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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 mars 2024, n° 22/04220

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [B] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date naissance 1] 2001 et ont eu deux enfants en commun, [P], né le [Date naissance 3] 2000, et [O], né le [Date naissance 2] 2004.

 

Par jugement du 14 novembre 2017, régulièrement signifié le 13 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce de Mme [U] [B] et de M. [K] [V], condamné M. [K] [V] à payer 45000 € à Mme [U] [B] à titre de prestation compensatoire, condamné M. [K] [V] à payer 500 € par mois à Mme [U] [B] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit au total 1000 €, augmentés des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance de non conciliation, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités.



Par jugement du 23 janvier 2019, régulièrement signifié le 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment, dans le cadre de la liquidation des intérêts des époux, dit que Mme [U] [B] est redevable envers M. [K] [V] d'une soulte de 17697,12 €, rappelé que M. [K] [V] reste débiteur d'une prestation compensatoire de 45000 €, outre les intérêts de retard à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et condamné M. [K] [V] à payer à Mme [U] [B] la somme de 2000 € au titre des frais de défense.



Par requête du 6 octobre 2021, en exécution de ces décisions, Mme [U] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [K] [V] lequel a soulevé une contestation, suivant procès-verbal de non conciliation du 21 juin 2022.



Par jugement du 09 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:



-débouté Monsieur [K] [V] du principal de ses demandes ;

-jugé que Madame [U] [B] est munie de titres exécutoires à l'encontre de Monsieur [K] [V] constitués des décisions du juge aux affaires familiales de Toulouse des 14 novembre 2017 et 23 janvier 2019 ;

-autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour un montant de 45 607,88 € se décomposant comme suit : principal : 49 150,40€ (53 289,60 €- 4 139,20 €) ; frais : 2 778,80 € ; intérêts échus du 14/11/2017 au 30/09/2021 : 11 375,80 € ; acompte : - 17 697,12 € ;

-jugé que chacune des parties conservera.la charge de ses propres dépens ;

-rejeté toute autre demande ;

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.



M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 8 décembre 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant trait à l'exécution provisoire de droit et celui jugeant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.







Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [K] [V] a demandé à la cour de :



-vu le jugement en date du 9 novembre 2022 ; 

-le réformer dans l'intégralité de ses dispositions ; 

-en conséquence,

-débouter Madame [B] de ses demandes au titre des arriérés de pension alimentaire ; 

-juger que les demandes de Madame [B] ont été partiellement réglées par saisies pratiquées entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2022, soit durant 16 mois, pour la somme totale de 24.857,60 € (1.553,60 € x 16 mois); -juger qu'il convient de les déduire du montant des sommes réclamées par Madame [B] ; 

-juger que la saisie pratiquée par l'huissier poursuivant à hauteur de la somme de 1.553,60 € aurait dû l'être pour la somme de 1.035,60 €, soit une différence mensuelle de 518 €, pour les mois de février 2022 à avril 2023 inclus, soit pendant 15 mois pour la somme totale de 7.770 € ; 

-juger qu'il convient de déduire du décompte établi par la Scp Lamarque la somme totale de 7.770 € pour les mois de février 2022 à avril 2023, déjà saisie ;

-constater que les contributions mises à la charge de Monsieur [V] ont été fixées à la somme de 360 € par mois au total et ce, à effet de mai 2023 ; 

-déduire du décompte établi par la Scp Lamarque du 10 juin 2022 les sommes mentionnées au titre de la « contribution » pour les mois de mai à juillet 2023, soit la somme totale de 3.580 €, déjà saisie à tort ; 

-accorder à Monsieur [V] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, soit 24 mois, pour le surplus ; 

-débouter Madame [B] de sa demande au titre des intérêts calculés au taux majoré, et au titre des intérêts ; 

-débouter Madame [B] de sa demande d'appel incident visant à solliciter la réformation du jugement sur le quantum de la dette et à demander à la cour d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [V] pour un montant de 49 746.36 €, ramené dans ses dernières écritures à la somme de 41.727,77 € (mais en oubliant de déduire de 41.727,77 € la somme de 3.580 € dont Madame [B] se reconnaît pourtant débitrice pour les contributions des mois de mai à juillet 2023 et la somme de 7.770 € pour les contributions des mois de février 2022 à avril 2023) ;

-condamner Madame [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

-condamner Madame [B] aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [U] [B] a demandé à la cour de :



-confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a : jugé que Madame [B] est munie de titres exécutoires ; autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [V] ; débouté Monsieur [V] de ses demandes de délais de paiement et de remise des intérêts ; 

-réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a : réévalué la dette principale de Monsieur [V] à la somme de 49150,40 € en déduisant des pensions alimentaires dues la somme de 4139,20 € ; débouté Monsieur [V] de sa demande de déduction de la somme de 3580 € au titre du trop perçu des pensions alimentaires de mai à juillet 2023, et de 7770 € au titre du trop perçu de 518 € sur cette période de février 2022 à avril 2023, ces [sommes] ayant déjà été déduites du décompte actualisé de l'huissier établi le 18/09/2023 ;

-statuant à nouveau, 

-autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [V] pour un montant de 41.727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55.620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023: 14.548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29.047,92 € ;

-condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [U] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe qu'aux termes de la déclaration d'appel, elle n'est pas saisie par Mme [B] du chef du jugement ayant jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.



L'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de tous les règlements qu'il a effectués, que, suite à une rupture conventionnelle de son ancien emploi, consécutive à des problèmes de santé, il ne perçoit désormais qu'un salaire de 3750 € brut par mois ce qui l'a empêché de verser la contribution à l'entretien de ses enfants à compter de septembre 2000.



Il expose que ses enfants sont majeurs, que si le premier juge a déduit un trop perçu par le commissaire de justice au titre de sa contribution, il n'a pas tenu compte de versements antérieurs de janvier à août 2020.



De même, il soutient que le commissaire de justice a continué à percevoir, à compter de février 2022, une somme de 1553,60 € au titre de sa contribution alors qu'elle n'était que de 1035,60 € et qu'il y a lieu de déduire de ce chef la somme de 7770 €.



Il fait valoir enfin que le commissaire de justice n'a pas non plus tenu compte de la diminution de la contribution à sa charge qui n'est plus que de 360 € pour les deux enfants, suivant décision du juge aux affaires familiales du 23 juin 2023, et qu'il y a lieu de lui accorder pour le surplus des délais de grâce et une exonération de la majoration prévue à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, au vu de sa situation.



L'intimée fait valoir que l'existence de titres exécutoires n'est pas contestée, étant seulement discuté le quantum de la dette, que la procédure de paiement direct initiée antérieurement à la saisie des rémunérations a tenu compte d'un arriéré de contribution pour prélever la somme de 1553,60 €, ayant été tenu compte de la diminution de la contribution, qui n'est plus que de 360 € par mois, à compter de mai 2023.



Sur l'existence de titres exécutoires



Aux termes de l'article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



En l'espèce, le jugement du 14 novembre 2017, régulièrement signifié le 13 mars 2018, a condamné M. [K] [V] à payer 500 € par mois à Mme [U] [B] pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants, outre indexation, ainsi qu'une somme de 45000 € à titre de prestation compensatoire.



Ce jugement constitue, au visa de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire, de même que constitue un tel titre le jugement du 23 janvier 2019, régulièrement signifié le 5 juillet 2019, qui a condamné Mme [B] à payer à M. [V] une soulte de 17697,12 € et inversement condamné M. [V] à payer à Mme [B] une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Sur le caractère liquide et exigible de la créance



La requête de Mme [B] en saisie des rémunérations, du 6 octobre 2021, portait sur une somme totale de 49746,36 €.



En parallèle, une procédure de paiement direct a été initiée par Mme [B] le 4 février 2021 aux termes de laquelle l'huissier de justice en charge du recouvrement a demandé à l'employeur de M. [V], la société Visiativ, le prélèvement :



-de 1553,60 € «pendant les douze prochains mois» décomposé comme suit: 1035,60 € au titre du «montant de la pension alimentaire mensuelle» et 518€ au titre du «prorata des arrérages exigibles, soit 4 mois à 1036,20 € et 2 mois à 1035,60 € pour un total de 6216 € réparti sur 12 mois»,

-de 1035,60 € par mois «à compter du treizième mois».



Aux termes de l'article L 213-4 du Code des procédures civiles d'exécution, il est permis de solliciter par la procédure de paiement direct les termes échus de contribution des six derniers mois ayant précédé la notification de la demande.



L'huissier était en conséquence en droit de solliciter paiement de six mois d'arrérages, outre la somme de 1035,60 €, montant courant indexé de la contribution à l'entretien des deux enfants.



M. [V] produit ses bulletins de salaire (pièce n°5) desquels il ressort qu'a été prélevée la somme de 1553,60 € sur son salaire, en exécution de la procédure de paiement direct, de février 2021 à mai 2022 inclus, sur seize mois.



Il s'en déduit que l'employeur de M. [V] n'a pas réduit comme demandé par l'huissier, passé le 12ème mois, le montant de la prélèvement qui devait passer de 1553,60 €, qui comprenait outre la contribution du mois, une partie des arrérages, à 1035,60 €, montant de la seule contribution courante.



L'huissier poursuivant, la Scp Lamarque, reconnaît que l'employeur de M. [V] a continué à prélever la somme de 1553,60 € aux lieu et place de 1035,60 € jusqu'en avril 2023 (pièce n°7 de Mme [B]).



Il existe donc un trop perçu de 518 € (1553,60 € - 1035,60 €) de février 2022 à avril 2023, sur 15 mois, soit une somme de 15 X 518 = 7770 €, comme le soutient l'appelant.





Le commissaire de justice de la Scp Lamarque produit un décompte actualisé au 18 septembre 2023, pour une dette totale de 37588,57 €.



Ce décompte tient compte du trop perçu par l'huissier, soit 518 € par mois, de février 2022 à avril 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire à nouveau ces sommes.



Le décompte a, en outre, porté déduction de la somme de 4139,20 € fixée par le juge de l'exécution, au titre du même trop perçu mais sur uniquement 8 mois, pour 4139,20 €.



Dès lors que l'huissier a déjà déduit les sommes trop perçues, la somme de 4139,20 € est à réintégrer au décompte, au crédit du créancier, comme le soutient l'intimée, sous peine de double déduction.



Ce décompte tient par ailleurs compte de la dette de Mme [B] au titre de la soulte, soit 17697,12 €, de la dette de M. [V] au titre de la prestation compensatoire, soit 45000 €, ainsi que de la modification de la contribution de M. [V], laquelle est passée à 360 € pour les deux enfants, suivant décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 23 juin 2023, et ce à compter de mai 2023, ayant été justement déduit du décompte par l'huissier, au titre du trop perçu, non pas 518 € mais 1193,60 € à compter de juin 2023 et jusqu'à août 2023 inclus.



Il en ressort une dette de 37588,57 €, montant du décompte du 18 septembre 2023, augmentée de la somme de 4139,20 € déduite à tort, soit une dette actualisée au 18 septembre 2023 de 41727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55.620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023 : 14.548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29.047,92 €.



L'intimée justifiant d'une créance liquide et exigible, et en l'absence de justificatifs de paiements libératoires supplémentaires par l'appelant, le jugement sera infirmé sur le seul montant de la saisie autorisée que la cour fixera à 41727,77 €.



Sur les délais de grâce et la majoration légale du taux d'intérêt



S'agissant d'une dette alimentaire, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande en délai, formée en application de l'article 1343-5 du Code civil alors que la dette d'aliment ne peut, au visa de cet article, faire l'objet d'un report ou d'un réécchelonnement.



La cour observe par ailleurs que l'appelant, qui fait état de saisies de l'administration sur son salaire, n'est pas en mesure de justifier pouvoir apurer la somme due sur un délai maximal de 24 mois.



Concernant la majoration du taux légal, consécutivement à la signification de la décision condamnant M. [V] à payer la somme de 45000 € à titre de prestation compensatoire, cette majoration a été appliquée par l'huissier à compter du 01 juillet 2018, plus de trois mois après la signification à M. [V] du jugement du juge aux affaires familiales, la condamnation emportant de plein droit application du taux légal non majoré, au visa de l'article 1231-7 du Code civil, dès son prononcé, intervenu le 14 novembre 2017.



Il n'est donc pas établi une erreur de calcul.



Aux termes de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.



Le fait que la dette soit alimentaire ne suffit pas, à lui seul, à écarter l'application de l'article L 313-3 in fine précité.



Il est établi que l'appelant a des difficultés financières, ses bulletins de paye portant mention de saisies fiscales.



Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'exonération de la majoration de 5 points, afin d'éviter un accroissement de la dette, et ce à compter du présent arrêt.



Sur les demandes annexes



L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



L'appel est la conséquence d'une absence de réaction de l'intimée à des prélèvements effectués à son profit par l'employeur de M. [V] qui excédaient ce qui était demandé par l'huissier.



Dès lors, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 09 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour un montant de 45 607,88 € et a débouté M. [K] [V] de sa demande en exonération de la majoration des intérêts de retard.



Statuant de ces chefs,



Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour la somme de 41727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023 : 14548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29047,92 €.



Exonère à compter de la date du présent arrêt M. [V] de la majoration des intérêts au taux légal sur la somme due en principal.









Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER







I. ANGER P. BALISTA
Texte intégral
28/03/2024



ARRÊT N°169/2024



N° RG 22/04220 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEH4

PB/MB



Décision déférée du 09 Novembre 2022 - Juge de l'exécution de TOULOUSE ( 22/03050)

Jean-Michel GAUCI

















[K] [E] [V]





C/



[U] [B]





























































CONFIRMATION 

PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [K] [E] [V]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Christelle BOUVERANS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE







INTIMÉE



Madame [U] [B]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE



















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P.BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

P. BALISTA, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER



 



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par P. BALISTA, Conseiller, pour le président empêché, et par I. ANGER, greffier de chambre

EXPOSE DU LITIGE



Mme [U] [B] et M. [K] [V] se sont mariés le [Date naissance 1] 2001 et ont eu deux enfants en commun, [P], né le [Date naissance 3] 2000, et [O], né le [Date naissance 2] 2004.

 

Par jugement du 14 novembre 2017, régulièrement signifié le 13 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment prononcé le divorce de Mme [U] [B] et de M. [K] [V], condamné M. [K] [V] à payer 45000 € à Mme [U] [B] à titre de prestation compensatoire, condamné M. [K] [V] à payer 500 € par mois à Mme [U] [B] pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants, soit au total 1000 €, augmentés des majorations résultant de l'indexation prévue par l'ordonnance de non conciliation, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités.



Par jugement du 23 janvier 2019, régulièrement signifié le 5 juillet 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a notamment, dans le cadre de la liquidation des intérêts des époux, dit que Mme [U] [B] est redevable envers M. [K] [V] d'une soulte de 17697,12 €, rappelé que M. [K] [V] reste débiteur d'une prestation compensatoire de 45000 €, outre les intérêts de retard à compter de la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif et condamné M. [K] [V] à payer à Mme [U] [B] la somme de 2000 € au titre des frais de défense.



Par requête du 6 octobre 2021, en exécution de ces décisions, Mme [U] [B] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en saisie des rémunérations de M. [K] [V] lequel a soulevé une contestation, suivant procès-verbal de non conciliation du 21 juin 2022.



Par jugement du 09 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a:



-débouté Monsieur [K] [V] du principal de ses demandes ;

-jugé que Madame [U] [B] est munie de titres exécutoires à l'encontre de Monsieur [K] [V] constitués des décisions du juge aux affaires familiales de Toulouse des 14 novembre 2017 et 23 janvier 2019 ;

-autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour un montant de 45 607,88 € se décomposant comme suit : principal : 49 150,40€ (53 289,60 €- 4 139,20 €) ; frais : 2 778,80 € ; intérêts échus du 14/11/2017 au 30/09/2021 : 11 375,80 € ; acompte : - 17 697,12 € ;

-jugé que chacune des parties conservera.la charge de ses propres dépens ;

-rejeté toute autre demande ;

-rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.



M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 8 décembre 2022, critiquant l'ensemble des chefs du jugement sauf celui ayant trait à l'exécution provisoire de droit et celui jugeant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.







Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, M. [K] [V] a demandé à la cour de :



-vu le jugement en date du 9 novembre 2022 ; 

-le réformer dans l'intégralité de ses dispositions ; 

-en conséquence,

-débouter Madame [B] de ses demandes au titre des arriérés de pension alimentaire ; 

-juger que les demandes de Madame [B] ont été partiellement réglées par saisies pratiquées entre le mois de février 2021 et le mois de mai 2022, soit durant 16 mois, pour la somme totale de 24.857,60 € (1.553,60 € x 16 mois); -juger qu'il convient de les déduire du montant des sommes réclamées par Madame [B] ; 

-juger que la saisie pratiquée par l'huissier poursuivant à hauteur de la somme de 1.553,60 € aurait dû l'être pour la somme de 1.035,60 €, soit une différence mensuelle de 518 €, pour les mois de février 2022 à avril 2023 inclus, soit pendant 15 mois pour la somme totale de 7.770 € ; 

-juger qu'il convient de déduire du décompte établi par la Scp Lamarque la somme totale de 7.770 € pour les mois de février 2022 à avril 2023, déjà saisie ;

-constater que les contributions mises à la charge de Monsieur [V] ont été fixées à la somme de 360 € par mois au total et ce, à effet de mai 2023 ; 

-déduire du décompte établi par la Scp Lamarque du 10 juin 2022 les sommes mentionnées au titre de la « contribution » pour les mois de mai à juillet 2023, soit la somme totale de 3.580 €, déjà saisie à tort ; 

-accorder à Monsieur [V] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette, soit 24 mois, pour le surplus ; 

-débouter Madame [B] de sa demande au titre des intérêts calculés au taux majoré, et au titre des intérêts ; 

-débouter Madame [B] de sa demande d'appel incident visant à solliciter la réformation du jugement sur le quantum de la dette et à demander à la cour d'autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [V] pour un montant de 49 746.36 €, ramené dans ses dernières écritures à la somme de 41.727,77 € (mais en oubliant de déduire de 41.727,77 € la somme de 3.580 € dont Madame [B] se reconnaît pourtant débitrice pour les contributions des mois de mai à juillet 2023 et la somme de 7.770 € pour les contributions des mois de février 2022 à avril 2023) ;

-condamner Madame [B] à payer à Monsieur [V] la somme de 3.000€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

-condamner Madame [B] aux entiers dépens. 



Par conclusions notifiées par Rpva le 3 novembre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [U] [B] a demandé à la cour de :



-confirmer le jugement de première instance, en ce qu'il a : jugé que Madame [B] est munie de titres exécutoires ; autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [V] ; débouté Monsieur [V] de ses demandes de délais de paiement et de remise des intérêts ; 

-réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a : réévalué la dette principale de Monsieur [V] à la somme de 49150,40 € en déduisant des pensions alimentaires dues la somme de 4139,20 € ; débouté Monsieur [V] de sa demande de déduction de la somme de 3580 € au titre du trop perçu des pensions alimentaires de mai à juillet 2023, et de 7770 € au titre du trop perçu de 518 € sur cette période de février 2022 à avril 2023, ces [sommes] ayant déjà été déduites du décompte actualisé de l'huissier établi le 18/09/2023 ;

-statuant à nouveau, 

-autoriser la saisie des rémunérations de Monsieur [V] pour un montant de 41.727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55.620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023: 14.548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29.047,92 € ;

-condamner Monsieur [K] [V] à verser à Madame [U] [B] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 

 

MOTIFS DE LA DECISION



A titre liminaire, la cour observe qu'aux termes de la déclaration d'appel, elle n'est pas saisie par Mme [B] du chef du jugement ayant jugé que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens de première instance.



L'appelant fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de tous les règlements qu'il a effectués, que, suite à une rupture conventionnelle de son ancien emploi, consécutive à des problèmes de santé, il ne perçoit désormais qu'un salaire de 3750 € brut par mois ce qui l'a empêché de verser la contribution à l'entretien de ses enfants à compter de septembre 2000.



Il expose que ses enfants sont majeurs, que si le premier juge a déduit un trop perçu par le commissaire de justice au titre de sa contribution, il n'a pas tenu compte de versements antérieurs de janvier à août 2020.



De même, il soutient que le commissaire de justice a continué à percevoir, à compter de février 2022, une somme de 1553,60 € au titre de sa contribution alors qu'elle n'était que de 1035,60 € et qu'il y a lieu de déduire de ce chef la somme de 7770 €.



Il fait valoir enfin que le commissaire de justice n'a pas non plus tenu compte de la diminution de la contribution à sa charge qui n'est plus que de 360 € pour les deux enfants, suivant décision du juge aux affaires familiales du 23 juin 2023, et qu'il y a lieu de lui accorder pour le surplus des délais de grâce et une exonération de la majoration prévue à l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, au vu de sa situation.



L'intimée fait valoir que l'existence de titres exécutoires n'est pas contestée, étant seulement discuté le quantum de la dette, que la procédure de paiement direct initiée antérieurement à la saisie des rémunérations a tenu compte d'un arriéré de contribution pour prélever la somme de 1553,60 €, ayant été tenu compte de la diminution de la contribution, qui n'est plus que de 360 € par mois, à compter de mai 2023.



Sur l'existence de titres exécutoires



Aux termes de l'article R 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.



En l'espèce, le jugement du 14 novembre 2017, régulièrement signifié le 13 mars 2018, a condamné M. [K] [V] à payer 500 € par mois à Mme [U] [B] pour l'entretien et l'éducation de chacun des deux enfants, outre indexation, ainsi qu'une somme de 45000 € à titre de prestation compensatoire.



Ce jugement constitue, au visa de l'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire, de même que constitue un tel titre le jugement du 23 janvier 2019, régulièrement signifié le 5 juillet 2019, qui a condamné Mme [B] à payer à M. [V] une soulte de 17697,12 € et inversement condamné M. [V] à payer à Mme [B] une somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



Sur le caractère liquide et exigible de la créance



La requête de Mme [B] en saisie des rémunérations, du 6 octobre 2021, portait sur une somme totale de 49746,36 €.



En parallèle, une procédure de paiement direct a été initiée par Mme [B] le 4 février 2021 aux termes de laquelle l'huissier de justice en charge du recouvrement a demandé à l'employeur de M. [V], la société Visiativ, le prélèvement :



-de 1553,60 € «pendant les douze prochains mois» décomposé comme suit: 1035,60 € au titre du «montant de la pension alimentaire mensuelle» et 518€ au titre du «prorata des arrérages exigibles, soit 4 mois à 1036,20 € et 2 mois à 1035,60 € pour un total de 6216 € réparti sur 12 mois»,

-de 1035,60 € par mois «à compter du treizième mois».



Aux termes de l'article L 213-4 du Code des procédures civiles d'exécution, il est permis de solliciter par la procédure de paiement direct les termes échus de contribution des six derniers mois ayant précédé la notification de la demande.



L'huissier était en conséquence en droit de solliciter paiement de six mois d'arrérages, outre la somme de 1035,60 €, montant courant indexé de la contribution à l'entretien des deux enfants.



M. [V] produit ses bulletins de salaire (pièce n°5) desquels il ressort qu'a été prélevée la somme de 1553,60 € sur son salaire, en exécution de la procédure de paiement direct, de février 2021 à mai 2022 inclus, sur seize mois.



Il s'en déduit que l'employeur de M. [V] n'a pas réduit comme demandé par l'huissier, passé le 12ème mois, le montant de la prélèvement qui devait passer de 1553,60 €, qui comprenait outre la contribution du mois, une partie des arrérages, à 1035,60 €, montant de la seule contribution courante.



L'huissier poursuivant, la Scp Lamarque, reconnaît que l'employeur de M. [V] a continué à prélever la somme de 1553,60 € aux lieu et place de 1035,60 € jusqu'en avril 2023 (pièce n°7 de Mme [B]).



Il existe donc un trop perçu de 518 € (1553,60 € - 1035,60 €) de février 2022 à avril 2023, sur 15 mois, soit une somme de 15 X 518 = 7770 €, comme le soutient l'appelant.





Le commissaire de justice de la Scp Lamarque produit un décompte actualisé au 18 septembre 2023, pour une dette totale de 37588,57 €.



Ce décompte tient compte du trop perçu par l'huissier, soit 518 € par mois, de février 2022 à avril 2023, de sorte qu'il n'y a pas lieu de déduire à nouveau ces sommes.



Le décompte a, en outre, porté déduction de la somme de 4139,20 € fixée par le juge de l'exécution, au titre du même trop perçu mais sur uniquement 8 mois, pour 4139,20 €.



Dès lors que l'huissier a déjà déduit les sommes trop perçues, la somme de 4139,20 € est à réintégrer au décompte, au crédit du créancier, comme le soutient l'intimée, sous peine de double déduction.



Ce décompte tient par ailleurs compte de la dette de Mme [B] au titre de la soulte, soit 17697,12 €, de la dette de M. [V] au titre de la prestation compensatoire, soit 45000 €, ainsi que de la modification de la contribution de M. [V], laquelle est passée à 360 € pour les deux enfants, suivant décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du 23 juin 2023, et ce à compter de mai 2023, ayant été justement déduit du décompte par l'huissier, au titre du trop perçu, non pas 518 € mais 1193,60 € à compter de juin 2023 et jusqu'à août 2023 inclus.



Il en ressort une dette de 37588,57 €, montant du décompte du 18 septembre 2023, augmentée de la somme de 4139,20 € déduite à tort, soit une dette actualisée au 18 septembre 2023 de 41727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55.620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023 : 14.548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29.047,92 €.



L'intimée justifiant d'une créance liquide et exigible, et en l'absence de justificatifs de paiements libératoires supplémentaires par l'appelant, le jugement sera infirmé sur le seul montant de la saisie autorisée que la cour fixera à 41727,77 €.



Sur les délais de grâce et la majoration légale du taux d'intérêt



S'agissant d'une dette alimentaire, c'est à bon droit que le premier juge a débouté l'appelant de sa demande en délai, formée en application de l'article 1343-5 du Code civil alors que la dette d'aliment ne peut, au visa de cet article, faire l'objet d'un report ou d'un réécchelonnement.



La cour observe par ailleurs que l'appelant, qui fait état de saisies de l'administration sur son salaire, n'est pas en mesure de justifier pouvoir apurer la somme due sur un délai maximal de 24 mois.



Concernant la majoration du taux légal, consécutivement à la signification de la décision condamnant M. [V] à payer la somme de 45000 € à titre de prestation compensatoire, cette majoration a été appliquée par l'huissier à compter du 01 juillet 2018, plus de trois mois après la signification à M. [V] du jugement du juge aux affaires familiales, la condamnation emportant de plein droit application du taux légal non majoré, au visa de l'article 1231-7 du Code civil, dès son prononcé, intervenu le 14 novembre 2017.



Il n'est donc pas établi une erreur de calcul.



Aux termes de l'article L 313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.



Le fait que la dette soit alimentaire ne suffit pas, à lui seul, à écarter l'application de l'article L 313-3 in fine précité.



Il est établi que l'appelant a des difficultés financières, ses bulletins de paye portant mention de saisies fiscales.



Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'exonération de la majoration de 5 points, afin d'éviter un accroissement de la dette, et ce à compter du présent arrêt.



Sur les demandes annexes



L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



L'appel est la conséquence d'une absence de réaction de l'intimée à des prélèvements effectués à son profit par l'employeur de M. [V] qui excédaient ce qui était demandé par l'huissier.



Dès lors, les dépens d'appel seront mis à la charge de Mme [B].



PAR CES MOTIFS,



La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,



Confirme le jugement du 09 novembre 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse sauf en ce qu'il a autorisé la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour un montant de 45 607,88 € et a débouté M. [K] [V] de sa demande en exonération de la majoration des intérêts de retard.



Statuant de ces chefs,



Autorise la saisie des rémunérations de Monsieur [K] [V] pour la somme de 41727,77 € se décomposant comme suit : principal de la créance : 55620, 36 € ; intérêts échus du 14 novembre 2017 au 18 septembre 2023 : 14548,57 € ; frais : 606,76 € ; acompte : (-) 29047,92 €.



Exonère à compter de la date du présent arrêt M. [V] de la majoration des intérêts au taux légal sur la somme due en principal.









Y ajoutant,



Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.



Condamne Mme [U] [B] aux dépens d'appel.





LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

LE CONSEILLER







I. ANGER P. BALISTA

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R3252-1, code des procedures civiles d'execution L111-3, code des procedures civiles d'execution L213-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-04-01T22:00:00.000Z.