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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 31 août 2026, n° 22/05094

AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'un ensemble culturel sur la commune de [Localité 2], la société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD a selon contrat de sous-traitance du 02 janvier 2014 confié à la société BETSINOR la réalisation du lot « panneaux minéraux CCV ».

La société BETSINOR est assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA.

La réception est intervenue le 31 mars 2016.

Courant 2017, la Commune devait déplorer l'apparition d'un phénomène de fissuration important et, plus particulièrement, une fuite au niveau de l'angle Sud Est et des fissures en de nombreux endroits des panneaux minéraux CCV.

La commune a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet SIEB qui a procédé à des investigations contradictoires. L'expert conclut que la responsabilité principale des désordres incombe à la société BETSINOR.

La société DUMEZ COTE D'AZUR a préfinancé les travaux réparatoires.

Puis, en l'absence de solution amiable, la société DUMEZ COTE D'AZUR a, par acte d'huissier du 13 mai 2020 fait citer la société AVIVA devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de voir retenir la responsabilité de la société BETSINOR dans la survenance des dommages et condamner la compagnie AVIVA à verser à la société DUMEZ COTE D'AZUR une somme de 163.692,09€ au titre des travaux réparatoires et subsidiairement 148.708,11 €, ainsi que des dommages et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 04 mars 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a : 

- Déboute la Société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ès qualité d'assureur de la Société BETSINOR, 

-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamne la Société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. 

- Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 avril 2022, la société DUMEZ COTE D'AZUR a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

-débouté la Société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ès qualité d'assureur de la Société BETSINOR, 

-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné la Société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. 

***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/05094.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société DUMEZ COTE D'AZUR en qualité d'appelant demande à la cour :

Vu l'article 1230-1 du Code civil s'agissant de la responsabilité de la Société BETSINOR, 

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, 

Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances, 

REFORMER la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, 

CONSTATER que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2016 sans réserve avec lien les dommages affectant les panneaux minéraux CCV et les fissurations, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à garantir son assurée au titre des travaux réparatoires et dommages consécutifs affectant ledit ouvrage, en l'état de ce : 

- qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ouvrage réalisé par la Société BETSINOR en qualité de sous-traitant est affecté de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou à menacer sa solidité, 

- que la responsabilité de la Société BETSINOR est entière dans la survenance des dommages, 

- qu'il n'est pas justifié du caractère non applicable de la police dans le temps 

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD la somme de 163.692,09 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre capitalisation des intérêts, 

SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT, 

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD la somme de 148.708,11 €, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive affichée en ce qu'elle a fait montre d'une résistance particulièrement abusive en refusant d'instruire amiablement ce sinistre et de le régler de façon amiable contraignant la Société DUMEZ COTE D'AZUR à saisir la Juridiction de céans, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens, 

DIRE et JUGER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de droit, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. CONSTATER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Au soutien de ses prétentions la société DUMEZ COTE D'AZUR fait valoir qu'elle recherche la garantie de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ès qualité d'assureur de la société BETSINOR, au titre des garanties fabricant et sous-traitant.

Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que le contrat souscrit avait fait l'objet d'une résiliation à effet au 31 décembre 2013. Elle ajoute que la déclaration d'ouverture de chantier à prendre en considération est antérieure à la résiliation. Elle invoque les dispositions de l'article R124-2 du Code des assurances et soutient que nonobstant la résiliation de la police, l'assureur en garantie reste tenu au titre de la garantie subséquente pendant une période de dix années.

Sur le fond, elle invoque le rapport d'expertise amiable qui met en cause la responsabilité de la société BETSINOR dans la survenance des désordres qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, mais également qu'il existe une atteinte à la solidité de la structure. 

Selon elle, les conditions de la mobilisation de la garantie de l'assureur sont réunies ; elle dénie tout rôle causal de la société DUMEZ COTE D'AZUR.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA en qualité d'intimé demande à la cour :

Vu les articles L.112-6, L.124-3, L.124-5 et R.124-2 du Code des assurances, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

A TITRE PRINCIPAL 

Juger que la police souscrite par la société BETSINOR auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a été résiliée le 31 décembre 2013. 

Juger que le contrat de sous-traitance au titre de la réalisation et de la pose des panneaux CCV a été conclu entre la société DUMEZ COTE D'AZUR et BETSINOR le 2 janvier 2014. 

Juger que la garantie Responsabilité Décennale Sous-traitant a été souscrite en base fait dommageable. 

Juger que le fait dommageable, soit les travaux réalisés par la société BETSINOR, est postérieur à la résiliation de la police. 

Juger qu'aucun délai subséquent ne s'applique à une garantie souscrite en base fait dommageable. 

Juger que la garantie Responsabilité décennale sous-traitant souscrite par la société BETSINOR auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n'est pas mobilisable. 

Juger que la première réclamation à la société BETSINOR des dommages peut être arrêtée à la date du 30 novembre 2017, soit hors du champ d'application des garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. 

Juger que les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne couvrent pas la réparation des dommages matériels affectant les ouvrages réalisés et fournis par la société BETSINOR. 

Juger que les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables. Juger que les désordres, dont la société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite le remboursement du coût des travaux de reprise qu'elle a avancé n'étaient pas cachés au jour de la réception des travaux. 

Juger qu'il a été relevé en cours de chantier que les panneaux CCV ne disposaient pas tous des dimensions requises selon le calepinage dressé par l'architecte. 

Juger que les vices affectant l'ouvrage de la société BETSINOR étaient visibles lors des opérations de réception. 

Juger que les désordres sont purgés de toute responsabilité. 

Juger que la société DUMEZ a accepté les travaux de son sous-traitant malgré la visibilité des vices. 

Par conséquent, 

Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a : 

« DEBOUTE la société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la société AVIVA ès qualité d'assureur de la société BETSINOR, 

REJETE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. »

 A TITRE SUBSIDIAIRE 

Juger que le quantum des demandes de la société DUMEZ COTE D'AZUR a été évalué de façon arbitraire. 

Juger qu'un économiste de la construction a arrêté le coût des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage de la société BETSINOR à la somme totale de 106.083,65 € HT. 

Juger qu'en qualité de locateur d'ouvrage, la société DUMEZ COTE D'AZUR avait une obligation de surveillance sur les travaux de son sous-traitant, la société BETSINOR.

 Juger que l'expert amiable retient une part de responsabilité de la société DUMEZ COTE D'AZUR à hauteur de 20%. 

Par conséquent, 

Juger que toute condamnation mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au principal devra être limitée à 80% de la somme totale de 106.083,65 € HT, soit la somme de 84.866,92 € HT. 

Juger que si le quantum invoqué par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne devait pas être retenu, alors cette dernière ne pourra être condamnée que dans la limite de 80% de la somme de 163.692,09 €, soit la somme de 130.953,67 € TTC. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE Juger que la demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser des dommages et intérêts à la société DUMEZ COTE D'AZUR pour résistance abusive n'est pas fondée. 

Juger qu'en parfaite bonne foi et malgré l'absence de garantie des désordres constatés, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a proposé de prendre en charge en partie le coût des travaux de reprise de ces désordres en phase amiable. 

Par conséquent, 

Débouter la société DUMEZ COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Juger que dans l'hypothèse où les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux devaient être mobilisées, il sera fait application de la franchise de 4.500€ actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'effet du contrat 01.2006 707.2 et la date de déclaration 03.2017 106.1. 

Juger que s'il devait être fait application de la garantie Responsabilité Décennale Sous-traitant, il sera fait application de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5.500 € et un maximum de 20.115 € actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'effet du contrat 01.2006 707.2 et la date de déclaration 03.2017 106.1. 

Condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA soutient que la police d'assurance a été résiliée avant la signature du contrat de sous-traitance.

Elle dénie sa garantie et fait valoir que seule la garantie responsabilité décennale sous-traitant facultative peut être recherchée ; qu'elle est souscrite en base fait dommageable et qu'aucun délai subséquent ne s'applique. 

Elle soutient par ailleurs que les désordres dont la société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite réparation étaient visibles lors des opérations de réception et n'ont pas été réservés.

A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation du quantum des travaux de reprise au vu de l'étude de l'économiste. Et à la limitation de la responsabilité de la société BETSINOR dans la limite de 80%, et sous déduction de la franchise.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 10 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal a jugé que le contrat d'assurance souscrit par la société BETSINOR auprès de AVIVA avait été résilié à effet au 31 décembre 2013, et le contrat de sous-traitance ayant été signé le 02 janvier 2014, soit après la prise d'effet de la résiliation, la garantie AVIVA n'est pas mobilisable.

La société DUMEZ COTE D'AZUR fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi, malgré l'absence de justificatif de cette résiliation.



Elle soutient par ailleurs que la mobilisation de la police ne dépend pas de la signature du contrat de sous-traitance, mais de la déclaration d'ouverture de chantier, qui est antérieure à la résiliation invoquée (18 novembre 2013) ; et que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R124-2 du code des assurances qui dispose que, nonobstant la résiliation de la police, l'assureur de contrat d'assurance relatif à la construction reste tenu au titre de la garantie pendant 10 années s'agissant de contrat d'assurance relatif à la construction.

Enfin, elle fait valoir que la compagnie AVIVA n'a pas dénié sa garantie dans le cadre amiable.



La société AVIVA fait valoir que la garantie n'est pas mobilisable dès lors que la police souscrite par la société BETSINOR a été résiliée par l'assuré à effet au 31 décembre 2013. Elle estime que la production des courriers recommandés adressés à BETSINOR prenant acte de sa demande de résiliation de la police au 31 décembre 2013 sont suffisants pour établir la preuve de cette résiliation.



Elle soutient par ailleurs que la garantie applicable est celle de la responsabilité décennale sous-traitant facultative ; que cette garantie est souscrite en base fait dommageable et pas en base DOC ; et qu'en l'espèce la signature du contrat de sous-traitance comme le fait dommageable sont intervenus après la résiliation. Elle ajoute qu'aucun délai subséquent ne s'applique à une garantie souscrite en fait dommageable.



Sur ce,



S'agissant en premier lieu de la résiliation invoquée de la police d'assurance de la société BETSINOR, il est justifié par l'attestation d'assurance produite par l'appelant que la société BETSINOR était titulaire auprès de AVIVA d'une police d'assurance N° 74522662 pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.



Toutefois, la société AVIVA verse aux débats deux courriers recommandés adressés notamment à la société assurée le 03 janvier 2014, qui mentionnent en objet le contrat BETSINOR N°74522662, et rédigés en ces termes :



« Conformément à votre demande par courrier, la société AVIVA ASSURANCES prend acte de la résiliation du contrat en objet à effet au 31 décembre 2013. »



Ainsi, il en résulte que le contrat d'assurance a été résilié par l'assuré à cette date. Même s'il n'est pas produit le courrier de résiliation envoyé par la société BETSINOR, les termes de ces correspondances sont suffisamment clairs et explicites pour établir la résiliation du contrat intervenue à la demande de l'assuré à effet au 31 décembre 2013, et dont la compagnie AVIVA ne pouvait que prendre acte.



Il apparait par ailleurs, au vu des mentions figurant sur le rapport d'expertise SARETEC, que la société BETSINOR aurait ensuite été assurée par la SA SMA. 



Ainsi, il convient de retenir que le contrat d'assurance a été résilié par l'assuré à effet au 31 décembre 2013.



S'agissant ensuite des conditions de la mobilisation des garanties après la résiliation du contrat, selon l'article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. »

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Il est constant par ailleurs que le sous-traitant n'est pas un constructeur ; les sous-traitants sont soumis à un régime spécial (loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), mais n'ayant de relations contractuelles qu'avec l'entrepreneur principal, ils engagent leur responsabilité extracontractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et ne sont donc pas soumis à la souscription d'une assurance responsabilité décennale obligatoire.



En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de sous-traitance.



Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance BETSINOR, que la garantie RC décennale sous-traitant pour les travaux de nature à engager la RC décennale obligatoire du locateur d'ouvrage, a été souscrite en base fait dommageable.



L'argumentation selon laquelle il conviendrait de retenir la date de la déclaration d'ouverture de chantier comme en matière de responsabilité décennale obligatoire est donc inopérante.



Le contrat de sous-traitance qui lie les sociétés DUMEZ COTE D'AZUR et BETSINOR signé le 02.01.2014, prévoit toutefois un délai d'exécution (art. 7.1) à compter de janvier 2014.

Il est relevé par ailleurs que le rapport d'expertise SIEB précise que, selon ce qui a été rapporté, les interventions de la société BETSINOR se sont déroulées à partir de fin d'année 2014, le projet étant finalisé en juin 2015, soit postérieurement à la date de résiliation de la police d'assurance en litige.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la signature du marché de sous-traitance, comme le fait dommageable, sont postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance survenue à effet au 31 décembre 2013 à la demande de l'assuré.



Par ailleurs, il apparait que la société AVIVA a durant les opérations d'expertise refusé sa garantie (cf mail du 17 octobre 2018) et si elle a accepté d'engager des pourparlers pour en terminer à l'amiable, c'était « dans un cadre transactionnel, et sans aucune reconnaissance de garantie «.



Par conséquent, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens tenant aux conditions, exclusions et limitations de garantie soulevés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie AVIVA n'était pas mobilisable et rejeté les demandes de la société DUMEZ COTE D'AZUR.



Sur la demande de dommages et intérêts :



La société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite l'allocation d'une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison d'une résistance abusive génératrice de préjudice de la part de la société AVIVA.



Compte tenu du sens de la présente décision, la position de la société AVIVA ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.



Sur les demandes annexes : 



Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



En cause d'appel il y a lieu de condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société DUMEZ COTE D'AZUR.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 04 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,



Y ajoutant,



Condamne la SAS DUMEZ COTE D'AZUR à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SAS DUMEZ COTE D'AZUR aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maitre Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT.



Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND 

DU 31 AOUT 2026



N° 2026/ 





N° RG 22/05094 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF5H







Société DUMEZ COTE D'AZUR





C/



Société ABEILLE IARD ET SANTE











Copie exécutoire délivrée 

le :



à : 



Me Isabelle FICI



Me Philippe DAN 























Décision déférée à la Cour :



Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 04 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/01821.





APPELANTE



Société DUMEZ COTE D'AZUR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMÉE



S.A. ABEILLE IARD & SANTE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe DAN de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU- RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE













*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère rapporteure, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère

Madame Audrey CARTPENTIER, Conseillère 





Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026. 





ARRÊT





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de la construction d'un ensemble culturel sur la commune de [Localité 2], la société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la société CAMPENON BERNARD a selon contrat de sous-traitance du 02 janvier 2014 confié à la société BETSINOR la réalisation du lot « panneaux minéraux CCV ».

La société BETSINOR est assurée auprès de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA.

La réception est intervenue le 31 mars 2016.

Courant 2017, la Commune devait déplorer l'apparition d'un phénomène de fissuration important et, plus particulièrement, une fuite au niveau de l'angle Sud Est et des fissures en de nombreux endroits des panneaux minéraux CCV.

La commune a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet SIEB qui a procédé à des investigations contradictoires. L'expert conclut que la responsabilité principale des désordres incombe à la société BETSINOR.

La société DUMEZ COTE D'AZUR a préfinancé les travaux réparatoires.

Puis, en l'absence de solution amiable, la société DUMEZ COTE D'AZUR a, par acte d'huissier du 13 mai 2020 fait citer la société AVIVA devant le tribunal judiciaire de Grasse afin de voir retenir la responsabilité de la société BETSINOR dans la survenance des dommages et condamner la compagnie AVIVA à verser à la société DUMEZ COTE D'AZUR une somme de 163.692,09€ au titre des travaux réparatoires et subsidiairement 148.708,11 €, ainsi que des dommages et indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 04 mars 2022, le tribunal judiciaire de GRASSE a : 

- Déboute la Société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ès qualité d'assureur de la Société BETSINOR, 

-Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- Condamne la Société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. 

- Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 6 avril 2022, la société DUMEZ COTE D'AZUR a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : 

-débouté la Société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la Société AVIVA ès qualité d'assureur de la Société BETSINOR, 

-rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

- condamné la Société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. 

***

L'affaire a été enrôlée sous le N°22/05094.



Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens.



EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2022, la société DUMEZ COTE D'AZUR en qualité d'appelant demande à la cour :

Vu l'article 1230-1 du Code civil s'agissant de la responsabilité de la Société BETSINOR, 

Vu l'article L.124-3 du Code des assurances, 

Vu l'annexe I de l'article A 243-1 du Code des assurances, 

REFORMER la décision querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, 

CONSTATER que la réception des travaux est intervenue le 31 mars 2016 sans réserve avec lien les dommages affectant les panneaux minéraux CCV et les fissurations, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à garantir son assurée au titre des travaux réparatoires et dommages consécutifs affectant ledit ouvrage, en l'état de ce : 

- qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'ouvrage réalisé par la Société BETSINOR en qualité de sous-traitant est affecté de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination et/ou à menacer sa solidité, 

- que la responsabilité de la Société BETSINOR est entière dans la survenance des dommages, 

- qu'il n'est pas justifié du caractère non applicable de la police dans le temps 

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD la somme de 163.692,09 €, avec intérêts de droit à compter de l'assignation outre capitalisation des intérêts, 

SUBSIDIAIREMENT SUR CE POINT, 

CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR venant aux droits de la Société CAMPENON BERNARD la somme de 148.708,11 €, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR la somme de 10.000 € au titre de la résistance abusive affichée en ce qu'elle a fait montre d'une résistance particulièrement abusive en refusant d'instruire amiablement ce sinistre et de le régler de façon amiable contraignant la Société DUMEZ COTE D'AZUR à saisir la Juridiction de céans, 

CONDAMNER la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA à verser à la Société DUMEZ COTE D'AZUR la somme de 7.000 € au titre des frais irrépétibles et dépens, 

DIRE et JUGER que rien ne s'oppose à l'exécution provisoire de droit, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. CONSTATER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit, 

REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

Au soutien de ses prétentions la société DUMEZ COTE D'AZUR fait valoir qu'elle recherche la garantie de la Compagnie ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ès qualité d'assureur de la société BETSINOR, au titre des garanties fabricant et sous-traitant.

Elle fait grief au premier juge d'avoir retenu que le contrat souscrit avait fait l'objet d'une résiliation à effet au 31 décembre 2013. Elle ajoute que la déclaration d'ouverture de chantier à prendre en considération est antérieure à la résiliation. Elle invoque les dispositions de l'article R124-2 du Code des assurances et soutient que nonobstant la résiliation de la police, l'assureur en garantie reste tenu au titre de la garantie subséquente pendant une période de dix années.

Sur le fond, elle invoque le rapport d'expertise amiable qui met en cause la responsabilité de la société BETSINOR dans la survenance des désordres qui sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, mais également qu'il existe une atteinte à la solidité de la structure. 

Selon elle, les conditions de la mobilisation de la garantie de l'assureur sont réunies ; elle dénie tout rôle causal de la société DUMEZ COTE D'AZUR.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA en qualité d'intimé demande à la cour :

Vu les articles L.112-6, L.124-3, L.124-5 et R.124-2 du Code des assurances, 

Vu la jurisprudence, 

Vu les pièces versées aux débats, 

A TITRE PRINCIPAL 

Juger que la police souscrite par la société BETSINOR auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a été résiliée le 31 décembre 2013. 

Juger que le contrat de sous-traitance au titre de la réalisation et de la pose des panneaux CCV a été conclu entre la société DUMEZ COTE D'AZUR et BETSINOR le 2 janvier 2014. 

Juger que la garantie Responsabilité Décennale Sous-traitant a été souscrite en base fait dommageable. 

Juger que le fait dommageable, soit les travaux réalisés par la société BETSINOR, est postérieur à la résiliation de la police. 

Juger qu'aucun délai subséquent ne s'applique à une garantie souscrite en base fait dommageable. 

Juger que la garantie Responsabilité décennale sous-traitant souscrite par la société BETSINOR auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE n'est pas mobilisable. 

Juger que la première réclamation à la société BETSINOR des dommages peut être arrêtée à la date du 30 novembre 2017, soit hors du champ d'application des garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE. 

Juger que les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne couvrent pas la réparation des dommages matériels affectant les ouvrages réalisés et fournis par la société BETSINOR. 

Juger que les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne sont pas mobilisables. Juger que les désordres, dont la société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite le remboursement du coût des travaux de reprise qu'elle a avancé n'étaient pas cachés au jour de la réception des travaux. 

Juger qu'il a été relevé en cours de chantier que les panneaux CCV ne disposaient pas tous des dimensions requises selon le calepinage dressé par l'architecte. 

Juger que les vices affectant l'ouvrage de la société BETSINOR étaient visibles lors des opérations de réception. 

Juger que les désordres sont purgés de toute responsabilité. 

Juger que la société DUMEZ a accepté les travaux de son sous-traitant malgré la visibilité des vices. 

Par conséquent, 

Confirmer le jugement rendu le 4 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de GRASSE en ce qu'il a : 

« DEBOUTE la société DUMEZ COTE D'AZUR de ses demandes formées à l'encontre de la société AVIVA ès qualité d'assureur de la société BETSINOR, 

REJETE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, 

CONDAMNE la société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN. »

 A TITRE SUBSIDIAIRE 

Juger que le quantum des demandes de la société DUMEZ COTE D'AZUR a été évalué de façon arbitraire. 

Juger qu'un économiste de la construction a arrêté le coût des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage de la société BETSINOR à la somme totale de 106.083,65 € HT. 

Juger qu'en qualité de locateur d'ouvrage, la société DUMEZ COTE D'AZUR avait une obligation de surveillance sur les travaux de son sous-traitant, la société BETSINOR.

 Juger que l'expert amiable retient une part de responsabilité de la société DUMEZ COTE D'AZUR à hauteur de 20%. 

Par conséquent, 

Juger que toute condamnation mise à la charge de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE au principal devra être limitée à 80% de la somme totale de 106.083,65 € HT, soit la somme de 84.866,92 € HT. 

Juger que si le quantum invoqué par la compagnie ABEILLE IARD & SANTE ne devait pas être retenu, alors cette dernière ne pourra être condamnée que dans la limite de 80% de la somme de 163.692,09 €, soit la somme de 130.953,67 € TTC. 

EN TOUT ETAT DE CAUSE Juger que la demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à verser des dommages et intérêts à la société DUMEZ COTE D'AZUR pour résistance abusive n'est pas fondée. 

Juger qu'en parfaite bonne foi et malgré l'absence de garantie des désordres constatés, la compagnie ABEILLE IARD & SANTE a proposé de prendre en charge en partie le coût des travaux de reprise de ces désordres en phase amiable. 

Par conséquent, 

Débouter la société DUMEZ COTE D'AZUR de sa demande de condamnation de la compagnie ABEILLE IARD & SANTE à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 

Juger que dans l'hypothèse où les garanties Responsabilité civile exploitation et après livraison des travaux devaient être mobilisées, il sera fait application de la franchise de 4.500€ actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'effet du contrat 01.2006 707.2 et la date de déclaration 03.2017 106.1. 

Juger que s'il devait être fait application de la garantie Responsabilité Décennale Sous-traitant, il sera fait application de la franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5.500 € et un maximum de 20.115 € actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date d'effet du contrat 01.2006 707.2 et la date de déclaration 03.2017 106.1. 

Condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

Condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU - RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Au soutien de ses prétentions, la société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA soutient que la police d'assurance a été résiliée avant la signature du contrat de sous-traitance.

Elle dénie sa garantie et fait valoir que seule la garantie responsabilité décennale sous-traitant facultative peut être recherchée ; qu'elle est souscrite en base fait dommageable et qu'aucun délai subséquent ne s'applique. 

Elle soutient par ailleurs que les désordres dont la société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite réparation étaient visibles lors des opérations de réception et n'ont pas été réservés.

A titre subsidiaire, elle conclut à la limitation du quantum des travaux de reprise au vu de l'étude de l'économiste. Et à la limitation de la responsabilité de la société BETSINOR dans la limite de 80%, et sous déduction de la franchise.

***

L'ordonnance de clôture est en date du 11 mai 2026.

L'affaire a été retenue le 10 juin 2026 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 aout 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Le Tribunal a jugé que le contrat d'assurance souscrit par la société BETSINOR auprès de AVIVA avait été résilié à effet au 31 décembre 2013, et le contrat de sous-traitance ayant été signé le 02 janvier 2014, soit après la prise d'effet de la résiliation, la garantie AVIVA n'est pas mobilisable.

La société DUMEZ COTE D'AZUR fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi, malgré l'absence de justificatif de cette résiliation.



Elle soutient par ailleurs que la mobilisation de la police ne dépend pas de la signature du contrat de sous-traitance, mais de la déclaration d'ouverture de chantier, qui est antérieure à la résiliation invoquée (18 novembre 2013) ; et que ce jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article R124-2 du code des assurances qui dispose que, nonobstant la résiliation de la police, l'assureur de contrat d'assurance relatif à la construction reste tenu au titre de la garantie pendant 10 années s'agissant de contrat d'assurance relatif à la construction.

Enfin, elle fait valoir que la compagnie AVIVA n'a pas dénié sa garantie dans le cadre amiable.



La société AVIVA fait valoir que la garantie n'est pas mobilisable dès lors que la police souscrite par la société BETSINOR a été résiliée par l'assuré à effet au 31 décembre 2013. Elle estime que la production des courriers recommandés adressés à BETSINOR prenant acte de sa demande de résiliation de la police au 31 décembre 2013 sont suffisants pour établir la preuve de cette résiliation.



Elle soutient par ailleurs que la garantie applicable est celle de la responsabilité décennale sous-traitant facultative ; que cette garantie est souscrite en base fait dommageable et pas en base DOC ; et qu'en l'espèce la signature du contrat de sous-traitance comme le fait dommageable sont intervenus après la résiliation. Elle ajoute qu'aucun délai subséquent ne s'applique à une garantie souscrite en fait dommageable.



Sur ce,



S'agissant en premier lieu de la résiliation invoquée de la police d'assurance de la société BETSINOR, il est justifié par l'attestation d'assurance produite par l'appelant que la société BETSINOR était titulaire auprès de AVIVA d'une police d'assurance N° 74522662 pour la période du 1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.



Toutefois, la société AVIVA verse aux débats deux courriers recommandés adressés notamment à la société assurée le 03 janvier 2014, qui mentionnent en objet le contrat BETSINOR N°74522662, et rédigés en ces termes :



« Conformément à votre demande par courrier, la société AVIVA ASSURANCES prend acte de la résiliation du contrat en objet à effet au 31 décembre 2013. »



Ainsi, il en résulte que le contrat d'assurance a été résilié par l'assuré à cette date. Même s'il n'est pas produit le courrier de résiliation envoyé par la société BETSINOR, les termes de ces correspondances sont suffisamment clairs et explicites pour établir la résiliation du contrat intervenue à la demande de l'assuré à effet au 31 décembre 2013, et dont la compagnie AVIVA ne pouvait que prendre acte.



Il apparait par ailleurs, au vu des mentions figurant sur le rapport d'expertise SARETEC, que la société BETSINOR aurait ensuite été assurée par la SA SMA. 



Ainsi, il convient de retenir que le contrat d'assurance a été résilié par l'assuré à effet au 31 décembre 2013.



S'agissant ensuite des conditions de la mobilisation des garanties après la résiliation du contrat, selon l'article L. 124-5 du code des assurances : « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'État peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties. »

La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.

Il est constant par ailleurs que le sous-traitant n'est pas un constructeur ; les sous-traitants sont soumis à un régime spécial (loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance), mais n'ayant de relations contractuelles qu'avec l'entrepreneur principal, ils engagent leur responsabilité extracontractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage et ne sont donc pas soumis à la souscription d'une assurance responsabilité décennale obligatoire.



En l'espèce, les parties sont liées par un contrat de sous-traitance.



Il résulte des conditions particulières de la police d'assurance BETSINOR, que la garantie RC décennale sous-traitant pour les travaux de nature à engager la RC décennale obligatoire du locateur d'ouvrage, a été souscrite en base fait dommageable.



L'argumentation selon laquelle il conviendrait de retenir la date de la déclaration d'ouverture de chantier comme en matière de responsabilité décennale obligatoire est donc inopérante.



Le contrat de sous-traitance qui lie les sociétés DUMEZ COTE D'AZUR et BETSINOR signé le 02.01.2014, prévoit toutefois un délai d'exécution (art. 7.1) à compter de janvier 2014.

Il est relevé par ailleurs que le rapport d'expertise SIEB précise que, selon ce qui a été rapporté, les interventions de la société BETSINOR se sont déroulées à partir de fin d'année 2014, le projet étant finalisé en juin 2015, soit postérieurement à la date de résiliation de la police d'assurance en litige.



Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la signature du marché de sous-traitance, comme le fait dommageable, sont postérieurs à la résiliation du contrat d'assurance survenue à effet au 31 décembre 2013 à la demande de l'assuré.



Par ailleurs, il apparait que la société AVIVA a durant les opérations d'expertise refusé sa garantie (cf mail du 17 octobre 2018) et si elle a accepté d'engager des pourparlers pour en terminer à l'amiable, c'était « dans un cadre transactionnel, et sans aucune reconnaissance de garantie «.



Par conséquent, sans qu'il soit utile d'examiner les moyens tenant aux conditions, exclusions et limitations de garantie soulevés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a jugé que la garantie AVIVA n'était pas mobilisable et rejeté les demandes de la société DUMEZ COTE D'AZUR.



Sur la demande de dommages et intérêts :



La société DUMEZ COTE D'AZUR sollicite l'allocation d'une somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts en raison d'une résistance abusive génératrice de préjudice de la part de la société AVIVA.



Compte tenu du sens de la présente décision, la position de la société AVIVA ne saurait être qualifiée d'abusive. Le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts sera confirmé.



Sur les demandes annexes : 



Compte tenu de la solution donnée à la procédure, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.



En cause d'appel il y a lieu de condamner la société DUMEZ COTE D'AZUR au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.



Les dépens de la procédure d'appel seront laissés à la charge de la société DUMEZ COTE D'AZUR.



PAR CES MOTIFS :



La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,



Confirme en toutes ses dispositions déférées à la cour le jugement rendu le 04 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Grasse,



Y ajoutant,



Condamne la SAS DUMEZ COTE D'AZUR à payer à la SA ABEILLE ASSURANCES anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la SAS DUMEZ COTE D'AZUR aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de Maitre Philippe DAN, membre de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAU-RENAUDOT.



Signé par Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère faisant fonction de présidente suppléante et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Pour la présidente empêchée

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R124-2, code des assurances L112-6, code civil 1230-1, code des assurances A243-1, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:12.964Z.