Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème Chambre, 30 juillet 2026, n° 26/00246
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. TDF a pour activité, notamment, la fourniture de services de diffusion et de transmission à des éditeurs de services de communication audiovisuelle et radiodiffusion, et la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, ci-après désignée 'SAPPA', la production de programmes de musique et d'information diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (radio) et l'exploitation d'une régie publicitaire ; Ces deux sociétés ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat de prestation de services par lequel la société SAPPA a confié principalement à la société TDF, moyennant différents prix annuels y fixés, la diffusion en modulation de fréquence de la radio ; ce contrat a été modifié par un avenant du 21 avril 2016 ; Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a condamné la société SAPPA à payer à la société TDF, en exécution de ces contrat et avenant, la somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre : - 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Ce jugement a été signifié à la société SAPPA, à la demande de la société TDF, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à l'étude de ce commissaire instrumentaire ; Cette signification a été suivie de différents procès-verbaux de saisie-attribution infructueux ; Se plaignant du non-paiement des causes du jugement susvisé pour une somme totale de 202 622,36 euros en principal, frais et intérêts de retard, la société TDF, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, a fait assigner la société SAPPA devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ; En l'absence de comparution de la défenderesse, le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2026, a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPPA, - fixé provisoirement au 29 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - désigné les organes de la procédure, dont les juges commissaires titulaire et suppléant et la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, - fixé à 4 mois à compter de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce, et au 23 août 2026 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective ; La société SAPPA a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2026, y intimant la S.A.S. TDF et la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur de l'appelante, et y fixant son objet à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément énoncées ; Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 17 mars 2025, la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 22 juin 2026, avec le 15 juin précédent pour date prévisible de clôture, les délais pour conclure ayant par ailleurs été écourtés et ramenés à 20 jours pour chacune des parties ; La société TDF a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 30 mars 2026 ; Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, la S.A.R.L. SAPPA, appelante, a fait signifier à la SELARL MONTRAVERS [Y], ès qualités, non encore constituée, sa déclaration d'appel, l'avis d'orientation du greffe, un bordereau de communication de pièces du 27 mars 2026 et ses conclusions et pièce 1 à 6 préalablement remises au greffe, par RPVA, le 27 mars 2026 ; Ces conclusions ont été notifiées par RPVA le 31 mars 2026 puis le 7 avril 2026, au conseil de la société TDF, soit après sa constitution ; La société SAPPA, appelante, a conclu une nouvelle fois par acte remis au greffe et notifié au conseil de la société TDF, intimée, par même voie, le 12 juin 2026 ; La société TDF, intimée, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 14 avril 2026 ; La SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur de la société SAPPA, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel ayant été signifiée à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, a remis au greffe, le 15 mai 2026, des réquisitions écrites datées du même jour, aux termes desquelles il s'est déclaré favorable à la confirmation du jugement de liquidation judiciaire compte tenu de l'état d'endettement de la société SAPPA et du peu de commandes dont elle justifiait ; ces réquisitions ont été communiquées par le greffe aux parties contituées, lesquelles ont pu en prendre connaissance et ont donc eu la possibilité d'y répondre ; Nonobstant une demande de la société TDF aux fins de report des dates fixées dans l'avis d'orientation du 17 mars 2026, laquelle a été rejetée, l'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2026 notifiée aux parties à 14 heures, par voie électronique, et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 22 juin 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; Cependant, par message RPVA du 16 juin 2026, le conseil de l'intimée constituée a demandé le rejet des pièces nouvelles prétendument communiquées par celui de l'appelante le 15 juin 2026 à 17 h 25, soit, selon lui, après notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire ce même 15 juin 2026 à 14 heures ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 12 juin 2026, la société SAPPA, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L631-1, L640-1, L641-1, L641-2 et L110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil : - infirmer 'en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2026 ayant: ** constaté l'état de cessation des paiements de la SARL SAPPA, ** retenu l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 janvier 2026, ** désigné la SELARL MONTRAVERS [Y] en qualité de mandataire judiciaire', Statuant à nouveau, - juger que la créance déclarée par la S.A.S. TDF, retenue par le tribunal à hauteur de 202 622,36 euros au titre de factures impayées et de majorations de retard : ** est une créance de nature contractuelle relevant de la prescription quinquennale prévue aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, chaque facture et chaque échéance de majoration se prescrivant à compter de sa propre date d'exigibilité, sauf interruption régulièrement démontrée, ** est sérieusement contestée dans son montant, en l'absence de décompte précis, facture par facture et poste par poste (principal et majorations de retard), avec indication des dates d'émission, des dates d'exigibilité et des actes interruptifs de prescription éventuellement invoqués, et 'comprend nécessairement des sommes atteintes par la prescription partielle', - retenir en conséquence que, 'faute de purge de la prescription', le passif pris en compte par les premiers juges, et en particulier la créance TDF, est surévalué et ne reflète pas la situation réelle de la société au jour de la date de cessation des paiements, - juger que la société SAPPA dispose de perspectives sérieuses de poursuite d'activité et de redressement résultant notamment : ** des comptes 2023-2024 faisant apparaître une exploitation viable, ** de la conclusion de nouveaux contrats, notamment avec le conseil départemental, ** des perspectives de contrats avec plusieurs communes et collectivités territoriales à l'occasion des prochaines élections, ** du contrat REDFEST ILES illustrant un développement d'activité en cohérence avec le coeur de métier de la société, - juger qu'au regard de ces éléments, les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire, au sens des articles L640-1 et 641-1 du code de commerce, ne sont pas réunies, l'impossibilité manifeste de redressement n'étant pas caractérisée au jour où le tribunal a statué, - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAPPA, - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce compétent pour qu'il soit procédé à la désignation des organes de la procédure et à la fixation définitive de la date de cessation des paiements, dans le cadre du redressement judiciaire ainsi ordonné, - débouter la S.A.S. TDF de toutes demandes contraires, - condamner la société TDF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'appelante au soutien de ses fins ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 14 avril 2026, la société TDF, intimée, souhaite voir quant à elle, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et suivants et L641-1 du code de commerce : Confirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions en ce qu'il a' : ** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPPA, ** fixé provisoirement au 29 janvier 2026 la date de cessation des paiements, ** désigné M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire et M. Franck KOURRY en qualité de juge commissaire suppléant, ** désigné la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, ** désigné Me [K] en qualité de commissaire priseur pour inventaire et prisée des biens de la débitrice, ** fixé à 4 mois à compter de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce, et au 23 août 2026 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure, ** ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, ** dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, En cas d'infirmation du jugement entrepris - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAPPA, - désigner les organes de la procédure, En tout état de cause et y ajoutant - débouter la société SAPPA de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et/ou subsidiairement de la procédure de redressement judiciaire ; Il est également expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des explications et moyens proposés par la société TDF au soutien de ses demandes ;
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET I- Sur les dernières pièces communiquées par la société SAPPA Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que si les dernières conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de la société TDF, intimée, le 12 juin 2026, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction de l'affaire prévue dès l'avis d'orientation du greffe du 17 mars 2026, cette dernière n'en demande pas le rejet, alors même que par message RPVA du 16 juin 2026, elle a expressément demandé que soient écartées des débats les pièces à elle communiquées le 15 juin 2026 sous les numéros 11, 12 et 13, soit le jour même de la clôture, de quoi il ressort qu'elle estime que les conclusions du 13 juin 2026 n'ont pas attenté à ses droits, tandis que lesdites pièces portent atteinte du principe du contradictoire ; Attendu que si en effet il lui était permis de répliquer, avant le 15 juin 2026, aux conclusions reçues le 12 juin précédent, il est manifeste que les pièces communiquées quelques heures après que la clôture de l'instruction avait été notifiée aux parties constituées, portent ouvertement atteinte au principe du contradictoire puisque l'intimée ne pouvait y répliquer avant une clôture prononcée avant qu'elle n'en reçut notification ; qu'elles seront donc rejetées des débats (pièces 11 à 13) ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ; et qu'aux termes de l'article R661-3 du même code, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui lui en est faite ; Attendu qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article R661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la société SAPPA a relevé appel le 5 mars 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 février 2026, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan des délais pour agir ; Attendu que, par ailleurs, l'appelante a expressément intimé, non seulement le créancier demandeur, mais aussi son liquidateur, en la personne de la SELARL MONTRAVERS [Y], représentée par Me [E] [Y], et ce en accord avec les exigences de l'article R661-6 précité ; Attendu qu'en conséquence, son appel sera déclaré recevable à tous égards; III- Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAPPA Attendu qu'aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, et est ainsi destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise et à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, tandis qu'en application de l'article L631-1 du même code, la procédure de redressement judiciaire, qui est également ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que le tribunal mixte de commerce, dans son jugement critiqué, a prononcé ab initio l'ouverture d'une procédure de liqudiation judiciaire à l'égard de la société SAPPA au double constat de l'importance de la créance invoquée par la demanderesse en la personne de la société TDF et de l'absence de comparution de la débitrice ; Attendu que cette dernière se plaint de n'avoir 'pas été informée en temps utile de la procédure', de n'avoir 'pu ni comparaître, ni se faire représenter, ni présenter le moindre élément quant à sa situation comptable réelle, ses perspectives économiques, ses actifs et ses projets de redressement' et de ce que 'le jugement est, par conséquent, intervenu sans le moindre débat contradictoire sur ces points essentiels', alors même qu'elle reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'elle est seule fautivement responsable de cet état de fait ; qu'en effet, elle indique elle-même, au 4ème paragraphe de la page 4 de ses écritures, que sa convocation devant les premiers juges lui a été envoyée à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle 'n'exploitait plus effectivement à cette adresse depuis plusieurs années', de quoi il résulte qu'elle avait ainsi ouvertement violé son obligation déclarative à cet égard, et que cette faute est seule à l'origine de sa défaillance devant le tribunal mixte de commerce saisi par la société TDF d'une demande d'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation) à son encontre ; Mais attendu qu'une telle faute n'est pas de nature à lui ôter tout droit à un redressement judiciaire si, désormais comparante en appel, elle produit des éléments qui soient de nature à contredire l'impossibilité manifeste de redressement relevée par le tribunal et soutenue à titre principal en cette instance par le créancier poursuivant ; Attendu qu'il convient en tout premier lieu de constater que la société SAPPA, bien que demandant formellement, en sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré de ce chef, ne conteste à aucun moment de ses écritures, être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, au moins implicitement, puisqu'elle n'y propose à la cour que la transformation de la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges, en redressement judiciaire, à l'exclusion d'un rejet total de la demande originelle de la société TDF, demande dont il est opportun de rappeler que, selon les mentions à cet égard du jugement déféré, elle était à titre principal de l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'ouverture de la liquidation judiciaire finalement adoptée par le tribunal n'ayant été formulée par la créancière qu'à titre subsidiaire ; Attendu que cet état de cessation des paiements, incontesté, est de toute façon matériellement établi par : - la production du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024 ayant condamné la SAPPA à payer à la société TDF une somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - la production de l'acte de signification dudit jugement en date du 10 janvier 2025, - la production de trois procès-verbaux de saisies-attribution entre les mains de la banque du CREDIT AGRICOLE de GUADELOUPE, qui sont restés vains ; Attendu qu'il en résulte que la créance de la société TDF est certaine, liquide et exigible pour plus de 200 000 euros en principal, intérêts capitalisés et frais; que les développements de la débitrice quant à la prescription partielle de certaines de factures ayant fondé la condamnation susvisée sont vains puisque le jugement du tribunal de NANTERRE n'est que de 2024 et que la prescription de 10 ans de son exécution est loin d'être acquise ; Attendu que, dès lors, la seule question de principe qu'ait à résoudre la cour sur l'appel de la société SAPPA, est de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise ou s'il est encore permis de penser qu'un redressement demeure possible, étant observé que par principe la cour statue sur la base des éléments connus et justifiés au jour de son arrêt ; Attendu qu'à cet égard ladite société verse aux débats divers éléments qui, quoique ténus, sont de nature à interdire de caractériser à ce jour le fait, dont la démonstration appartient au demandeur à la procédure collective et au ministère public qui s'associe à cette demande, que tout redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L640-1 précité ; Attendu que sont en effet produits, en pièces 5, 7, 8 et 9, quatre contrats de partenariat publicitaires, le premier, du 20 mars 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec l'entité REDFEST ILES, le deuxième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société MALAGASTYLE, le troisième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société GEDERMA, et le quatrième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société BEAUTY ELEGANCE LABEL ; Attendu que ces contrats sont sources de revenus fixes de nature à permettre d'asseoir un projet viable de continuation d'une entreprise qui déclare encore à ce jour un salarié dont la loi exige que l'emploi soit préservé autant que faire se peut ; Attendu qu'est enfin versée aux débats, en pièce 4, la liasse fiscale de la société SAPPA au titre de l'exercice 2024, qui révèle des résultats très légèrement bénéficiaires (environ respectivement 13 000 euros et 17 000 euros pour les exercices 2024 et 2023), lesquels, joints aux contrats de prestations tout récents passés par la débitrice, imposent de considérer que toute chance de redressement n'est pas obérée et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation d'une durée légale, dans un premier temps, de seulement trois mois, permettra, à l'aune notamment des déclarations de créances que recevra le mandataire judiciaire, d'envisager les conditions d'une pérennisation de l'entreprise et de son ou ses emplois ou, à l'inverse, une conversion en liquidation judiciaire Attendu qu'il convient en conséquence : - de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de l'appelante et fixé provisoirement la date de celle-ci au 29 janvier 2026, cette date n'étant pas sérieusement contestée et pouvant, en cours de procédure, être modifiée à l'aune des éléments plus précis qu'aura recueillis le mandataire judiciaire, - de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions de fond, hors dépens, et, statuant à nouveau : ** d'ouvrir à l'égard de la SAPPA une procédure de redressement judiciaire, ** d'ouvrir une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, conformément aux exigences de l'article L.661-9 du code de commerce, ** de désigner les organes de la procédure comme indiqué au dispositif ci-après, savoir un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, un mandataire judiciaire, un commissaire de justice avec mission d'inventaire et de prisée des biens meubles de la débitrice, ** et de renvoyer cette procédure devant le tribunal mixte de commerce aux fins de suivi dans les conditions prévues par la loi et le règlement ; IV- Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles Attendu que si l'appelante a déféré à la cour, dans sa déclaration d'appel, l'exécution provisoire du jugement querellé y prononcée par les premiers juges, elle a abandonné ce chef de demande en ses conclusions ; que de toute façon cette exécution provisoire est de droit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Attendu qu'il a été constaté ci-avant (chapitre III) que la société SAPPA était seule responsable de sa non-comparution devant les premiers juges, mais aussi de sa situation de cessation des paiements, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire exception au principe de l'emploi des dépens tant d'appel que de première instance, en frais privilégiés de procédure collective à l'effet que, in fine, ils lui incombent en totalité ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui est des dépens de première instance ; Attendu que ladite société sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, en stricte observance des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette des débats les pièces 11, 12 et 13 communiquées par la société appelante à la société intimée postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, - Déclare la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 23 février 2026, - Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal mixte de commerce: ** a constaté l'état de cessation des paiements, ** a fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements au 29 janvier 2026, ** a ordonné l'exécution provisoire, ** a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, - Fixe la durée de la période d'observation à trois mois, - Désigne M. Jacky NOC en qualité de juge-commissaire titulaire, - Désigne M. Franck KOURRY en qualité de juge-commissaire suppléant, - Désigne la SELARL MONTRAVERS [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, - Désigne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, - Désigne Maître [J] [K] en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - Renvoie la procédure devant le tribunal mixte de commerce pour son suivi durant la période d'observation et pour les suites à y donner, - Déboute la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRET N° 418 DU 30 JUILLET 2026 N° RG 26/00246 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D32R Décision attaquée : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 23 février 2026, dans une instance enregistrée sous le n° 2026F00183 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS (SAPPA) [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEES : S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [Y], prise en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS [Adresse 2] [Localité 1] Non représentée S.A.S. TDF [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carine TASSIUS, de la SELARL TASSIUS CARINE AVOCAT, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(avocat postulant) Assistée de Me Hervé CAMADRO, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en chambre du conseil, devant Madame Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 juillet 2026. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRET : - réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat. FAITS ET PROCEDURE La S.A.S. TDF a pour activité, notamment, la fourniture de services de diffusion et de transmission à des éditeurs de services de communication audiovisuelle et radiodiffusion, et la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, ci-après désignée 'SAPPA', la production de programmes de musique et d'information diffusés par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence (radio) et l'exploitation d'une régie publicitaire ; Ces deux sociétés ont conclu le 1er janvier 2015 un contrat de prestation de services par lequel la société SAPPA a confié principalement à la société TDF, moyennant différents prix annuels y fixés, la diffusion en modulation de fréquence de la radio ; ce contrat a été modifié par un avenant du 21 avril 2016 ; Par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal des activités économiques de NANTERRE a condamné la société SAPPA à payer à la société TDF, en exécution de ces contrat et avenant, la somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre : - 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, - et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens ; Ce jugement a été signifié à la société SAPPA, à la demande de la société TDF, par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025 remis à l'étude de ce commissaire instrumentaire ; Cette signification a été suivie de différents procès-verbaux de saisie-attribution infructueux ; Se plaignant du non-paiement des causes du jugement susvisé pour une somme totale de 202 622,36 euros en principal, frais et intérêts de retard, la société TDF, par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, a fait assigner la société SAPPA devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l'effet de voir ouvrir à son encontre une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire ; En l'absence de comparution de la défenderesse, le tribunal mixte de commerce, par jugement réputé contradictoire du 23 février 2026, a notamment : - constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, - ouvert par suite une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPPA, - fixé provisoirement au 29 janvier 2026 la date de cessation des paiements, - désigné les organes de la procédure, dont les juges commissaires titulaire et suppléant et la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, - fixé à 4 mois à compter de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce, et au 23 août 2026 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective ; La société SAPPA a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 5 mars 2026, y intimant la S.A.S. TDF et la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [Y], ès qualités de liquidateur de l'appelante, et y fixant son objet à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions expressément énoncées ; Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 17 mars 2025, la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 22 juin 2026, avec le 15 juin précédent pour date prévisible de clôture, les délais pour conclure ayant par ailleurs été écourtés et ramenés à 20 jours pour chacune des parties ; La société TDF a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par RPVA, le 30 mars 2026 ; Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2026, la S.A.R.L. SAPPA, appelante, a fait signifier à la SELARL MONTRAVERS [Y], ès qualités, non encore constituée, sa déclaration d'appel, l'avis d'orientation du greffe, un bordereau de communication de pièces du 27 mars 2026 et ses conclusions et pièce 1 à 6 préalablement remises au greffe, par RPVA, le 27 mars 2026 ; Ces conclusions ont été notifiées par RPVA le 31 mars 2026 puis le 7 avril 2026, au conseil de la société TDF, soit après sa constitution ; La société SAPPA, appelante, a conclu une nouvelle fois par acte remis au greffe et notifié au conseil de la société TDF, intimée, par même voie, le 12 juin 2026 ; La société TDF, intimée, a conclu par acte remis au greffe et notifié au conseil de l'appelante, par même voie, le 14 avril 2026 ; La SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], ès qualités de liquidateur de la société SAPPA, n'a pas constitué avocat ; la déclaration d'appel ayant été signifiée à sa personne, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Le ministère public, représenté par M. SCHUSTER, substitut général, a remis au greffe, le 15 mai 2026, des réquisitions écrites datées du même jour, aux termes desquelles il s'est déclaré favorable à la confirmation du jugement de liquidation judiciaire compte tenu de l'état d'endettement de la société SAPPA et du peu de commandes dont elle justifiait ; ces réquisitions ont été communiquées par le greffe aux parties contituées, lesquelles ont pu en prendre connaissance et ont donc eu la possibilité d'y répondre ; Nonobstant une demande de la société TDF aux fins de report des dates fixées dans l'avis d'orientation du 17 mars 2026, laquelle a été rejetée, l'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 juin 2026 notifiée aux parties à 14 heures, par voie électronique, et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 22 juin 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe ; Cependant, par message RPVA du 16 juin 2026, le conseil de l'intimée constituée a demandé le rejet des pièces nouvelles prétendument communiquées par celui de l'appelante le 15 juin 2026 à 17 h 25, soit, selon lui, après notification de l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire ce même 15 juin 2026 à 14 heures ; PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1°/ Par ses dernières écritures, remises au greffe le 12 juin 2026, la société SAPPA, appelante, conclut aux fins de voir, au visa des articles L631-1, L640-1, L641-1, L641-2 et L110-4 du code de commerce et de l'article 2224 du code civil : - infirmer 'en toutes ses dispositions le jugement du 23 février 2026 ayant: ** constaté l'état de cessation des paiements de la SARL SAPPA, ** retenu l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, ** fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 janvier 2026, ** désigné la SELARL MONTRAVERS [Y] en qualité de mandataire judiciaire', Statuant à nouveau, - juger que la créance déclarée par la S.A.S. TDF, retenue par le tribunal à hauteur de 202 622,36 euros au titre de factures impayées et de majorations de retard : ** est une créance de nature contractuelle relevant de la prescription quinquennale prévue aux articles 2224 du code civil et L110-4 du code de commerce, chaque facture et chaque échéance de majoration se prescrivant à compter de sa propre date d'exigibilité, sauf interruption régulièrement démontrée, ** est sérieusement contestée dans son montant, en l'absence de décompte précis, facture par facture et poste par poste (principal et majorations de retard), avec indication des dates d'émission, des dates d'exigibilité et des actes interruptifs de prescription éventuellement invoqués, et 'comprend nécessairement des sommes atteintes par la prescription partielle', - retenir en conséquence que, 'faute de purge de la prescription', le passif pris en compte par les premiers juges, et en particulier la créance TDF, est surévalué et ne reflète pas la situation réelle de la société au jour de la date de cessation des paiements, - juger que la société SAPPA dispose de perspectives sérieuses de poursuite d'activité et de redressement résultant notamment : ** des comptes 2023-2024 faisant apparaître une exploitation viable, ** de la conclusion de nouveaux contrats, notamment avec le conseil départemental, ** des perspectives de contrats avec plusieurs communes et collectivités territoriales à l'occasion des prochaines élections, ** du contrat REDFEST ILES illustrant un développement d'activité en cohérence avec le coeur de métier de la société, - juger qu'au regard de ces éléments, les conditions légales d'ouverture d'une liquidation judiciaire, au sens des articles L640-1 et 641-1 du code de commerce, ne sont pas réunies, l'impossibilité manifeste de redressement n'étant pas caractérisée au jour où le tribunal a statué, - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAPPA, - renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce compétent pour qu'il soit procédé à la désignation des organes de la procédure et à la fixation définitive de la date de cessation des paiements, dans le cadre du redressement judiciaire ainsi ordonné, - débouter la S.A.S. TDF de toutes demandes contraires, - condamner la société TDF au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Il est expressément renvoyé à ces écritures pour l'exposé des explications et moyens proposés par l'appelante au soutien de ses fins ; 2°/ Par ses conclusions remises au greffe le 14 avril 2026, la société TDF, intimée, souhaite voir quant à elle, au visa des articles L631-1 et suivants, L640-1 et suivants et L641-1 du code de commerce : Confirmer le jugement déféré 'en toutes ses dispositions en ce qu'il a' : ** constaté l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste d'un redressement judiciaire, ** ouvert la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société SAPPA, ** fixé provisoirement au 29 janvier 2026 la date de cessation des paiements, ** désigné M. Jacky NOC en qualité de juge commissaire et M. Franck KOURRY en qualité de juge commissaire suppléant, ** désigné la SELARL MONTRAVERS [Y], en la personne de Me [E] [Y], en qualité de mandataire liquidateur, ** désigné Me [K] en qualité de commissaire priseur pour inventaire et prisée des biens de la débitrice, ** fixé à 4 mois à compter de ce jugement le délai dans lequel le liquidateur devrait établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L624-1 du code de commerce, et au 23 août 2026 le délai au terme duquel le tribunal examinerait la clôture de la procédure, ** ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, ** dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de procédure collective, En cas d'infirmation du jugement entrepris - prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SAPPA, - désigner les organes de la procédure, En tout état de cause et y ajoutant - débouter la société SAPPA de ses demandes, fins et prétentions, - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire et/ou subsidiairement de la procédure de redressement judiciaire ; Il est également expressément renvoyé à ces conclusions pour l'exposé des explications et moyens proposés par la société TDF au soutien de ses demandes ; MOTIFS DE L'ARRET I- Sur les dernières pièces communiquées par la société SAPPA Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu que si les dernières conclusions de l'appelante ont été notifiées au conseil de la société TDF, intimée, le 12 juin 2026, soit trois jours seulement avant la clôture de l'instruction de l'affaire prévue dès l'avis d'orientation du greffe du 17 mars 2026, cette dernière n'en demande pas le rejet, alors même que par message RPVA du 16 juin 2026, elle a expressément demandé que soient écartées des débats les pièces à elle communiquées le 15 juin 2026 sous les numéros 11, 12 et 13, soit le jour même de la clôture, de quoi il ressort qu'elle estime que les conclusions du 13 juin 2026 n'ont pas attenté à ses droits, tandis que lesdites pièces portent atteinte du principe du contradictoire ; Attendu que si en effet il lui était permis de répliquer, avant le 15 juin 2026, aux conclusions reçues le 12 juin précédent, il est manifeste que les pièces communiquées quelques heures après que la clôture de l'instruction avait été notifiée aux parties constituées, portent ouvertement atteinte au principe du contradictoire puisque l'intimée ne pouvait y répliquer avant une clôture prononcée avant qu'elle n'en reçut notification ; qu'elles seront donc rejetées des débats (pièces 11 à 13) ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application des dispositions de l'article L661-1 du code de commerce, les décisions statuant sur l'ouverture de la liquidation judiciaire sont susceptibles d'appel de la part du débiteur ; et qu'aux termes de l'article R661-3 du même code, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification qui lui en est faite ; Attendu qu'en outre, il résulte des dispositions de l'article R661-6 du même code que le débiteur qui fait appel du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire doit intimer le liquidateur désigné, à peine d'irrecevabilité de son appel ; Attendu qu'en l'espèce, la société SAPPA a relevé appel le 5 mars 2025 du jugement de liquidation judiciaire rendu le 23 février 2026, si bien que, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ce jugement lui avait été préalablement signifié, cet appel est recevable au plan des délais pour agir ; Attendu que, par ailleurs, l'appelante a expressément intimé, non seulement le créancier demandeur, mais aussi son liquidateur, en la personne de la SELARL MONTRAVERS [Y], représentée par Me [E] [Y], et ce en accord avec les exigences de l'article R661-6 précité ; Attendu qu'en conséquence, son appel sera déclaré recevable à tous égards; III- Sur la procédure collective ouverte à l'encontre de la société SAPPA Attendu qu'aux termes de l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements, dont le redressement est manifestement impossible, et est ainsi destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise et à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens, tandis qu'en application de l'article L631-1 du même code, la procédure de redressement judiciaire, qui est également ouverte à tout débiteur qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements, est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; Attendu que le tribunal mixte de commerce, dans son jugement critiqué, a prononcé ab initio l'ouverture d'une procédure de liqudiation judiciaire à l'égard de la société SAPPA au double constat de l'importance de la créance invoquée par la demanderesse en la personne de la société TDF et de l'absence de comparution de la débitrice ; Attendu que cette dernière se plaint de n'avoir 'pas été informée en temps utile de la procédure', de n'avoir 'pu ni comparaître, ni se faire représenter, ni présenter le moindre élément quant à sa situation comptable réelle, ses perspectives économiques, ses actifs et ses projets de redressement' et de ce que 'le jugement est, par conséquent, intervenu sans le moindre débat contradictoire sur ces points essentiels', alors même qu'elle reconnaît implicitement, mais nécessairement, qu'elle est seule fautivement responsable de cet état de fait ; qu'en effet, elle indique elle-même, au 4ème paragraphe de la page 4 de ses écritures, que sa convocation devant les premiers juges lui a été envoyée à l'adresse de son siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, alors qu'elle 'n'exploitait plus effectivement à cette adresse depuis plusieurs années', de quoi il résulte qu'elle avait ainsi ouvertement violé son obligation déclarative à cet égard, et que cette faute est seule à l'origine de sa défaillance devant le tribunal mixte de commerce saisi par la société TDF d'une demande d'ouverture d'une procédure collective (redressement ou liquidation) à son encontre ; Mais attendu qu'une telle faute n'est pas de nature à lui ôter tout droit à un redressement judiciaire si, désormais comparante en appel, elle produit des éléments qui soient de nature à contredire l'impossibilité manifeste de redressement relevée par le tribunal et soutenue à titre principal en cette instance par le créancier poursuivant ; Attendu qu'il convient en tout premier lieu de constater que la société SAPPA, bien que demandant formellement, en sa déclaration d'appel et ses dernières conclusions, l'infirmation du jugement déféré de ce chef, ne conteste à aucun moment de ses écritures, être en état de cessation des paiements et le reconnaît même, au moins implicitement, puisqu'elle n'y propose à la cour que la transformation de la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges, en redressement judiciaire, à l'exclusion d'un rejet total de la demande originelle de la société TDF, demande dont il est opportun de rappeler que, selon les mentions à cet égard du jugement déféré, elle était à titre principal de l'ouverture d'un redressement judiciaire, l'ouverture de la liquidation judiciaire finalement adoptée par le tribunal n'ayant été formulée par la créancière qu'à titre subsidiaire ; Attendu que cet état de cessation des paiements, incontesté, est de toute façon matériellement établi par : - la production du jugement du tribunal de commerce de NANTERRE du 31 octobre 2024 ayant condamné la SAPPA à payer à la société TDF une somme de 151 827,47 euros avec intérêts de retard au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliqué de la BCE, majoré de 7 points, à compter du 20 avril 2022, et capitalisation de ces intérêts par année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, outre 2 040 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - la production de l'acte de signification dudit jugement en date du 10 janvier 2025, - la production de trois procès-verbaux de saisies-attribution entre les mains de la banque du CREDIT AGRICOLE de GUADELOUPE, qui sont restés vains ; Attendu qu'il en résulte que la créance de la société TDF est certaine, liquide et exigible pour plus de 200 000 euros en principal, intérêts capitalisés et frais; que les développements de la débitrice quant à la prescription partielle de certaines de factures ayant fondé la condamnation susvisée sont vains puisque le jugement du tribunal de NANTERRE n'est que de 2024 et que la prescription de 10 ans de son exécution est loin d'être acquise ; Attendu que, dès lors, la seule question de principe qu'ait à résoudre la cour sur l'appel de la société SAPPA, est de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise ou s'il est encore permis de penser qu'un redressement demeure possible, étant observé que par principe la cour statue sur la base des éléments connus et justifiés au jour de son arrêt ; Attendu qu'à cet égard ladite société verse aux débats divers éléments qui, quoique ténus, sont de nature à interdire de caractériser à ce jour le fait, dont la démonstration appartient au demandeur à la procédure collective et au ministère public qui s'associe à cette demande, que tout redressement serait manifestement impossible au sens de l'article L640-1 précité ; Attendu que sont en effet produits, en pièces 5, 7, 8 et 9, quatre contrats de partenariat publicitaires, le premier, du 20 mars 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec l'entité REDFEST ILES, le deuxième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société MALAGASTYLE, le troisième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société GEDERMA, et le quatrième, du 1er mai 2026 d'une durée d'une année renouvelable, conclu avec la société BEAUTY ELEGANCE LABEL ; Attendu que ces contrats sont sources de revenus fixes de nature à permettre d'asseoir un projet viable de continuation d'une entreprise qui déclare encore à ce jour un salarié dont la loi exige que l'emploi soit préservé autant que faire se peut ; Attendu qu'est enfin versée aux débats, en pièce 4, la liasse fiscale de la société SAPPA au titre de l'exercice 2024, qui révèle des résultats très légèrement bénéficiaires (environ respectivement 13 000 euros et 17 000 euros pour les exercices 2024 et 2023), lesquels, joints aux contrats de prestations tout récents passés par la débitrice, imposent de considérer que toute chance de redressement n'est pas obérée et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, avec une période d'observation d'une durée légale, dans un premier temps, de seulement trois mois, permettra, à l'aune notamment des déclarations de créances que recevra le mandataire judiciaire, d'envisager les conditions d'une pérennisation de l'entreprise et de son ou ses emplois ou, à l'inverse, une conversion en liquidation judiciaire Attendu qu'il convient en conséquence : - de confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements de l'appelante et fixé provisoirement la date de celle-ci au 29 janvier 2026, cette date n'étant pas sérieusement contestée et pouvant, en cours de procédure, être modifiée à l'aune des éléments plus précis qu'aura recueillis le mandataire judiciaire, - de l'infirmer pour le surplus de ses dispositions de fond, hors dépens, et, statuant à nouveau : ** d'ouvrir à l'égard de la SAPPA une procédure de redressement judiciaire, ** d'ouvrir une période d'observation de trois mois à compter du présent arrêt, conformément aux exigences de l'article L.661-9 du code de commerce, ** de désigner les organes de la procédure comme indiqué au dispositif ci-après, savoir un administrateur judiciaire avec mission d'assistance, un mandataire judiciaire, un commissaire de justice avec mission d'inventaire et de prisée des biens meubles de la débitrice, ** et de renvoyer cette procédure devant le tribunal mixte de commerce aux fins de suivi dans les conditions prévues par la loi et le règlement ; IV- Sur l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles Attendu que si l'appelante a déféré à la cour, dans sa déclaration d'appel, l'exécution provisoire du jugement querellé y prononcée par les premiers juges, elle a abandonné ce chef de demande en ses conclusions ; que de toute façon cette exécution provisoire est de droit ; que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Attendu qu'il a été constaté ci-avant (chapitre III) que la société SAPPA était seule responsable de sa non-comparution devant les premiers juges, mais aussi de sa situation de cessation des paiements, si bien qu'il n'y a pas lieu de faire exception au principe de l'emploi des dépens tant d'appel que de première instance, en frais privilégiés de procédure collective à l'effet que, in fine, ils lui incombent en totalité ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui est des dépens de première instance ; Attendu que ladite société sera subséquemment déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, en stricte observance des conditions posées à cet égard par l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette des débats les pièces 11, 12 et 13 communiquées par la société appelante à la société intimée postérieurement à la clôture de l'instruction de l'affaire, - Déclare la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS recevable en son appel à l'encontre du jugement de liquidation judiciaire du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 23 février 2026, - Confirme le jugement déféré en ce que le tribunal mixte de commerce: ** a constaté l'état de cessation des paiements, ** a fixé provisoirement la date de cette cessation des paiements au 29 janvier 2026, ** a ordonné l'exécution provisoire, ** a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, - L'infirme pour le surplus de ses dispositions, Et, statuant à nouveau, - Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS, - Fixe la durée de la période d'observation à trois mois, - Désigne M. Jacky NOC en qualité de juge-commissaire titulaire, - Désigne M. Franck KOURRY en qualité de juge-commissaire suppléant, - Désigne la SELARL MONTRAVERS [Y], prise en la personne de Maître [E] [Y], en qualité de mandataire judiciaire, - Désigne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assistance, - Désigne Maître [J] [K] en qualité de commissaire-priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce, - Renvoie la procédure devant le tribunal mixte de commerce pour son suivi durant la période d'observation et pour les suites à y donner, - Déboute la S.A.R.L. SOCIETE ANTILLAISE DE PRODUCTION ET DE PROGRAMMES AUDIOVISUELS de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de procédure collective. Et ont signé, La greffière, Le président
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