisé lesdits travaux. Or, aucune étude préalable à la construction n’a été réalisée, alors qu’elle aurait permis de mettre en évidence les problèmes de raccordement existants entre voisins, de sorte que les responsabilités techniques incombent à la société ART & IMMOBILIER, la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et la SCI LES JARDINS en qualité de maître d’ouvrage – cette dernière n’étant plus dans la cause – chacune à hauteur de 37,5 % (pages 14 et 34). Ce partage de responsabilités retenu par l’expert dépassant toutefois les 100 %, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume,
-la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS n’avait pas à réaliser d’étude préalable, mais elle aurait dû alerter le maître d’œuvre d’exécution sur les potentiels désordres liés à l’absence d’étude, et aurait dû vérifier les fils d’eau et la capacité de la canalisation existante,
-la société ART & IMMOBILIER a quant à elle dessiné les réseaux et a réalisé les plans d’exécution sans étude préalable, alors qu’elle devait superviser les travaux (page 27),
-enfin, le défaut d’entretien ne peut pas être à l’origine du désordre puisque les réseaux ont été purgés avant le test, de sorte que ce sont bien le dimensionnement de la canalisation et les hauteurs de rejets dans le puisard qui sont à l’origine du désordre (page 34).

- S’agissant de la SARL [A] [R]

La SARL [A] [R] explique qu’il n’entrait pas dans sa mission d’envisager le raccordement des voisins aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété. 

Or, l’expert lui a uniquement reproché de ne pas avoir pris en compte les raccordements voisins préexistants dans l’étude des raccordements de la copropriété, ces derniers débouchant pourtant sur les mêmes canalisations, et ayant engendré des dommages chez Monsieur [H] [W].

En conséquence, la SARL [A] [R] engage bien sa responsabilité et sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

- S’agissant de la SA ALLIANZ IARD

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assurée, puisqu’elle n’était pas en charge du suivi et de la direction des travaux.

La faute de la SARL ART & IMMOBILIER a cependant été expliquée par l’expert supra, et il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 15 mars 2007 entre la SCI [Adresse 11] et la SARL ART & IMMOBILIER que cette dernière était bien en charge des études préliminaires, des avant-projets incluant notamment la vérification de la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, site et réglementation) et le contrôle des relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces, ainsi que de la supervision des travaux (pièce 1 de la SA ALLIANZ IARD). La faute de la SARL ART & IMMOBILIER telle que détaillée par l’expert est donc bien établie.

La SA ALLIANZ IARD estime ensuite que ses garanties ne sont pas mobilisables puisque la garantie décennale n’a pas été soulevée, et qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER lorsqu’elle a été attraite dans la cause.

Elle verse aux débats un contrat d’assurance n°41549778 à effet au 1er juillet 2006, par lequel la SARL ART & IMMOBILIER était assurée auprès de la compagnie AGF devenue la SA ALLIANZ IARD (pièce 4) et explique que ce contrat a été résilié pour non-paiement des cotisations le 1er juillet 2009, avant qu’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de son assurée ne soit rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 24 juin 2011 (pièce 5).

Le courrier de résiliation n’est pas versé aux débats, mais il résulte des conditions générales de la police d’assurance susmentionnée, que les garanties sont déclenchées par une réclamation envoyée à l’assuré ou à son assureur (pièce 6 de la SA ALLIANZ IARD, page 18). Or, la première réclamation adressée à la SA ALLIANZ IARD date de l’assignation en référé du 25 octobre 2017, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER à cette date, et que le délai subséquent qui s’applique à compter de la réclamation ne lui est pas applicable.

En conséquences, les garanties de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par cette dernière.

- S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS estime qu’aucune faute n’est imputable à son assurée, et conteste les conclusions de l’expert au motif qu’il ne se serait pas adjoint de sapiteur.

Il ressort du courrier du 25 septembre 2017 adressé par l’expert qu’il était envisagé de prendre un sapiteur uniquement dans l’une des deux solutions réparatoires des désordres, et non au stade des réunions d’expertise (pièce 4 de la SA AXA FRANCE IARD). Ce courrier ne permet donc pas de démontrer la nécessité de recourir à un sapiteur, ni de faute de l’expert.

La SA AXA FRANCE IARD estime par ailleurs que les désordres seraient dus à un défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", mais l’expert a conclu au rejet de cette cause et aucun nouvel élément n’est versé aux débats pour contrer ses conclusions.

Elle explique enfin que c’est la SARL JSM TP qui a installé les canalisations litigieuses et non la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, cette dernière n’étant intervenue que pour achever les travaux confiés à la SARL JSM TP, alors exécutés à 75 %.

Il ressort du décompte définitif pour solde du 31 octobre 2008, que la SARL JSM TP a effectivement installé les canalisations afin de raccorder les réseaux d’eaux pluviales (pièce 5 de la SARL [A] [R]). Cependant, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre par aucune pièce l’état d’avancement des travaux lorsqu’elle est intervenue sur le chantier, et l’expert a bien retenu la responsabilité de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS alors qu’il a eu connaissance du décompte définitif pour solde du 31 octobre 2008 (pages 5 et 22).

Ainsi, à défaut d’éléments probants permettant de démontrer que les désordres seraient uniquement imputables à la SARL JSM TP, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS engage bien sa responsabilité s’agissant des désordres subis par Monsieur [H] [W].
En conséquence, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

- S’agissant de la SMABTP


La SMABTP estime que les désordres ne sont pas de nature décennale, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. La responsabilité décennale n’est en effet pas soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" et les conditions de la garantie décennale posées par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas remplies. Cependant, la SMABTP ne verse pas aux débats les conditions particulières de sa police d’assurance, de sorte qu’il n’est pas démontré que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer au présent litige.

La SMABTP explique ensuite qu’à la date de la réclamation le 27 décembre 2016, elle n’était plus l’assureur de la SARL [A] [R], le contrat ayant été résiliée le 31 mars 2008. Or, le courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la résiliation à défaut de paiement n’est pas daté (pièce 2.1 de la SMABTP), de sorte qu’il n’est pas démontré que le contrat d’assurance était résilié à cette date. 

La SMABTP verse une attestation d’assurance afférente au contrat n°21-08-15303-08, stipulant que la SARL [A] [R] était assurée auprès de la SA MONTMIRAIL au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale du 1er avril au 31 décembre 2008 (pièce 3 de la SMABTP), de sorte que la SMABTP n’était pas l’assureur de la SARL [A] [R] durant toute l’année de construction de la copropriété (pièces 2 à 6 de la SARL [A] [R]). Il n’est pas plus démontré que la SMABTP aurait été l’assureur de la SARL [A] [R] en 2012, à la date du fait dommageable caractérisé par les premières inondations.

Il résulte enfin de l’attestation d’assurance produite par la SARL [A] [R], que son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale était la société QBE à compter du 1er janvier 2014, soit avant les premières réclamations (pièce 12 de la SARL [A] [R]), de sorte que le délai subséquent déclenché par la réclamation ne concerne pas la SMABTP.

En conséquence, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par cette dernière.

Dès lors, seules la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

S’agissant enfin de la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" tendant à déclarer irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer puisque ladite SCI n’est plus dans la cause depuis l’ordonnance de désistement rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 1er décembre 2020.

2) S’agissant des demandes de la SA AXA FRANCE IARD

- Sur la demande en relevé et garantie

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum de la société ART & IMMOBILIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL [A] [R] et son assureur la SMABTP, à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", en principal, intérêts, frais et accessoires.

La SARL ART & IMMOBILIER a toutefois été liquidée en 2011 et n’est dès lors pas dans la cause, et il ressort des développements précédents que les garanties de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables, de sorte que les demandes formées à leur encontre seront rejetées.

S’agissant de la SARL [A] [R], il a été démontré supra qu’elle engageait sa responsabilité dans les désordres subis par Monsieur [H] [W], mais elle sollicite un partage de responsabilités, et la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS engagent également leurs responsabilités s’agissant de ces désordres.

En conséquence, la SARL [A] [R] sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge à hauteur de la moitié de celles-ci.

- Sur l’opposabilité de sa franchise

Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, sollicite l’opposition aux tiers de sa franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros, suivant calculs détaillés dans ses écritures.

Les conditions particulières du contrat d'assurance n°5570900004 prévoient une franchise de 1.500 par sinistre, susceptible d’être modifiée en fonction de l’indice en vigueur à la date de l’accord, et revalorisée le 1er juillet de chaque année (pièce 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

Il résulte des développements précédents que Monsieur [H] [W] a subi des dommages immatériels et en a obtenu réparation.

En conséquence, et au regard de ces éléments, la franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros sera opposable aux parties à l’instance, au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [H] [W].


3) S’agissant de la demande de la SARL [A] [R] tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

- S’agissant des autres parties à l’instance

En l’espèce, la SARL [A] [R] sollicite un partage de responsabilités à hauteur d’un tiers, et il résulte des développements précédents que cette dernière et la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, engagent toutes deux leur responsabilité dans les désordres subis par Monsieur [H] [W].

Dès lors, il sera fait droit à ce partage de responsabilités et, la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS seront condamnées à relever et garantir la SARL [A] [R] des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la moitié.

La demande de la SARL [A] [R] tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA ALLIANZ IARD ne pourra par ailleurs pas prospérer puisqu’il a été démontré supra que les garanties de cette dernière ne sont pas mobilisables.

- S’agissant de son ancien assureur, la SMABTP

En l’espèce, la SARL [A] [R] souhaite être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SMABTP.

Or, il résulte des développements précédents que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière lors du fait dommageable et des réclamations, le délai subséquent prévu par les articles L124-5 et R124-2 du code des assurances susvisés n’étant alors pas déclenché.

En conséquence, la SARL [A] [R] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son ancien assureur, la SMABTP.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire dûment taxés d’un montant de 12 759 euros, la procédure de référé et le coût du constat d’huissier de justice du 11 février 2011, distraits au profit de Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de Lyon.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS sont condamnés aux dépens.

Toutefois, la SMABTP et Monsieur [H] [W] ne sollicitent que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par conséquent, ce dernier sera condamné à payer :
- à la SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à Monsieur [H] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la SMABTP sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce. Or, ce texte ne s’applique pas à la présente espèce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, mais elles ne le démontrent pas.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS de sa demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 20 588 euros HT, soit 24 705,6 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres ;

AUTORISE Monsieur [H] [W] à faire exécuter les travaux préconisés en solution n°2 par Monsieur [D], pour la somme de 20 588 euros HT, sur les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 3] et B5516 sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de :
-1 823,65 et 672 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels,
-1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise des désordres,
-1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des inondations de 2021 ;

CONDAMNE in solidum la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, des condamnations mises à sa charge ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R], et par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’ancien assureur de SARL ART & IMMOBILIER ;

CONDAMNE la SARL [A] [R] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, des condamnations mises à sa charge à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SARL ART & IMMOBILIER, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD ;

DIT que la franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros résultant du contrat d'assurance n°5570900004 de la SA AXA FRANCE IARD sera opposable aux parties à l’instance, au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [H] [W] ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, à relever et garantir la SARL [A] [R] des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE la SARL [A] [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA ALLIANZ IARD et par la SMABTP ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire dûment taxés d’un montant de 12 759 euros, la procédure de référé et le coût du constat d’huissier de justice du 11 février 2011, distraits au profit de Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de Lyon ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO à payer à la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS à payer à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur de la société ART & IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile

JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 N°: 26/00295

 N° RG 19/02684 - N° Portalis DB2S-W-B7D-EFKZ
_________________________________

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile

GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier

DÉBATS : Audience publique du : 11 Juin 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2026 



DEMANDEUR


M. [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jérôme LUCE de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant


DÉFENDERESSES


Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 2]” pris en la personne de son syndic en exercice la SARL EURIMO ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2]
Situé [Adresse 4]

représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant


APPELÉS EN CAUSE


La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la SARL [A] [R]
 dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, plaidant


S.A.R.L. [A] [R]
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-luc GIRAUD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant




S.A.R.L. LEMAN TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis [Adresse 7]

Défaillante, n’ayant pas constitué avocat 


S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société LEMAN TP dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant


S.A. ALLIANZ IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER, elle-même radiée du RCS le 27 juin 2011
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Virginie CULLAZ de la SELARL FRANCIZOS-CULLAZ-ROUGE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant

























Grosse(s) délivrée(s) le 08/09/26
à
- Me [Localité 3]
- Me CORBET
- Me GIRAUD
- Me MENIN
- Me BIGRE
- Me CULLAZ









EXPOSÉ DU LITIGE


Par acte notarié du 12 septembre 2011, Monsieur [H] [W] et son épouse ont acquis les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises [Adresse 10] (pièce 1 du demandeur).

En novembre 2012, leur sous-sol a été inondé. Monsieur [H] [W] a fait installer des pompes d’évacuation des eaux pluviales. Cependant, en octobre 2014, le sous-sol a de nouveau été inondé et une des pompes d’évacuation a été dégradée.

Lors de l’intervention de la société de curage, il est apparu qu’une pompe de relevage bénéficiant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" reversait ses eaux pluviales vers la parcelle de Monsieur [H] [W], aggravant encore le phénomène de refoulement dans leur propre canalisation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 août 2015, l’assureur de protection juridique de Monsieur [H] [W] a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de rembourser les factures de la société de curage et de procéder aux travaux nécessaires afin de mettre fin au trouble (pièce 8 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 1er mars 2016, Monsieur [H] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" devant le président du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 5 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains a désigné Monsieur [S] [D] ès-qualités.

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 28 mai 2018 (pièce 21 du demandeur).

Par acte d’huissier de justice du 19 décembre 2019, Monsieur [H] [W] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, aux fins de le condamner aux travaux de reprise des désordres et à l’indemniser de ses préjudices.

Par ordonnance rendue le 10 mars 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/2684 et 20/338, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 19/2684.

Par ordonnance rendue le 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’extinction de l’instance entre Monsieur [H] [W] et la SCI [Adresse 11] en raison du désistement partiel d’instance du premier.

Par ordonnance rendue le 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a rectifié les erreurs matérielles affectant l’ordonnance du 6 octobre 2020, en constatant l’extinction de l’instance entre le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" et la SCI [Adresse 11], en raison du désistement partiel d’instance du premier.

Par acte d’huissier de justice du 27 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" a appelé en cause la SARL [A] [R] en qualité de maître d’œuvre d’exécution des réseaux et canalisations, son ancien assureur la SMABTP, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS en qualité de locateur d’ouvrage en charge des travaux, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, et la SA LLIANZ IARD en qualité d’ancien assureur de la SARL ART & IMMOBILIER, cette dernière étant à l’époque l’architecte du chantier.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2022, la SMABTP a assigné en intervention forcée la SAS MONTMIRAIL et la SA LLYOD’S FRANCE, en leurs qualités respectives de mandataire d’assurance et d’assureur de la SARL [A] [R].

Par ordonnance rendue le 7 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a prononcé la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 19/2684 et 22/755, afin qu’elles soient poursuivies sous le numéro unique 19/2684.

Par ordonnance rendue le 3 septembre 2024, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a constaté l’extinction de l’instance opposant la SMABTP à la SAS MONTMIRAIL et à la SA LLYOD’S INSURANCE COMPANY par l’effet du désistement d’instance de la première.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Monsieur [H] [W] demande à la juridiction, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
-Constater l’existence d’un trouble anormal du voisinage au détriment de Monsieur [W] et causé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]",
-En conséquence, et pour mettre fin à ce trouble, voire condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes :
-20 588 euros, plus TVA à 20 %, au titre des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [D] en page 15 de son rapport d’expertise (solution n°2),
-1 823.65 euros et 672 euros au titre des préjudices matériels,
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance (200 euros par jour pendant 15 jours),
-3 000 euros au titre du préjudice de jouissance entre 2020 et 2023,
-10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-Autoriser Monsieur [H] [W] à faire réaliser les travaux préconisés en solution n°2 par Monsieur [D], pour la somme de 20 588 euros HT plus TVA à 20 %, sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise pour 12 759 euros, les dépens de référé et le coût du constat d’huissier du 11 février 2021,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO demande à la juridiction au visa des articles 1382 et suivants du code civil et L 125-5 et R 124-2 du code des assurances, de :
-Au principal, et constatant que M. [W] est seul à l’origine de son préjudice, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
-Subsidiairement,
-Dire et juger que la SARL [A] [R], la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS et la société ART & IMMOBILIER ont commis une faute en relation avec le dommage,
-Dire et juger que la compagnie ALLIANZ, assureur de la société ART & IMMOBILIER, la compagnie AXA, assureur de la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, et la compagnie SMABTP, assureur de la SARL [A] [R], doivent bien leur garantie à leurs assurés respectifs, la date de la réclamation étant intervenue dans les 10 ans de la résiliation du contrat,
-En conséquence, condamner in solidum la SARL [A] [R], son assureur, la société SMABTP, la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, son assureur, la SA AXA et la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER, à relever le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
-Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" n’a commis aucune faute,
-Dire et juger irrecevable la demande la SCI [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la prise en charge des dépens,
-En tout état de cause, débouter M. [W] de sa demande au titre des travaux de reprise fixés a 20.588 euros et au titre de son préjudice de jouissance,
-Condamner M. [W], ou qui mieux devra, à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 août 2025, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS demande à la juridiction, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
-JUGER que la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS n'a commis aucune faute à l'origine des désordres invoqués par Monsieur [W], 
-JUGER que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] engage sa responsabilité civile quasi-délictuelle, au titre d'un défaut d'entretien de son réseau d'eaux pluviales, 
-JUGER que Monsieur [W] s’est raccordé, sans autorisation, sur le réseau d'eaux pluviales du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], 
-JUGER que les fautes de Monsieur [W] et du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] exonèrent la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS de toute responsabilité, 
-PRONONCER la mise hors de cause de la SA AXA France IARD, les conditions d'application de la responsabilité civile de la société LEMAN TRAVAUX PUBLICS n'étant pas réunies, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les dommages invoqués ont pour cause et origine les fautes commises par la société ART & IMMOBILIER et la SARL [A] [R], au titre du défaut de conception des réseaux, 
-CONDAMNER in solidum la société ART & IMMOBILIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL [A] [R] et son assureur la SMABTP, à relever et garantir intégralement la SA AXA France IARD, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", en principal, intérêts, frais et accessoires, 
Plus subsidiairement et si par extraordinaire une faute était retenue à l'encontre de la SARL LEMAN TP, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de ses demandes excédant le coût de la solution de réparation n°1 estimée par l'expert à 5 866 euros HT, 
-DÉBOUTER en tout état de cause Monsieur [W] de sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance, qui n'est pas établi, 
-JUGER la SA AXA France IARD fondée à opposer aux tiers, sa franchise revalorisée d'un montant de 1 594 euros, 
-ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], ou Monsieur [W] ou qui mieux le devra, à payer une indemnité de 5 000 euros à la SA AXA France IARD, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R] demande à la juridiction, au visa des articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L124-3 et L124-5 du code des assurances et 1240 du code civil de :
A titre principal,
-JUGER que Monsieur [W] ne justifie d’aucune autorisation pour la mise en place de son raccordement privatif allant de sa propriété au réseau d’évacuation des eaux pluviales du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", 
-JUGER que les préjudices invoqués par Monsieur [W] sont dus à sa propre faute, 
En conséquence, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de l’ensemble de leurs demandes, 
A titre subsidiaire, 
-JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", les compagnies AXA et ALLIANZ, la société [A] [R] et la société LEMAN TP de leurs demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, 
-JUGER que la société [A] [R] n’a commis aucune faute, 
-DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, 
-DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", les compagnies AXA et ALLIANZ et la société LEMAN TP de leurs demandes, 
-CONDAMNER les sociétés [A] [R], ALLIANZ, AXA et LEMAN TP à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge,
En toute hypothèse 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à verser à la SMABTP la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de [F] [J],
-CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du Code de commerce.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 mars 2022, la SARL [A] [R] demande à la juridiction, au visa de l’article 1382 applicable en l’espèce, de :
Au principal,
-S’entendre dire et juger que Monsieur [W] ne justifie d’aucun titre ni autorisation pour s’être raccordé au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété [Adresse 11],
-S’entendre dire et juger que les désordres dont Monsieur [W] se plaint sont dus à sa propre faute ce qui exonère tant le Syndicat défendeur au principal que la société [A] [R],
-S’entendre dès lors débouter Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions et condamner le même aux dépens,
A titre subsidiaire,
-S’entendre dire et juger que la société [A] [R] n’a commis aucune faute en relation directe avec le dommage,
-S’entendre dès lors débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société concluante ;
A titre plus subsidiaire,
-S’entendre condamner l’assureur de la société ART & lMMOBlLlER savoir la société ALLIANZ IARD, la société LEMAN TP et son assureur, savoir la société AXA à contribuer au paiement de l’indemnité éventuellement due a Monsieur [W] dans les mêmes proportions que la société [A] [R] soit 1/3,
A titre infiniment subsidiaire,
-S’entendre condamner la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société [A] [R], à garantir et relever indemne cette dernière de toutes condamnations qui pourraient être prononcées a son encontre en principal, accessoires, frais et dépens ;
En toutes hypothèses,
-S’entendre rejeter toute demande de Monsieur [W] excédant la somme de 5 866 euros HT,
-S’entendre débouter Monsieur [W] de toute demande relative a un préjudice de jouissance ou à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
-S’entendre condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" ou qui mieux le devra à verser à la société [A] [R] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur de la SARL ART & IMMOBILIER demande à la juridiction au visa des articles 1240 du code civil, L 124-3 et L 124-5 du code des assurances, de :
A titre principal, 
-Dire et juger que la société ART & IMMOBILIER n’a commis aucune faute à l’origine des désordres invoqués par Monsieur [W],
-Constater que Monsieur [W] ne justifie d’aucune autorisation pour le raccordement de sa propriété au réseau d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété [Adresse 11], 
-Dire et juger que les dommages invoqués par Monsieur [W] sont dus à sa propre faute, ce qui exonère en tout état de cause la société ART & IMMOBILIER,
-Dire et juger que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de la société ART & IMMOBILIER ne sont pas réunies,
-Dire et juger que la compagnie ALLIANZ IARD n’était plus l’assureur de la société ART & IMMOBILIER à la date de la réclamation,
-Dire et juger que réclamation est postérieure à l’expiration du délai subséquent de 5 ans à compter de la résiliation du contrat d’assurance,
-En conséquence, rejeter toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER,
-Rejeter en toute hypothèse toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ IARD au titre du préjudice de jouissance allégué, 
A titre subsidiaire, 
-Dire et juger que la SARL [A] [R] et la SARL LEMAN TP ont commis des fautes dans le cadre de leurs missions respectives,
-Constater que ces fautes sont la cause des désordres allégués par Monsieur [W],
-Condamner in solidum la SARL [A] [R], son assureur, la SMABTP, la SARL LEMAN TP et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD à relever et garantir intégralement la compagnie ALLIANZ IARD de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre,
En toute hypothèse, 
-Rejeter toute demande excédant la somme de 5.866 euros HT,
-Rejeter toute demande au titre d’un préjudice de jouissance,
-Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD de ce qu’elle est fondée à opposer le montant de sa franchise et des plafonds de garantie prévu par le contrat d’assurance,
-Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], ou qui mieux le devra, à verser à la compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] aux entiers dépens. 

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, bien que régulièrement citée à son siège social, n’a pas constitué avocat à la présente procédure.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2026.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

À titre liminaire, il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “dire et juger”, “constater” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023, que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

A titre liminaire, sur la demande de mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS

La demande de mise hors de cause formulée par la SA AXA FRANCE IARD, partie contre laquelle des prétentions sont élevées et à laquelle il est opposé des moyens de défense au fond, constitue simplement une demande de rejet des prétentions adverses. Il n'y a donc pas lieu de la mettre hors de cause. 

Cette demande ne peut qu'être rejetée.

I/ Sur les demandes de Monsieur [H] [W]

1) S’agissant du trouble anormal de voisinage

Conformément à l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est de jurisprudence constante, depuis deux décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation des 4 février 1971 et 24 octobre 1990, que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage, et que les juges du fond doivent rechercher si les nuisances, même en l'absence de toute infraction aux règlements, n'excèdent pas les inconvénients normaux du voisinage.

En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, Monsieur [H] [W] souhaite engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", estimant que le refoulement des eaux pluviales de la copropriété dans le sous-sol de sa maison lui a causé un trouble anormal de voisinage. Il ajoute qu’il dispose d’une servitude de passage sur la parcelle anciennement cadastrée B n°[Cadastre 5] devenue les parcelles B n°[Cadastre 3] et B n°[Cadastre 4], cette dernière ayant été rachetée par le constructeur de la copropriété, la SCI [Adresse 11].

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" explique quant à lui que Monsieur [H] [W] s’est raccordé au réseau d’eaux pluviales lui appartenant sans aucune autorisation ni aucun titre, et qu’il serait dès lors à l’origine de son propre préjudice.

S’agissant tout d’abord du raccordement de la propriété de Monsieur [H] [W] aux canalisations litigieuses, il résulte des pièces versées aux débats que :
-le permis de construire du 29 septembre 1989 prévoit que le constructeur en charge des travaux devra effectuer les raccordements à la voie publique, et les plans annexés prévoient que ce raccordement se fera sur la parcelle voisine cadastrée B n°[Cadastre 5] (pièce 24 du demandeur),
-le plan d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété correspond bien à celui susvisé de 1989 (pièce 9 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]"),
-l’acte de vente du 12 septembre 2011 par lequel Monsieur [H] [W] a acquis les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] prévoit quant à lui qu’une servitude de passage est constituée sur la parcelle B n°[Cadastre 5] au profit du fonds dominant anciennement cadastré B n°[Cadastre 6] (cette parcelle ayant été divisée en parcelles cadastrées B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 7]), avec le droit de faire passer sur l’assiette de cette servitude toutes canalisations d’eau, d’électricité, égouts, assainissement et téléphone (pièce n°11 du demandeur, page 9),
-le rapport d’expertise judiciaire corrobore ces actes puisqu’il précise que la conduite des eaux usées est d’époque et que l’ensemble des habitations est venue s’y raccorder au fur et à mesure des constructions (page 13).

Le raccordement des canalisations de la parcelle appartenant à Monsieur [H] [W] n’a donc pas été illégalement réalisé puisqu’il dispose d’un titre comprenant une servitude incluant le passage des canalisations d’eau, et il convient de rappeler que les servitudes sont attachées aux fonds et non aux personnes.

Par ailleurs, la propriété de la parcelle n°[Cadastre 4], et de facto des canalisations, n’est démontrée par aucune pièce, aucun plan de division n’ayant été versé aux débats, mais est seulement alléguée par les parties et l’expert, de sorte qu’il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" soit le véritable propriétaire des canalisations litigieuses.

En conséquence, aucune faute ne peut être reprochée à Monsieur [H] [W] à ce titre.

Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire (pièce 21 du demandeur) que :
-aucun désordre n’a été constaté avant la construction de la copropriété « [Adresse 2] » en 2008, l’ancien propriétaire de l’habitation de Monsieur [H] [W] ayant subi des inondations en sous-sol uniquement après sa construction,
-le 26 décembre 2014, Monsieur [H] [W] a décidé de couper la canalisation d’eaux pluviales privative de son habitation afin de la rendre indépendante du réseau collectif, et il n’a subi aucun désordre jusqu’à la rédaction du rapport (page 9),
-les évacuations des eaux pluviales et des eaux de captage se jettent dans un puisard collectif situé devant l’habitation de Monsieur [H] [W], mais lorsqu’il y a une montée en charge du puisard, elle se répercute dans les eaux pluviales de son habitation et noie les drainages, créant alors des inondations en sous-sol (page 12),
-les canalisations étaient bouchées par des déchets, des racines et des graviers, et la conduite présente des vagues et des creux susceptibles d’entraîner des pertes de charges potentielles sur toute sa longueur,
-le diamètre de la canalisation collective est insuffisant au regard du nombre des rejets individuels, mais il est suffisant pour la seule utilisation de la copropriété (page 14), 
-la canalisation existante située entre le puisard et la route départementale est sous-dimensionnée (page 34),
-le défaut d’entretien ne peut pas être à l’origine du désordre puisque les réseaux ont été purgés avant le test, de sorte que ce sont bien le dimensionnement de la canalisation et les hauteurs de rejets dans le puisard qui sont à l’origine du désordre (page 34).

Ainsi, les inondations sont postérieures à la construction de la copropriété. Elles sont engendrées par le nombre des rejets individuels trop élevé par rapport au dimensionnement de la canalisation et sont anormales puisqu’elles sont survenues dans le sous-sol de l’habitation de Monsieur [H] [W] à plusieurs reprises, l’obligeant à effectuer des curages de canalisations et à installer des pompes d’évacuation des eaux pluviales.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" engage bien sa responsabilité vis-à-vis de Monsieur [H] [W] en raison de troubles anormaux du voisinage.
2) S’agissant des demandes indemnitaires

En l’espèce, Monsieur [H] [W] sollicite diverses sommes au titre des travaux de reprise et en indemnisation de ses préjudices.

- S’agissant tout d’abord des travaux de reprise

L’expert explique qu’il est nécessaire de recréer un réseau indépendant des eaux pluviales de Monsieur [H] [W], ces dernières devant être collectées dans un puisard en création et évacuées.

Il retient ainsi deux solutions :
-soit les eaux pluviales seront collectées dans le puisard actuel situé sur la route à côté de la propriété du requérant à une altitude supérieure possible grâce aux pompes de relevage, mais cette première solution ne garantira un fonctionnement optimum qu’après réalisation d’une étude de dimensionnement des réseaux existants. Or, en cas d’engorgement de cette canalisation, une montée en charge du puisard reste possible et pourrait encore venir noyer les eaux pluviales de Monsieur [H] [W] même avec une altitude de rejet largement supérieure. Cette solution ne résout donc pas le problème de diamètre de la canalisation existante, mais elle autorise une montée en charge supérieure, laissant le temps à l’eau de s’évacuer avant de noyer les installations de Monsieur [H] [W]. L’expert chiffre cette solution à la somme de 5 866 euros HT, hors étude de dimensionnement (page 14),
-soit il convient de collecter les eaux sur les canalisations communes de la route départementale 1005, ce qui implique la création de réseaux sur la parcelle de la copropriété « [Adresse 2] » tout le long de la route. L’expert précise que, bien que cette seconde solution soit plus coûteuse, elle est plus adaptée puisqu’elle permet de séparer totalement les réseaux entre la copropriété et le requérant. L’expert la chiffre à la somme de 20 588 euros HT (page 15).

La première solution retenue par l’expert ne permettra pas de mettre fin avec certitude à toute nouvelle inondation, de sorte qu’il convient de retenir la seconde solution qui, bien qu’elle soit plus coûteuse, permettra de prévenir la survenance de tout nouveau désordre et de mettre définitivement fin aux préjudices subis par Monsieur [H] [W].

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 20 588 euros HT, soit 24 705,6 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres.

Monsieur [H] [W] sollicite par ailleurs le droit de réaliser lesdits travaux afin d’éviter toute obstruction à leur mise en oeuvre. 

Le juge appréciant la mesure la plus adéquate à faire cesser le trouble de voisinage, il paraît opportun d’autoriser Monsieur [H] [W] à faire réaliser lesdits travaux sur les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 4] sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours.

En conséquence, Monsieur [H] [W] sera autorisé à faire réaliser les travaux susvisés dans les conditions précitées.


- S’agissant de l’indemnisation des préjudices matériels

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire susmentionné que le préjudice de Monsieur [H] [W] lié au matériel de pompage s’élève à la somme de 1 823,65 euros, et que la main d’œuvre est chiffrée à la somme de 672 euros (page 16).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de 1 823,65 et 672 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels.

- S’agissant de l’indemnisation des préjudices de jouissance

S’agissant du préjudice lié aux travaux de reprise, Monsieur [H] [W] l’évalue forfaitairement à la somme de 3 000 euros, mais il ne le justifie pas.

L’expert a précisé dans son rapport que la gêne liée à l’utilisation de la route privative sera de deux semaines s’agissant de la deuxième solution, avec un passage restant possible (page 16). La gêne est ainsi certaine, mais elle ne sera pas totale, de sorte que le préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions.

S’agissant du préjudice de jouissance pour les années 2021 à 2023, Monsieur [H] [W] verse aux débats un constat de commissaire de justice du 11 février 2021 relevant que le sol est boueux et humide sur les deux tiers de la surface, de l’eau s’infiltre par des fissures puis se répand jusqu’en périphérie de pièce, des traces de remontées d’eau sont visibles sur les murs jusqu’à 50 cm de hauteur, de l’eau stagne dans le vide sanitaire, et par endroit il y a des moisissures en pied de cloison, de sorte que Monsieur [H] [W] est contraint de surélever les meubles (pièce 27 du demandeur)

S’agissant de l’année 2023, Monsieur [H] [W] verse aux débats des photos non datées ni géolocalisées (pièce 29 du demandeur), et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" justifie que ces inondations étaient dues à des intempéries ayant fait déborder le fossé communal (pièces 23 à 27 du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]"). Elles sont dès lors extérieures aux désordres concernés par la présente instance.

Le préjudice de Monsieur [H] [W] est donc direct et certain mais uniquement pour l’année 2021, de sorte qu’il devra être ramené à de plus justes proportions.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" sera condamné à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de :
-1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise des désordres, 
-1 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance résultant des inondations de 2021.

II/ Sur les demandes reconventionnelles
1) S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’article L124-5 du code des assurances précise que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties (…). 


En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" sollicite la condamnation in solidum de la SARL [A] [R], son assureur, la société SMABTP, la SARL LEMAN TRAVAUX PUBLICS, son assureur, la SA AXA et la SA ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société ART & IMMOBILIER, à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire (pièce 21 du demandeur) que :
-les réseaux ont été dessinés par la société ART & IMMOBILIER en qualité d’architecte, le maître d’œuvre d’exécution était la SARL [A] [R] en charge du suivi des travaux et des réseaux sur la base des plans de l’architecte et la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS a réalisé lesdits travaux. Or, aucune étude préalable à la construction n’a été réalisée, alors qu’elle aurait permis de mettre en évidence les problèmes de raccordement existants entre voisins, de sorte que les responsabilités techniques incombent à la société ART & IMMOBILIER, la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et la SCI LES JARDINS en qualité de maître d’ouvrage – cette dernière n’étant plus dans la cause – chacune à hauteur de 37,5 % (pages 14 et 34). Ce partage de responsabilités retenu par l’expert dépassant toutefois les 100 %, il y a lieu de considérer qu’il s’agit d’une erreur de plume,
-la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS n’avait pas à réaliser d’étude préalable, mais elle aurait dû alerter le maître d’œuvre d’exécution sur les potentiels désordres liés à l’absence d’étude, et aurait dû vérifier les fils d’eau et la capacité de la canalisation existante,
-la société ART & IMMOBILIER a quant à elle dessiné les réseaux et a réalisé les plans d’exécution sans étude préalable, alors qu’elle devait superviser les travaux (page 27),
-enfin, le défaut d’entretien ne peut pas être à l’origine du désordre puisque les réseaux ont été purgés avant le test, de sorte que ce sont bien le dimensionnement de la canalisation et les hauteurs de rejets dans le puisard qui sont à l’origine du désordre (page 34).

- S’agissant de la SARL [A] [R]

La SARL [A] [R] explique qu’il n’entrait pas dans sa mission d’envisager le raccordement des voisins aux réseaux d’évacuation des eaux pluviales de la copropriété. 

Or, l’expert lui a uniquement reproché de ne pas avoir pris en compte les raccordements voisins préexistants dans l’étude des raccordements de la copropriété, ces derniers débouchant pourtant sur les mêmes canalisations, et ayant engendré des dommages chez Monsieur [H] [W].

En conséquence, la SARL [A] [R] engage bien sa responsabilité et sera condamnée à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

- S’agissant de la SA ALLIANZ IARD

La SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER fait valoir que ses garanties ne sont pas mobilisables en ce qu’aucune faute ne peut être reprochée à son assurée, puisqu’elle n’était pas en charge du suivi et de la direction des travaux.

La faute de la SARL ART & IMMOBILIER a cependant été expliquée par l’expert supra, et il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 15 mars 2007 entre la SCI [Adresse 11] et la SARL ART & IMMOBILIER que cette dernière était bien en charge des études préliminaires, des avant-projets incluant notamment la vérification de la compatibilité de l’esquisse retenue avec les contraintes (programme, site et réglementation) et le contrôle des relations fonctionnelles des éléments du programme et leurs surfaces, ainsi que de la supervision des travaux (pièce 1 de la SA ALLIANZ IARD). La faute de la SARL ART & IMMOBILIER telle que détaillée par l’expert est donc bien établie.

La SA ALLIANZ IARD estime ensuite que ses garanties ne sont pas mobilisables puisque la garantie décennale n’a pas été soulevée, et qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER lorsqu’elle a été attraite dans la cause.

Elle verse aux débats un contrat d’assurance n°41549778 à effet au 1er juillet 2006, par lequel la SARL ART & IMMOBILIER était assurée auprès de la compagnie AGF devenue la SA ALLIANZ IARD (pièce 4) et explique que ce contrat a été résilié pour non-paiement des cotisations le 1er juillet 2009, avant qu’un jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de son assurée ne soit rendu par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 24 juin 2011 (pièce 5).

Le courrier de résiliation n’est pas versé aux débats, mais il résulte des conditions générales de la police d’assurance susmentionnée, que les garanties sont déclenchées par une réclamation envoyée à l’assuré ou à son assureur (pièce 6 de la SA ALLIANZ IARD, page 18). Or, la première réclamation adressée à la SA ALLIANZ IARD date de l’assignation en référé du 25 octobre 2017, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la SARL ART & IMMOBILIER à cette date, et que le délai subséquent qui s’applique à compter de la réclamation ne lui est pas applicable.

En conséquences, les garanties de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par cette dernière.

- S’agissant de la SA AXA FRANCE IARD

La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS estime qu’aucune faute n’est imputable à son assurée, et conteste les conclusions de l’expert au motif qu’il ne se serait pas adjoint de sapiteur.

Il ressort du courrier du 25 septembre 2017 adressé par l’expert qu’il était envisagé de prendre un sapiteur uniquement dans l’une des deux solutions réparatoires des désordres, et non au stade des réunions d’expertise (pièce 4 de la SA AXA FRANCE IARD). Ce courrier ne permet donc pas de démontrer la nécessité de recourir à un sapiteur, ni de faute de l’expert.

La SA AXA FRANCE IARD estime par ailleurs que les désordres seraient dus à un défaut d’entretien de la part du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", mais l’expert a conclu au rejet de cette cause et aucun nouvel élément n’est versé aux débats pour contrer ses conclusions.

Elle explique enfin que c’est la SARL JSM TP qui a installé les canalisations litigieuses et non la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, cette dernière n’étant intervenue que pour achever les travaux confiés à la SARL JSM TP, alors exécutés à 75 %.

Il ressort du décompte définitif pour solde du 31 octobre 2008, que la SARL JSM TP a effectivement installé les canalisations afin de raccorder les réseaux d’eaux pluviales (pièce 5 de la SARL [A] [R]). Cependant, la SA AXA FRANCE IARD ne démontre par aucune pièce l’état d’avancement des travaux lorsqu’elle est intervenue sur le chantier, et l’expert a bien retenu la responsabilité de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS alors qu’il a eu connaissance du décompte définitif pour solde du 31 octobre 2008 (pages 5 et 22).

Ainsi, à défaut d’éléments probants permettant de démontrer que les désordres seraient uniquement imputables à la SARL JSM TP, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS engage bien sa responsabilité s’agissant des désordres subis par Monsieur [H] [W].
En conséquence, la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

- S’agissant de la SMABTP


La SMABTP estime que les désordres ne sont pas de nature décennale, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables. La responsabilité décennale n’est en effet pas soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" et les conditions de la garantie décennale posées par les articles 1792 et suivants du code civil ne sont pas remplies. Cependant, la SMABTP ne verse pas aux débats les conditions particulières de sa police d’assurance, de sorte qu’il n’est pas démontré que ses garanties ne trouveraient pas à s’appliquer au présent litige.

La SMABTP explique ensuite qu’à la date de la réclamation le 27 décembre 2016, elle n’était plus l’assureur de la SARL [A] [R], le contrat ayant été résiliée le 31 mars 2008. Or, le courrier recommandé avec accusé de réception notifiant la résiliation à défaut de paiement n’est pas daté (pièce 2.1 de la SMABTP), de sorte qu’il n’est pas démontré que le contrat d’assurance était résilié à cette date. 

La SMABTP verse une attestation d’assurance afférente au contrat n°21-08-15303-08, stipulant que la SARL [A] [R] était assurée auprès de la SA MONTMIRAIL au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale du 1er avril au 31 décembre 2008 (pièce 3 de la SMABTP), de sorte que la SMABTP n’était pas l’assureur de la SARL [A] [R] durant toute l’année de construction de la copropriété (pièces 2 à 6 de la SARL [A] [R]). Il n’est pas plus démontré que la SMABTP aurait été l’assureur de la SARL [A] [R] en 2012, à la date du fait dommageable caractérisé par les premières inondations.

Il résulte enfin de l’attestation d’assurance produite par la SARL [A] [R], que son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale était la société QBE à compter du 1er janvier 2014, soit avant les premières réclamations (pièce 12 de la SARL [A] [R]), de sorte que le délai subséquent déclenché par la réclamation ne concerne pas la SMABTP.

En conséquence, les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables, et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" sera débouté de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par cette dernière.

Dès lors, seules la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, seront condamnées in solidum à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" des condamnations mises à sa charge.

S’agissant enfin de la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" tendant à déclarer irrecevable la demande formée par la SCI [Adresse 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer puisque ladite SCI n’est plus dans la cause depuis l’ordonnance de désistement rendue par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 1er décembre 2020.

2) S’agissant des demandes de la SA AXA FRANCE IARD

- Sur la demande en relevé et garantie

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation in solidum de la société ART & IMMOBILIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD, ainsi que la SARL [A] [R] et son assureur la SMABTP, à la relever et garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", en principal, intérêts, frais et accessoires.

La SARL ART & IMMOBILIER a toutefois été liquidée en 2011 et n’est dès lors pas dans la cause, et il ressort des développements précédents que les garanties de la SMABTP et de la SA ALLIANZ IARD ne sont pas mobilisables, de sorte que les demandes formées à leur encontre seront rejetées.

S’agissant de la SARL [A] [R], il a été démontré supra qu’elle engageait sa responsabilité dans les désordres subis par Monsieur [H] [W], mais elle sollicite un partage de responsabilités, et la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS engagent également leurs responsabilités s’agissant de ces désordres.

En conséquence, la SARL [A] [R] sera condamnée à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD des condamnations mises à sa charge à hauteur de la moitié de celles-ci.

- Sur l’opposabilité de sa franchise

Aux termes de l'article L112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la troisième chambre civile du 22 octobre 2013 que les franchises contractuelles prévues au titre de la couverture des dommages immatériels sont opposables aux tiers, contrairement aux dommages matériels.

La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, sollicite l’opposition aux tiers de sa franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros, suivant calculs détaillés dans ses écritures.

Les conditions particulières du contrat d'assurance n°5570900004 prévoient une franchise de 1.500 par sinistre, susceptible d’être modifiée en fonction de l’indice en vigueur à la date de l’accord, et revalorisée le 1er juillet de chaque année (pièce 2 de la SA AXA FRANCE IARD).

Il résulte des développements précédents que Monsieur [H] [W] a subi des dommages immatériels et en a obtenu réparation.

En conséquence, et au regard de ces éléments, la franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros sera opposable aux parties à l’instance, au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [H] [W].


3) S’agissant de la demande de la SARL [A] [R] tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge

En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

- S’agissant des autres parties à l’instance

En l’espèce, la SARL [A] [R] sollicite un partage de responsabilités à hauteur d’un tiers, et il résulte des développements précédents que cette dernière et la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, engagent toutes deux leur responsabilité dans les désordres subis par Monsieur [H] [W].

Dès lors, il sera fait droit à ce partage de responsabilités et, la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS seront condamnées à relever et garantir la SARL [A] [R] des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la moitié.

La demande de la SARL [A] [R] tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA ALLIANZ IARD ne pourra par ailleurs pas prospérer puisqu’il a été démontré supra que les garanties de cette dernière ne sont pas mobilisables.

- S’agissant de son ancien assureur, la SMABTP

En l’espèce, la SARL [A] [R] souhaite être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SMABTP.

Or, il résulte des développements précédents que ses garanties ne sont pas mobilisables puisqu’elle n’était plus l’assureur de cette dernière lors du fait dommageable et des réclamations, le délai subséquent prévu par les articles L124-5 et R124-2 du code des assurances susvisés n’étant alors pas déclenché.

En conséquence, la SARL [A] [R] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par son ancien assureur, la SMABTP.

III/ Sur les mesures de fin de jugement

1) Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, succombent à l’instance.

En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire dûment taxés d’un montant de 12 759 euros, la procédure de référé et le coût du constat d’huissier de justice du 11 février 2011, distraits au profit de Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de Lyon.

2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS sont condamnés aux dépens.

Toutefois, la SMABTP et Monsieur [H] [W] ne sollicitent que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Par conséquent, ce dernier sera condamné à payer :
- à la SMABTP une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- à Monsieur [H] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS", la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la SA ALLIANZ IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Enfin, la SMABTP sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce. Or, ce texte ne s’applique pas à la présente espèce, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande.

3) Sur l’exécution provisoire

Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

La jurisprudence exige toutefois l'existence d'un motif légitime pour solliciter l’écart et/ou l'aménagement de l'exécution provisoire (Cour d'appel de Paris, 13 avril 2023, rg n°22/16454).

En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD et la SA ALLIANZ IARD sollicitent l’écart de l’exécution provisoire au motif qu’elle serait incompatible avec la nature de l’affaire, mais elles ne le démontrent pas.

En conséquence, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS de sa demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 20 588 euros HT, soit 24 705,6 euros TTC, au titre des travaux de reprise des désordres ;

AUTORISE Monsieur [H] [W] à faire exécuter les travaux préconisés en solution n°2 par Monsieur [D], pour la somme de 20 588 euros HT, sur les parcelles cadastrées B n°[Cadastre 3] et B5516 sous réserve d’un délai de prévenance des propriétaires de ces parcelles de 15 jours ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, à payer à Monsieur [H] [W] les sommes de :
-1 823,65 et 672 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices matériels,
-1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance durant les travaux de reprise des désordres,
-1 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance résultant des inondations de 2021 ;

CONDAMNE in solidum la SARL [A] [R], la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 2]" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, des condamnations mises à sa charge ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, de sa demande tendant à être relevé et garanti des condamnations mises à sa charge par la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R], et par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’ancien assureur de SARL ART & IMMOBILIER ;

CONDAMNE la SARL [A] [R] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, des condamnations mises à sa charge à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SARL ART & IMMOBILIER, la SMABTP et la SA ALLIANZ IARD ;

DIT que la franchise revalorisée à la somme de 1 594 euros résultant du contrat d'assurance n°5570900004 de la SA AXA FRANCE IARD sera opposable aux parties à l’instance, au titre des préjudices immatériels subis par Monsieur [H] [W] ;

CONDAMNE in solidum la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS, à relever et garantir la SARL [A] [R] des condamnations mises à sa charge, à hauteur de la moitié ;

DÉBOUTE la SARL [A] [R] de sa demande tendant à être relevée et garantie des condamnations mises à sa charge par la SA ALLIANZ IARD et par la SMABTP ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS aux dépens, en ce incluant les frais d’expertise judiciaire dûment taxés d’un montant de 12 759 euros, la procédure de référé et le coût du constat d’huissier de justice du 11 février 2011, distraits au profit de Maître Laurent BURGY, avocat au barreau de Lyon ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "LES JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO à payer à la SMABTP en qualité d’ancien assureur de la SARL [A] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" représenté par son syndic en exercice la SARL EURIMO, la SARL [A] [R], la SA AXA FRANCE IARD et son assurée la SARL LÉMAN TRAVAUX PUBLICS à payer à la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’ancien assureur de la société ART & IMMOBILIER la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SMABTP de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "[Adresse 12] JARDINS" à payer le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A 444-32 du code de commerce ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code des assurances L125-5, code des assurances R124-2, code de commerce A444-32, code des assurances L124-5, code civil 1792-4-1, code civil 1792-4-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T19:08:41.095Z.