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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, REFERES 2ème Section, 2 avril 2024, n° 23/02269

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] et désigné Monsieur [F] [L] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, la SAS AQUITAINE FAÇADES a fait assigner son assureur la société GENRALI FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AQUITAINE FAÇADES a maintenu sa demande, et conclu au rejet des prétentions de la SA GENERALI FRANCE, arguant d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à son assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale, faisant valoir que l’absence de réception de l’ouvrage ne conditionne aucunement l’engagement de la responsabilité, et ajoutant que la question de l’existence d’un fait dommageable et de son origine n’a pas encore été tranchée par l’expert.

La SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, a conclu au rejet des demandes formées par son assurée, et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle argue au soutien de sa position de l’absence de justification par la SAS AQUITAINE FAÇADES d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, en l’absence de réception de l’ouvrage, absence de réception ne permettant pas à la garantie décennale des constructeurs de s’appliquer. Elle relève en outre que les problèmes de fuite d’eau sont intervenus en 2020, date à laquelle elle n’était plus l’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

S’agissant de l’absence de réception de l’ouvrage, l’article 1472 du code civil pose comme condition à l’engagement de la responsabilité décennale que le vice affecte l’ouvrage en le rendant impropre à sa destination ou compromettant à sa solidité, et ne conditionne nullement l’engagement d’une responsabilité décennale à l’existence de la réception de l’ouvrage. 

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la mobilisation des garanties de ce dernier, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’expert du 3 mars 2023, que la mise en cause de la SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. 

De ce fait, la SAS AQUITAINE FAÇADES justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AQUITAINE FAÇADES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [L] par ordonnance prononcée le 5 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;


DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SAS AQUITAINE FAÇADES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.


Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


54G

Minute n°24/ 


N° RG 23/02269 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLYV

MI : 22/00001841

 5 copies





ORDONNANCE
COMMUNE





GROSSE délivrée
le02/04/2024
àla SELAS DE SERMET
la SCP RAFFIN & ASSOCIES

COPIE délivrée
le02/04/2024
à


2 copies au service expertise

Rendue le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 4 mars 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.

DEMANDERESSE

La société AQUITAINE FACADES
SAS Dont le siège social est : 
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [V] [I] ès qualité de présidente de la dite société

Représentée par Maître Eugénie RESSIE de la SELAS DE SERMET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société GENERALI IARD
Assureur de la société AQUITAINE FACADES (contrat AN 931 188)
Société anonye dont le siège social est : 
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège 

Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX




EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 5 décembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux de rénovation d’une maison à usage d’habitation située au [Adresse 1] et désigné Monsieur [F] [L] pour y procéder.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 27 octobre 2023, la SAS AQUITAINE FAÇADES a fait assigner son assureur la société GENRALI FRANCE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures, la SAS AQUITAINE FAÇADES a maintenu sa demande, et conclu au rejet des prétentions de la SA GENERALI FRANCE, arguant d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise à son assureur de responsabilité civile générale et de responsabilité civile décennale, faisant valoir que l’absence de réception de l’ouvrage ne conditionne aucunement l’engagement de la responsabilité, et ajoutant que la question de l’existence d’un fait dommageable et de son origine n’a pas encore été tranchée par l’expert.

La SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, a conclu au rejet des demandes formées par son assurée, et à sa condamnation au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.

Elle argue au soutien de sa position de l’absence de justification par la SAS AQUITAINE FAÇADES d’un motif légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise, en l’absence de réception de l’ouvrage, absence de réception ne permettant pas à la garantie décennale des constructeurs de s’appliquer. Elle relève en outre que les problèmes de fuite d’eau sont intervenus en 2020, date à laquelle elle n’était plus l’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

S’agissant de l’absence de réception de l’ouvrage, l’article 1472 du code civil pose comme condition à l’engagement de la responsabilité décennale que le vice affecte l’ouvrage en le rendant impropre à sa destination ou compromettant à sa solidité, et ne conditionne nullement l’engagement d’une responsabilité décennale à l’existence de la réception de l’ouvrage. 

Etant rappelé qu’il n’appartient pas au Juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la date des faits dommageables donnant naissance à la garantie de l’assureur, pas plus que sur la mobilisation des garanties de ce dernier, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de la note de l’expert du 3 mars 2023, que la mise en cause de la SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. 

De ce fait, la SAS AQUITAINE FAÇADES justifie d'un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [L].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS AQUITAINE FAÇADES, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global, et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [F] [L] par ordonnance prononcée le 5 décembre 2022 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à  la SA GENERALI FRANCE ès-qualités d’assureur de la SAS AQUITAINE FAÇADES, qui sera tenue d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;


DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

REJETTE toutes autres demandes ;

DIT que la SAS AQUITAINE FAÇADES conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.


Le Greffier,Le Président,

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Mise à jour de la source le 2024-04-02T18:06:04.530Z.