Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 21 mars 2024, n° 23/07125
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2023, Madame [I] [H] a sollicité la convocation de la SAS IKEA FRANCE devant la présente juridiction aux fins de: - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée, en application des article L. 216-6 et L. 216-7 du code de la consommation, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 260,93 euros en application de l'article L. 241-4 du code de la consommation; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er février 2024. A cette audience, Madame [I] [H] comparaît en personne. La SAS IKEA FRANCE n'est ni présente ni représentée. Madame [I] [H] réitère les termes de sa demande initiale. Vu l'article 455 du CPC. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation prévoient que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu ou, à défaut, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Selon l'article L.241-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Il résulte suffisamment des pièces produites que Madame [H] a passé une commande auprès de la société défenderesse le 4 mai 2023 d'un montant de 521,86 euros et a choisi la formule de livraison dans les 24 heures pour un montant de 79 euros mais qu'un seul article sur les dix-neuf commandés lui a été livré. Par ailleurs, Madame [H] démontre avoir sollicité le remboursement de sa commande et des frais de livraison non honorée par une mise en demeure datée du 22 juin 2023. Faute pour la société IKEA de s'être exécutée dès la réception de cette mise en demeure et faute de justifier d'un remboursement dans le délai de 14 jours suivant la dénonciation du contrat, il convient d'assortir le remboursement de la commande d'une majoration 50 % de la somme à rembourser. En conséquence, la SAS IKEA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée assortie de la majoration de plein droit de 50% de cette somme la portant ainsi à hauteur de 260,93 euros. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l'article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'articleL 216-7 , cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Il résulte de ce texte que seule une majoration forfaitaire est prévue en cas de retard dans la livraison qui ne peut donc se cumuler avec des intérêts de retard en l'absence de mention spécifique prévue par le texte. Dès lors, la demande de condamnation à des intérêts de retard sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société IKEA FRANCE aurait dû rembourser, sans plus de procédure, les biens non livrés. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. En outre, il ressort des échanges des conversations émises sur les différents chats qu'à la date du 21 juin 2023, la société IKEA n'était pas opposée à l'annulation de la commande en refusant exclusivement celui des frais de livraison. De surcroit, la requérante ne démontre pas préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article L 241-4 du code de la consommation. En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur les frais irrépétibles Il apparaît équitable d’allouer à Madame [H] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. La société IKEA FRANCE sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée ; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 260,93 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement; DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE aux dépens. AINSI JUGE A PARIS, le 21 mars 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : IKEA Copie exécutoire délivrée à : [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 23/07125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNO N° MINUTE : 6/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 21 mars 2024 DEMANDERESSE Madame [I] [H], demeurant [Adresse 2] comparante en personne ayant pour avocat Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #C69 DÉFENDERESSE S.A.S. IKEA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique assistée d’Arjun JEYARAJAH, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mars 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée d’ Arjun JEYARAJAH, Greffier Décision du 21 mars 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/07125 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RNO EXPOSE DU LITIGE Par voie de requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 13 décembre 2023, Madame [I] [H] a sollicité la convocation de la SAS IKEA FRANCE devant la présente juridiction aux fins de: - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée, en application des article L. 216-6 et L. 216-7 du code de la consommation, assorti des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2023; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 260,93 euros en application de l'article L. 241-4 du code de la consommation; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral; - Condamner IKEA FRANCE à lui verser la somme de 500 euros en application de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens. L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 1er février 2024. A cette audience, Madame [I] [H] comparaît en personne. La SAS IKEA FRANCE n'est ni présente ni représentée. Madame [I] [H] réitère les termes de sa demande initiale. Vu l'article 455 du CPC. Le jugement a été mis en délibéré au 21 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en principal Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Les dispositions des articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation prévoient que le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur sauf si les parties en ont convenu autrement. En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu ou, à défaut, au plus tard 30 jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d'effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai. Selon l'article L.241-4 du même code, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'article L. 216-7, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Il résulte suffisamment des pièces produites que Madame [H] a passé une commande auprès de la société défenderesse le 4 mai 2023 d'un montant de 521,86 euros et a choisi la formule de livraison dans les 24 heures pour un montant de 79 euros mais qu'un seul article sur les dix-neuf commandés lui a été livré. Par ailleurs, Madame [H] démontre avoir sollicité le remboursement de sa commande et des frais de livraison non honorée par une mise en demeure datée du 22 juin 2023. Faute pour la société IKEA de s'être exécutée dès la réception de cette mise en demeure et faute de justifier d'un remboursement dans le délai de 14 jours suivant la dénonciation du contrat, il convient d'assortir le remboursement de la commande d'une majoration 50 % de la somme à rembourser. En conséquence, la SAS IKEA FRANCE sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée assortie de la majoration de plein droit de 50% de cette somme la portant ainsi à hauteur de 260,93 euros. Sur les intérêts au taux légal Aux termes de l'article L. 241-4 du code de la consommation, lorsque le professionnel n'a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l'articleL 216-7 , cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard quatorze jours au-delà de ce terme, de 20 % jusqu'à trente jours et de 50 % ultérieurement. Il résulte de ce texte que seule une majoration forfaitaire est prévue en cas de retard dans la livraison qui ne peut donc se cumuler avec des intérêts de retard en l'absence de mention spécifique prévue par le texte. Dès lors, la demande de condamnation à des intérêts de retard sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts La société IKEA FRANCE aurait dû rembourser, sans plus de procédure, les biens non livrés. Toutefois, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, et ne se traduit pas par une simple résistance à une action en justice. En outre, il ressort des échanges des conversations émises sur les différents chats qu'à la date du 21 juin 2023, la société IKEA n'était pas opposée à l'annulation de la commande en refusant exclusivement celui des frais de livraison. De surcroit, la requérante ne démontre pas préjudice direct et certain autre que celui lié au retard dont la satisfaction vient de lui être allouée au regard des dispositions de l'article L 241-4 du code de la consommation. En conséquence, sa demande à ce titre ne pourra être accueillie. Sur les frais irrépétibles Il apparaît équitable d’allouer à Madame [H] la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. La société IKEA FRANCE sera également condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 521,86 euros en remboursement des biens non livrés et des frais de livraison non honorée ; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 260,93 euros au titre de la majoration de 50 % liée au retard de remboursement; DEBOUTE Madame [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE à payer à Madame [I] [H] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC; CONDAMNE la SAS IKEA FRANCE aux dépens. AINSI JUGE A PARIS, le 21 mars 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-03-22T19:25:16.902Z.