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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 29 octobre 2025, n° 24/00295

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE. 

Madame [I] [J] a déposé auprès de la [13] ([15]) une demande afin de bénéficier de :
la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) ; la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) ;l’allocation adulte handicapé (AAH).
La [10] ([7]) a rendu sa décision le 22 octobre 2024 et rejeté la demande d’AAH. 

Madame [I] [J] a alors effectué un recours administratif préalable obligatoire et la décision de rejet de l’AAH a été confirmée le 27 mai 2025.

Suivant une requête réceptionnée le 27 novembre 2024 au greffe de la présente juridiction, Madame [I] [J] a indiqué former un recours à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024.

Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 où seule la [Adresse 14] ([16]), [Adresse 12] ([15]) était représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 et la lettre de convocation adressée en recommandé à Madame [I] [J] est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».

À l’audience du 10 septembre 2025, il a été précisé que Madame [I] [J] a déménagé et que la juridiction n’est plus territorialement compétente. Son adresse a été communiquée à l’issue de l’audience, cette adresse étant [Adresse 3] (Manche). 

La [16] a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : 

À titre principal, 
déclarer irrecevable recours relatif à la [9] ; 
déclarer irrecevable recours relatif à la [8] ; 
À titre subsidiaire,
confirmer la décision du président du conseil départemental du 27 mai 2025 ce qu’elle rejette la demande de [8] ; confirmer la décision de la [7] relative à l’AAH du 27 mai 2025 ;débouter Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées, et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS. 

Sur l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 11]

Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
« Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Le siège de la [6], dans les instances où elle est partie.
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [I] [J] réside désormais dans la Manche. 
Il n’a pas été contesté qu’en application de l’alinéa premier de l’article suscité, le tribunal compétent est ainsi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.

Il convient en conséquence de renvoyer l’instance devant cette juridiction.

Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

SE DECLARE territorialement incompétent ; 

RENVOIE l’instance et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances ; 

RESERVE les droits des parties et dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.



Le Greffier La Présidente

 

Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL






RG : N° RG 24/00295 - N° Portalis DBZC-W-B7I-D7MJ

N° MINUTE : 25/ 322
















POLE SOCIAL






JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2025


DEMANDERESSE:

Madame [I] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



DÉFENDERESSE:

[Adresse 17]
Centre Jean Monnet
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par [B] [E], chef du service ressources et coordination, munie d’un pouvoir spécial 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER

Assesseurs :
Monsieur Philippe BOUDARD , représentant les travailleurs non salariés
Monsieur [Z] [P], représentant les travailleurs salariés

Greffier : Madame Rachelle PASQUIER



DEBATS : à l’audience du 10 Septembre 2025, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 29 Octobre 2025.

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 Octobre 2025, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Laurent DESPRES greffier.









EXPOSE DU LITIGE. 

Madame [I] [J] a déposé auprès de la [13] ([15]) une demande afin de bénéficier de :
la carte mobilité inclusion mention stationnement (CMI-S) ; la carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI-I) ;l’allocation adulte handicapé (AAH).
La [10] ([7]) a rendu sa décision le 22 octobre 2024 et rejeté la demande d’AAH. 

Madame [I] [J] a alors effectué un recours administratif préalable obligatoire et la décision de rejet de l’AAH a été confirmée le 27 mai 2025.

Suivant une requête réceptionnée le 27 novembre 2024 au greffe de la présente juridiction, Madame [I] [J] a indiqué former un recours à l’encontre de la décision du 22 octobre 2024.

Les parties ont ainsi été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 où seule la [Adresse 14] ([16]), [Adresse 12] ([15]) était représentée.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 septembre 2025 et la lettre de convocation adressée en recommandé à Madame [I] [J] est revenue avec la mention « destinataire inconnue à l’adresse ».

À l’audience du 10 septembre 2025, il a été précisé que Madame [I] [J] a déménagé et que la juridiction n’est plus territorialement compétente. Son adresse a été communiquée à l’issue de l’audience, cette adresse étant [Adresse 3] (Manche). 

La [16] a remis des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir : 

À titre principal, 
déclarer irrecevable recours relatif à la [9] ; 
déclarer irrecevable recours relatif à la [8] ; 
À titre subsidiaire,
confirmer la décision du président du conseil départemental du 27 mai 2025 ce qu’elle rejette la demande de [8] ; confirmer la décision de la [7] relative à l’AAH du 27 mai 2025 ;débouter Madame [I] [J] de l’ensemble de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions suscitées, et ceux en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS. 

Sur l’incompétence territoriale du pôle social de [Localité 11]

Suivant l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale,
« Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire, celui de l'employeur ou du cotisant intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
2° Le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
3° La résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
4° L'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5° L'établissement concerné de l'entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l'article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l'organisme de recouvrement auprès duquel l'employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu'il est fait application de l'article R. 243-6-3 ou de l'article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement de l'employeur ou le dernier établissement en cas de changement d'employeur en cours d'année ou l'établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4162-14 du code du travail ;
8° L'autorité administrative, ou l'organisme de sécurité sociale, qui a pris la décision mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 861-5 et au premier alinéa de L. 863-3 du code de la sécurité sociale ;
9° L'autorité administrative qui a pris la décision mentionnée à l' article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles ;
10° Le siège de la [6], dans les instances où elle est partie.
Lorsque le domicile du demandeur est situé à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées ».

En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [I] [J] réside désormais dans la Manche. 
Il n’a pas été contesté qu’en application de l’alinéa premier de l’article suscité, le tribunal compétent est ainsi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances.

Il convient en conséquence de renvoyer l’instance devant cette juridiction.

Les droits des parties et dépens sont réservés dans cette attente.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et par mise à disposition au greffe de la juridiction ; 

SE DECLARE territorialement incompétent ; 

RENVOIE l’instance et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances ; 

RESERVE les droits des parties et dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.



Le Greffier La Présidente

 

Laurent DESPRES Guillemette ROUSSELLIER

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Mise à jour de la source le 2025-12-19T16:36:20.588Z.