Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 14 mars 2024, n° 23/00522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT NOTIFICATION D'UN JUGEMENT SUSCEPTIBLE D'APPEL PAR LETTRE RECOMMANDÉE AVEC ACCUSÉ DE RÉCEPTION Articles R.713-3 à R. 713-5, R.713-7 à R. 713-11 du Code de la Consommation. Parvis du tribunal de Paris [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] Mél :[Courriel 8] Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00522 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UA2 N° MINUTE : 24/00129 DEMANDEUR(S): [C] [J] DEFENDEUR(S): Organisme CAF DE PARIS MONSIEUR [C] [J] [Adresse 7] [Adresse 4] [Localité 5] Le greffier a l'honneur de vous notifier la décision rendue le : Jeudi 14 Mars 2024 Cette décision peut-être frappée d'appel, auprès de la Cour d'appel de Paris, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Le délai court à compter du : - jour où vous-même (ou une personne à qui vous avez donné pouvoir de le faire) avez signé l'avis de réception accompagnant ce courrier, - ou, si vous avez préalablement indiqué votre adresse au cours de la procédure de surendettement, de la date de présentation de la lettre recommandée si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou une personne munie d'un pouvoir. Vous trouverez ci-joint tous les articles définissant les modalités de l'appel. Paris, le 04 Mars 2024 LE GREFFIER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MODALITÉS SELON LESQUELLES L'APPEL PEUT ÊTRE FORMÉ CODE DE LA CONSOMMATION Article R. 713-7 : Le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jour. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. Article R. 713-8 : En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Article R. 713-11 : S'il n'en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par le greffe du tribunal d'instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. CODE DE PROCÉDURE CIVILE Article 931 : Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement ; elles peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué. Le représentant doit, s'il n'est avocat ou avoué, justifier d'un pouvoir spécial. Article 932 : L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour. Article 933 : La déclaration comporte les mentions prescrites par l'article 58. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision. Article 58 : La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : 1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3° L'objet de la demande. Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. Elle est datée et signée. Information annexe : La Cour d'appel de Paris se situe [Adresse 3].
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5, code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 949). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 juillet 2024 · Cour d'appel de Reims · Irrecevabilité · n° 24/00176
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01646
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5
- 24 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00390
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5
- 4 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00119
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00609
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-5
- 7 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Autre décision avant dire droit · n° 24/01728
en commun : code de la consommation R713-3, code de la consommation R713-11
- 18 juin 2026 · Cour d'appel de Douai · Irrecevabilité · n° 25/05813
en commun : code de procedure civile 931, code de la consommation R713-11, code de la consommation R713-7, code de procedure civile 949
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00183
en commun : code de la consommation R713-5, code de la consommation R713-11
Mise à jour de la source le 2024-03-27T19:25:08.482Z.