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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 28 / Proxi fond, 11 mars 2024, n° 24/00591

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 16.795,60 euros, remboursable au taux effectif global de 3,95%.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 février 2023, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] de lui rembourser la somme de 847,05 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts : 

Dire la SA FINANCO recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à lui verser la somme de 18.617,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 16 mars 2023,Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette date, la SA FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FINANCO affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de la dette et indiquent que les travaux financés n’ont pas été entièrement réalisés. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA FINANCO sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.

Sur le respect de ses obligations par le prêteur

L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.

L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.

Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.

Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement

En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, arrêtée au 2 mai 2023, date d’édition de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 

Financements : 16.795,60 eurosSous déduction des versements : 932,88 euros
Soit une somme de 15.862,72 euros au paiement de laquelle Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 847,05 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA FINANCO recevable en ses demandes,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 août 2021 entre la SA FINANCO et Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J],

DIT la SA FINANCO déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à verser à la SA FINANCO la somme de 15.862,72 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 février 2023 sur la somme de 847,05 euros, et à compter du 8 janvier 2024 pour le surplus, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé le 11 mars 2024.

Et ont signé,

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE 
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]





REFERENCES : N° RG 24/00591 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW6X

Minute : 24/00308







S.A. FINANCO
Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

 

C/


Madame [X] [J]
Monsieur [Y] [U]










Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Olivier HASCOET

Copie délivrée à :
Mme [J] [X]
Mr [U] [Y]

Le


JUGEMENT DU 11 Mars 2024






Jugement rendu par décision Contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;

par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;


Après débats à l'audience publique du 29 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDAjuge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;



ENTRE DEMANDEUR :


S.A. FINANCO
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE :



D'UNE PART


ET DÉFENDEURS :


Madame [X] [J]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante

Monsieur [Y] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant



D'AUTRE PART


EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 4 août 2021, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 16.795,60 euros, remboursable au taux effectif global de 3,95%.

Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 15 février 2023, la SA FINANCO a mis en demeure Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] de lui rembourser la somme de 847,05 euros sous peine de voir acquise la déchéance du terme.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 8 janvier 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts : 

Dire la SA FINANCO recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à lui verser la somme de 18.617,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,88% à compter du 16 mars 2023,Condamner solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.

A cette date, la SA FINANCO, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA FINANCO affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts. 

Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de la dette et indiquent que les travaux financés n’ont pas été entièrement réalisés. Ils sollicitent l’octroi de délais de paiement.

A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 11 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.

Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.

En conséquence, la SA FINANCO sera dite recevable en ses demandes.

Sur la déchéance du terme

L'article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l'espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 15 février 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.

En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise.

Sur le respect de ses obligations par le prêteur

L’article L313-7 du code de la consommation dispose que le prêteur fournit à l’emprunteur, sous la forme d’une fiche d’information standardisée européenne, les informations personnalisées permettant à l’emprunteur de comparer les différentes offres de crédit disponibles sur le marché.

L’article L341-26 du même code dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur la fiche d’information standardisée européenne mentionnée à l’article L. 313-7 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information standardisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, le prêteur ne produit qu’un exemplaire de la fiche d’information standardisée européenne, ne portant pas la signature de l’emprunteur ni aucun élément de nature à rapporter la preuve de sa remise à ce dernier.

Le prêteur échoue ainsi à rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de l’obligation mentionnée supra.

Il sera déchu de son droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement

En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, arrêtée au 2 mai 2023, date d’édition de l’historique de compte produit, la créance de la demanderesse s’établit comme suit : 

Financements : 16.795,60 eurosSous déduction des versements : 932,88 euros
Soit une somme de 15.862,72 euros au paiement de laquelle Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] seront solidairement condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 847,05 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

Sur les autres demandes

Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J], qui perdent le procès, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SA FINANCO recevable en ses demandes,

CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 4 août 2021 entre la SA FINANCO et Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J],

DIT la SA FINANCO déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] à verser à la SA FINANCO la somme de 15.862,72 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 15 février 2023 sur la somme de 847,05 euros, et à compter du 8 janvier 2024 pour le surplus, 

ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision,

REJETTE pour le surplus les demandes des parties, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [J] aux dépens,

RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire. 

Ainsi jugé le 11 mars 2024.

Et ont signé,

Le GreffierLe Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2024-04-04T18:03:10.154Z.