Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 mai 2025, n° 23/00981
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2023, M. [K] [S] a adressé une demande d’accord préalable valant prescription médicale de transport pour se rendre de l’hôpital Charles [Localité 6] à [Localité 8] (94) à l’hôpital de [Localité 9] à [Localité 11] (67), en ambulance, s’agissant d’un transport de plus de 150 kilomètres. Par courrier du 9 mai 2023, la caisse a refusé la prise en charge au motif que le transport était à la charge de l’établissement hospitalier prescripteur. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier reçu le 8 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] confirmant le refus de prise en charge. À l’audience du 12 mars 2025, M. [K] [S] a comparu représenté par son fils [E] [K], investi des fonctions de personne habilitée de son père [S] [K], placé sous le régime de l’habilitation familiale générale. Il maintient sa demande de prise en charge. Il fait valoir qu’il a justifié qu’il ne s’agissait pas d’un transport entre deux lieux d’hospitalisation mais vers un nouveau lieu d’hébergement car il était admis en [5]. Il ajoute que la demande a été faite dès qu’ils ont pu avoir une place après plusieurs mois d’attente, que les médecins les pressaient pour libérer la place, l’hôpital d’[Localité 7] ne voulant pas le garder, et que c’est le médecin qui a complété la prescription. La [2], régulièrement représentée, demande la confirmation du refus de prise en charge. Elle fait valoir que la prise en charge est subordonnée à son accord préalable, que le transport a été demandé le 17 avril 2023 et a eu lieu le 28 avril 2023, de sorte que le délai de quinze jours pour former la demande n’a pas été respecté alors qu’aucune urgence n’était mentionnée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URUC
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que M. [K] [E] a adressé une note en délibéré par courriel afin de compléter son argumentation. Toutefois, ce courriel n’a pas été transmis à la caisse et une note en délibéré n’avait pas été autorisée par le tribunal. Il n’est donc pas possible de tenir compte de ce courriel, étant précisé qu’en tout état de cause, il se contente de développer des moyens déjà évoqués à l’audience. Sur la demande de prise en charge des frais de transport Aux termes de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, “sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation (...) c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5” L’article R.322-10-2 du même code dispose que “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori”. L’article R.322-10-4 du même code précise qu’“est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (...).” Le dernier alinéa de cet article dispose que “l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable”. Il résulte de ces dispositions que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse et que l’absence de réponse dans le délai de quinze jours vaut accord de la caisse. En l’espèce, la demande d’accord préalable a bien été adressée à la caisse par M. [K] le 17 avril 2023. Cependant, il est constant que le transport a eu lieu le 28 avril 2023 soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, malgré les déclarations de M. [K] selon lesquelles l’hôpital Charles [Localité 6] souhaitait qu’il libère la chambre rapidement, le médecin prescripteur n’a pas attesté de l’urgence du transport. Dès lors, les conditions légales pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport sur une distance supérieure à 150 kilomètres ne sont pas remplies et il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [K] [S] de sa demande de prise en charge des frais de transport ; Condamne M. [K] [S] aux dépens. La Greffière La Présidente
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URUC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 12 MAI 2025 __________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URUC MINUTE N° 25/839 Notification Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDEUR M. [S] [K], demeurant [Adresse 10] représenté par M. [E] [K] (Fils), personne habilitée de M. [S] [K], demeurant [Adresse 1] DEFENDERESSE [2], sise [Adresse 4] représentée par Mme [X] [F], salariée munie d’un pouvoir général DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 MARS 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE : Mme Anne-Sophie WALLACH, vice-présidente ASSESSEURS : M. Didier CRUSSON, assesseur du collège salarié M. [S] [Y], assesseur du collège employeur GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 12 mai 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. EXPOSE DU LITIGE Le 17 avril 2023, M. [K] [S] a adressé une demande d’accord préalable valant prescription médicale de transport pour se rendre de l’hôpital Charles [Localité 6] à [Localité 8] (94) à l’hôpital de [Localité 9] à [Localité 11] (67), en ambulance, s’agissant d’un transport de plus de 150 kilomètres. Par courrier du 9 mai 2023, la caisse a refusé la prise en charge au motif que le transport était à la charge de l’établissement hospitalier prescripteur. M. [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier reçu le 8 juin 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 septembre 2023, M. [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [2] confirmant le refus de prise en charge. À l’audience du 12 mars 2025, M. [K] [S] a comparu représenté par son fils [E] [K], investi des fonctions de personne habilitée de son père [S] [K], placé sous le régime de l’habilitation familiale générale. Il maintient sa demande de prise en charge. Il fait valoir qu’il a justifié qu’il ne s’agissait pas d’un transport entre deux lieux d’hospitalisation mais vers un nouveau lieu d’hébergement car il était admis en [5]. Il ajoute que la demande a été faite dès qu’ils ont pu avoir une place après plusieurs mois d’attente, que les médecins les pressaient pour libérer la place, l’hôpital d’[Localité 7] ne voulant pas le garder, et que c’est le médecin qui a complété la prescription. La [2], régulièrement représentée, demande la confirmation du refus de prise en charge. Elle fait valoir que la prise en charge est subordonnée à son accord préalable, que le transport a été demandé le 17 avril 2023 et a eu lieu le 28 avril 2023, de sorte que le délai de quinze jours pour former la demande n’a pas été respecté alors qu’aucune urgence n’était mentionnée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. ______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 3] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00981 - N° Portalis DB3T-W-B7H-URUC MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que M. [K] [E] a adressé une note en délibéré par courriel afin de compléter son argumentation. Toutefois, ce courriel n’a pas été transmis à la caisse et une note en délibéré n’avait pas été autorisée par le tribunal. Il n’est donc pas possible de tenir compte de ce courriel, étant précisé qu’en tout état de cause, il se contente de développer des moyens déjà évoqués à l’audience. Sur la demande de prise en charge des frais de transport Aux termes de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, “sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer : 1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants : a) Transports liés à une hospitalisation (...) c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5” L’article R.322-10-2 du même code dispose que “La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L.322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori”. L’article R.322-10-4 du même code précise qu’“est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres (...).” Le dernier alinéa de cet article dispose que “l’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable”. Il résulte de ces dispositions que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transport exposés sur une distance excédant 150 kilomètres est subordonnée à l'accord préalable de la caisse et que l’absence de réponse dans le délai de quinze jours vaut accord de la caisse. En l’espèce, la demande d’accord préalable a bien été adressée à la caisse par M. [K] le 17 avril 2023. Cependant, il est constant que le transport a eu lieu le 28 avril 2023 soit avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, malgré les déclarations de M. [K] selon lesquelles l’hôpital Charles [Localité 6] souhaitait qu’il libère la chambre rapidement, le médecin prescripteur n’a pas attesté de l’urgence du transport. Dès lors, les conditions légales pour bénéficier de la prise en charge des frais de transport sur une distance supérieure à 150 kilomètres ne sont pas remplies et il y a lieu de débouter M. [K] de sa demande. Sur les dépens L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il convient par conséquent de condamner M. [K], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute M. [K] [S] de sa demande de prise en charge des frais de transport ; Condamne M. [K] [S] aux dépens. La Greffière La Présidente
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Mise à jour de la source le 2025-07-11T19:07:02.489Z.