Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 1, 16 juin 2025, n° 25/80953
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné le Comité Social Economique 2 [Localité 5] MRB RATP désormais dénommé [Adresse 6] (le CSE) à verser à la Fondation Les Enfants du Métro (la fondation), dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance, la somme de 937.475,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;Enjoint au CSE de reverser à la fondation la part lui revenant de la subvention de la RATP au titre des activités sociales et culturelles dans les quatorze jours de la réception de ladite subvention, sous astreinte limitée à six mois de 200 euros par jour de retard ;Enjoint au CSE de reverser à la fondation le 3e acompte pour 2023 lui revenant dans les sept jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte limitée à six mois de 200 euros par jour de retard ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le CSE au paiement des dépens. Cette décision a été signifiée au CSE le 4 décembre 2023, qui en a interjeté appel. Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le CSE, puis, par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a annulé sa déclaration d’appel. Un pourvoi en cassation a été déposé contre cette décision, lequel est pendant. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 1.704.501,40 euros avec intérêts sur celle de 937.475,77 euros à compter du 2 juin 2023 ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Débouté la fondation du surplus de ses demandes ;Condamné le CSE au paiement des dépens ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 4 avril 2025, la fondation a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la RATP en exécution des quatre décisions judiciaires précitées, pour un montant de 1.917.623,09 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 11 avril 2025. Elle fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une instance distincte. Le 7 mai 2025, la fondation a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du CSE ouverts auprès de la banque LCL pour un montant de 1.928.693,74 euros, en exécution des quatre mêmes décisions judiciaires. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 280.591,05 euros, a été dénoncée au débiteur le 14 mai 2025. Par une requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 19 mai 2025, le CSE a sollicité l’autorisation d’assigner la fondation « d’heure à heure » en contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2025. Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de l’exécution a autorisé la requérante à assigner sa créancière pour l’audience du 2 juin 2025. Par acte du 26 mai 2025 remis à personne morale, le CSE a fait assigner la fondation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. L’assignation remise au greffe à la fois par la voie du RPVA et par remise papier a été enregistrée deux fois. A l’audience du 2 juin 2025, les deux instances enregistrées sur la même assignation ont été jointes et l’affaire a été plaidée. Le CSE a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la fondation de ses demandes ;Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 7 mai 2025 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 7 mai 2025 ;A titre subsidiaire : Diminue le montant de la créance ;En tout état de cause : Lui accorde des délais de paiement sur 24 mois ;Condamne la fondation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Le demandeur conteste toute irrégularité de l’assignation, affirmant que la requête du 19 mai 2025 et l’ordonnance du 21 mai 2025 lui étaient jointes et que le défaut de date sur le procès-verbal de signification de l’acte ne causait pas grief à la défenderesse. Sur le fond, elle considère que sa contestation de la saisie pratiquée le 4 avril 2025, qui a maintenu les effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge, rendait irrégulière toute nouvelle saisie pratiquée pour le recouvrement de la même créance par application de l’adage « saisie sur saisie ne vaut » et de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que l’acte est irrégulier au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne comporte pas l’indication du débiteur. A défaut, le CSE explique que l’interdiction qui lui est faite d’user de son budget de fonctionnement pour faire face à des dépenses dépendant du budget des affaires sociales et culturelles s’impose également à ses créanciers, de sorte que le compte n°2369721150N ne pouvait faire l’objet d’une saisie, imposant sa mainlevée. Le CSE considère encore que l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 ne lui est pas opposable, en ce que c’est par erreur que le juge a retenu que le CSE 2 [Localité 5] MRB et le CSE 2 RDS seraient une même personne morale et que lui-même n’ayant pas été régulièrement touché par l’assignation, cette décision ne lui est pas opposable. Subsidiairement, il affirme que la fondation ne justifiant pas des sommes sollicitées au titre des frais et intérêts, sa créance doit être diminuée d’autant. Enfin, il fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil à raison de son état d’impécuniosité pour faire face à la dette poursuivie. Pour sa part, la fondation a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal : Annule l’assignation du 26 mai 2025 et tous les actes de procédure subséquents réalisés par le CSE ;A titre subsidiaire : Déclare irrecevables les demandes formées par le CSE ;A titre infiniment subsidiaire : Rejette l’intégralité des demandes du CSE ;En tout état de cause : Ordonne au CSE de lui payer sans délai l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais sous astreinte, limitée à six mois, de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamne le CSE à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Condamne le CSE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La défenderesse poursuit d’abord la nullité de l’assignation au visa des articles R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution et 495, 663, 664-1 et 56 du code de procédure civile en ce que l’acte ne précise pas que l’ordonnance et la requête permettant sa délivrance à bref délai lui ont été notifiées, qu’il indique qu’elle disposait de 15 jours pour constituer avocat, délai incompatible avec la date de l’audience, qu’il ne contient aucun fondement en droit et que son procès-verbal de signification ne porte pas mention de sa date de délivrance. La fondation précise que ces irrégularités lui ont causé grief. A défaut, elle relève l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution faute de démonstration par le CSE d’avoir respecté les formalités prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, la défenderesse conteste toute irrégularité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 comme l’insaisissabilité invoquée des créances saisies. Elle affirme justifier de l’intégralité des causes de la saisie et s’oppose aux délais de paiement réclamés à raison de la dissimulation de patrimoine du CSE et de ses propres besoins. Elle prétend à la fixation d’une astreinte et à l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de sa débitrice par application des articles L. 131-1 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution Le juge de l’exécution a autorisé le CSE à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la fondation à formuler des observations sur cette communication. La note du CSE a été reçue le 3 juin 2025. Il n’y a pas été répondu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l’assignation délivrée par le CSE à la fondation le 26 mai 2025 L’assignation contestée est un acte de procédure. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Sur la signification de l’ordonnance autorisant l’assignation à bref délai et la requête sollicitant cette autorisation L’article 495 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution impose que copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l’espèce, l’assignation signifiée le 26 mai 2025 était rédigée sur 26 pages, mais le procès-verbal de signification par le commissaire de justice mentionne un « acte dressé sur deux cent vingt-neuf feuilles », et le second original déposé au greffe comporte l’assignation suivie de la requête du 19 mai 2025 et de l’ordonnance du 21 mai 2024. Le CSE démontre ainsi avoir signifié l’ordonnance et la requête ayant précédé l’assignation à bref délai avec l’assignation elle-même. Aucune irrégularité de l’acte n’est établie de ce chef. Sur le délai de quinze jours indiqué pour constituer avocat L’assignation du 26 mai 2025, délivrée pour une audience fixée au 2 juin 2025, indique que la défenderesse dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat. Cette mention répond à l’obligation prévue par l’article 763 du code de procédure civile, lequel n’est pas applicable devant le juge de l’exécution, étant intégré au livre II du code de procédure civile. Aucune irrégularité de l’acte ne peut être tirée de l’ajout d’une mention non prévue par les textes. Il sera par ailleurs relevé que cette mention n’a pas obéré la possibilité de comparaître de la défenderesse, celle-ci étant représentée par son conseil à l’audience du 2 juin 2025. Sur la précision des fondements de droit invoqués Selon l’article 56 du code de procédure civile, une assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’assignation délivrée le 26 mai 2025 comporte plusieurs demandes avec pour chacune un exposé des moyens en fait et en droit invoqués à leur soutien. Aucune irrégularité n’est non plus relevée de ce chef. Sur le défaut de date apposée sur le procès-verbal de signification de l’assignation Par application des articles 663 et 664-1 du code des procédures civiles d’exécution, les originaux des actes d’huissier de justice doivent indiquer leur date, c’est-à-dire celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. En l’espèce, tant la première page de l’original de l’assignation placée au greffe que le procès-verbal de signification qui lui est annexé mentionnent la date de signification du 26 mai 2025. Aucune irrégularité de l’acte n’est établie de ce chef. En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’assignation du 26 mai 2025 sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution du 7 mai 2025 a été dénoncée au CSE le 14 mai 2025. La contestation formée par assignation du 26 mai 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Le CSE produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 mai 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 28 mai 2025 et le suivi d’envoi dudit courrier établissant une remise aux services postaux le 26 mai 2025 également. La contestation est donc recevable. Sur la régularité de la saisie-attribution du 7 mai 2025 Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée postérieurement à une saisie-attribution déjà en cours Selon l’adage « saisie sur saisie ne vaut », des biens déjà appréhendés par un acte d’exécution ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle saisie. Il n’interdit en aucun cas à un créancier de pratiquer des saisies simultanément sur plusieurs biens de son débiteurs et n’est pas sanctionné par la nullité de la saisie mais par son inefficacité, c’est-à-dire sa mainlevée. L’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de contestation de saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Ce texte est sans rapport avec la présente espèce, puisqu’il n’a vocation qu’à permettre, dans l’attente de la décision à intervenir sur une contestation de saisie-attribution, la libération d’une partie des fonds saisis au bénéfice du créancier si leur caractère dû est incontestable. En l’espèce, la saisie du 4 avril 2025 porte sur les créances du CSE à l’égard de la RATP et celle du 7 mai 2025 sur les créances du CSE à l’égard de la banque LCL. Les objets saisis étant distincts, ils peuvent faire l’objet de saisies simultanées, dès lors que celles-ci n’excèdent pas, prises ensemble, le montant de la créance poursuivie. La saisie du 4 avril 2025 n’ayant, au jour des débats, pas produit effet du fait de sa contestation, la saisie-attribution du 7 mai 2025, partiellement fructueuse, ne saurait être ni annulée ni levée au visa de ces moyens de droit. Sur la régularité de la saisie-attribution quant aux dispositions prévues à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l’espèce, l’identité du débiteur mentionné sur l’acte de saisie est le « SCE 2 RDS Centre [Localité 5] [Adresse 4] ». Il y a lieu de constater une inversion des deux premières lettres désignant le débiteur, qui aurait dû apparaître sous l’intitulé CSE 2 RDS Centre [Localité 5]. Cette erreur ne constitue pas une absence d’indication du débiteur, et aucune irrégularité de l’acte ne peut être relevée de ce chef. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la banque a correctement identifié le débiteur visé de sorte que l’erreur n’a eu aucune conséquence. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur l’insaisissabilité des sommes déposées sur le compte n°2369721150N Il découle des articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du code du travail qu’un comité social et économique, dans une entreprise d’au moins 50 salariés reçoit une subvention destinée aux activités sociales et culturelles et une subvention de fonctionnement. Il peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de son excédent annuel. Ces textes, qui sont des règles de gestion imposées au CSE, ne rendent pas pour autant insaisissables les créances du CSE, qu’elles soient liées à son budget de fonctionnement ou au budget consacré aux activités sociales et culturelles, et ne sont pas opposables à ses créanciers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lever la saisie ayant permis l’appréhension des sommes déposées sur le compte n°2369721150N ouvert entre les mains de la banque LCL. Sur l’opposabilité au demandeur de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le CSE a été explicitement condamné tant par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 que par l’ordonnance du premier président du 23 mai 2024, l’arrêt du 10 septembre 2024 et encore le jugement du 29 octobre 2024. Dès lors, quelques soient les critiques qu’il peut élever contre l’assignation ayant introduit la première de ces instances, ou les contestations de fond qu’il développe sur le bienfondé de ses condamnations, aucune de celles-ci ne peuvent être examinées par le juge de l’exécution. L’ensemble des décisions rendues à son égard aux termes de leurs dispositifs respectifs lui sont opposables. La demande de mainlevée de la saisie-attribution critiquée sera rejetée. Sur la demande tendant à la diminution de sa créance Le CSE considère que le montant poursuivi par l’acte de saisie n’est pas justifié, mais ne développe pas les critiques qu’il entend élever contre les différents postes détaillés. Cette demande de diminution de créance non chiffrée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 1.928.693,74 euros, a été fructueuse pour la somme de 280.591,05 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.648.102,69 euros. Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les délais de grâce ne s’entendent que si, aux termes de ceux-ci, la dette peut être intégralement payée dans des conditions raisonnables pour chacune des parties. Ils ne peuvent s’envisager au motif d’une impécuniosité du débiteur. En l’espèce, le CSE a expliqué qu’il ne disposait d’aucun fonds à consacrer au paiement de sa dette. Il ne propose pas d’échéancier. Il ne ressort pas de ses explications qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai de 24 mois qu’il sollicite. La demande de délais sera rejetée. Sur la demande de fixation d’une astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il est établi que le CSE résiste à l’exécution de ses condamnations à paiement et que la pratique de multiples saisies-attributions n’a pas permis d’obtenir qu’une exécution limitée de celles-ci, sauf à ce que la saisie du 4 avril 2025 ait porté, ce qui est envisageable puisque les revenus du CSE proviennent exclusivement de subventions qui lui sont versées. Il n’apparaît pas toutefois que la fixation d’une astreinte, s’agissant d’une condamnation à paiement, inciterait plus le débiteur à la régler, alors que le seul montant des intérêts encourus à ce jour, qui s’élèvent à 460 euros par jour de retard en prenant en compte la majoration légale de cinq points et atteignaient au jour de la saisie un montant supérieur à 158.150 euros, n’a aucun effet. Une telle astreinte s’est d’ailleurs déjà révélée inefficace puisque, déjà ordonnée, elle n’a donné lieu à aucun paiement spontané. Dans ces conditions, la fixation d’une astreinte, qui n’a pas une vocation indemnitaire, ne paraît pas opportune et sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est établi que le CSE refuse l’exécution spontané des décisions de justice rendues à son encontre en référé et au fond et que l’exécution forcée de celles-ci se heurtent à une particulière difficulté à identifier les comptes bancaires de la débitrice. Ceux-ci ont été identifiés auprès de la banque LCL. La création d’une association courant décembre 2023 pour gérer les activités sociales et culturelles ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution forcée, puisque les subventions versées par la RATP doivent d’abord transiter par le CSE et ne peuvent être reversées directement à celle-ci, mais elle la rend nécessairement plus difficile. La multiplication des obstacles posés par les nombreuses évolutions dans la dénomination ou l’organisation du CSE couplée à son refus total de paiement, alors que la première décision de justice le visant date d’il y a 18 mois, caractérisent une résistance abusive à l’exécution de ses condamnations. La fondation ne décrit toutefois pas le préjudice tiré de cet abus qu’elle entend voir indemniser. Sa demande devra être rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le CSE, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le CSE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la fondation la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête du [Adresse 7] le 26 mai 2025 ; DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande de diminution de créance ; DEBOUTE le CSE RDS Centre [Localité 5] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande de fixation d’une astreinte ; DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE le [Adresse 7] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE le CSE RDS Centre [Localité 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le [Adresse 7] à payer à la Fondation Les Enfants du Métro la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 8], le 16 juin 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ N° RG 25/80953 - N° Portalis 352J-W-B7J-C767E N° MINUTE : Notififications : CCC parties LRAR CE avocats défendeur toque CCC Me MARCELLINO toque Le : SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 16 juin 2025 DEMANDERESSE Société [Adresse 7] SIREN 914 449 756 [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Anne-sophie MARCELLINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0104 DÉFENDERESSE La Fondation Les Enfants du Métro SIREN n°775670938, [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Emmanuel RASKIN de la SELARL SOCIETE D ETUDES FISCALES ET JURIDIQUES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0230, Maître Cédric BERTO de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C1830 JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER, lors des débats, Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition, DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné le Comité Social Economique 2 [Localité 5] MRB RATP désormais dénommé [Adresse 6] (le CSE) à verser à la Fondation Les Enfants du Métro (la fondation), dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance, la somme de 937.475,77 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2023 ;Enjoint au CSE de reverser à la fondation la part lui revenant de la subvention de la RATP au titre des activités sociales et culturelles dans les quatorze jours de la réception de ladite subvention, sous astreinte limitée à six mois de 200 euros par jour de retard ;Enjoint au CSE de reverser à la fondation le 3e acompte pour 2023 lui revenant dans les sept jours de la signification de l’ordonnance, sous astreinte limitée à six mois de 200 euros par jour de retard ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamné le CSE au paiement des dépens. Cette décision a été signifiée au CSE le 4 décembre 2023, qui en a interjeté appel. Par ordonnance du 23 mai 2024, le premier président de la cour d’appel a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par le CSE, puis, par un arrêt du 10 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 8] a annulé sa déclaration d’appel. Un pourvoi en cassation a été déposé contre cette décision, lequel est pendant. Par jugement du 29 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 1.704.501,40 euros avec intérêts sur celle de 937.475,77 euros à compter du 2 juin 2023 ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Débouté la fondation du surplus de ses demandes ;Condamné le CSE au paiement des dépens ;Condamné le CSE à verser à la fondation la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 4 avril 2025, la fondation a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive entre les mains de la RATP en exécution des quatre décisions judiciaires précitées, pour un montant de 1.917.623,09 euros. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 11 avril 2025. Elle fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution dans le cadre d’une instance distincte. Le 7 mai 2025, la fondation a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du CSE ouverts auprès de la banque LCL pour un montant de 1.928.693,74 euros, en exécution des quatre mêmes décisions judiciaires. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 280.591,05 euros, a été dénoncée au débiteur le 14 mai 2025. Par une requête déposée au greffe du juge de l’exécution le 19 mai 2025, le CSE a sollicité l’autorisation d’assigner la fondation « d’heure à heure » en contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2025. Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge de l’exécution a autorisé la requérante à assigner sa créancière pour l’audience du 2 juin 2025. Par acte du 26 mai 2025 remis à personne morale, le CSE a fait assigner la fondation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. L’assignation remise au greffe à la fois par la voie du RPVA et par remise papier a été enregistrée deux fois. A l’audience du 2 juin 2025, les deux instances enregistrées sur la même assignation ont été jointes et l’affaire a été plaidée. Le CSE a sollicité du juge de l’exécution qu’il : Déboute la fondation de ses demandes ;Annule la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 7 mai 2025 ;Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 7 mai 2025 ;A titre subsidiaire : Diminue le montant de la créance ;En tout état de cause : Lui accorde des délais de paiement sur 24 mois ;Condamne la fondation à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. Le demandeur conteste toute irrégularité de l’assignation, affirmant que la requête du 19 mai 2025 et l’ordonnance du 21 mai 2025 lui étaient jointes et que le défaut de date sur le procès-verbal de signification de l’acte ne causait pas grief à la défenderesse. Sur le fond, elle considère que sa contestation de la saisie pratiquée le 4 avril 2025, qui a maintenu les effets de la saisie dans l’attente de la décision du juge, rendait irrégulière toute nouvelle saisie pratiquée pour le recouvrement de la même créance par application de l’adage « saisie sur saisie ne vaut » et de l’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que l’acte est irrégulier au visa de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il ne comporte pas l’indication du débiteur. A défaut, le CSE explique que l’interdiction qui lui est faite d’user de son budget de fonctionnement pour faire face à des dépenses dépendant du budget des affaires sociales et culturelles s’impose également à ses créanciers, de sorte que le compte n°2369721150N ne pouvait faire l’objet d’une saisie, imposant sa mainlevée. Le CSE considère encore que l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 ne lui est pas opposable, en ce que c’est par erreur que le juge a retenu que le CSE 2 [Localité 5] MRB et le CSE 2 RDS seraient une même personne morale et que lui-même n’ayant pas été régulièrement touché par l’assignation, cette décision ne lui est pas opposable. Subsidiairement, il affirme que la fondation ne justifiant pas des sommes sollicitées au titre des frais et intérêts, sa créance doit être diminuée d’autant. Enfin, il fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil à raison de son état d’impécuniosité pour faire face à la dette poursuivie. Pour sa part, la fondation a sollicité du juge de l’exécution qu’il : A titre principal : Annule l’assignation du 26 mai 2025 et tous les actes de procédure subséquents réalisés par le CSE ;A titre subsidiaire : Déclare irrecevables les demandes formées par le CSE ;A titre infiniment subsidiaire : Rejette l’intégralité des demandes du CSE ;En tout état de cause : Ordonne au CSE de lui payer sans délai l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais sous astreinte, limitée à six mois, de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Condamne le CSE à lui payer la somme de 30.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Ordonne la capitalisation des intérêts ;Condamne le CSE à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens. La défenderesse poursuit d’abord la nullité de l’assignation au visa des articles R. 121-5 du code des procédures civiles d’exécution et 495, 663, 664-1 et 56 du code de procédure civile en ce que l’acte ne précise pas que l’ordonnance et la requête permettant sa délivrance à bref délai lui ont été notifiées, qu’il indique qu’elle disposait de 15 jours pour constituer avocat, délai incompatible avec la date de l’audience, qu’il ne contient aucun fondement en droit et que son procès-verbal de signification ne porte pas mention de sa date de délivrance. La fondation précise que ces irrégularités lui ont causé grief. A défaut, elle relève l’irrecevabilité de la contestation de saisie-attribution faute de démonstration par le CSE d’avoir respecté les formalités prévues à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le fond, la défenderesse conteste toute irrégularité de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 comme l’insaisissabilité invoquée des créances saisies. Elle affirme justifier de l’intégralité des causes de la saisie et s’oppose aux délais de paiement réclamés à raison de la dissimulation de patrimoine du CSE et de ses propres besoins. Elle prétend à la fixation d’une astreinte et à l’indemnisation de son préjudice tiré de la résistance abusive de sa débitrice par application des articles L. 131-1 et L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution Le juge de l’exécution a autorisé le CSE à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la fondation à formuler des observations sur cette communication. La note du CSE a été reçue le 3 juin 2025. Il n’y a pas été répondu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la régularité de l’assignation délivrée par le CSE à la fondation le 26 mai 2025 L’assignation contestée est un acte de procédure. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Sur la signification de l’ordonnance autorisant l’assignation à bref délai et la requête sollicitant cette autorisation L’article 495 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution impose que copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée. En l’espèce, l’assignation signifiée le 26 mai 2025 était rédigée sur 26 pages, mais le procès-verbal de signification par le commissaire de justice mentionne un « acte dressé sur deux cent vingt-neuf feuilles », et le second original déposé au greffe comporte l’assignation suivie de la requête du 19 mai 2025 et de l’ordonnance du 21 mai 2024. Le CSE démontre ainsi avoir signifié l’ordonnance et la requête ayant précédé l’assignation à bref délai avec l’assignation elle-même. Aucune irrégularité de l’acte n’est établie de ce chef. Sur le délai de quinze jours indiqué pour constituer avocat L’assignation du 26 mai 2025, délivrée pour une audience fixée au 2 juin 2025, indique que la défenderesse dispose d’un délai de quinze jours pour constituer avocat. Cette mention répond à l’obligation prévue par l’article 763 du code de procédure civile, lequel n’est pas applicable devant le juge de l’exécution, étant intégré au livre II du code de procédure civile. Aucune irrégularité de l’acte ne peut être tirée de l’ajout d’une mention non prévue par les textes. Il sera par ailleurs relevé que cette mention n’a pas obéré la possibilité de comparaître de la défenderesse, celle-ci étant représentée par son conseil à l’audience du 2 juin 2025. Sur la précision des fondements de droit invoqués Selon l’article 56 du code de procédure civile, une assignation contient à peine de nullité l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. L’assignation délivrée le 26 mai 2025 comporte plusieurs demandes avec pour chacune un exposé des moyens en fait et en droit invoqués à leur soutien. Aucune irrégularité n’est non plus relevée de ce chef. Sur le défaut de date apposée sur le procès-verbal de signification de l’assignation Par application des articles 663 et 664-1 du code des procédures civiles d’exécution, les originaux des actes d’huissier de justice doivent indiquer leur date, c’est-à-dire celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal. En l’espèce, tant la première page de l’original de l’assignation placée au greffe que le procès-verbal de signification qui lui est annexé mentionnent la date de signification du 26 mai 2025. Aucune irrégularité de l’acte n’est établie de ce chef. En conséquence, la demande tendant à l’annulation de l’assignation du 26 mai 2025 sera rejetée. Sur la recevabilité de la contestation Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce, la saisie-attribution du 7 mai 2025 a été dénoncée au CSE le 14 mai 2025. La contestation formée par assignation du 26 mai 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti. Le CSE produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 26 mai 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 28 mai 2025 et le suivi d’envoi dudit courrier établissant une remise aux services postaux le 26 mai 2025 également. La contestation est donc recevable. Sur la régularité de la saisie-attribution du 7 mai 2025 Le procès-verbal de saisie-attribution contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief. Sur la régularité de la saisie-attribution pratiquée postérieurement à une saisie-attribution déjà en cours Selon l’adage « saisie sur saisie ne vaut », des biens déjà appréhendés par un acte d’exécution ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle saisie. Il n’interdit en aucun cas à un créancier de pratiquer des saisies simultanément sur plusieurs biens de son débiteurs et n’est pas sanctionné par la nullité de la saisie mais par son inefficacité, c’est-à-dire sa mainlevée. L’article L. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas de contestation de saisie-attribution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu’il détermine. Ce texte est sans rapport avec la présente espèce, puisqu’il n’a vocation qu’à permettre, dans l’attente de la décision à intervenir sur une contestation de saisie-attribution, la libération d’une partie des fonds saisis au bénéfice du créancier si leur caractère dû est incontestable. En l’espèce, la saisie du 4 avril 2025 porte sur les créances du CSE à l’égard de la RATP et celle du 7 mai 2025 sur les créances du CSE à l’égard de la banque LCL. Les objets saisis étant distincts, ils peuvent faire l’objet de saisies simultanées, dès lors que celles-ci n’excèdent pas, prises ensemble, le montant de la créance poursuivie. La saisie du 4 avril 2025 n’ayant, au jour des débats, pas produit effet du fait de sa contestation, la saisie-attribution du 7 mai 2025, partiellement fructueuse, ne saurait être ni annulée ni levée au visa de ces moyens de droit. Sur la régularité de la saisie-attribution quant aux dispositions prévues à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution contient à peine de nullité l’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social. En l’espèce, l’identité du débiteur mentionné sur l’acte de saisie est le « SCE 2 RDS Centre [Localité 5] [Adresse 4] ». Il y a lieu de constater une inversion des deux premières lettres désignant le débiteur, qui aurait dû apparaître sous l’intitulé CSE 2 RDS Centre [Localité 5]. Cette erreur ne constitue pas une absence d’indication du débiteur, et aucune irrégularité de l’acte ne peut être relevée de ce chef. Par ailleurs, il n’est pas contesté que la banque a correctement identifié le débiteur visé de sorte que l’erreur n’a eu aucune conséquence. Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Sur l’insaisissabilité des sommes déposées sur le compte n°2369721150N Il découle des articles L. 2312-81 et L. 2315-61 du code du travail qu’un comité social et économique, dans une entreprise d’au moins 50 salariés reçoit une subvention destinée aux activités sociales et culturelles et une subvention de fonctionnement. Il peut décider de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de son excédent annuel. Ces textes, qui sont des règles de gestion imposées au CSE, ne rendent pas pour autant insaisissables les créances du CSE, qu’elles soient liées à son budget de fonctionnement ou au budget consacré aux activités sociales et culturelles, et ne sont pas opposables à ses créanciers. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lever la saisie ayant permis l’appréhension des sommes déposées sur le compte n°2369721150N ouvert entre les mains de la banque LCL. Sur l’opposabilité au demandeur de l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 L’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution interdit au juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Le CSE a été explicitement condamné tant par l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 que par l’ordonnance du premier président du 23 mai 2024, l’arrêt du 10 septembre 2024 et encore le jugement du 29 octobre 2024. Dès lors, quelques soient les critiques qu’il peut élever contre l’assignation ayant introduit la première de ces instances, ou les contestations de fond qu’il développe sur le bienfondé de ses condamnations, aucune de celles-ci ne peuvent être examinées par le juge de l’exécution. L’ensemble des décisions rendues à son égard aux termes de leurs dispositifs respectifs lui sont opposables. La demande de mainlevée de la saisie-attribution critiquée sera rejetée. Sur la demande tendant à la diminution de sa créance Le CSE considère que le montant poursuivi par l’acte de saisie n’est pas justifié, mais ne développe pas les critiques qu’il entend élever contre les différents postes détaillés. Cette demande de diminution de créance non chiffrée sera rejetée. Sur la demande de délais de paiement Le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause l’effet attributif immédiat prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut accorder de délais de paiement dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil que sur l’éventuel reliquat de la dette, après déduction des fonds attribués au créancier saisissant. En l’espèce, la saisie-attribution, pratiquée pour la somme de 1.928.693,74 euros, a été fructueuse pour la somme de 280.591,05 euros. Il en résulte que la demande de délais sera examinée pour la somme de 1.648.102,69 euros. Il résulte de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les délais de grâce ne s’entendent que si, aux termes de ceux-ci, la dette peut être intégralement payée dans des conditions raisonnables pour chacune des parties. Ils ne peuvent s’envisager au motif d’une impécuniosité du débiteur. En l’espèce, le CSE a expliqué qu’il ne disposait d’aucun fonds à consacrer au paiement de sa dette. Il ne propose pas d’échéancier. Il ne ressort pas de ses explications qu’il serait en mesure de régler sa dette dans le délai de 24 mois qu’il sollicite. La demande de délais sera rejetée. Sur la demande de fixation d’une astreinte Aux termes de l’article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, il est établi que le CSE résiste à l’exécution de ses condamnations à paiement et que la pratique de multiples saisies-attributions n’a pas permis d’obtenir qu’une exécution limitée de celles-ci, sauf à ce que la saisie du 4 avril 2025 ait porté, ce qui est envisageable puisque les revenus du CSE proviennent exclusivement de subventions qui lui sont versées. Il n’apparaît pas toutefois que la fixation d’une astreinte, s’agissant d’une condamnation à paiement, inciterait plus le débiteur à la régler, alors que le seul montant des intérêts encourus à ce jour, qui s’élèvent à 460 euros par jour de retard en prenant en compte la majoration légale de cinq points et atteignaient au jour de la saisie un montant supérieur à 158.150 euros, n’a aucun effet. Une telle astreinte s’est d’ailleurs déjà révélée inefficace puisque, déjà ordonnée, elle n’a donné lieu à aucun paiement spontané. Dans ces conditions, la fixation d’une astreinte, qui n’a pas une vocation indemnitaire, ne paraît pas opportune et sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Il est établi que le CSE refuse l’exécution spontané des décisions de justice rendues à son encontre en référé et au fond et que l’exécution forcée de celles-ci se heurtent à une particulière difficulté à identifier les comptes bancaires de la débitrice. Ceux-ci ont été identifiés auprès de la banque LCL. La création d’une association courant décembre 2023 pour gérer les activités sociales et culturelles ne fait pas nécessairement obstacle à l’exécution forcée, puisque les subventions versées par la RATP doivent d’abord transiter par le CSE et ne peuvent être reversées directement à celle-ci, mais elle la rend nécessairement plus difficile. La multiplication des obstacles posés par les nombreuses évolutions dans la dénomination ou l’organisation du CSE couplée à son refus total de paiement, alors que la première décision de justice le visant date d’il y a 18 mois, caractérisent une résistance abusive à l’exécution de ses condamnations. La fondation ne décrit toutefois pas le préjudice tiré de cet abus qu’elle entend voir indemniser. Sa demande devra être rejetée. Sur la charge des dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Le CSE, qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens. Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Le CSE, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à la fondation la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE l’EXECUTION DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande d’annulation de l’assignation qui lui a été délivrée à la requête du [Adresse 7] le 26 mai 2025 ; DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2025 par la Fondation Les Enfants du Métro sur les comptes du [Adresse 7] ouverts auprès de la banque LCL ; DEBOUTE le [Adresse 7] de sa demande de diminution de créance ; DEBOUTE le CSE RDS Centre [Localité 5] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande de fixation d’une astreinte ; DEBOUTE la Fondation Les Enfants du Métro de sa demande de dommages-intérêts ; CONDAMNE le [Adresse 7] au paiement des dépens de l’instance ; DEBOUTE le CSE RDS Centre [Localité 5] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE le [Adresse 7] à payer à la Fondation Les Enfants du Métro la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire. Fait à [Localité 8], le 16 juin 2025 LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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