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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 14 mars 2024, n° 23/00522

Déclare la demande ou le recours irrecevableEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Texte intégral

TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
■

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
NOTIFICATION D'UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION
Articles R.713-3 à R. 713-5, R.713-7 à R. 713-11 du Code de la Consommation.
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél :[Courriel 8]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 23/00522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UA2

N° MINUTE : 
24/00129

DEMANDEUR(S):
[C] [J]

DEFENDEUR(S):
Organisme CAF DE PARIS





MONSIEUR [C] [J]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]



Le greffier a l'honneur de vous notifier la décision rendue le :

Jeudi 14 Mars 2024


Cette décision peut-être frappée d'appel, auprès de la Cour d'appel de Paris, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification.

Le délai court à compter du :
- jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier, 
- ou, si vous avez préalablement indiqué votre adresse au cours de la procédure de surendettement, de la date de présentation de la lettre recommandée si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir.

Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l'appel.

Paris,
le 04 Mars 2024

LE GREFFIER

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MODALITÉS SELON LESQUELLES L'APPEL PEUT ÊTRE FORMÉ

CODE DE LA CONSOMMATION

Article R. 713-7 : Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jour. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Article R. 713-8 : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. 

Article R. 713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. 
La commission est informée par lettre simple. 

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 931 : Les parties se défendent elles-mêmes.
Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial.

Article 932 : L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.

Article 933 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Article 58 : La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité : 

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle est datée et signée.


Information annexe :

La Cour d'appel de Paris se situe [Adresse 3].

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Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:25:08.482Z.