Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 1, 14 mars 2024, n° 22/05701
Exposé du litige
- PROCEDURE COLLECTIVE - APPELANTE EARL La Pommeraie du Val des Roys prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Godelive Tiabou Tiomela, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais (MSA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL [C] Aras & Associés mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL La Pommeraie du Val des Roys ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai dûment avisé - non comparant DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 avril 2023 et notifiées le même jour aux parties ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2023 **** Vu le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ayant, sur la demande de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Pas-de-Calais ouvert le redressement judiciaire de l'EARL la Pommeraie du Val des Roys et désigné la SELARLMiquel Arras et associés, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire ; Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de l'EARL La Pommeraie du Val des roys et intimant uniquement la MSA ; Vu la constitution d'avocat de la MSA le 22 décembre 2022 ; Vu la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué de la MSA le 23 décembre 2022 ; Vu les premières conclusions de l'appelante déposées et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2023 et dénoncées au ministère public de cour d'appel ; Vu les premières conclusions de la MSA déposées et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023 et dénoncées au ministère public de cour d'appel ; Vu les conclusions d'incident et d'intervention volontaire et de la SELARL [C] Arras et associés ès qualités, déposées et notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, et dénoncées au ministère public de cour d'appel, sollicitant du conseiller de la mise en état de : - dire recevable son intervention volontaire ; - constater que le délai pour interjeter appel a expiré le 5 décembre 2022 à minuit ; - constater que l'appelante a enregistré sa déclaration d'appel le 12 décembre 2022 ; - dire l'appel irrecevable comme tardif en application des articles L. 661 et R. 661-3 du code de commerce ; - constater que l'appel est irrecevable pour défaut d'intimation du du mandataire judiciaire en application de l'article R. 661-6 du code de commerce ; - condamner l'EARL de la Pommeraie du val des roys à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus dont distraction au profit de son conseil ; Vu l'avis sur incident du ministère public de cour d'appel déposé le 5 avril 2023 par la voie électronique et communiqué aux parties, tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif ; Vu les observations après avis du ministère public de la MSA qui déclare par courriel s'en rapporter aux réquisitions du ministère public sur l'irrecevabilité de l'appel ; Vu les observations après avis du ministère public de l'appelante qui expose par courriel que l'appel n'est pas tardif ; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 du président de chambre ayant constaté qu'il n'était pas saisi ; Vu les dernières conclusions de la SELARL [C] Aras & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EARL de la Pommeraie déposées et notifiées le 18 septembre 2023, tendant à la recevabilité de son intervention volontaire, à l'irrecevabilité de l'appel tardif, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du concluant, et réclamant 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec distraction au profit de son conseil ; Vu les dernières conclusions de la MSA Nord-Pas-de-Calais déposées et notifiées le 9 octobre 2023, tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; L'appelante n'a pas conclu après ses conclusions déjà visées, et la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023.
Motifs
SUR CE Doit être accueillie l'intervention volontaire du mandataire au redressement judiciaire ès qualités, qui a intérêt et qualité pour agir dans le cadre de l'appel du jugement ayant ordonné le redressement judiciaire. Il est établi que le greffe du tribunal de commerce a notifié le jugement entrepris à l'EARL de la Pommeraie appelante par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2022. En application des articles L. 661-1 et R. 661-3 du code de commerce, l'EARL de la Pommeraie disposait d'un délai de dix jours pour former appel contre le jugement entrepris qui a ouvert son redressement judiciaire. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 12 décembre 2022, soit après expiration du délai de dix jours. L'appel est donc irrecevable de ce chef. En outre et surabondamment, l'appel est également irrecevable pour défaut d'intimation du mandataire judiciaire, dès lors que l'appel est indivisible à son égard, et que l'article R. 661-6 du code de commerce prescrit expressément que lorsque les mandataires de justice ne sont pas appelant, il doivent être intimés. Le présent appel sera donc déclaré irrecevable. L'EARL La Pommeraie du Val des Roys sera condamnée aux dépens et, en équité, elle versera 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur ès qualités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire de la SELARL [C] Aras et Associés ès qualités ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne l'EARL La Pommeraie du Val des Roys à verser 1 000 euros à la SELARL [C] Aras & Associés ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL La Pommeraie du Val des Roys aux dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 14/03/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05701 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUI4 Jugement n° RG 22/00031 rendu le 15 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe - PROCEDURE COLLECTIVE - APPELANTE EARL La Pommeraie du Val des Roys prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Godelive Tiabou Tiomela, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTIMÉE Mutualité Sociale Agricole du Nord Pas-de-Calais (MSA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Eric Tiry, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué INTERVENANTE VOLONTAIRE SELARL [C] Aras & Associés mandataires judiciaires prise en la personne de Me [X] [C] agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'EARL La Pommeraie du Val des Roys ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par Me Camille Desbouis, avocat au barreau de Douai, avocat constitué LE MINISTÈRE PUBLIC représenté par Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai dûment avisé - non comparant DÉBATS à l'audience publique du 20 décembre 2023 tenue par Dominique Gilles magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. OBSERVATIONS ÉCRITES DU MINISTÈRE PUBLIC : Cf réquisitions du 5 avril 2023 et notifiées le même jour aux parties ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 novembre 2023 **** Vu le jugement du 15 novembre 2022 du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe ayant, sur la demande de la Mutualité sociale agricole (MSA) du Pas-de-Calais ouvert le redressement judiciaire de l'EARL la Pommeraie du Val des Roys et désigné la SELARLMiquel Arras et associés, mandataire judiciaire, en qualité de mandataire judiciaire ; Vu l'appel de ce jugement résultant de la déclaration de l'EARL La Pommeraie du Val des roys et intimant uniquement la MSA ; Vu la constitution d'avocat de la MSA le 22 décembre 2022 ; Vu la notification de la déclaration d'appel à l'avocat constitué de la MSA le 23 décembre 2022 ; Vu les premières conclusions de l'appelante déposées et notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2023 et dénoncées au ministère public de cour d'appel ; Vu les premières conclusions de la MSA déposées et notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2023 et dénoncées au ministère public de cour d'appel ; Vu les conclusions d'incident et d'intervention volontaire et de la SELARL [C] Arras et associés ès qualités, déposées et notifiées par la voie électronique le 27 janvier 2023, et dénoncées au ministère public de cour d'appel, sollicitant du conseiller de la mise en état de : - dire recevable son intervention volontaire ; - constater que le délai pour interjeter appel a expiré le 5 décembre 2022 à minuit ; - constater que l'appelante a enregistré sa déclaration d'appel le 12 décembre 2022 ; - dire l'appel irrecevable comme tardif en application des articles L. 661 et R. 661-3 du code de commerce ; - constater que l'appel est irrecevable pour défaut d'intimation du du mandataire judiciaire en application de l'article R. 661-6 du code de commerce ; - condamner l'EARL de la Pommeraie du val des roys à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus dont distraction au profit de son conseil ; Vu l'avis sur incident du ministère public de cour d'appel déposé le 5 avril 2023 par la voie électronique et communiqué aux parties, tendant à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif ; Vu les observations après avis du ministère public de la MSA qui déclare par courriel s'en rapporter aux réquisitions du ministère public sur l'irrecevabilité de l'appel ; Vu les observations après avis du ministère public de l'appelante qui expose par courriel que l'appel n'est pas tardif ; Vu l'ordonnance du 14 septembre 2023 du président de chambre ayant constaté qu'il n'était pas saisi ; Vu les dernières conclusions de la SELARL [C] Aras & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire de l'EARL de la Pommeraie déposées et notifiées le 18 septembre 2023, tendant à la recevabilité de son intervention volontaire, à l'irrecevabilité de l'appel tardif, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intimation du concluant, et réclamant 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens en sus, avec distraction au profit de son conseil ; Vu les dernières conclusions de la MSA Nord-Pas-de-Calais déposées et notifiées le 9 octobre 2023, tendant à titre principal à l'irrecevabilité de l'appel comme étant tardif et subsidiairement à la confirmation du jugement entrepris ; L'appelante n'a pas conclu après ses conclusions déjà visées, et la clôture de l'instruction a été prononcée le 29 novembre 2023. SUR CE Doit être accueillie l'intervention volontaire du mandataire au redressement judiciaire ès qualités, qui a intérêt et qualité pour agir dans le cadre de l'appel du jugement ayant ordonné le redressement judiciaire. Il est établi que le greffe du tribunal de commerce a notifié le jugement entrepris à l'EARL de la Pommeraie appelante par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 17 novembre 2022. En application des articles L. 661-1 et R. 661-3 du code de commerce, l'EARL de la Pommeraie disposait d'un délai de dix jours pour former appel contre le jugement entrepris qui a ouvert son redressement judiciaire. En l'espèce, l'appel a été interjeté le 12 décembre 2022, soit après expiration du délai de dix jours. L'appel est donc irrecevable de ce chef. En outre et surabondamment, l'appel est également irrecevable pour défaut d'intimation du mandataire judiciaire, dès lors que l'appel est indivisible à son égard, et que l'article R. 661-6 du code de commerce prescrit expressément que lorsque les mandataires de justice ne sont pas appelant, il doivent être intimés. Le présent appel sera donc déclaré irrecevable. L'EARL La Pommeraie du Val des Roys sera condamnée aux dépens et, en équité, elle versera 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au liquidateur ès qualités. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille l'intervention volontaire de la SELARL [C] Aras et Associés ès qualités ; Déclare l'appel irrecevable ; Condamne l'EARL La Pommeraie du Val des Roys à verser 1 000 euros à la SELARL [C] Aras & Associés ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL La Pommeraie du Val des Roys aux dépens, qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Mise à jour de la source le 2024-03-29T23:00:00.000Z.