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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 26 mars 2024, n° 22/03906

AutreRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Chronologie de l'affaire

Motifs

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DECISION



Le 20 janvier 2021 M. [E] [S], salarié de la société [4] en qualité de menuisier depuis le 1er octobre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche - radiculaire L5 jusqu'au pied », sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 par le docteur [Z], lequel indique que M. [S] « présente une lombosciatique gauche de caractère mécanique d'installation brutale. Elle décrit un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied. Le bilan scanographique lombaire montre une hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche, expliquant la symptomatologie ». 



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 7]-[Localité 2] a procédé à l'instruction de cette demande et a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 8 juin 2021.



La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], lequel, par un jugement en date du 4 juillet 2022, a : 

- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] du 8 juin 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2021 par M. [E] [S],

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] à payer à la société [4] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] aux dépens de l'instance. 



La caisse a régulièrement interjeté appel le 27 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été expédié le 11 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023. 



Par conclusions communiquées au greffe le 24 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement, 

- dire les conditions de prise en charge de la maladie réunies et par suite la décision de prise en charge opposable à la société [4],

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700.



La caisse rappelle les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles.



Elle soutient que celle relative à la condition médicale est remplie en l'espèce, que le colloque médico-administratif contient toutes les informations utiles, soit le libellé et code syndrome, l'examen ayant objectivé tant la hernie que la topographie concordante de l'atteinte radiculaire (scanner du rachis) et la date de première constatation médicale.



Elle fait valoir que le défaut de signature du médecin-conseil sur le colloque médico-administratif ne fait pas grief à l'employeur et ne saurait constituer une violation par elle du principe du contradictoire entrainant l'inopposabilité de sa décision de prise en charge. 



Elle ajoute qu'il n'y a pas besoin de produire un avis qui attesterait que le médecin-conseil a ausculté la victime alors qu'il étudie les éléments du dossier grâce aux seules pièces et que le contenu du colloque est amplement suffisant. 



Elle conclut, s'agissant de la condition médicale, qu'il s'agit bien d'une maladie et non le résultat d'un fait accidentel, peu important le caractère brutal de l'installation de la maladie. 



S'agissant de la condition relative au délai de prise en charge, elle argue que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 11 janvier 2021 et que sa pathologie a été constatée le 12 janvier 2021, de sorte qu'elle n'avait pas à transmettre le dossier au [5]. Elle ajoute que l'employeur a lui-même indiqué que le salarié exerçait son emploi de menuisier de fabrication depuis vingt ans, de sorte que la condition relative à la durée d'exposition au risque minimale de cinq ans est également remplie. 



S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, elle argue que le tableau vise la manutention habituelle de charges lourdes, sans égard à leur durée, répétitivité ou intensité, que le salarié selon l'employeur manipulait entre 20 et 40 kilos de charges par jour en fonction de ses activités, qu'il procédait à l'aide d'un chariot au déchargement et à la livraison des vitrages et qu'il devait également disposer les menuiseries fines et accessoires dans le chariot de stockage. 



S'agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse fait valoir qu'elle n'est pas obligée de recourir à une enquête conformément à la réglementation, qu'il s'agit d'une faculté et qu'elle peut choisir d'instruire le dossier à l'aide de questionnaires communiqués à l'employeur et son salarié. Rien ne l'obligeait à diligenter une enquête. 



Par conclusions communiquées au greffe le 10 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : 



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, 

- débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



La société [4] soutient d'abord que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction de la maladie, notamment car aucune constatation médicale claire n'a été établie et que la maladie visée par le tableau n°98 n'est pas caractérisée. Elle ajoute que le médecin traitant qualifie l'installation de la pathologie de brutale, de sorte que cela relève plus du fait accidentel que de la maladie professionnelle. 



Elle argue que la concertation médico-administrative ne constitue pas l'avis du médecin-conseil qui ne l'a d'ailleurs pas signé, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait ausculté le salarié et que la caisse doit être en mesure d'établir qu'un examen médical du salarié a été réalisé et que ce dernier soit corroboré par des éléments extrinsèques. 



Elle réplique, s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 invoqué par la caisse, qu'il ne s'agissait pas du même tableau de maladie professionnelle qu'en l'espèce et qu'il concernait la mise à la disposition dans le dossier d'instruction consultable par l'employeur de l'avis du médecin-conseil, document qu'elle considère comme détachable du colloque médico-administratif et qui doit donc être soumis à la contradiction. 



S'agissant ensuite du délai de prise en charge, elle soutient que la date de première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Elle indique que la date de première constatation médicale n'est pas indiquée dans le certificat médical initial et que le [5] aurait dû être saisi. 



Elle ajoute que rien ne prouve que la durée d'exposition au risque de 5 ans ait été respectée et que la caisse ne justifie pas en quoi la date du 12 janvier 2021 est celle de la première constatation médicale de la pathologie. 



S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le salarié ait effectué l'un des travaux visés et que la caisse mentionne erronément dans ses écritures le tableau n°57.



Elle indique que le salarié n'était soumis à aucun mouvement contraignant, à aucune répétitivité et que son travail n'était pas cadencé. Elle fait valoir que cette condition n'est donc pas remplie, que la CPAM aurait dû saisir un [5] et qu'à défaut la décision lui est nécessairement inopposable. 



Elle soutient que l'enquêteur de la caisse n'a pris en compte que les seules déclarations du salarié et qu'au sein de son entreprise la norme AFNOR X35-109 est respectée de sorte que le salarié n'est pas soumis de façon répétitive à des ports de charges lourdes. 



Elle considère enfin que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car le rapport employeur était en contradiction avec les déclarations du salarié et qu'elle aurait dû diligenter une enquête. Sa décision ne pouvait reposer sur les seules déclarations du salarié. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 





MOTIFS DE L'ARRET



- sur le respect du principe de l'instruction contradictoire par la caisse



La société [4] fait valoir deux moyens d'inopposabilité fondés sur une violation par la caisse primaire du principe de l'instruction contradictoire, à savoir d'une part le défaut de signature par le médecin-conseil du colloque médico-administratif et, d'autre part, le défaut de mise en 'uvre d'une enquête.



Aux termes, d'une part, de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ' art 1 : 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il résulte des dispositions de cet article et de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse (dans le sens que l'avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse notamment 2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n°08-21.556, 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10.757, 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°21-24.711) mais qu'il n'est soumis à aucune exigence de forme et peut résulter de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2018, pourvoi n°14-15.175, 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°17-28.317), peu important en outre que cet avis ne soit pas signé ni motivé (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-18.426, Bull. II n°134).



En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que la fiche de liaison également dénommée fiche de colloque médico-administratif figurait bien au dossier d'instruction de la caisse et mis à la disposition de la société [4].



Cette fiche, nonobstant le défaut de signature manuscrite du praticien-conseil de la caisse, le docteur [G], mentionne bien le nom de ce dernier ainsi que la date de signature de son avis, soit le 9 mars 2021, par lequel il s'est prononcé favorablement sur la condition médicale de la pathologie déclarée par le salarié. 



Elle constitue en conséquence, contrairement aux dires de l'employeur et aux constats des premiers juges, l'avis régulier du médecin-conseil de la caisse, laquelle n'a pas à produire, pour justifier de cette régularité, un quelconque document médical constituant un élément de diagnostic qui n'est d'ailleurs pas requis par le tableau n°98 des maladies professionnelles. 



Il s'ensuit que le colloque médico-administratif produit par la caisse contient bien l'avis régulier du médecin-conseil de la caisse sur la pathologie déclarée par M. [S]. 



Quant au moyen de l'employeur tiré de l'absence d'examen de l'assuré par le praticien-conseil, il manque en droit, une telle obligation ne résultant en aucun cas des textes s'agissant de l'instruction sur le plan médical d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 



Aux termes, d'autre part, de l'article L.461-9 du code de la sécurité sociale : 



I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.


Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.


La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. 



II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.


La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.


La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.


III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.


La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Il résulte de ces dispositions qu'en sus de l'envoi de questionnaires à l'assuré et à son employeur, la caisse a la possibilité, et non l'obligation, de diligenter des investigations complémentaires. 



Manque en conséquence en droit le moyen soulevé par l'employeur selon lequel la caisse avait l'obligation de procéder à une enquête complémentaire au motif que les éléments du questionnaire qu'il a complété sont selon lui en contradiction avec ceux issus du questionnaire du salarié. 



- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S]



Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ou pathogènes ou à une ambiance ou des attitudes particulières nécessités par l'exécution de certains travaux limitativement énumérés. 



Il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. 



En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.



Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie est remplie, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin-conseil faisant apparaitre, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie. 



Le tableau n°98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, que l'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».



Il résulte très clairement du tableau que l'atteinte de topographie concordante, qui constitue une des conditions médicales requises, suppose que soit établie l'existence d'une cohérence entre le niveau de la hernie et la symptomatologie douloureuse du patient.



Dans l'hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ne répond pas aux prescriptions figurant au tableau n°98 en ce qui concerne la caractérisation de la maladie, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (en ce sens, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.664, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-14.868, 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-16.126). 



En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une « lombosciatique gauche de caractère mécanique d'installation brutale [qui] décrit un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied » et de ce que « le bilan scanographique lombaire montre une hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche, expliquant la symptomatologie ». 



Bien que le certificat ne reprenne pas littéralement l'énoncé de la condition médicale du tableau telle que figurant à ce dernier, à savoir l'existence d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou d'une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante , il résulte clairement du certificat l'existence d'une lombo-sciatique en premier lieu, d'une hernie discale en L4-L5 en second lieu, puis l'existence d'une cohérence médicale entre le niveau de la hernie et la symptomatologie douloureuse du patient et donc d'une atteinte de topographie concordante et ce du fait du constat de l'existence d'un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied et du constat de ce que la hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche explique la symptomatologie. 



Par ailleurs, le moyen de l'employeur selon lequel la pathologie litigieuse relèverait plus du fait accidentel que de la maladie professionnelle est une simple affirmation sans preuve ni offre de preuve dont il n'est tiré au surplus aucune conséquence sur le bien-fondé des prétentions de son auteur et doit être disqualifié en argument manquant en outre en fait. 



Il doit être par ailleurs relevé que non seulement la maladie est suffisamment caractérisée par le certificat médical initial mais que l'avis du praticien-conseil mentionnant le code syndrome de la maladie visée au tableau n°98 098AAM51A et faisant référence à une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » indique que ledit avis repose sur un scanner du rachis lombaire du 14 janvier 2021 réalisé par le docteur [L] et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ce dont il résulte que le praticien conseil s'est fondé non seulement sur le certificat médical initial mais également sur un élément extrinsèque pour émettre son avis favorable à la prise en charge de la maladie sur le plan médical. 



Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie diagnostiquée par le certificat médical initial du 20 janvier 2021 et prise en charge par la caisse correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. 



S'agissant des conditions administratives du tableau, il convient d'examiner dans un premier temps la contestation par l'employeur de ce que la maladie satisferait à la condition du tableau tiré de la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative. 



Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et les carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux influant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des maladies ; dans les travaux funéraires. 



Contrairement aux dires de l'employeur, le tableau n°98 n'impose pas que les travaux ainsi visés doivent être réalisés de manière répétée ou selon une cadence soutenue ou encore que le salarié ait dû réaliser des mouvements contraignants mais il est seulement exigé par l'article L. 461-1 que l'exposition aux agents ou travaux pathogènes soit habituelle.



Si le tableau mentionne la notion de charge lourde, il ne la définit pas et ne prévoit aucun seuil de poids, de sorte que le respect allégué par l'employeur des normes de sécurité imposées par les articles R. 4541-1 et R 4541-9 du code du travail, ou encore d'une norme AFNOR sur le port manuel de charges lourdes, est sans incidence sur l'appréciation de l'exposition au risque du tableau et manque en droit (voir en ce sens 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-16.217 sur l'exposition au risque du tableau n°97).



Il résulte des éléments produits aux débats que M. [S] a été engagé en qualité de menuisier depuis le 1er octobre 2002 par la société [4], laquelle exerce, selon l'extrait Kbis produit, une activité de « fabrication de menuiserie en aluminium, la pose de toutes menuiseries en bois PVC ou aluminium, la pose de volets roulants et la réalisation de toutes finitions intérieures et extérieures », soit des travaux de gros 'uvre. 



La caisse a estimé que M. [S] a été exposé au risque visé par le tableau n°98 au regard des questionnaires renseignés par le salarié et son employeur. 



Le salarié a décrit ses tâches comme il suit : « déchargement barres en alu. Contrôle des barres, les couper, poinçonner, assembler, vitrer, emballer, et charger les menuiseries finies. Utilisation de diverses machines et outils : scie 2 têtes, tournevis, perceuses. Port de menuiseries entre 10 et plus de 100 kg. Chantier à réaliser dans un temps donné. Rangement de l'atelier et poste de travail. Déchargement des vitrages. Contrôle de la quincaillerie », a indiqué les machines, matériels, outils manipulés, soit « scies 1 et 2 têtes, visseuse, perceuse, tournevis, pompe à silicone, clé bte, maillet, ciseau à joint » ainsi que la nature, le poids et le nombre de charges ou outillages portés par jour, soit « menuiserie aluminium entre 10 et plus de 100 kg. Outillages 3 kg environ ». 



L'employeur a quant à lui déclaré dans le questionnaire transmis à la caisse primaire lors de l'instruction que la charge moyenne manipulée par jour par M. [S] se situait entre 20 et 40 kg en plusieurs opérations, en fonction des tâches à accomplir dans la journée. 



Il résulte de la rubrique « généralités sur le poste « du questionnaire employeur que le salarié bénéficierait d'aides à la manutention pour le déchargement des profils aluminium livrés en fardeau, qui se ferait à l'aide d'un chariot élévateur et pour le transport des vitrages, s'effectuant sur un chariot à roulettes puis que le salarié effectue la coupe et l'usinage des profils, qui sont déballés et contrôlés pour être coupés à dimension à la scie 2 têtes numériques, qu'ils sont ensuite usinés une fois coupés à dimension, que les châssis sont ensuite assemblés puis les profils et la quincaillerie mise en place pour créer le châssis souhaité. 



S'il résulte du questionnaire employeur la fourniture au salarié d'aides à la manutention, il apparaît qu'elles interviennent tout au plus dans la phase d'acheminement des profils et des vitrages sur le poste de travail de ce dernier mais qu'il n'existe aucune aide à la manutention pour les différentes tâches effectuées par le salarié sur son poste, une fois que les matériels y ont été acheminés. 



Or, les différentes opérations confiées au salarié tendent à la production de châssis de différents types (portes, fenêtres, coulissants), comme le fait apparaître la fiche de poste produite en pièce n° 3 par l'employeur. 



Il résulte de ses propres affirmations qu'au moins une partie des vitrages sont lourds puisqu'il fournit au salarié un chariot pour la manipulation des vitrages lourds (cf questionnaire employeur).



Il s'ensuit de ce qui précède que manipulant sur son poste de travail de manière habituelle des vitrages lourds et assemblant des châssis de fenêtre, portes et coulissants qui sont des matériels que le sens commun ne peut considérer que comme des matériels lourds, le salarié est amené de toute évidence à réaliser à longueur de journée des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau et que la condition de l'exposition au risque est donc satisfaite. 



S'agissant de la condition du tableau tenant au respect du délai de prise en charge, il convient de rappeler que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 , L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21.832).



Il résulte par ailleurs des textes précités que le délai de prise en charge est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition et qu'aucun texte ne s'oppose à ce que cette dernière constatation intervienne avant la fin de ladite exposition (Cass. Soc., 24 mai 1989, pourvoi n°87-18.416).



En l'espèce il résulte du colloque médico-administratif que le praticien-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 12 janvier 2021, qu'il a précisé qu'il s'agissait de la date de l'arrêt de travail qui a été prescrit à l'assuré et en lien avec la pathologie. 



La date retenue par le praticien-conseil est donc étayée par un élément extrinsèque à l'avis de ce dernier, cet élément étant d'ailleurs produit aux débats par l'employeur lui-même puisqu'il communique un avis d'arrêt de travail initial pour M. [S], daté du 12 janvier 2021.



Dès lors que les premières manifestations de la maladie litigieuse ont été constatées par un médecin le 12 janvier 2021 et que l'exposition au risque a cessé à cette même date, le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n°98 est donc satisfait, tout comme la durée d'exposition au risque minimale de 5 ans dans la mesure où le salarié exerce la fonction de menuisier depuis 2002 soit depuis 19 ans à la date de constatation médicale de la maladie.



Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie déclarée par M. [S] remplit l'intégralité des conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles ce dont il convient de déduire que cette pathologie est présumée professionnelle. 



L'employeur ne produisant aucun élément pour combattre la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par son salarié, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] du 8 juin 2021.



- sur les dépens



La société [4] succombant en toutes ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses propres prétentions de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,



Infirme le jugement, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] en date du 8 juin 2021 de la maladie professionnelle de M. [S] et déboute la société [4] de sa demande en sens contraire ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
ARRET 

N° 274





CPAM DE [Localité 7] [Localité 2]





C/



S.A.S. [4]













COUR D'APPEL D'AMIENS



 2EME PROTECTION SOCIALE

 



ARRET DU 26 MARS 2024



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N° RG 22/03906 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRDL - N° registre 1ère instance : 21/02008



JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] EN DATE DU 04 juillet 2022





PARTIES EN CAUSE :





APPELANT





CPAM de [Localité 7] [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée et plaidant par M. [D] [C] dûment mandaté











ET : 





INTIMEE 





S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 

M.P.: M. [E] [S]

[Adresse 3]

[Localité 1]





Représentée et plaidant par Me Hervé Moras de la SCP Lemaire - Moras & Associés, avocat au barreau de Valenciennes













DEBATS :



A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Monsieur Renaud Deloffre, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2024.



GREFFIER LORS DES DEBATS : 

 Mme Diane Videcoq-Tyran





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :



Monsieur [I] [K] en a rendu compte à la cour composée en outre de :



M. Philippe Mélin, président, 

Mme Graziella Hauduin, président,

et Monsieur Renaud Deloffre, conseiller,



qui en ont délibéré conformément à la loi. 





PRONONCE :



Le 20 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Blanche Tharaud, greffier. 





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DECISION



Le 20 janvier 2021 M. [E] [S], salarié de la société [4] en qualité de menuisier depuis le 1er octobre 2002, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « hernie discale en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche - radiculaire L5 jusqu'au pied », sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 janvier 2021 par le docteur [Z], lequel indique que M. [S] « présente une lombosciatique gauche de caractère mécanique d'installation brutale. Elle décrit un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied. Le bilan scanographique lombaire montre une hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche, expliquant la symptomatologie ». 



La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de [Localité 7]-[Localité 2] a procédé à l'instruction de cette demande et a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge la pathologie ainsi déclarée au titre de la législation professionnelle par décision du 8 juin 2021.



La société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 7], lequel, par un jugement en date du 4 juillet 2022, a : 

- déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] du 8 juin 2021 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 20 janvier 2021 par M. [E] [S],

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] à payer à la société [4] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] aux dépens de l'instance. 



La caisse a régulièrement interjeté appel le 27 juillet 2022 de ce jugement qui lui a été expédié le 11 juillet précédent et les parties ont été convoquées à l'audience du 14 novembre 2023. 



Par conclusions communiquées au greffe le 24 octobre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] demande à la cour de : 



- infirmer le jugement, 

- dire les conditions de prise en charge de la maladie réunies et par suite la décision de prise en charge opposable à la société [4],

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700.



La caisse rappelle les conditions du tableau n°98 des maladies professionnelles.



Elle soutient que celle relative à la condition médicale est remplie en l'espèce, que le colloque médico-administratif contient toutes les informations utiles, soit le libellé et code syndrome, l'examen ayant objectivé tant la hernie que la topographie concordante de l'atteinte radiculaire (scanner du rachis) et la date de première constatation médicale.



Elle fait valoir que le défaut de signature du médecin-conseil sur le colloque médico-administratif ne fait pas grief à l'employeur et ne saurait constituer une violation par elle du principe du contradictoire entrainant l'inopposabilité de sa décision de prise en charge. 



Elle ajoute qu'il n'y a pas besoin de produire un avis qui attesterait que le médecin-conseil a ausculté la victime alors qu'il étudie les éléments du dossier grâce aux seules pièces et que le contenu du colloque est amplement suffisant. 



Elle conclut, s'agissant de la condition médicale, qu'il s'agit bien d'une maladie et non le résultat d'un fait accidentel, peu important le caractère brutal de l'installation de la maladie. 



S'agissant de la condition relative au délai de prise en charge, elle argue que le salarié a cessé d'être exposé au risque le 11 janvier 2021 et que sa pathologie a été constatée le 12 janvier 2021, de sorte qu'elle n'avait pas à transmettre le dossier au [5]. Elle ajoute que l'employeur a lui-même indiqué que le salarié exerçait son emploi de menuisier de fabrication depuis vingt ans, de sorte que la condition relative à la durée d'exposition au risque minimale de cinq ans est également remplie. 



S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux, elle argue que le tableau vise la manutention habituelle de charges lourdes, sans égard à leur durée, répétitivité ou intensité, que le salarié selon l'employeur manipulait entre 20 et 40 kilos de charges par jour en fonction de ses activités, qu'il procédait à l'aide d'un chariot au déchargement et à la livraison des vitrages et qu'il devait également disposer les menuiseries fines et accessoires dans le chariot de stockage. 



S'agissant du respect du principe du contradictoire, la caisse fait valoir qu'elle n'est pas obligée de recourir à une enquête conformément à la réglementation, qu'il s'agit d'une faculté et qu'elle peut choisir d'instruire le dossier à l'aide de questionnaires communiqués à l'employeur et son salarié. Rien ne l'obligeait à diligenter une enquête. 



Par conclusions communiquées au greffe le 10 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de : 



- confirmer en toutes ses dispositions le jugement, 

- débouter la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 

- condamner la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. 



La société [4] soutient d'abord que la caisse n'a pas respecté la procédure d'instruction de la maladie, notamment car aucune constatation médicale claire n'a été établie et que la maladie visée par le tableau n°98 n'est pas caractérisée. Elle ajoute que le médecin traitant qualifie l'installation de la pathologie de brutale, de sorte que cela relève plus du fait accidentel que de la maladie professionnelle. 



Elle argue que la concertation médico-administrative ne constitue pas l'avis du médecin-conseil qui ne l'a d'ailleurs pas signé, qu'il n'est pas prouvé qu'il ait ausculté le salarié et que la caisse doit être en mesure d'établir qu'un examen médical du salarié a été réalisé et que ce dernier soit corroboré par des éléments extrinsèques. 



Elle réplique, s'agissant de l'arrêt de la Cour de cassation du 7 septembre 2023 invoqué par la caisse, qu'il ne s'agissait pas du même tableau de maladie professionnelle qu'en l'espèce et qu'il concernait la mise à la disposition dans le dossier d'instruction consultable par l'employeur de l'avis du médecin-conseil, document qu'elle considère comme détachable du colloque médico-administratif et qui doit donc être soumis à la contradiction. 



S'agissant ensuite du délai de prise en charge, elle soutient que la date de première constatation médicale doit intervenir avant la fin de l'exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie. Elle indique que la date de première constatation médicale n'est pas indiquée dans le certificat médical initial et que le [5] aurait dû être saisi. 



Elle ajoute que rien ne prouve que la durée d'exposition au risque de 5 ans ait été respectée et que la caisse ne justifie pas en quoi la date du 12 janvier 2021 est celle de la première constatation médicale de la pathologie. 



S'agissant de la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, elle soutient qu'il n'est pas démontré que le salarié ait effectué l'un des travaux visés et que la caisse mentionne erronément dans ses écritures le tableau n°57.



Elle indique que le salarié n'était soumis à aucun mouvement contraignant, à aucune répétitivité et que son travail n'était pas cadencé. Elle fait valoir que cette condition n'est donc pas remplie, que la CPAM aurait dû saisir un [5] et qu'à défaut la décision lui est nécessairement inopposable. 



Elle soutient que l'enquêteur de la caisse n'a pris en compte que les seules déclarations du salarié et qu'au sein de son entreprise la norme AFNOR X35-109 est respectée de sorte que le salarié n'est pas soumis de façon répétitive à des ports de charges lourdes. 



Elle considère enfin que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire car le rapport employeur était en contradiction avec les déclarations du salarié et qu'elle aurait dû diligenter une enquête. Sa décision ne pouvait reposer sur les seules déclarations du salarié. 



Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. 





MOTIFS DE L'ARRET



- sur le respect du principe de l'instruction contradictoire par la caisse



La société [4] fait valoir deux moyens d'inopposabilité fondés sur une violation par la caisse primaire du principe de l'instruction contradictoire, à savoir d'une part le défaut de signature par le médecin-conseil du colloque médico-administratif et, d'autre part, le défaut de mise en 'uvre d'une enquête.



Aux termes, d'une part, de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale résultant du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 ' art 1 : 



Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :

1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle,

2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse,

3°) les constats faits par la caisse primaire,

4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur,

5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. 



Il résulte des dispositions de cet article et de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale que l'avis du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l'employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse (dans le sens que l'avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse notamment 2e Civ., 14 janvier 2010, pourvoi n°08-21.556, 2e Civ., 24 janvier 2019, pourvoi n°18-10.757, 2e Civ., 7 septembre 2023, pourvoi n°21-24.711) mais qu'il n'est soumis à aucune exigence de forme et peut résulter de la fiche médico-administrative de liaison entre le service du contrôle médical et les services administratifs de la caisse (2e Civ., 28 mai 2018, pourvoi n°14-15.175, 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n°17-28.317), peu important en outre que cet avis ne soit pas signé ni motivé (2e Civ., 28 mai 2009, pourvoi n°08-18.426, Bull. II n°134).



En l'espèce, il n'est pas contesté par l'employeur que la fiche de liaison également dénommée fiche de colloque médico-administratif figurait bien au dossier d'instruction de la caisse et mis à la disposition de la société [4].



Cette fiche, nonobstant le défaut de signature manuscrite du praticien-conseil de la caisse, le docteur [G], mentionne bien le nom de ce dernier ainsi que la date de signature de son avis, soit le 9 mars 2021, par lequel il s'est prononcé favorablement sur la condition médicale de la pathologie déclarée par le salarié. 



Elle constitue en conséquence, contrairement aux dires de l'employeur et aux constats des premiers juges, l'avis régulier du médecin-conseil de la caisse, laquelle n'a pas à produire, pour justifier de cette régularité, un quelconque document médical constituant un élément de diagnostic qui n'est d'ailleurs pas requis par le tableau n°98 des maladies professionnelles. 



Il s'ensuit que le colloque médico-administratif produit par la caisse contient bien l'avis régulier du médecin-conseil de la caisse sur la pathologie déclarée par M. [S]. 



Quant au moyen de l'employeur tiré de l'absence d'examen de l'assuré par le praticien-conseil, il manque en droit, une telle obligation ne résultant en aucun cas des textes s'agissant de l'instruction sur le plan médical d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. 



Aux termes, d'autre part, de l'article L.461-9 du code de la sécurité sociale : 



I.- La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.


Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.


La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. 



II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.


La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.


La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.


III.- A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.


La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.



Il résulte de ces dispositions qu'en sus de l'envoi de questionnaires à l'assuré et à son employeur, la caisse a la possibilité, et non l'obligation, de diligenter des investigations complémentaires. 



Manque en conséquence en droit le moyen soulevé par l'employeur selon lequel la caisse avait l'obligation de procéder à une enquête complémentaire au motif que les éléments du questionnaire qu'il a complété sont selon lui en contradiction avec ceux issus du questionnaire du salarié. 



- sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [S]



Aux termes des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale lorsqu'il est établi que celui qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son travail, dans les conditions prévues au tableau correspondant, à l'action d'agents nocifs ou pathogènes ou à une ambiance ou des attitudes particulières nécessités par l'exécution de certains travaux limitativement énumérés. 



Il résulte de cet article que la maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux et que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. 



En cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la caisse primaire de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie.



Il résulte également des textes précités que lorsque le certificat médical initial ne permet pas de dire que la totalité des conditions de la maladie est remplie, la caisse satisfait à ses obligations en matière de caractérisation de la maladie par la production de l'avis de son médecin-conseil faisant apparaitre, en se référant à des éléments extrinsèques à cet avis tirés d'un examen ou d'un certificat médical, que la ou les conditions manquantes sont remplies, l'employeur ayant alors la possibilité de solliciter une mesure d'expertise s'il établit l'existence d'un doute sur la pertinence de l'avis du médecin ou des pièces sur lesquelles il s'appuie. 



Le tableau n°98 des maladies professionnelles, objet du litige, vise les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, que l'affection désignée par le tableau est la « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ainsi que la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».



Il résulte très clairement du tableau que l'atteinte de topographie concordante, qui constitue une des conditions médicales requises, suppose que soit établie l'existence d'une cohérence entre le niveau de la hernie et la symptomatologie douloureuse du patient.



Dans l'hypothèse où le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial ne répond pas aux prescriptions figurant au tableau n°98 en ce qui concerne la caractérisation de la maladie, il appartient au juge, en cas de contestation, de rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque (en ce sens, 2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n°20-19.664, 2e Civ., 6 janvier 2022, pourvoi n°20-14.868, 2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n°20-16.126). 



En l'espèce, le certificat médical initial fait état d'une « lombosciatique gauche de caractère mécanique d'installation brutale [qui] décrit un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied » et de ce que « le bilan scanographique lombaire montre une hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche, expliquant la symptomatologie ». 



Bien que le certificat ne reprenne pas littéralement l'énoncé de la condition médicale du tableau telle que figurant à ce dernier, à savoir l'existence d'une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » ou d'une « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante , il résulte clairement du certificat l'existence d'une lombo-sciatique en premier lieu, d'une hernie discale en L4-L5 en second lieu, puis l'existence d'une cohérence médicale entre le niveau de la hernie et la symptomatologie douloureuse du patient et donc d'une atteinte de topographie concordante et ce du fait du constat de l'existence d'un trajet radiculaire L5 jusqu'au pied et du constat de ce que la hernie discale franche assez volumineuse et descendante en L4-L5 conflictuelle avec la racine L5 gauche explique la symptomatologie. 



Par ailleurs, le moyen de l'employeur selon lequel la pathologie litigieuse relèverait plus du fait accidentel que de la maladie professionnelle est une simple affirmation sans preuve ni offre de preuve dont il n'est tiré au surplus aucune conséquence sur le bien-fondé des prétentions de son auteur et doit être disqualifié en argument manquant en outre en fait. 



Il doit être par ailleurs relevé que non seulement la maladie est suffisamment caractérisée par le certificat médical initial mais que l'avis du praticien-conseil mentionnant le code syndrome de la maladie visée au tableau n°98 098AAM51A et faisant référence à une « sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » indique que ledit avis repose sur un scanner du rachis lombaire du 14 janvier 2021 réalisé par le docteur [L] et que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies ce dont il résulte que le praticien conseil s'est fondé non seulement sur le certificat médical initial mais également sur un élément extrinsèque pour émettre son avis favorable à la prise en charge de la maladie sur le plan médical. 



Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie diagnostiquée par le certificat médical initial du 20 janvier 2021 et prise en charge par la caisse correspond à celle visée par le tableau n°98 des maladies professionnelles. 



S'agissant des conditions administratives du tableau, il convient d'examiner dans un premier temps la contestation par l'employeur de ce que la maladie satisferait à la condition du tableau tiré de la réalisation de travaux ressortissant de la liste limitative. 



Le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie visant les travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; dans les mines et les carrières ; dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; dans le déménagement, les garde-meubles ; dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels, alimentaires, agricoles et forestiers ; dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux influant la manutention de personnes ; dans le cadre du brancardage et du transport des maladies ; dans les travaux funéraires. 



Contrairement aux dires de l'employeur, le tableau n°98 n'impose pas que les travaux ainsi visés doivent être réalisés de manière répétée ou selon une cadence soutenue ou encore que le salarié ait dû réaliser des mouvements contraignants mais il est seulement exigé par l'article L. 461-1 que l'exposition aux agents ou travaux pathogènes soit habituelle.



Si le tableau mentionne la notion de charge lourde, il ne la définit pas et ne prévoit aucun seuil de poids, de sorte que le respect allégué par l'employeur des normes de sécurité imposées par les articles R. 4541-1 et R 4541-9 du code du travail, ou encore d'une norme AFNOR sur le port manuel de charges lourdes, est sans incidence sur l'appréciation de l'exposition au risque du tableau et manque en droit (voir en ce sens 2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-16.217 sur l'exposition au risque du tableau n°97).



Il résulte des éléments produits aux débats que M. [S] a été engagé en qualité de menuisier depuis le 1er octobre 2002 par la société [4], laquelle exerce, selon l'extrait Kbis produit, une activité de « fabrication de menuiserie en aluminium, la pose de toutes menuiseries en bois PVC ou aluminium, la pose de volets roulants et la réalisation de toutes finitions intérieures et extérieures », soit des travaux de gros 'uvre. 



La caisse a estimé que M. [S] a été exposé au risque visé par le tableau n°98 au regard des questionnaires renseignés par le salarié et son employeur. 



Le salarié a décrit ses tâches comme il suit : « déchargement barres en alu. Contrôle des barres, les couper, poinçonner, assembler, vitrer, emballer, et charger les menuiseries finies. Utilisation de diverses machines et outils : scie 2 têtes, tournevis, perceuses. Port de menuiseries entre 10 et plus de 100 kg. Chantier à réaliser dans un temps donné. Rangement de l'atelier et poste de travail. Déchargement des vitrages. Contrôle de la quincaillerie », a indiqué les machines, matériels, outils manipulés, soit « scies 1 et 2 têtes, visseuse, perceuse, tournevis, pompe à silicone, clé bte, maillet, ciseau à joint » ainsi que la nature, le poids et le nombre de charges ou outillages portés par jour, soit « menuiserie aluminium entre 10 et plus de 100 kg. Outillages 3 kg environ ». 



L'employeur a quant à lui déclaré dans le questionnaire transmis à la caisse primaire lors de l'instruction que la charge moyenne manipulée par jour par M. [S] se situait entre 20 et 40 kg en plusieurs opérations, en fonction des tâches à accomplir dans la journée. 



Il résulte de la rubrique « généralités sur le poste « du questionnaire employeur que le salarié bénéficierait d'aides à la manutention pour le déchargement des profils aluminium livrés en fardeau, qui se ferait à l'aide d'un chariot élévateur et pour le transport des vitrages, s'effectuant sur un chariot à roulettes puis que le salarié effectue la coupe et l'usinage des profils, qui sont déballés et contrôlés pour être coupés à dimension à la scie 2 têtes numériques, qu'ils sont ensuite usinés une fois coupés à dimension, que les châssis sont ensuite assemblés puis les profils et la quincaillerie mise en place pour créer le châssis souhaité. 



S'il résulte du questionnaire employeur la fourniture au salarié d'aides à la manutention, il apparaît qu'elles interviennent tout au plus dans la phase d'acheminement des profils et des vitrages sur le poste de travail de ce dernier mais qu'il n'existe aucune aide à la manutention pour les différentes tâches effectuées par le salarié sur son poste, une fois que les matériels y ont été acheminés. 



Or, les différentes opérations confiées au salarié tendent à la production de châssis de différents types (portes, fenêtres, coulissants), comme le fait apparaître la fiche de poste produite en pièce n° 3 par l'employeur. 



Il résulte de ses propres affirmations qu'au moins une partie des vitrages sont lourds puisqu'il fournit au salarié un chariot pour la manipulation des vitrages lourds (cf questionnaire employeur).



Il s'ensuit de ce qui précède que manipulant sur son poste de travail de manière habituelle des vitrages lourds et assemblant des châssis de fenêtre, portes et coulissants qui sont des matériels que le sens commun ne peut considérer que comme des matériels lourds, le salarié est amené de toute évidence à réaliser à longueur de journée des travaux ressortissant de la liste limitative du tableau et que la condition de l'exposition au risque est donc satisfaite. 



S'agissant de la condition du tableau tenant au respect du délai de prise en charge, il convient de rappeler que le tableau n°98 des maladies professionnelles prévoit un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans et qu'il résulte de la combinaison des articles L. 461-1 , L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie, que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu'elle est fixée par le médecin conseil (2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n°21-21.832).



Il résulte par ailleurs des textes précités que le délai de prise en charge est celui dans lequel la maladie doit au plus tard se révéler et être médicalement constatée après la fin de l'exposition et qu'aucun texte ne s'oppose à ce que cette dernière constatation intervienne avant la fin de ladite exposition (Cass. Soc., 24 mai 1989, pourvoi n°87-18.416).



En l'espèce il résulte du colloque médico-administratif que le praticien-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 12 janvier 2021, qu'il a précisé qu'il s'agissait de la date de l'arrêt de travail qui a été prescrit à l'assuré et en lien avec la pathologie. 



La date retenue par le praticien-conseil est donc étayée par un élément extrinsèque à l'avis de ce dernier, cet élément étant d'ailleurs produit aux débats par l'employeur lui-même puisqu'il communique un avis d'arrêt de travail initial pour M. [S], daté du 12 janvier 2021.



Dès lors que les premières manifestations de la maladie litigieuse ont été constatées par un médecin le 12 janvier 2021 et que l'exposition au risque a cessé à cette même date, le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau n°98 est donc satisfait, tout comme la durée d'exposition au risque minimale de 5 ans dans la mesure où le salarié exerce la fonction de menuisier depuis 2002 soit depuis 19 ans à la date de constatation médicale de la maladie.



Il résulte de tout ce qui précède que la pathologie déclarée par M. [S] remplit l'intégralité des conditions visées par le tableau n°98 des maladies professionnelles ce dont il convient de déduire que cette pathologie est présumée professionnelle. 



L'employeur ne produisant aucun élément pour combattre la présomption d'imputabilité au travail de la pathologie déclarée par son salarié, il convient, réformant le jugement en ses dispositions contraires, de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] du 8 juin 2021.



- sur les dépens



La société [4] succombant en toutes ses prétentions, il convient de réformer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais non répétibles et, statuant à nouveau de ce chef et ajoutant au jugement déféré, de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et de la condamner à régler à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en la déboutant de ses propres prétentions de ce chef. 



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,



Infirme le jugement, en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,



Déclare opposable à la société [4] la décision de prise en charge de la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] en date du 8 juin 2021 de la maladie professionnelle de M. [S] et déboute la société [4] de sa demande en sens contraire ainsi que de ses prétentions sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne la société [4] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à régler à la CPAM de [Localité 7]-[Localité 2] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L461-2, code du travail R4541-9, code de la securite sociale L461-9, code du travail R4541-1, code de la securite sociale D461-1-1, code de la securite sociale R461-3, code de la securite sociale R461-9, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-30T23:00:00.000Z.