Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 11 mars 2024, n° 23/03446
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [K] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 5.900 euros, remboursable suivant 60 échéances au taux débiteur de 4,62%, affecté à l’achat d’un véhicule de marque OPEL modèle CORSA 1.3 CDTI 75 immatriculé [Immatriculation 10]. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 26 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [K] de lui rembourser la somme de 440,88 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [M] [K] de verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.307,13 euros, prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l’absence de justification par le prêteur du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. L’ordonnance a été signifiée à étude le 12 mai 2023. Par déclaration au greffe parvenue le 20 juillet 2023, Monsieur [M] [R] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation du défendeur au 29 janvier 2024. A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et aux termes de son assignation : Condamner le défendeur à lui verser la somme de 6.260,62 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter du 29 septembre 2022,Condamner le défendeur à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard, autoriser la demanderesse, en l’absence de restitution volontaire, à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,Donner acte à la demanderesse que le produit de la vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de sa créance,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [M] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, et aucun acte n’ayant rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur, l’opposition sera déclarée recevable au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché. L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information standardisée européenne. Elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, arrêtée au 27 septembre 2022, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : Financements : 5.900 eurosSous déduction des versements : 592,87 euros Soit une somme de 5.307,13 euros au paiement de laquelle Monsieur [M] [K] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 440,88 euros visée en principal, et à compter de l’assignation du 30 novembre 2023 pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Le débiteur sera en outre condamné à restituer le véhicule au prêteur. La demande d’astreinte sera rejetée, la possibilité d’appréhender le véhicule en tout lieu étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision. Sur les autres demandes Monsieur [M] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, DECLARE anéantie l’ordonnance portant injonction de payer, Statuant de nouveau, DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 25 mars 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [K], DIT la SA CA CONSUMER FINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.307,13 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 26 août 2022 sur la somme de 440,88 euros, et à compter du 30 novembre 2023 pour le surplus, ORDONNE à Monsieur [M] [K] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque OPEL modèle CORSA 1.3 CDTI 75 immatriculé [Immatriculation 10] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE pourra appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. Ainsi jugé le 11 mars 2024. Et ont signé, Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 23/03446 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRQK Minute : 24/00303 S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 C/ Monsieur [M] [K] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me BOHBOT Eric Copie délivrée à : Mr [K] [M] Le JUGEMENT DU 11 Mars 2024 Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024; par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; ENTRE DEMANDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE - DEPARTEMENT VIAXEL [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430 D'UNE PART ET DÉFENDEUR( : Monsieur [M] [K] [Adresse 5] [Localité 8] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 25 mars 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [M] [K] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 5.900 euros, remboursable suivant 60 échéances au taux débiteur de 4,62%, affecté à l’achat d’un véhicule de marque OPEL modèle CORSA 1.3 CDTI 75 immatriculé [Immatriculation 10]. Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 26 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Monsieur [M] [K] de lui rembourser la somme de 440,88 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme. Par ordonnance en date du 2 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a enjoint à Monsieur [M] [K] de verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.307,13 euros, prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison de l’absence de justification par le prêteur du respect de son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. L’ordonnance a été signifiée à étude le 12 mai 2023. Par déclaration au greffe parvenue le 20 juillet 2023, Monsieur [M] [R] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2023, puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation du défendeur au 29 janvier 2024. A cette date, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et aux termes de son assignation : Condamner le défendeur à lui verser la somme de 6.260,62 euros au titre du solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,62% l’an à compter du 29 septembre 2022,Condamner le défendeur à lui restituer le véhicule sous astreinte de 150 euros par jour de retard, autoriser la demanderesse, en l’absence de restitution volontaire, à appréhender ledit véhicule en quelques mains ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,Donner acte à la demanderesse que le produit de la vente du véhicule sera, le cas échéant, déduit de sa créance,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, Elle fait valoir que son action n’est pas forclose. Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA CA CONSUMER FINANCE affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. Monsieur [M] [K], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence du défendeur Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer L’ordonnance n’ayant pas été signifiée à personne, et aucun acte n’ayant rendu indisponible tout ou partie des biens du débiteur, l’opposition sera déclarée recevable au visa des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile. Sur la recevabilité La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation. Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées. En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes. Sur la déchéance du terme L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 26 août 2022 répond aux exigences fixées par les articles évoqués. En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise. Sur le respect de ses obligations par le prêteur L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché. L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information standardisée européenne. Elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels. Sur la demande en paiement En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, arrêtée au 27 septembre 2022, date d’édition du décompte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : Financements : 5.900 eurosSous déduction des versements : 592,87 euros Soit une somme de 5.307,13 euros au paiement de laquelle Monsieur [M] [K] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 440,88 euros visée en principal, et à compter de l’assignation du 30 novembre 2023 pour le surplus. Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés. Le débiteur sera en outre condamné à restituer le véhicule au prêteur. La demande d’astreinte sera rejetée, la possibilité d’appréhender le véhicule en tout lieu étant suffisamment dissuasive pour assurer l’exécution de la présente décision. Sur les autres demandes Monsieur [M] [K], qui perd le procès, sera condamné aux dépens. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer, DECLARE anéantie l’ordonnance portant injonction de payer, Statuant de nouveau, DIT la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en ses demandes, CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 25 mars 2021 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [K], DIT la SA CA CONSUMER FINANCE déchue de son droit aux intérêts conventionnels, CONDAMNE Monsieur [M] [K] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 5.307,13 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 26 août 2022 sur la somme de 440,88 euros, et à compter du 30 novembre 2023 pour le surplus, ORDONNE à Monsieur [M] [K] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque OPEL modèle CORSA 1.3 CDTI 75 immatriculé [Immatriculation 10] dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision, DIT qu’à défaut de restitution volontaire dans ce délai, la SA CA CONSUMER FINANCE pourra appréhender ledit véhicule en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, REJETTE pour le surplus les demandes des parties, CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens, RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 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Mise à jour de la source le 2024-04-04T18:03:10.692Z.