Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale TASS, 20 mars 2024, n° 23/00081
Exposé du litige
A l'audience publique tenue le 9 janvier 2024, Monsieur [W] [N], dont l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation est revenu avec la mention 'défaut d'adressage', a toutefois fait parvenir au greffe de la cour d'appel deux courriers reçus les 4 puis 8 janvier 2024, maintenant la teneur de sa déclaration d'appel, tout en indiquant ne pas être en mesure de venir la soutenir. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, entend opposer à l'appelant une fin de non recevoir tenant au dépassement du nouveau taux du ressort porté à 5 000 euros pour le litige en cause d'appel. Avant de maintenir sur le fond le refus de l'organisme de protection sociale en raison de soins ophtalmologiques pouvant être dispensés à [Localité 8] depuis son domicile d'[Localité 5], tandis que sur préconisation du docteur [E], en date du 26 octobre 2022, ce médecin spécialiste des maladies et chirurgie des yeux exerçant à [Localité 7] (62) préférait 'qu'il soit suivi et opéré au CHU de [Localité 9] dans le service du Professeur [H]'. Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour d'appel de bien vouloir : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N] - Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 8 juin 2023 en ce qu'il a : -confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Val-de-Marne; - rejeté le surplus des demandes; - condamné Monsieur [N] aux dépens ; - Constater que c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des transports entre [Localité 7] et [Localité 9] ; - Débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
Motifs
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :(...)
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cour d'appels d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
Que l'article R 322-10-2 du même Code subordonne toutefois la prise en charge des frais de transport par la branche maladie du dispositif de protection sociale en vigueur « à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport », étant précisé que la prescription médicale peut être établie a posteriori en cas d'urgence;
Attendu toutefois que l'article R 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale applicable à la situation en litige prévoit qu'«est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : (...)
a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres » ('), avant d'ajouter :
« dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres; »
Attendu, sur la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne pour la première fois en cause d'appel en raison de l'absence d'atteinte du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article R 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à compter du 1er septembre 2020, soit antérieurement à l'introduction de l'instance le 14 février 2023 par Monsieur [X] [N];
Que le montant, même cumulé, de quatre trajets aller-retour en recour d'appelant à un taxi entre les agglomérations de [Localité 7] et de [Localité 9], distantes de 212 kilomètres, n'excéde pas 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort, en vertu des dispositions des articles 35, 36 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l'article R. 221-3-25 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en conséquence la cour d'appel d'appel saisie d'un litige dont a eu à connaitre le premier juge en dernier ressort, ne peut que faire droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne en cause d'appel ;
Attendu que la fin de non recevoir opposée utilement par l'organisme de protection sociale a pour effet de priver le litige de tout examen au fond ;
Monsieur [X] [N], dont la requête et la voie de recour d'appels n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire lui étant favorable, supportera les dépens de l'instance ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS, FAIT droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne pour défaut d'atteinte par la demande présentée par Monsieur [X] [N] du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros depuis le 1er septembre 2020 ; En conséquence, DIT irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ; DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ; MET les dépens de l'instance à charge de Monsieur [X] [N]. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
ARRET N°
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20 Mars 2024
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N° RG 23/00081 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CG34
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[W] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
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Décision déférée à la Cour du :
08 juin 2023
Pole social du TJ d'AJACCIO
23/00029
------------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, Conseillère
Mme ZAMO, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024
ARRET
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 14 février 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'AJACCIO, Monsieur [W] [N] a entendu contester le refus de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne suite à quatre demandes d'accord préalable concernant des frais de déplacement aller-retour [Localité 7]-[Localité 9]-[Localité 7] destinés à recevoir des soins au sein du service d'ophtalmologie du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 9], les 20 septembre 2022, 1er octobre 2022, 4 octobre 2022 et 11 octobre 2022.
Décision implicitement confirmée par la commission de recours amiable de la CPAM 94, faute de réponse de sa part dans le délai de deux mois ayant commencé à courrir lors de la réception du courrier de l'assuré social le 9 novembre 2022.
Par jugement du 8 juin 2023, la juridiction saisie a reçu Monsieur [W] [N] en son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM du Val-de-Marne, avant de rejeter le surplus des demandes et de condamner Monsieur [W] [N] aux dépens.
Monsieur [W] [N] a interjeté appel le 6 juillet 2023, pour contester que le type de soins dont il a besoin, prévoyant greffe de la cornée, pouvait être, ainsi que précisé dans le jugement entrepris, réalisée dans une structure plus proche de son domicile d'[Localité 5], à savoir [Localité 8], alors qu'il réside à [Localité 7] dans le Pas-de-Calais depuis juillet 2021.
A l'audience publique tenue le 9 janvier 2024, Monsieur [W] [N], dont l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation est revenu avec la mention 'défaut d'adressage', a toutefois fait parvenir au greffe de la cour d'appel deux courriers reçus les 4 puis 8 janvier 2024, maintenant la teneur de sa déclaration d'appel, tout en indiquant ne pas être en mesure de venir la soutenir.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne, dûment représentée, entend opposer à l'appelant une fin de non recevoir tenant au dépassement du nouveau taux du ressort porté à 5 000 euros pour le litige en cause d'appel.
Avant de maintenir sur le fond le refus de l'organisme de protection sociale en raison de soins ophtalmologiques pouvant être dispensés à [Localité 8] depuis son domicile d'[Localité 5], tandis que sur préconisation du docteur [E], en date du 26 octobre 2022, ce médecin spécialiste des maladies et chirurgie des yeux exerçant à [Localité 7] (62) préférait 'qu'il soit suivi et opéré au CHU de [Localité 9] dans le service du Professeur [H]'.
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne demande à la cour d'appel de bien vouloir :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [N]
- Confirmer le jugement rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'AJACCIO le 8 juin 2023 en ce qu'il a :
-confirmé la décision de refus de prise en charge de la CPAM du
Val-de-Marne;
- rejeté le surplus des demandes;
- condamné Monsieur [N] aux dépens ;
- Constater que c'est à juste titre que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne a refusé la prise en charge des transports entre [Localité 7] et [Localité 9] ;
- Débouter Monsieur [X] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [X] [N] aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'aux termes de l'article R 322-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue du décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 :
« Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :(...)
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R 322-10-4 et R 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cour d'appels d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
Que l'article R 322-10-2 du même Code subordonne toutefois la prise en charge des frais de transport par la branche maladie du dispositif de protection sociale en vigueur « à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport », étant précisé que la prescription médicale peut être établie a posteriori en cas d'urgence;
Attendu toutefois que l'article R 322-10-4 du Code de la Sécurité Sociale applicable à la situation en litige prévoit qu'«est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : (...)
a) exposés sur une distance excédant 150 kilomètres » ('), avant d'ajouter :
« dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres; »
Attendu, sur la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne pour la première fois en cause d'appel en raison de l'absence d'atteinte du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article R 211-3-25 du Code de l'organisation judiciaire, applicable à compter du 1er septembre 2020, soit antérieurement à l'introduction de l'instance le 14 février 2023 par Monsieur [X] [N];
Que le montant, même cumulé, de quatre trajets aller-retour en recour d'appelant à un taxi entre les agglomérations de [Localité 7] et de [Localité 9], distantes de 212 kilomètres, n'excéde pas 5 000 euros, de sorte que le jugement, inexactement qualifié de premier ressort, avait statué en dernier ressort, en vertu des dispositions des articles 35, 36 et 125 du code de procédure civile ainsi que de l'article R. 221-3-25 du code de l'organisation judiciaire ;
Qu'en conséquence la cour d'appel d'appel saisie d'un litige dont a eu à connaitre le premier juge en dernier ressort, ne peut que faire droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne en cause d'appel ;
Attendu que la fin de non recevoir opposée utilement par l'organisme de protection sociale a pour effet de priver le litige de tout examen au fond ;
Monsieur [X] [N], dont la requête et la voie de recour d'appels n'ont pas donné lieu à une décision judiciaire lui étant favorable, supportera les dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS,
FAIT droit à la fin de non recevoir opposée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val-de-Marne pour défaut d'atteinte par la demande présentée par Monsieur [X] [N] du maximum du taux de compétence en dernier ressort fixé à 5 000 euros depuis le 1er septembre 2020 ;
En conséquence,
DIT irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [N] ;
DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
MET les dépens de l'instance à charge de Monsieur [X] [N].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 36, code de l'organisation judiciaire R211-3-25, code de la securite sociale R322-10-4, code de la securite sociale R322-10, code de la securite sociale R322-10-2, code de procedure civile 35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.