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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 16 février 2024, n° 22/00926

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

LA COUR : 



EXPOSE DU LITIGE





Selon offre acceptée le 6 septembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à [V] [C] un prêt immobilier n°90023288242 d'un montant de 138000 euros, remboursable sur 300 mois (périodicité annuelle), au taux d'intérêt annuel fixe de 3,71% hors assurance.



Des incidents de paiement étant intervenus à compter du 31 décembre 2019, la CRCAMR a mis [V] [C] en demeure de régler les sommes échues impayées sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2021. 



En l'absence de paiement, la CRCAMR a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 119987,59 euros (dont 116092,94 euros au titre du prêt immobilier), par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juin 2021.



Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, la CRCAMR a assigné [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 116092,94 euros au titre du prêt immobilier, suivant décompte arrêté au 16 juin 2021.



[V] [C] n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :

- condamné [V] [C] à payer à la CRCAMR la somme totale de 116092,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75% sur la somme de 115263,18 euros à compter du 16 juin 2021 au titre du prêt immobilier n°90023288242, 

- condamné [V] [C] à payer à la CRCAMR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [V] [C] aux dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire. 



Le jugement a été signifié à [V] [C] le 31 mai 2022. 



Il en a interjeté appel, sur la totalité du dispositif, le 23 juin 2022, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion. 



La CRCAMR a transmis ses premières conclusions le 14 novembre 2022.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 août 2022, [V] [C] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé, 

- infirmer la décision querellée, 

statuant à nouveau, 

- déclarer l'action de la CRCAMR irrecevable pour défaut de notification de la notice à l'emprunteur de la fiche standardisée relative à la possibilité de comparer les offres de crédit prévue à l'article L313-7 du Code de la consommation, 

- constater son incapacité à faire face à son obligation de crédit, justifiant la saisine de la commission de surendettement, 

- prononcer le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur le fondement des dispositions de l'article L711-1 du Code de la consommation. 



La CRCAMR de son côté demande à la cour de : 

- la déclarer recevable en ses conclusions et demandes, l'en dire bien-fondée, 

- dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et précontractuelles, 

- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer, 

- débouter [V] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 

en conséquence, 

- confirmer l'entier dispositif du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, 

- condamner [V] [C] à lui verser la somme de 3500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.



A l'appui de ses demandes, la CRCAMR fait valoir que la remise de la fiche standardisée relative à la possibilité de comparer les offres de crédit prévue à l'article L313-7 du Code de la consommation n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 1er octobre 2016 suite à la transposition de la directive européenne " mortgage credit directive 2014/17/UE " du 4 février 2014 et qu'en tout état de cause la sanction attachée au non-respect de l'article L31-7 du Code de la consommation n'est pas l'irrecevabilité des demandes mais la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L341-26 du Code de la consommation. 



Elle ajoute qu'en application des dispositions des articles L722-2 et L722-5 du même code, si le créancier d'une personne admise au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers ne peut engager des procédures d'exécution contre son débiteur, il peut en revanche diligenter une action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.



L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'action de la CRCAMR



L'article L313-7 du Code de la consommation fait obligation aux établissements bancaires accordant des prêts immobiliers de remettre à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne afin de lui permettre de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de souscrire un crédit. 



L'article L341-26 du même code indique que le non-respect de cette formalité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. 



[V] [C] soutient que la CRCAMR ne lui a pas remis cette fiche. 



La CRCAMR en convient, qui indique qu'à la date de souscription de l'emprunt, cette obligation ne lui incombait pas et qu'en tout état de cause la sanction de son non-respect n'est pas l'irrecevabilité de son action. 



L'obligation de remise de la fiche d'information standardisée européenne, née de la transposition en droit interne d'une directive européenne du 4 février 2014, n'a été rendue obligatoire en droit français qu'à compter du 1er octobre 2016. Le contrat ayant été souscrit le 6 septembre 2010, il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas respecté cette obligation qui ne lui incombait pas. 



L'action de la CRCAMR sera en conséquence déclarée recevable. 



Sur la demande de sursis à statuer



L'article L711-1 définit la situation de surendettement comme l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 



L'article L722-2 du même code indique que la recevabilité de la demande effectuée auprès de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. L'article L722-5 précise que ces suspension et interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de prendre toute garantie ou sûreté. 



[V] [C] argue du premier de ces textes pour solliciter un sursis à statuer qu'autoriserait sa saisine de la commission de surendettement.



La CRCAMR s'y oppose sur le fondement des deux textes suivants, faisant valoir que la suspension des mesures d'exécution n'empêche pas le créancier de diligenter une action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire. 



Il sera tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 



En l'espèce, il convient de considérer que si le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'[V] [C] mentionne en pièce 2 un " justificatif saisine commission surendettement ", la pièce ne figure pas au dossier. La preuve n'est ainsi pas rapportée de ce que la commission a été saisie.



En tout état de cause, la saisine de la commission de surendettement s'oppose à la mise en 'uvre des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur mais n'empêche pas le créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues, qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan de surendettement.



Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par [V] [C]. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



[V] [C], partie succombante, supportera la charge des dépens.



Il sera en outre condamné à verser à la CRCAMR la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,



confirme le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, 



et y ajoutant,



déclare recevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), 



rejette la demande de sursis à statuer formulée par [V] [C], 



condamne [V] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



condamne [V] [C] aux entiers dépens. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°

CC



R.G : N° RG 22/00926 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWMC





[C]



C/



Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'



























COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 16 FEVRIER 2024



 Chambre civile TGI



Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS (REUNION) en date du 10 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 23 JUIN 2022 RG n° 21/02927





APPELANT :



Monsieur [V] [G] [Z] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2] (REUNION)

Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l'AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3544 du 20/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)



INTIMÉE :



Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION



DATE DE CLÔTURE : 13 avril 2023





DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023 devant Madame COMBEAU Chantal, Présidente de chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2024.





Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Président : Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre

Conseiller : Madame Nathalie BRUN, Conseillère



Qui en ont délibéré





Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Février 2024. 





* * *



LA COUR : 



EXPOSE DU LITIGE





Selon offre acceptée le 6 septembre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) a consenti à [V] [C] un prêt immobilier n°90023288242 d'un montant de 138000 euros, remboursable sur 300 mois (périodicité annuelle), au taux d'intérêt annuel fixe de 3,71% hors assurance.



Des incidents de paiement étant intervenus à compter du 31 décembre 2019, la CRCAMR a mis [V] [C] en demeure de régler les sommes échues impayées sous peine de déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 1er mars 2021. 



En l'absence de paiement, la CRCAMR a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 119987,59 euros (dont 116092,94 euros au titre du prêt immobilier), par lettre recommandée avec accusé réception en date du 4 juin 2021.



Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2021, la CRCAMR a assigné [V] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 116092,94 euros au titre du prêt immobilier, suivant décompte arrêté au 16 juin 2021.



[V] [C] n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire en date du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a :

- condamné [V] [C] à payer à la CRCAMR la somme totale de 116092,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,75% sur la somme de 115263,18 euros à compter du 16 juin 2021 au titre du prêt immobilier n°90023288242, 

- condamné [V] [C] à payer à la CRCAMR la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné [V] [C] aux dépens, 

- ordonné l'exécution provisoire. 



Le jugement a été signifié à [V] [C] le 31 mai 2022. 



Il en a interjeté appel, sur la totalité du dispositif, le 23 juin 2022, par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion. 



La CRCAMR a transmis ses premières conclusions le 14 novembre 2022.



Aux termes de ses dernières écritures transmises par RPVA le 23 août 2022, [V] [C] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé, 

- infirmer la décision querellée, 

statuant à nouveau, 

- déclarer l'action de la CRCAMR irrecevable pour défaut de notification de la notice à l'emprunteur de la fiche standardisée relative à la possibilité de comparer les offres de crédit prévue à l'article L313-7 du Code de la consommation, 

- constater son incapacité à faire face à son obligation de crédit, justifiant la saisine de la commission de surendettement, 

- prononcer le sursis à statuer de l'affaire dans l'attente de la décision de la commission de surendettement sur le fondement des dispositions de l'article L711-1 du Code de la consommation. 



La CRCAMR de son côté demande à la cour de : 

- la déclarer recevable en ses conclusions et demandes, l'en dire bien-fondée, 

- dire et juger qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles et précontractuelles, 

- dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer, 

- débouter [V] [C] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions, 

en conséquence, 

- confirmer l'entier dispositif du jugement rendu le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, 

- condamner [V] [C] à lui verser la somme de 3500 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.



A l'appui de ses demandes, la CRCAMR fait valoir que la remise de la fiche standardisée relative à la possibilité de comparer les offres de crédit prévue à l'article L313-7 du Code de la consommation n'a été rendue obligatoire qu'à compter du 1er octobre 2016 suite à la transposition de la directive européenne " mortgage credit directive 2014/17/UE " du 4 février 2014 et qu'en tout état de cause la sanction attachée au non-respect de l'article L31-7 du Code de la consommation n'est pas l'irrecevabilité des demandes mais la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article L341-26 du Code de la consommation. 



Elle ajoute qu'en application des dispositions des articles L722-2 et L722-5 du même code, si le créancier d'une personne admise au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers ne peut engager des procédures d'exécution contre son débiteur, il peut en revanche diligenter une action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023.



L'audience de plaidoirie s'est tenue le 17 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 février 2024.





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'action de la CRCAMR



L'article L313-7 du Code de la consommation fait obligation aux établissements bancaires accordant des prêts immobiliers de remettre à l'emprunteur la fiche d'information standardisée européenne afin de lui permettre de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché, d'évaluer leurs implications et de se déterminer en toute connaissance de cause sur l'opportunité de souscrire un crédit. 



L'article L341-26 du même code indique que le non-respect de cette formalité est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. 



[V] [C] soutient que la CRCAMR ne lui a pas remis cette fiche. 



La CRCAMR en convient, qui indique qu'à la date de souscription de l'emprunt, cette obligation ne lui incombait pas et qu'en tout état de cause la sanction de son non-respect n'est pas l'irrecevabilité de son action. 



L'obligation de remise de la fiche d'information standardisée européenne, née de la transposition en droit interne d'une directive européenne du 4 février 2014, n'a été rendue obligatoire en droit français qu'à compter du 1er octobre 2016. Le contrat ayant été souscrit le 6 septembre 2010, il ne peut être reproché à la banque de n'avoir pas respecté cette obligation qui ne lui incombait pas. 



L'action de la CRCAMR sera en conséquence déclarée recevable. 



Sur la demande de sursis à statuer



L'article L711-1 définit la situation de surendettement comme l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. 



L'article L722-2 du même code indique que la recevabilité de la demande effectuée auprès de la commission de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur. L'article L722-5 précise que ces suspension et interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de prendre toute garantie ou sûreté. 



[V] [C] argue du premier de ces textes pour solliciter un sursis à statuer qu'autoriserait sa saisine de la commission de surendettement.



La CRCAMR s'y oppose sur le fondement des deux textes suivants, faisant valoir que la suspension des mesures d'exécution n'empêche pas le créancier de diligenter une action en paiement destinée à obtenir un titre exécutoire. 



Il sera tout d'abord rappelé qu'aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". 



En l'espèce, il convient de considérer que si le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions d'[V] [C] mentionne en pièce 2 un " justificatif saisine commission surendettement ", la pièce ne figure pas au dossier. La preuve n'est ainsi pas rapportée de ce que la commission a été saisie.



En tout état de cause, la saisine de la commission de surendettement s'oppose à la mise en 'uvre des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur mais n'empêche pas le créancier de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à hauteur des sommes dues, qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan de surendettement.



Il convient dès lors de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par [V] [C]. 



Sur les dépens et les frais irrépétibles



[V] [C], partie succombante, supportera la charge des dépens.



Il sera en outre condamné à verser à la CRCAMR la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 



PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,



confirme le jugement prononcé le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion en toutes ses dispositions, 



et y ajoutant,



déclare recevable l'action de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), 



rejette la demande de sursis à statuer formulée par [V] [C], 



condamne [V] [C] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 



condamne [V] [C] aux entiers dépens. 





Le présent arrêt a été signé par Madame Chantal COMBEAU, Présidente de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2024-04-18T22:00:00.000Z.