Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 12 mars 2024, n° 19/06396
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE - devenu Tribunal Judiciaire - la SARL [8], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l'encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le12 juillet 2019 à la suite d'une procédure de contrôle diligentée au sein de la Société pour la période des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à lettre d'observations du 11 décembre 2018 et s'étant traduite par une mise en demeure du 11 avril 2019 à hauteur de 14.326 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard. L’affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024. Bien que régumièrement avisée de la date de la présente audience, la SARL [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courriel adressé au greffe le 10 mars 2024, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution au regard de son éloignement géographique. Aux termes de ses écritures, il soulève l'incompétence territoiriale du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, eu égard au nouveau siège social de la SARL [8]. L’URSSAF PACA, représenté par une inspectrice juridique, a conclu également au transfert du dossier vers une autre juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION ATTTENDU que l’article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1° le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2° le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3° la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4° l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5° l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L.241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L.751-14 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 ; 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L.4162-14 du code du travail ; 8° L’autorité administrative, ou l’organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l’article L.861-5 et au premier alinéa de L.863-3 du code de la sécurité sociale ; 9° L’autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l’article L.134-1 du code de l’action et des familles ; 10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie. Lorque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées”. ATTENDU qu’en l'espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que la SARL [8] a transféré son siège social à l’adresse suivante : [Adresse 4] ; QU’il convient, en conséquence, que le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN ; QUE les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour connaître du recours formé par la SARL [8] le 31 octobre 2019 au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN ; RESERVE les dépens de l'instance ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; RAPPELLE qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01486 du 12 Mars 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06396 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W5XX AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L [8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante, ni représentée c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Mme [S] [X], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 12 Mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick DAVINO Roger L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort RG N°19/06396 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE - devenu Tribunal Judiciaire - la SARL [8], représentée par son conseil, a entendu former un recours à l'encontre de la décison de rejet implicite de la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, saisie le12 juillet 2019 à la suite d'une procédure de contrôle diligentée au sein de la Société pour la période des années 2015 à 2017, ayant donné lieu à lettre d'observations du 11 décembre 2018 et s'étant traduite par une mise en demeure du 11 avril 2019 à hauteur de 14.326 € au titre des cotisations sociales et des majorations de retard. L’affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2024. Bien que régumièrement avisée de la date de la présente audience, la SARL [8] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Toutefois, par courriel adressé au greffe le 10 mars 2024, le conseil de la société a sollicité une dispense de comparution au regard de son éloignement géographique. Aux termes de ses écritures, il soulève l'incompétence territoiriale du Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, eu égard au nouveau siège social de la SARL [8]. L’URSSAF PACA, représenté par une inspectrice juridique, a conclu également au transfert du dossier vers une autre juridiction. MOTIFS DE LA DECISION ATTTENDU que l’article R.142-10 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : “Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1° le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2° le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3° la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4° l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5° l'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L.241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L.751-14 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R.243-6-3 ou de l'article R.243-8 ; 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L.4162-14 du code du travail ; 8° L’autorité administrative, ou l’organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l’article L.861-5 et au premier alinéa de L.863-3 du code de la sécurité sociale ; 9° L’autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l’article L.134-1 du code de l’action et des familles ; 10° Le siège de la caisse nationale des industries électriques et gazières, dans les instances où elle est partie. Lorque le domicile du demandeur est situé à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées”. ATTENDU qu’en l'espèce, il ressort des débats et des éléments du dossier que la SARL [8] a transféré son siège social à l’adresse suivante : [Adresse 4] ; QU’il convient, en conséquence, que le tribunal de céans se déclare territorialement incompétent au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN ; QUE les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : DECLARE le Pôle social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE territorialement incompétent pour connaître du recours formé par la SARL [8] le 31 octobre 2019 au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN ; RESERVE les dépens de l'instance ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; RAPPELLE qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Notifié le :
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10, code du travail L4162-14, code de l'action sociale et des familles L134-1, code de procedure civile 84, code rural et de la peche maritime L751-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R142-10, code du travail L4162-14, code de l'action sociale et des familles L134-1, code rural et de la peche maritime L751-14
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en commun : code de la securite sociale R142-10, code du travail L4162-14, code de l'action sociale et des familles L134-1, code rural et de la peche maritime L751-14
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en commun : code du travail L4162-14, code rural et de la peche maritime L751-14
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en commun : code du travail L4162-14, code rural et de la peche maritime L751-14
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Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:20:04.068Z.