Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 14 janvier 2026, n° 25/00083
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE. Suivant une requête envoyée le 14 mars 2025 par lettre recommandée au greffe de la présente juridiction, Monsieur [V] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], employeur de son père Monsieur [B] [Z], mis à disposition au sein de la société [14], dans le cas de l’accident du travail du 1er mars 2017 ayant entraîné son décès. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00083. Puis, par requête envoyée le 1er octobre 2025 par lettre recommandée au greffe de la présente juridiction, Madame [C] [U] a également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], employeur de son ex mari Monsieur [B] [Z], victime d’un accident du travail le 1er mars 2017 ayant entraîné son décès alors qu’il était mis à disposition de la société [14]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00235. Par courriel du 29 septembre 2025, les demandeurs ont indiqué avoir déménagé à [Localité 10] et avoir saisi un avocat afin de défendre leurs intérêts. Suivant un courriel du 29 septembre 2025, le conseil de la société [19] a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, déjà saisi du litige tel que précisé suivant l’avis de recours du 11 juin 2025, et ce en application de l’alinéa 1er de l’article R. 142-10 sus-cité. En réponse, par courrier du 21 octobre 2025, le conseil les demandeurs a également sollicité le renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur et Madame [M] ayant déménagé à Bordeaux et le tribunal judiciaire de cette ville étant déjà saisi. Suivant un courrier daté du 6 novembre 2025, la [13] [Localité 18] déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par le fils de la victime sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite la condamnation de la société [19] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser aux demandeurs en raison de la faute excusable. À l’audience du 12 novembre 2025 la caisse s’en est rapportée sur la demande de renvoi au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, les autres parties étant dispensées de comparaître à leur demande. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
Motifs
MOTIFS. A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la jonction des instances Il existe un tel lien entre les instances que leur jonction est ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 20] soulevée par la société [19] Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ; 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ; 8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Le siège de la [12], dans les instances où elle est partie. Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées ». En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] est consécutive à un accident du travail mortel du 1er mars 2017 dont a été victime Monsieur [B] [M] sur le chantier de la ligne à grande vitesse à [Localité 22]. Or, le dernier domicile de Monsieur [B] [M] est à [Localité 16] suivant les pièces produites aux débats (contrat de mission temporaire du 26 janvier 2017 et acte de décès du 5 mars 2017). Dans ces conditions, en application des dispositions du 2° de l’article R. 142-10 sus-cité, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval est bien compétent de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée devant le pôle social judiciaire de Bordeaux. L’instance est renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 11h pour les conclusions des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 25/00083 et RG 25/00235 ; REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée ; SE déclare territorialement compétent ; RENVOIE l’instance et les parties à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 pour leurs conclusions ; RESERVE les droits des parties et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00083 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBMR N° MINUTE : 26/00025 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026 DEMANDEUR: Monsieur [V] [M] [Adresse 4] [Adresse 17] [Adresse 15] [Localité 6] Maître Lucie VIOLET avocate au barreau de Bordeaux, munie d’une dispense de comparution Madame [C] [U] [Adresse 2] [Adresse 21] [Localité 6] Maître Lucie VIOLET avocate au barreau de Bordeaux, munie d’une dispense de comparution DÉFENDERESSES: Société [19] [Adresse 23] [Localité 1] représentée par Maître Thomas HUMBERT avocat au barreau de Paris, muni d’une dispense de comparution Société [14] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée [11] Service Contentieux [Adresse 7] [Localité 9] représentée par [H] [O], responsable du service contentieux, munie d’une dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Greffier : Madame Catherine LEGAY DEBATS : à l’audience du 12 Novembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 Janvier 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE. Suivant une requête envoyée le 14 mars 2025 par lettre recommandée au greffe de la présente juridiction, Monsieur [V] [M] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], employeur de son père Monsieur [B] [Z], mis à disposition au sein de la société [14], dans le cas de l’accident du travail du 1er mars 2017 ayant entraîné son décès. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00083. Puis, par requête envoyée le 1er octobre 2025 par lettre recommandée au greffe de la présente juridiction, Madame [C] [U] a également sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19], employeur de son ex mari Monsieur [B] [Z], victime d’un accident du travail le 1er mars 2017 ayant entraîné son décès alors qu’il était mis à disposition de la société [14]. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 25/00235. Par courriel du 29 septembre 2025, les demandeurs ont indiqué avoir déménagé à [Localité 10] et avoir saisi un avocat afin de défendre leurs intérêts. Suivant un courriel du 29 septembre 2025, le conseil de la société [19] a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux, déjà saisi du litige tel que précisé suivant l’avis de recours du 11 juin 2025, et ce en application de l’alinéa 1er de l’article R. 142-10 sus-cité. En réponse, par courrier du 21 octobre 2025, le conseil les demandeurs a également sollicité le renvoi de l’instance devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, Monsieur et Madame [M] ayant déménagé à Bordeaux et le tribunal judiciaire de cette ville étant déjà saisi. Suivant un courrier daté du 6 novembre 2025, la [13] [Localité 18] déclare s’en remettre à justice sur les différentes demandes formulées par le fils de la victime sur la reconnaissance de la faute inexcusable et sollicite la condamnation de la société [19] au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle serait amenée à verser aux demandeurs en raison de la faute excusable. À l’audience du 12 novembre 2025 la caisse s’en est rapportée sur la demande de renvoi au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, les autres parties étant dispensées de comparaître à leur demande. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026. MOTIFS. A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur la jonction des instances Il existe un tel lien entre les instances que leur jonction est ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 20] soulevée par la société [19] Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes. Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve : 1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ; 2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ; 3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ; 4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ; 5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ; 7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ; 8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ; 9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ; 10° Le siège de la [12], dans les instances où elle est partie. Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées ». En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [19] est consécutive à un accident du travail mortel du 1er mars 2017 dont a été victime Monsieur [B] [M] sur le chantier de la ligne à grande vitesse à [Localité 22]. Or, le dernier domicile de Monsieur [B] [M] est à [Localité 16] suivant les pièces produites aux débats (contrat de mission temporaire du 26 janvier 2017 et acte de décès du 5 mars 2017). Dans ces conditions, en application des dispositions du 2° de l’article R. 142-10 sus-cité, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval est bien compétent de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi formée devant le pôle social judiciaire de Bordeaux. L’instance est renvoyée à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 à 11h pour les conclusions des parties. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéro RG 25/00083 et RG 25/00235 ; REJETTE l’exception d’incompétence territoriale soulevée ; SE déclare territorialement compétent ; RENVOIE l’instance et les parties à l’audience de mise en état du 11 mars 2026 pour leurs conclusions ; RESERVE les droits des parties et dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe. Le Greffier La Présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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