notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 27 mars 2024, n° 20/03836

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

Rappel des faits, procédure et moyens des parties



Par plusieurs contrats de mission motivés par des accroissements d'activité, M. [W] [J], né le 24 mars 1980, a été engagé par la société Adecco du 28 octobre 2009 au 10 octobre 2012 pour être mis à disposition de la SAS DHL International Express.



A compter du 11 octobre 2012, il a été engagé par cette dernière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de quai, avec reprise de son ancienneté à compter du 15 juillet 2012.



La société DHL International Express, qui emploie habituellement plus de 10 salariés, exerce une activité de transport et d'expédition de colis de marchandises. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport



En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.400 euros.



Par lettre du 31 janvier 2013, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février.



Le 18 février suivant, M. [J] a été licencié pour faute grave.



Le 25 mars 2013, contestant son licenciement et demandant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.



Par jugement du 24 février 2020, le conseil a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL International Express à payer à M. [J] 1.400 euros d'indemnité de requalification, 8.400 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.800 euros d'indemnité de préavis, 280 euros d'indemnité de congés payés afférents, 932,40 euros d'indemnité légale de licenciement, 22.400 euros de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, 2.240 euros d'indemnité de congés payés y afférents, outre 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 30 juin 2020, la société a fait appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage et prêt de main-d'oeuvre illicite, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- à titre principal, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à savoir sa demande d'indemnité de requalification et de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et, subsidiairement, si la relation de travail temporaire était requalifiée en relation contractuelle à durée indéterminée, de le débouter de sa demande de rappels de salaire durant les périodes interstitielles ; 

-de juger le licenciement fondé, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture et, à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à de plus justes proportions ; 

- de débouter M. [J] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner M. [J] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de ses demandes au titre du délit de marchandage et du prêt illicite de main-d'oeuvre et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de condamner la société DHL à lui payer 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société DHL à lui payer 12.000 euros de dommages-intérêts pour délit de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre ;

- en tout état de cause, de condamner la société DHL à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



En cours de délibéré, la cour a sollicité de l'avocat constitué pour l'appelante la transmission de ses pièces qui ne lui avaient pas été adressées avant l'audience ni remises lors de celle-ci. Il est ressorti des diligences effectuées à cette occasion que le conseil constitué par l'appelante avait été volontairement omis du tableau sans qu'un remplaçant lui fût désigné.



Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société appelante d'apprécier l'opportunité de constituer un nouvel avocat ou de faire remplacer le précédent qui a été volontairement omis.



La société a constitué avocat le 19 octobre 2022.

Motifs

MOTIFS



1 : Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée



1.1 : Le principe de la requalification



M. [W] [J] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de la série de contrats de mission l'ayant lié à la société DHL International Express entre le 28 octobre 2009 et le 10 octobre 2012 précédant son contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012. Il fonde cette prétention sur trois moyens à savoir qu'il s'est agi de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par la répétition de l'embauche du salarié sur une longue période pour un emploi identique, que l'employeur ne justifie pas des principaux motifs de ces missions, à savoir le surcroît temporaire d'activité et qu'enfin le délai de carence entre les missions n'a pas été respecté. 



L'employeur objecte que le salarié a été engagé pour des emplois différents d'une mission à l'autre, à savoir manutentionnaire, inventoriste, préparateur de commandes et agent de quai, que le délai de carence ne s'applique pas en cas de renouvellement d'une mission et qu'en tout état de cause, sa méconnaissance n'est pas sanctionnée par la requalification revendiquée et qu'enfin les accroissements temporaires d'activité sont avérés.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment dans les cas suivants :



1° Remplacement d'un salarié,

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



L'accroissement temporaire d'activité fait référence à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation visant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise n'est pas en mesure d'absorber avec ses effectifs habituels. Cette expression recouvre ainsi des hypothèses diverses, notamment une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise par suite de travaux urgents, une commande ou une demande importante ou la création d'une activité nouvelle, alors qu'il n'est pas certain que cette activité devienne permanente.



Ainsi, l'employeur doit être en mesure de justifier d'une part de la réalité de l'accroissement et, d'autre part, de son caractère temporaire. 



Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune preuve d'un accroissement d'activité qui est le motif de tous les contrats litigieux, y compris le premier, sauf un. La preuve de la réalité du motif ne saurait ressortir de la seule mention d'un client sur le contrat de mission. Il n'est pas plus démontré le remplacement d'un salarié absent qui est le motif de l'un des contrats.



Il s'ensuit que les contrats ne peuvent qu'être requalifiés en contrat à durée indéterminée.



L'employeur sera donc condamné à verser au salarié l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du Code du travail égale à un mois de salaire, dont le montant de 1 400 euros n'est pas contesté.



1.2 : Sur les rappels de salaire



M. [W] [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des 16 mois constituant le total des périodes d'inactivité au cours des quatre années sur lesquelles se sont étalés les contrats de mission au sein de la société DHL International Express, à savoir la somme de 22 400 euros outre 2 240 d'indemnité de congés payés y afférents.



Il soutient qu'il se tenait nécessairement à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, compte tenu de la fréquence et de la durée des missions, de la justification de ce qu'il se trouvait au chômage pendant ces périodes et que la société DHL International Express lui a demandé de s'inscrire à une nouvelle agence d'intérim auprès de laquelle la société était affiliée.



L'employeur oppose que l'intéressé ne justifie pas s'être ainsi tenu à la disposition de l'employeur.



Sur ce



Il appartient au salarié de justifier de ce qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.



La lecture des contrats de mission démontre que le salarié a eu : en 2010 deux périodes d'inactivité, de deux mois chacune, respectivement à compter du 1er août et du 1er novembre ; en 2011 une période de deux mois à compter du 1er janvier et une période de trois mois à compter du 1er octobre ; et en 2012, une période de sept mois à compter du 1er janvier 2012, qui a précédé la signature du contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012.



Ni le bénéfice d'allocations de chômage, ni l'affiliation à une agence d'interim travaillant avec la société DHL International Express de manière à faciliter l'exécution de missions au profit de celle-ci n'établissent que le salarié se tenait à la disposition de cet employeur pendant les longues et récurrentes périodes d'inactivité en question.



Par suite M. [W] [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents.



2 : Sur les délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre



M. [W] [J] sollicite l'allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour avoir été victime du délit de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre. Il argue de ce que le contrat de travail temporaire constitue une exception légale à la prohibition du prêt de main d'oeuvre exclusif à but lucratif. Il estime donc que le marchandage est constitué dés lors que les contrats de travail temporaire sont irréguliers et servent à pourvoir un emploi lié durablement l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'agissant du marchandage, il observe que le la mise à disposition d'un salarié au sein d'une entreprise utilisatrice procure à cette dernière des facilités et des économies dans la gestion du personnel, de sorte qu'il s'est bien agi de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un accord collectif de travail.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ;



Aux termes de l'article L. 8231-1 du Code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.



Ces infractions supposent d'une part l'élément matériel tel que défini, mais également l'élément intentionnel.



En l'espèce l'entreprise utilisatrice n'avait pas nécessairement agi intentionnellement en violation de ces textes, dès lors que la requalification n'a pu être prononcée que faute de justification de l'accroissement temporaire d'activité.



Ensuite, le salarié ne justifie, ni même n'explique en quoi a consisté son préjudice, au-delà de ceux dont il demande l'indemnisation par ailleurs.



3 : Sur la rupture



3.1 : Sur la cause du licenciement



La société DHL International Express reproche à M. [W] [J] d'avoir retenu un colis qui se trouvait sur la rampe à destination de l'agence de Marne la Vallée et dont était responsable un intérimaire en la personne de M. [O], d'avoir conservé ce paquet un certain temps, sans raison, pour ensuite le remettre à un autre collègue en la personne de M. [C], qui l'a emporté dans un son conteneur pour en vérifier le contenu avant de rejoindre M. [W] [J] et remettre le colis sur la rampe initiale. Un contrôle ultérieur aurait permis de constater que le colis avait été ouvert.



L'employeur reproche au salarié d'avoir sciemment récupéré le colis pour que son collègue puisse le fouiller et de n'avoir de surcroît pas respecté les procédures applicables, ce qu'il assimile à une négligence fautive.



M. [W] [J] nie les faits allégués et souligne que la société n'a pas communiqué comme il le lui était demandé la bande de video surveillance visée dans la lettre de licenciement. Il objecte que lorsque des colis étaient mal orientés, les agents avaient pour consigne de les conserver de côté, ce qu'il a pu faire en l'espèce.







Sur ce



L'employeur n'apporte aucune pièce concernant précisément les faits qu'il invoque, étant précisé que la pièce 7 dont il se prévaut ne figure ni sur son bordereau, ni dans son dossier.



En particulier n'est pas versée aux débats la bande de video surveillance que le salarié a sommé l'employeur de produire le 27 mars 2018.



Dans ces conditions, le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.



3.2 : Sur les conséquences financières du licenciement



M. [W] [J] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 14 000 euros, soit l'équivalent de 10 mois de salaire, en réparation de son préjudice, en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture.



La société DHL International Express répond qu'il ne justifie ni de recherches d'emploi de sa part, ni de ce prétendu préjudice. Elle offre à titre subsidiaire l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 8 400 euros.



Sur ce 



Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié remonte au premier des contrats précaires, soit le 28 septembre 2009.



Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la rupture, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.



Si le salarié justifie avoir été demandeur d'emploi entre avril 2013 et octobre 2013, et n'avoir déclaré aucun revenu aux impôts en 2014 et 2015 et très peu en 2016, il ne verse au dossier aucune preuve de recherche d'emploi.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



3.3 : Sur les indemnités à caractère contractuel



M. [W] [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement de 932,40 euros et une indemnité de préavis de 2 800 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents compte tenu de son ancienneté de trois ans et quatre mois.



La société DHL International Express qui estime que le salarié doit s'en tenir à l'ancienneté remontant au 15 juillet 2012 reprise par le contrat à durée indéterminée, soutient qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement et que l'indemnité de préavis doit être limitée à un mois.









Sur ce 



Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Dés lors, compte tenu de l'ancienneté retenue plus haut et du calcul non remis en cause arithmétiquement du salarié, les sommes sollicitées seront allouées.



3.4 : Sur la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif



Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 

 

4 : Sur les demandes annexes



Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. 



Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société DHL International Express qui succombe à verser à M. [W] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.



Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel, compte tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

 

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de l'indemnité de congés payés y afférents et de la délivrance des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau ;



REJETTE la demande en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et l'indemnité de congés payés y afférents ;



ORDONNE la délivrance d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;



Y ajoutant ;



RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;



CONDAMNE la société DHL International Express à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;





REJETTE la demande de la société DHL International Express au titre des frais irrépétibles d'appel ;



DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.



Le greffier Le président de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 27 MARS 2024



(n° /2024, 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03836 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB6J4



Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 18/00783





APPELANTE

 

S.A.S. DHL INTERNATIONAL EXPRESS

[Adresse 4]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me David CALVAYRAC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0107





INTIME 



Monsieur [W] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représenté par Me Lysa HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2376







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. DE CHANVILLE Jean-François, président de chambre rédacteur

Mme. BLANC Anne-Gaël, conseillère

Mme. MARQUES Florence, conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL



 



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Rappel des faits, procédure et moyens des parties



Par plusieurs contrats de mission motivés par des accroissements d'activité, M. [W] [J], né le 24 mars 1980, a été engagé par la société Adecco du 28 octobre 2009 au 10 octobre 2012 pour être mis à disposition de la SAS DHL International Express.



A compter du 11 octobre 2012, il a été engagé par cette dernière selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent de quai, avec reprise de son ancienneté à compter du 15 juillet 2012.



La société DHL International Express, qui emploie habituellement plus de 10 salariés, exerce une activité de transport et d'expédition de colis de marchandises. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport



En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [J] s'élevait à la somme de 1.400 euros.



Par lettre du 31 janvier 2013, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février.



Le 18 février suivant, M. [J] a été licencié pour faute grave.



Le 25 mars 2013, contestant son licenciement et demandant la requalification de ses contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires pour les périodes interstitielles, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil.



Par jugement du 24 février 2020, le conseil a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée, jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société DHL International Express à payer à M. [J] 1.400 euros d'indemnité de requalification, 8.400 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2.800 euros d'indemnité de préavis, 280 euros d'indemnité de congés payés afférents, 932,40 euros d'indemnité légale de licenciement, 22.400 euros de rappel de salaire pour les périodes interstitielles, 2.240 euros d'indemnité de congés payés y afférents, outre 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 30 juin 2020, la société a fait appel de cette décision.



Dans ses dernières conclusions, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2021, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il rejette sa demande de dommages-intérêts pour délit de marchandage et prêt de main-d'oeuvre illicite, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- à titre principal, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes à savoir sa demande d'indemnité de requalification et de rappels de salaire pour les périodes interstitielles et, subsidiairement, si la relation de travail temporaire était requalifiée en relation contractuelle à durée indéterminée, de le débouter de sa demande de rappels de salaire durant les périodes interstitielles ; 

-de juger le licenciement fondé, de débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture et, à titre subsidiaire, si le licenciement était jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, de ramener le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents à de plus justes proportions ; 

- de débouter M. [J] de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile ; 

- de condamner M. [J] à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 





Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2022, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le rejet de ses demandes au titre du délit de marchandage et du prêt illicite de main-d'oeuvre et, statuant à nouveau et y ajoutant :

- de condamner la société DHL à lui payer 14.000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de condamner la société DHL à lui payer 12.000 euros de dommages-intérêts pour délit de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre ;

- en tout état de cause, de condamner la société DHL à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



En cours de délibéré, la cour a sollicité de l'avocat constitué pour l'appelante la transmission de ses pièces qui ne lui avaient pas été adressées avant l'audience ni remises lors de celle-ci. Il est ressorti des diligences effectuées à cette occasion que le conseil constitué par l'appelante avait été volontairement omis du tableau sans qu'un remplaçant lui fût désigné.



Par arrêt du 12 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société appelante d'apprécier l'opportunité de constituer un nouvel avocat ou de faire remplacer le précédent qui a été volontairement omis.



La société a constitué avocat le 19 octobre 2022.



MOTIFS



1 : Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée



1.1 : Le principe de la requalification



M. [W] [J] sollicite la requalification en contrat à durée indéterminée de la série de contrats de mission l'ayant lié à la société DHL International Express entre le 28 octobre 2009 et le 10 octobre 2012 précédant son contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012. Il fonde cette prétention sur trois moyens à savoir qu'il s'est agi de pourvoir à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise par la répétition de l'embauche du salarié sur une longue période pour un emploi identique, que l'employeur ne justifie pas des principaux motifs de ces missions, à savoir le surcroît temporaire d'activité et qu'enfin le délai de carence entre les missions n'a pas été respecté. 



L'employeur objecte que le salarié a été engagé pour des emplois différents d'une mission à l'autre, à savoir manutentionnaire, inventoriste, préparateur de commandes et agent de quai, que le délai de carence ne s'applique pas en cas de renouvellement d'une mission et qu'en tout état de cause, sa méconnaissance n'est pas sanctionnée par la requalification revendiquée et qu'enfin les accroissements temporaires d'activité sont avérés.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et notamment dans les cas suivants :



1° Remplacement d'un salarié,

2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.



Aux termes de l'article L. 1251-40 du même code, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.



L'accroissement temporaire d'activité fait référence à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, situation visant les augmentations accidentelles ou cycliques de la charge de travail que l'entreprise n'est pas en mesure d'absorber avec ses effectifs habituels. Cette expression recouvre ainsi des hypothèses diverses, notamment une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise par suite de travaux urgents, une commande ou une demande importante ou la création d'une activité nouvelle, alors qu'il n'est pas certain que cette activité devienne permanente.



Ainsi, l'employeur doit être en mesure de justifier d'une part de la réalité de l'accroissement et, d'autre part, de son caractère temporaire. 



Tel n'est pas le cas en l'espèce, aucune preuve d'un accroissement d'activité qui est le motif de tous les contrats litigieux, y compris le premier, sauf un. La preuve de la réalité du motif ne saurait ressortir de la seule mention d'un client sur le contrat de mission. Il n'est pas plus démontré le remplacement d'un salarié absent qui est le motif de l'un des contrats.



Il s'ensuit que les contrats ne peuvent qu'être requalifiés en contrat à durée indéterminée.



L'employeur sera donc condamné à verser au salarié l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1251-41 du Code du travail égale à un mois de salaire, dont le montant de 1 400 euros n'est pas contesté.



1.2 : Sur les rappels de salaire



M. [W] [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des 16 mois constituant le total des périodes d'inactivité au cours des quatre années sur lesquelles se sont étalés les contrats de mission au sein de la société DHL International Express, à savoir la somme de 22 400 euros outre 2 240 d'indemnité de congés payés y afférents.



Il soutient qu'il se tenait nécessairement à la disposition de l'employeur pendant ces périodes, compte tenu de la fréquence et de la durée des missions, de la justification de ce qu'il se trouvait au chômage pendant ces périodes et que la société DHL International Express lui a demandé de s'inscrire à une nouvelle agence d'intérim auprès de laquelle la société était affiliée.



L'employeur oppose que l'intéressé ne justifie pas s'être ainsi tenu à la disposition de l'employeur.



Sur ce



Il appartient au salarié de justifier de ce qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant les périodes interstitielles.



La lecture des contrats de mission démontre que le salarié a eu : en 2010 deux périodes d'inactivité, de deux mois chacune, respectivement à compter du 1er août et du 1er novembre ; en 2011 une période de deux mois à compter du 1er janvier et une période de trois mois à compter du 1er octobre ; et en 2012, une période de sept mois à compter du 1er janvier 2012, qui a précédé la signature du contrat à durée indéterminée du 15 octobre 2012.



Ni le bénéfice d'allocations de chômage, ni l'affiliation à une agence d'interim travaillant avec la société DHL International Express de manière à faciliter l'exécution de missions au profit de celle-ci n'établissent que le salarié se tenait à la disposition de cet employeur pendant les longues et récurrentes périodes d'inactivité en question.



Par suite M. [W] [J] sera débouté de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés y afférents.



2 : Sur les délits de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre



M. [W] [J] sollicite l'allocation de la somme de 12 000 euros de dommages-intérêts pour avoir été victime du délit de marchandage et de prêt illicite de main d'oeuvre. Il argue de ce que le contrat de travail temporaire constitue une exception légale à la prohibition du prêt de main d'oeuvre exclusif à but lucratif. Il estime donc que le marchandage est constitué dés lors que les contrats de travail temporaire sont irréguliers et servent à pourvoir un emploi lié durablement l'activité normale et permanente de l'entreprise. S'agissant du marchandage, il observe que le la mise à disposition d'un salarié au sein d'une entreprise utilisatrice procure à cette dernière des facilités et des économies dans la gestion du personnel, de sorte qu'il s'est bien agi de causer un préjudice au salarié ou d'éluder l'application de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un accord collectif de travail.



Sur ce



Aux termes de l'article L. 8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite ;



Aux termes de l'article L. 8231-1 du Code du travail, le marchandage, défini comme toute opération à but lucratif de fourniture de main-d'oeuvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit.



Ces infractions supposent d'une part l'élément matériel tel que défini, mais également l'élément intentionnel.



En l'espèce l'entreprise utilisatrice n'avait pas nécessairement agi intentionnellement en violation de ces textes, dès lors que la requalification n'a pu être prononcée que faute de justification de l'accroissement temporaire d'activité.



Ensuite, le salarié ne justifie, ni même n'explique en quoi a consisté son préjudice, au-delà de ceux dont il demande l'indemnisation par ailleurs.



3 : Sur la rupture



3.1 : Sur la cause du licenciement



La société DHL International Express reproche à M. [W] [J] d'avoir retenu un colis qui se trouvait sur la rampe à destination de l'agence de Marne la Vallée et dont était responsable un intérimaire en la personne de M. [O], d'avoir conservé ce paquet un certain temps, sans raison, pour ensuite le remettre à un autre collègue en la personne de M. [C], qui l'a emporté dans un son conteneur pour en vérifier le contenu avant de rejoindre M. [W] [J] et remettre le colis sur la rampe initiale. Un contrôle ultérieur aurait permis de constater que le colis avait été ouvert.



L'employeur reproche au salarié d'avoir sciemment récupéré le colis pour que son collègue puisse le fouiller et de n'avoir de surcroît pas respecté les procédures applicables, ce qu'il assimile à une négligence fautive.



M. [W] [J] nie les faits allégués et souligne que la société n'a pas communiqué comme il le lui était demandé la bande de video surveillance visée dans la lettre de licenciement. Il objecte que lorsque des colis étaient mal orientés, les agents avaient pour consigne de les conserver de côté, ce qu'il a pu faire en l'espèce.







Sur ce



L'employeur n'apporte aucune pièce concernant précisément les faits qu'il invoque, étant précisé que la pièce 7 dont il se prévaut ne figure ni sur son bordereau, ni dans son dossier.



En particulier n'est pas versée aux débats la bande de video surveillance que le salarié a sommé l'employeur de produire le 27 mars 2018.



Dans ces conditions, le licenciement sera déclaré dénué de cause réelle et sérieuse.



3.2 : Sur les conséquences financières du licenciement



M. [W] [J] sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme de 14 000 euros, soit l'équivalent de 10 mois de salaire, en réparation de son préjudice, en faisant valoir qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis la rupture.



La société DHL International Express répond qu'il ne justifie ni de recherches d'emploi de sa part, ni de ce prétendu préjudice. Elle offre à titre subsidiaire l'équivalent de six mois de salaire, soit la somme de 8 400 euros.



Sur ce 



Compte tenu de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié remonte au premier des contrats précaires, soit le 28 septembre 2009.



Aux termes de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur à l'époque de la rupture, le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.



Si le salarié justifie avoir été demandeur d'emploi entre avril 2013 et octobre 2013, et n'avoir déclaré aucun revenu aux impôts en 2014 et 2015 et très peu en 2016, il ne verse au dossier aucune preuve de recherche d'emploi.



Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W] [J], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il ya lieu de lui allouer, en application de l'article L 1235-3 du Code du travail une somme de 8 400 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 



3.3 : Sur les indemnités à caractère contractuel



M. [W] [J] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer une indemnité de licenciement de 932,40 euros et une indemnité de préavis de 2 800 euros outre l'indemnité de congés payés y afférents compte tenu de son ancienneté de trois ans et quatre mois.



La société DHL International Express qui estime que le salarié doit s'en tenir à l'ancienneté remontant au 15 juillet 2012 reprise par le contrat à durée indéterminée, soutient qu'il n'a pas droit à une indemnité de licenciement et que l'indemnité de préavis doit être limitée à un mois.









Sur ce 



Aux termes de l'article L. 1234-9 du Code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque de la rupture, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.



Dés lors, compte tenu de l'ancienneté retenue plus haut et du calcul non remis en cause arithmétiquement du salarié, les sommes sollicitées seront allouées.



3.4 : Sur la délivrance de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de paie récapitulatif



Au vu des motifs qui précèdent, il sera ordonné la délivrance des documents de fin de contrat sollicités dans les conditions prévues au dispositif, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte. 

 

4 : Sur les demandes annexes



Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt. 



Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la société DHL International Express qui succombe à verser à M. [W] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens.



Chaque partie conservera la charge des dépens d'appel, compte tenu de la solution adoptée dans le présent arrêt.



PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;

 

CONFIRME le jugement déféré, sauf sur les demandes en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, de l'indemnité de congés payés y afférents et de la délivrance des documents de fin de contrat ;



Statuant à nouveau ;



REJETTE la demande en paiement de rappel de salaire au titre des périodes interstitielles et l'indemnité de congés payés y afférents ;



ORDONNE la délivrance d'une attestation France Travail, d'un certificat de travail, d'un bulletin de paie conformes à la présente décision dans les deux mois de la signification du présent arrêt ;



Y ajoutant ;



RAPPELLE que les intérêts au taux légal courent sur les créances salariales à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et sur les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;



CONDAMNE la société DHL International Express à payer à M. [W] [J] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;





REJETTE la demande de la société DHL International Express au titre des frais irrépétibles d'appel ;



DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.



Le greffier Le président de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1251-40, code du travail L1251-5, code du travail L8241-1, code du travail L8231-1, code du travail L1251-41). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-03-31T22:00:00.000Z.