notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 28 mars 2024, n° 23/02953

AutreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 384353413

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure



Sur requête déposée le 09 août 2022 par Mme [W] épouse [Z], se plaignant d'un détournement par son mari de la somme de 220 584,35 euros, fonds issus de la vente d'un bien immobilier qui lui était propre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre l'a autorisée, suivant ordonnance du 09 août 2022, à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne- agence de Sanvic au Havre, sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de M. [Z].

Cette saisie conservatoire a été pratiquée par acte d'huissier délivré le 10 août 2022 et dénoncée à M. [Z] le 11 août 2022.

Sur demande de Mme [W], la mainlevée de cette saisie, qui avait abouti à la saisie conservatoire de la somme de 167 983,60 euros, a été effectuée par acte d'huissier délivré par voie électronique à la Caisse d'épargne le 25 août 2022.



Sur nouvelle requête déposée le 03 octobre 2022 par Mme [W] aux fins de saisie conservatoire et suivant ordonnance du même jour, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la demanderesse à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne, agence de Sanvic au Havre. 

Cette saisie a été pratiquée par acte d'huissier délivré par voie électronique à la Caisse d'épargne le 04 octobre 2022, le solde des comptes bancaires de M. [Z] s'élevant à 898,46 euros.



Interrogeant la banque sur la disparition de sommes d'argent présentes le 04 octobre 2022 à 8h54 sur les comptes bancaires de son époux (pièce n°15), Mme [W] s'est vu opposer le secret bancaire.



Sur assignation délivrée le 09 mai 2023 par Mme [F] [W] épouse [Z], à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, aux fins d'obtention d'informations bancaires sous astreinte, outre le paiement de frais de procédure, le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé a, suivant ordonnance contradictoire du 25 juillet 2023 :

- enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [Z] le 04 octobre 2022, entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours ,



- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens , 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant déclaration électronique du 25 août 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.



Exposé des prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, demande à la cour, au visa de l'article L511-3 du code monétaire et financier, des articles L162-1, L211-3, R211-4, R211-20 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 145 et 835, 662-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [S] [Z] le 04 octobre 2022 entre 10h46 min 50 s et 12h31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours,

- en conséquence, débouter Mme [W] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- se déclarer incompétente pour statuer sur le litige et renvoyer Mme [W] épouse [Z] à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] épouse [Z] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Dans ses conclusions communiquées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [F] [W] épouse [Z] demande à la cour de :

- déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance recevable mais mal fondée en son appel, 

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'injonction prononcée sous astreinte à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie



Aux termes de l'article 662-1 du code de procédure civile, la signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.

L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.

La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.



L'article 663 alinéa 1 du code de procédure civile ajoute qu'en cas de signification par voie électronique faite à personne, les originaux des actes d'huissier de justice mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. 



Enfin, l'article 664-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la date et l'heure de la signification par voie électronique d'un acte d'huissier de justice sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.



Aux termes de l'article R 523-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.



Enfin, l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Le premier juge a constaté, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que des articles 664-1, 663 alinéa 2, R 523-4 et R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la banque, tiers saisi, n'avait traité la saisie qu'à 12h31mn54s, alors que l'acte de saisie conservatoire avait été déposé sur la plate-forme dédiée à 10h46mn50s et qu'elle avait été immédiatement prévenue du dépôt de l'acte dans son coffre-fort, mettant ainsi à mal l'effet d'indisponibilité attaché à la mesure de saisie conservatoire.

Il a en conséquence enjoint à la banque de justifier sous astreinte des mouvements bancaires intervenus le 04 octobre 2022 entre 10h46mn50s et 12h31mn54s, afin d'apprécier les conséquences du retard de traitement de la saisie, Mme [W] se plaignant d'un retrait d'argent par son mari sur les comptes bancaires dans la période précitée.



A l'appui de sa critique de la décision, la banque fait essentiellement valoir qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, dès lors que le système de signification par voie électronique requiert le dépôt de l'acte de saisie par le commissaire de justice sur la plate-forme Securact, puis son traitement technique par la chambre nationale des commissaires de justice aux fins d'intégration du document dans un fichier de masse autorisant ensuite sa transmission au tiers saisi selon un flux dématérialisé sécurisé, aboutissant à sa mise à disposition dans le coffre-fort électronique du tiers saisi, qui en accuse réception techniquement par le même biais.

L'appelante précise que c'est donc la transmission du fichier de masse et sa mise à disposition dans le coffre-fort électronique du tiers saisi, qui constituent l'envoi au destinataire au sens de l'article 664-1 du code des procédures civiles d'exécution et permet de déterminer la date et l'heure de la signification de l'acte et non son simple dépôt sur la plate-forme Securact par l'huissier de justice.

 L'établissement bancaire ajoute qu'aucun retard de traitement ne peut lui être imputé et que l'injonction judiciaire qui lui a été faite par le premier juge se heurte à la fois à l'absence de motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile et au secret bancaire, la levée de celui-ci en matière de saisie conservatoire étant strictement encadrée par les textes et son obligation de communication du solde des comptes bancaires au commissaire de justice s'imposant à l'heure de signification de la saisie, sauf justification postérieure de la régularisation des opérations bancaires en cours.

L'appelante souligne qu'une divulgation d'informations sur les mouvements passés sur le compte bancaire de son client, antérieurement à la signification de la saisie, constituerait une violation du secret bancaire, sauf si cette demande provient des autorités judiciaires, mais en matière pénale exclusivement. 

Elle conclut enfin, à titre subsidiaire, à l'existence d'une contestation sérieuse en cas d'application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et donc à l'incompétence du juge des référés. 



En réplique, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, considérant que le tiers saisi a tardé à mettre en oeuvre la saisie, permettant ainsi le retrait par M. [Z], titulaire des comptes, de sommes d'argent qui auraient dû être conservées, ce que démontre d'ailleurs la liste des opérations remise par la banque en exécution de l'ordonnance entreprise. Elle estime en outre injustifié le secret bancaire que l'appelante lui a opposé.



A titre liminaire, il convient de rappeler que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée (Com. 29 novembre 2017 n°16-22.060).

En l'espèce, Mme [W] réclame au juge civil la communication d'un document couvert par le secret bancaire dans l'intention d'engager, dans une procédure au fond, la responsabilité de la banque si les pièces communiquées établissaient que le retard de la banque dans le traitement de la saisie conservatoire avait permis à son époux de faire disparaître les sommes que la saisie aurait dû empêcher.

Cette demande constitue donc un cas dans lequel la banque ne peut opposer au juge civil le secret bancaire, contrairement à ce que conclut l'appelante.



L'appelante soutient en revanche justement que cette demande doit être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile plutôt que sur l'article 835 du même code, dès lors que Mme [W] intente cette action pour engager éventuellement la responsabilité de la banque dans une instance au fond.

Si la levée du secret bancaire peut être ordonnée par le juge civil, encore faut-il que Mme [W] justifie d'un motif légitime pour obtenir communication des données bancaires qu'elle réclame.



En l'espèce, si l'établissement bancaire donne des explications sur le fonctionnement théorique de la signification par voie électronique, les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer si la signification de l'acte de saisie conservatoire litigieux pratiqué le 04 octobre 2022 (pièce n°16) a été transmise de façon certaine à la Caisse d'épargne Normandie à 12h31mn54s, ou si l'envoi requis a été effectué à 10h46mn50s par dépôt dans le coffre-fort eDocSafe, puis porté à la connaissance de la banque à 12h31mn54s, seul l'envoi valant signification de l'acte en application de l'article 664-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

La banque entretient d'ailleurs cette interrogation en indiquant que l'horaire de 10h46mn50s correspond à l'heure de dépôt de l'acte par le commissaire de justice sur la plate-forme Securact, alors qu'on lit sur l'attestation de dépôt de documents, en annexe de l'acte de signification les mentions suivantes: 'détails du coffre de remise: 04/10/2022 10:46:50", avec les clés des identifiants du document et du coffre, aucun élément n'indiquant comme l'affirme pourtant la banque qu'il s'agirait de la plate-forme Securact.

Au surplus, cette attestation de dépôt mentionne qu'elle est 'délivrée par le coffre eDocsafe' et qu'elle 'garantit que le document indiqué est bien présent dans le coffre désigné ci-après'.

Le document intitulé 'détails de la signification', versé aux débats par la banque (pièce n°1), sans indication sur sa provenance, est en outre insuffisant à lever le doute.

Enfin, si le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal de signification par voie électronique que la prise de connaissance de l'acte par son destinataire le jour de sa transmission à 12h31mn54s, vaut signification à personne conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile (pièce n°16 de Mme [W]), il ne fait que qualifier l'acte de signification et non confirmer la date d'envoi de l'acte de signification.



Contrairement au premier juge, la cour ne relève donc pas que le retard de la banque dans le délai de traitement de l'acte de saisie conservatoire est établi avec certitude.

En revanche, cet éventuel retard, qu'il appartiendra aux parties de discuter au fond, rend légitime la demande de levée du secret bancaire sur les mouvements des comptes litigieux intervenus entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s et la communication de ces données à Mme [W].



La décision entreprise ayant enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [Z] le 04 octobre 2022,entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, sera confirmée par substitution de motifs.



Mme [W] produit la liste des opérations bancaires sollicitée en pièce n°27, datée du 22 Août 2023, justifiant ainsi que l'établissement bancaire a exécuté l'injonction de communication faite en première instance.

Rien n'établit que la banque se serait exécutée avec retard et l'astreinte prononcée est donc devenue sans objet.

La décision entreprise assortissant l'injonction de communication d'une astreinte sera donc infirmée et Mme [W] sera déboutée de toute demande à ce sujet.



Sur les demandes accessoires



Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes formulées au titre des frais d'appel.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR :



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a assorti son injonction de communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours, après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Déboute Mme [F] [W] de sa demande d'astreinte,



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, 



Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/02953 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOLY





COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE



ARRET DU 28 MARS 2024











DÉCISION DÉFÉRÉE :



23/00227

Jugement du president du tribunal judiciaire du HAVRE du 25 Juillet 2023





APPELANTE :



S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE

immatriculée au RCS de Rouen sous le n°384 353 413

[Adresse 3]

[Localité 4]



représentée et assistée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE





INTIMEE :



Madame [F] [W]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7]

chez Madame [X] 

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Sophie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Jennifer GOUBERT, avocat au barreau du HAVRE





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 janvier 2024 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Monsieur MELLET, Conseiller





DEBATS :



Madame DUPONT greffière





A l'audience publique du 08 janvier 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024, prorogée pour être rendue ce jour.





ARRET : 



Contradictoire



Prononcé publiquement le 28 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.





Exposé des faits et de la procédure



Sur requête déposée le 09 août 2022 par Mme [W] épouse [Z], se plaignant d'un détournement par son mari de la somme de 220 584,35 euros, fonds issus de la vente d'un bien immobilier qui lui était propre, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre l'a autorisée, suivant ordonnance du 09 août 2022, à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne- agence de Sanvic au Havre, sur toutes créances que celle-ci a ou aura, détient ou détiendra pour le compte de M. [Z].

Cette saisie conservatoire a été pratiquée par acte d'huissier délivré le 10 août 2022 et dénoncée à M. [Z] le 11 août 2022.

Sur demande de Mme [W], la mainlevée de cette saisie, qui avait abouti à la saisie conservatoire de la somme de 167 983,60 euros, a été effectuée par acte d'huissier délivré par voie électronique à la Caisse d'épargne le 25 août 2022.



Sur nouvelle requête déposée le 03 octobre 2022 par Mme [W] aux fins de saisie conservatoire et suivant ordonnance du même jour, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du Havre a autorisé la demanderesse à pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la Caisse d'épargne, agence de Sanvic au Havre. 

Cette saisie a été pratiquée par acte d'huissier délivré par voie électronique à la Caisse d'épargne le 04 octobre 2022, le solde des comptes bancaires de M. [Z] s'élevant à 898,46 euros.



Interrogeant la banque sur la disparition de sommes d'argent présentes le 04 octobre 2022 à 8h54 sur les comptes bancaires de son époux (pièce n°15), Mme [W] s'est vu opposer le secret bancaire.



Sur assignation délivrée le 09 mai 2023 par Mme [F] [W] épouse [Z], à la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, aux fins d'obtention d'informations bancaires sous astreinte, outre le paiement de frais de procédure, le président du tribunal judiciaire du Havre statuant en référé a, suivant ordonnance contradictoire du 25 juillet 2023 :

- enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [Z] le 04 octobre 2022, entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours ,



- dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens , 

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Suivant déclaration électronique du 25 août 2023, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a interjeté appel de cette décision.



L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 décembre 2023.



Exposé des prétentions des parties



Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, demande à la cour, au visa de l'article L511-3 du code monétaire et financier, des articles L162-1, L211-3, R211-4, R211-20 du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que des articles 145 et 835, 662-1 et suivants du code de procédure civile, de :

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [S] [Z] le 04 octobre 2022 entre 10h46 min 50 s et 12h31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours,

- en conséquence, débouter Mme [W] épouse [Z] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'une contestation sérieuse,

- se déclarer incompétente pour statuer sur le litige et renvoyer Mme [W] épouse [Z] à mieux se pourvoir au fond,

En tout état de cause,

- condamner Mme [W] épouse [Z] à verser à la Caisse d'épargne la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens 



Dans ses conclusions communiquées le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [F] [W] épouse [Z] demande à la cour de :

- déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance recevable mais mal fondée en son appel, 

- débouter la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,

- condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance à payer à Mme [F] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur l'injonction prononcée sous astreinte à l'égard de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Normandie



Aux termes de l'article 662-1 du code de procédure civile, la signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.

L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.

La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.



L'article 663 alinéa 1 du code de procédure civile ajoute qu'en cas de signification par voie électronique faite à personne, les originaux des actes d'huissier de justice mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance. 



Enfin, l'article 664-1 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que la date et l'heure de la signification par voie électronique d'un acte d'huissier de justice sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.



Aux termes de l'article R 523-4 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l'huissier de justice les renseignements prévus à l'article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Il en est fait mention dans l'acte de saisie.

Si l'acte de saisie est signifié par voie électronique, le tiers saisi est tenu de communiquer à l'huissier de justice, par la même voie, les renseignements et pièces justificatives mentionnés au premier alinéa. Cette communication doit être effectuée au plus tard le premier jour ouvré suivant la signification, sous réserve des dispositions prévues à l'article 748-7 du code de procédure civile.



Enfin, l'article R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier. Il peut être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.



Le premier juge a constaté, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, ainsi que des articles 664-1, 663 alinéa 2, R 523-4 et R 523-5 du code des procédures civiles d'exécution, que la banque, tiers saisi, n'avait traité la saisie qu'à 12h31mn54s, alors que l'acte de saisie conservatoire avait été déposé sur la plate-forme dédiée à 10h46mn50s et qu'elle avait été immédiatement prévenue du dépôt de l'acte dans son coffre-fort, mettant ainsi à mal l'effet d'indisponibilité attaché à la mesure de saisie conservatoire.

Il a en conséquence enjoint à la banque de justifier sous astreinte des mouvements bancaires intervenus le 04 octobre 2022 entre 10h46mn50s et 12h31mn54s, afin d'apprécier les conséquences du retard de traitement de la saisie, Mme [W] se plaignant d'un retrait d'argent par son mari sur les comptes bancaires dans la période précitée.



A l'appui de sa critique de la décision, la banque fait essentiellement valoir qu'aucun manquement ne peut lui être reproché, dès lors que le système de signification par voie électronique requiert le dépôt de l'acte de saisie par le commissaire de justice sur la plate-forme Securact, puis son traitement technique par la chambre nationale des commissaires de justice aux fins d'intégration du document dans un fichier de masse autorisant ensuite sa transmission au tiers saisi selon un flux dématérialisé sécurisé, aboutissant à sa mise à disposition dans le coffre-fort électronique du tiers saisi, qui en accuse réception techniquement par le même biais.

L'appelante précise que c'est donc la transmission du fichier de masse et sa mise à disposition dans le coffre-fort électronique du tiers saisi, qui constituent l'envoi au destinataire au sens de l'article 664-1 du code des procédures civiles d'exécution et permet de déterminer la date et l'heure de la signification de l'acte et non son simple dépôt sur la plate-forme Securact par l'huissier de justice.

 L'établissement bancaire ajoute qu'aucun retard de traitement ne peut lui être imputé et que l'injonction judiciaire qui lui a été faite par le premier juge se heurte à la fois à l'absence de motif légitime exigé par l'article 145 du code de procédure civile et au secret bancaire, la levée de celui-ci en matière de saisie conservatoire étant strictement encadrée par les textes et son obligation de communication du solde des comptes bancaires au commissaire de justice s'imposant à l'heure de signification de la saisie, sauf justification postérieure de la régularisation des opérations bancaires en cours.

L'appelante souligne qu'une divulgation d'informations sur les mouvements passés sur le compte bancaire de son client, antérieurement à la signification de la saisie, constituerait une violation du secret bancaire, sauf si cette demande provient des autorités judiciaires, mais en matière pénale exclusivement. 

Elle conclut enfin, à titre subsidiaire, à l'existence d'une contestation sérieuse en cas d'application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et donc à l'incompétence du juge des référés. 



En réplique, l'intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise, considérant que le tiers saisi a tardé à mettre en oeuvre la saisie, permettant ainsi le retrait par M. [Z], titulaire des comptes, de sommes d'argent qui auraient dû être conservées, ce que démontre d'ailleurs la liste des opérations remise par la banque en exécution de l'ordonnance entreprise. Elle estime en outre injustifié le secret bancaire que l'appelante lui a opposé.



A titre liminaire, il convient de rappeler que le secret bancaire institué par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre l'établissement de crédit, non en sa qualité de tiers confident, mais en celle de partie au procès intenté contre lui en vue de rechercher son éventuelle responsabilité dans la réalisation de l'opération contestée (Com. 29 novembre 2017 n°16-22.060).

En l'espèce, Mme [W] réclame au juge civil la communication d'un document couvert par le secret bancaire dans l'intention d'engager, dans une procédure au fond, la responsabilité de la banque si les pièces communiquées établissaient que le retard de la banque dans le traitement de la saisie conservatoire avait permis à son époux de faire disparaître les sommes que la saisie aurait dû empêcher.

Cette demande constitue donc un cas dans lequel la banque ne peut opposer au juge civil le secret bancaire, contrairement à ce que conclut l'appelante.



L'appelante soutient en revanche justement que cette demande doit être fondée sur l'article 145 du code de procédure civile plutôt que sur l'article 835 du même code, dès lors que Mme [W] intente cette action pour engager éventuellement la responsabilité de la banque dans une instance au fond.

Si la levée du secret bancaire peut être ordonnée par le juge civil, encore faut-il que Mme [W] justifie d'un motif légitime pour obtenir communication des données bancaires qu'elle réclame.



En l'espèce, si l'établissement bancaire donne des explications sur le fonctionnement théorique de la signification par voie électronique, les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer si la signification de l'acte de saisie conservatoire litigieux pratiqué le 04 octobre 2022 (pièce n°16) a été transmise de façon certaine à la Caisse d'épargne Normandie à 12h31mn54s, ou si l'envoi requis a été effectué à 10h46mn50s par dépôt dans le coffre-fort eDocSafe, puis porté à la connaissance de la banque à 12h31mn54s, seul l'envoi valant signification de l'acte en application de l'article 664-1 alinéa 2 du code de procédure civile.

La banque entretient d'ailleurs cette interrogation en indiquant que l'horaire de 10h46mn50s correspond à l'heure de dépôt de l'acte par le commissaire de justice sur la plate-forme Securact, alors qu'on lit sur l'attestation de dépôt de documents, en annexe de l'acte de signification les mentions suivantes: 'détails du coffre de remise: 04/10/2022 10:46:50", avec les clés des identifiants du document et du coffre, aucun élément n'indiquant comme l'affirme pourtant la banque qu'il s'agirait de la plate-forme Securact.

Au surplus, cette attestation de dépôt mentionne qu'elle est 'délivrée par le coffre eDocsafe' et qu'elle 'garantit que le document indiqué est bien présent dans le coffre désigné ci-après'.

Le document intitulé 'détails de la signification', versé aux débats par la banque (pièce n°1), sans indication sur sa provenance, est en outre insuffisant à lever le doute.

Enfin, si le commissaire de justice mentionne dans son procès-verbal de signification par voie électronique que la prise de connaissance de l'acte par son destinataire le jour de sa transmission à 12h31mn54s, vaut signification à personne conformément à l'article 662-1 du code de procédure civile (pièce n°16 de Mme [W]), il ne fait que qualifier l'acte de signification et non confirmer la date d'envoi de l'acte de signification.



Contrairement au premier juge, la cour ne relève donc pas que le retard de la banque dans le délai de traitement de l'acte de saisie conservatoire est établi avec certitude.

En revanche, cet éventuel retard, qu'il appartiendra aux parties de discuter au fond, rend légitime la demande de levée du secret bancaire sur les mouvements des comptes litigieux intervenus entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s et la communication de ces données à Mme [W].



La décision entreprise ayant enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance de justifier des mouvements ayant affecté le compte de dépôt [XXXXXXXXXX02] ouvert auprès d'elle par M. [Z] le 04 octobre 2022,entre 10 h 46 min 50 s et 12 h 31 min 54 s, dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, sera confirmée par substitution de motifs.



Mme [W] produit la liste des opérations bancaires sollicitée en pièce n°27, datée du 22 Août 2023, justifiant ainsi que l'établissement bancaire a exécuté l'injonction de communication faite en première instance.

Rien n'établit que la banque se serait exécutée avec retard et l'astreinte prononcée est donc devenue sans objet.

La décision entreprise assortissant l'injonction de communication d'une astreinte sera donc infirmée et Mme [W] sera déboutée de toute demande à ce sujet.



Sur les demandes accessoires



Les parties supporteront leurs propres dépens d'appel et seront déboutées de leurs demandes formulées au titre des frais d'appel.

Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance seront confirmées.





PAR CES MOTIFS



LA COUR :



Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a assorti son injonction de communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un nouveau délai de 30 jours, après l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de l'ordonnance,



Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,



Déboute Mme [F] [W] de sa demande d'astreinte,



Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, 



Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 664-1, code des procedures civiles d'execution L162-1, code de procedure civile 748-7, code des procedures civiles d'execution R211-20, code des procedures civiles d'execution 664-1, code de procedure civile 663, code des procedures civiles d'execution R523-5, code des procedures civiles d'execution L211-3, code des procedures civiles d'execution R211-4, code des procedures civiles d'execution 663, code de procedure civile 662-1, code monetaire et financier L511-3, code des procedures civiles d'execution R523-4, code monetaire et financier L511-33). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.