Décision de justice
Cour d'appel de Nancy, 3ème Chambre - section 1, 10 février 2025, n° 24/00420
AutreDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant : [O], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (majeure). Par ordonnance de non conciliation en date du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a : autorisé les époux à poursuivre l'instance, fixé les mesures provisoires suivantes : Attribution à Madame [Z] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour elle de régler le prêt immobilier [10] y afférent (856,22 € par mois), Attribution à Monsieur [D] de la jouissance du véhicule Citroën C1, Attribution à Madame [Z] de la jouissance du véhicule AIXAM, Attribution à Madame [Z] de la jouissance des deux cheveux à charge pour elle d'en assurer leur entretien, Prise en charge par Monsieur [D] des prêts à la consommation ([23] 712,28 € par mois, [20] 531,35 € par mois, [16] 583,33 € par mois, [11] 259,94 € par mois, [14] 160,00 € par mois). Par jugement en date du 2 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a : prononcé le divorce des époux [D]/[Z], fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2010, débouté Monsieur [D] de ses demandes de restitution d'objet mobilier et d'injonction de vente de l'immeuble situé à [Adresse 17], accordé l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 18] à Madame [Z], condamné Monsieur [D] au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 50.000 €. Par acte en date du 3 mai 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de partage judiciaire. Par jugement en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a : Déclaré l'assignation en partage recevable, Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z], Désigné le Président de la Chambre régionale des notaires avec faculté de délégation aux fins d'y procéder, Étendu la mission du notaire à la consultation du ficher FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ouvert par les anciens époux, Débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution d'effets personnels, biens et documents sous astreinte, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] tendant à voir que les dispositions de l'article 472 du code civil soient applicables pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z], Condamné Madame [Z] à une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 17 août 2022, Maître [J] [U] a adressé au tribunal judiciaire de Verdun une copie authentique du procès-verbal de difficultés dressé le 21 février 2022. Par ordonnance sur incident en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a : dit n'y avoir lieu à prescription de la demande d'indemnité d'occupation présentée entre le 2 avril 2013 et le 12 juillet 2017 par Monsieur [D], renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 10 octobre 2023, réservé à statuer sur les demandes des parties, réservé les dépens. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a : Dit que Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 2 avril 2013 au 28 janvier 2020, Dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, Fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] à inscrire au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, Débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance, Constaté l'absence de demande au titre des intérêts de la prestation compensatoire, Déclaré irrecevables les autres demandes des parties, Renvoyé les parties devant Maître [U], notaire, pour l'établissement de l'acte de partage, Débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2024, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage. Monsieur [D] a formé appel incident le 25 juillet 2024 quant à l'indemnité d'occupation, ainsi qu'à la perte de chance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, Madame [Z] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a : * Dit que Madame [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020, * Fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] inscrit au passif de la communauté à parfaire au jour du partage. Statuant à nouveau : Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 500 € par mois, Condamner Monsieur [D] à assumer définitivement la dette relative à l'offre de prêt [13], Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, Confirmer le jugement pour le surplus, Débouter Monsieur [D] de son appel incident, Le déclarer mal fondé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions, excepté sur les chefs de jugement qui suivent. Infirmer la décision en ce qu'elle a : * Dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, * Débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance. Et statuant à nouveau, Revaloriser l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution annuelle de l'IRL sur la période du 2 avril 2013 au 28 janvier 2020, Dire que l'insuffisance de communauté résulte d'une faute commise par Madame [Z], En conséquence, A titre principal, Autoriser Monsieur [D] à exercer ses prélèvements avant Madame [Z] sur l'ensemble des biens communs, et les exercer subsidiairement sur les biens propres de cette dernière, A titre subsidiaire, Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [D] la somme de 46.500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien L'Hôte, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières. L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024. Appelée à l'audience du 09 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'indemnité d'occupation du bien indivis : En application de l'article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation. Il en résulte que, dès lors que la jouissance privative est établie, l'indemnité est due, son évaluation devant tenir compte de la valeur locative, mais pouvant également prendre en compte d'autres éléments. La décision entreprise a fixé à la somme de 700 € le montant de cette indemnité en considérant les arguments produits par les parties, sachant que son principe et sa durée ne sauraient être remis en cause. Madame [Z] sollicite que cette indemnité soit réduite à la somme de 500 € par mois, en arguant de ce l'immeuble qu'elle a occupé du 02 avril 2013 jusqu'au 28 janvier 2020 était, d'une part, vétuste - celui-ci étant alimenté en eau uniquement par une source très isolée dans les bois, sans raccordement au d'égout - et, d'autre part, qu'il devait être tenu compte de la précarité de l'occupation et de l'hébergement habituel des enfants. Il convient de rappeler que Madame [Z] s'était vue attribuer ce logement à titre gratuit, dans le cadre des mesures provisoires, à compter du 08 février 2010, jusqu'à ce qu'elle en obtienne l'attribution préférentielle à compter du 02 avril 2013. Elle ne produit, pour ce faire, aucun document. De son côté, Monsieur [D] verse aux débats les éléments qu'il avait fourni au notaire, à savoir des estimations de professionnels donnant une fourchette de prix entre 230.000 € et 240.000 € en 2010, puis entre 160.000 € et 170.000 € en 2015 pour cette propriété, ainsi qu'un avis de sa valeur locative établi le 06 février 2010 par l'agence [19] : fourchette de prix entre 650 € et 700 € par mois. Finalement, le bien immobilier sera vendu au prix de 160.000 € en octobre 2020 par le marchand de biens adjucataire, Madame [Z] ayant refusé de le vendre de gré à gré et ayant été défaillante dans le remboursement du prêt immobilier. Il y a lieu de retenir que lorsque Madame [Z] a récupéré ce bien immobilier, en 2010, celui-ci se trouvait en bon état, avec ses caractéristiques - à savoir situé en pleine forêt et sans aucun raccordement - souhaitées à l'époque par les époux, de sorte que l'état de vétusté dont elle fait mention à ce jour ne peut provenir que de son fait, un mauvais entretien de la propriété. Par ailleurs, non seulement elle disposait du bien immobilier à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le règlement du crédit immobilier y afférent par ordonnance de non-conciliation en date du 08 mars 2010, mais elle bénéficiait également d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors âgée de 13 ans, d'un montant de 250 € par mois. Il ne saurait donc y avoir réfaction. Dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 700 € l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] à l'indivision, soit la somme de 57.400 € sur la période allant du 02 avril 2013 jusqu'au 28 janvier 2020. * Sur la revalorisation de l'indemnité d'occupation : Monsieur [D] sollicite la revalorisation de l'indemnité d'occupation, en fonction de l'évolution annuelle de l'IRL sur la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020. Néanmoins, il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande, sachant que si l'indemnité d'occupation peut être assimilée à un loyer, il appartient au seul juge du fond d'en fixer la teneur. Comme l'a justement indiqué le premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque revalorisation fondée sur l'Indice de Référence des Loyers, afin d'éviter tout nouveau débat entre les parties, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. * Sur le solde du prêt [20] porté à la masse passive : L'alinéa 2 de l'article 1477 du code civil dispose que 'de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune, soit l'assumer définitivement'. Madame [Z] sollicite que cette dette soit assumée entièrement par Monsieur [D] et non par la communauté, en excipant de ce que le contrat de prêt avait été signé par ce dernier, uniquement, et qu'elle en avait appris l'existence seulement au cours de la procédure de divorce. Il s'avère que le prêt litigieux a été contracté le 16 mai 1998 par les époux pour l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9], d'un montant de 494.000 francs, remboursable sur 216 mois, soit 18 ans. Le document y afférent (pièce n° 29 de Monsieur [D]) comporte deux signatures différentes et deux écritures différentes de chacun des époux. De son côté, Madame [Z] ne démontre pas avoir engagé une procédure pour venir contester la réalité de sa signature, sachant que par jugement en date du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné solidairement les ex-époux à payer au [12], qui s'était porté caution de l'emprunt, la somme de 30.186,23 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2014. Madame [Z] n'a pas fait appel de cette décision, à laquelle elle était partie défaillante. Le bien a été vendu le 30 septembre 2009 moyennant le prix de 179.500 € (insuffisant pour solder le crédit immobilier), soit avant la date de séparation des époux, fixée au 08 mars 2010. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 35.199,18 € (principal + intérêts), le solde du prêt [20] au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, puisqu'il n'est pas démontré de dissimulation frauduleuse de la part de Monsieur [D]. * Sur la demande au titre de la perte de chance : L'article 1472 du code civil dispose que : 'En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.' La faute doit donc être caractérisée. Monsieur [D] expose que le comportement passif et fautif de Madame [Z] s'agissant du bien immobilier, anciennement domicile conjugal, a entraîné sa dépréciation, laissant les créanciers poursuivre son adjudication à vil prix. De son côté, Madame [Z] indique que si elle n'a pu assumer les échéances du crédit immobilier à partir de l'année 2015, c'est bien parce que Monsieur [D] ne lui a pas réglé le montant de la prestation compensatoire de 50.000 € et qu'il ne versait que très irrégulièrement la pension alimentaire due pour l'enfant commun. Il est établi que le bien immobilier situé à [Localité 18], acquis par les époux le 20 juin 2007, moyennant le prix de 185.000 €, a également fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour un montant global de 80.000 €, le tout financé par différents emprunts. Ce bien a été estimé le 06 février 2010 entre 230.000 € et 240.000 €, au moment où Madame [Z] en a eu la jouissance, puis le 02 mars 2015 entre 160.000 € et 170.000 €, soit une perte de valeure de l'ordre de 30%. Il n'est pas contesté que lorsque le bien lui a été attribué à titre préférentiel en 2015, Madame [Z] a cessé de rembourser le crédit immobilier y afférent, de sorte que par jugement en date du 28 janvier 2020, ledit bien a été adjugé au profit de la SCI [21] au prix de 71.000 €, et que cette même société l'a revendu quelques plus tard au prix de 160.000 €. Il doit être rappelé que, de son côté, Monsieur [D] n'a pas honoré ses propres engagements financiers, obérant ainsi sa propre situation. Ainsi si le notaire en charge des opérations de partage a pu relever 'un manque à gagner pour la communauté évident' résultant de la perte de valeur significative du bien immobilier en quelques années d'occupation par Madame [Z], il n'en demeure pas moins que, comme l'a justement indiqué le premier juge, l'existence d'un comportement fautif de cette dernière n'est pas rapportée, en ce que, d'une part, ses difficultés financières peuvent trouver leur origine dans la défaillance de Monsieur [D] à honorer ses propres engagements financiers et, d'autre part, aucune demande réitérée de vente du bien commun par celui-ci n'est démontrée (le seul passage de la lettre d'[O] en juillet 2010 évoquant le fait que son père ait voulu vendre la maison et les chevaux, n'étant pas une démarche officielle). L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Pour engager la responsabilité civile délictuelle de Madame [Z], il appartient à Monsieur [D] de démontrer : - un comportement fautif de Madame [Z], - un préjudice occasionné, - un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors qu'aucun comportement fautif n'est établi à l'encontre de Madame [Z], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ce chef de demandes, tant principale que subsidiaire. * Sur les dépens : Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, avec recouvrement pour partie conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu'il a : - dit que Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020, - dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, - fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] à inscrire au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, - débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance, Y ajoutant, Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties au paiement de la moitié, avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Février deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.- Minute en neuf pages.
Texte intégral
ARRET N° DU 10 FEVRIER 2025 N° RG 24/00420 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKJP LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant : Saisie d'un appel d'une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Juge aux affaires familiales de VERDUN (21/00351) APPELANTE : Madame [S] [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 15] Association [8] - [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Elisabeth PERCEVAL de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de MEUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-002743 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY) INTIME : Monsieur [T] [D] né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 22] [Adresse 5] [Localité 9] Représenté par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY Plaidant par Me Isabelle PERRET-BARANEZ, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame DABILLY, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur, Madame FOURNIER, greffière, Lors du délibéré : Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile, Conseillères : Madame LEFEBVRE, Madame WELTER ; DEBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024 ; Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ; L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Février 2025 ; Le 10 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Copie exécutoire + copie certifiée conforme délivrées à Me PERCEVAL, Me L'HOTE le : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [S] [Z] et Monsieur [T] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1994, sans contrat de mariage préalable. De cette union est issue une enfant : [O], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (majeure). Par ordonnance de non conciliation en date du 8 mars 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a : autorisé les époux à poursuivre l'instance, fixé les mesures provisoires suivantes : Attribution à Madame [Z] de la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour elle de régler le prêt immobilier [10] y afférent (856,22 € par mois), Attribution à Monsieur [D] de la jouissance du véhicule Citroën C1, Attribution à Madame [Z] de la jouissance du véhicule AIXAM, Attribution à Madame [Z] de la jouissance des deux cheveux à charge pour elle d'en assurer leur entretien, Prise en charge par Monsieur [D] des prêts à la consommation ([23] 712,28 € par mois, [20] 531,35 € par mois, [16] 583,33 € par mois, [11] 259,94 € par mois, [14] 160,00 € par mois). Par jugement en date du 2 avril 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau a : prononcé le divorce des époux [D]/[Z], fixé la date des effets du divorce au 8 mars 2010, débouté Monsieur [D] de ses demandes de restitution d'objet mobilier et d'injonction de vente de l'immeuble situé à [Adresse 17], accordé l'attribution préférentielle du bien indivis situé à [Localité 18] à Madame [Z], condamné Monsieur [D] au paiement d'une prestation compensatoire en capital de 50.000 €. Par acte en date du 3 mai 2021, Monsieur [D] a assigné Madame [Z] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun aux fins de partage judiciaire. Par jugement en date du 27 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a : Déclaré l'assignation en partage recevable, Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post communautaire ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z], Désigné le Président de la Chambre régionale des notaires avec faculté de délégation aux fins d'y procéder, Étendu la mission du notaire à la consultation du ficher FICOBA pour le recueil des données concernant l'identification de tout compte bancaire ouvert par les anciens époux, Débouté Monsieur [D] de sa demande de restitution d'effets personnels, biens et documents sous astreinte, Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de Monsieur [D] tendant à voir que les dispositions de l'article 472 du code civil soient applicables pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existée entre Monsieur [D] et Madame [Z], Condamné Madame [Z] à une somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier en date du 17 août 2022, Maître [J] [U] a adressé au tribunal judiciaire de Verdun une copie authentique du procès-verbal de difficultés dressé le 21 février 2022. Par ordonnance sur incident en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Verdun a : dit n'y avoir lieu à prescription de la demande d'indemnité d'occupation présentée entre le 2 avril 2013 et le 12 juillet 2017 par Monsieur [D], renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état silencieuse du 10 octobre 2023, réservé à statuer sur les demandes des parties, réservé les dépens. Par jugement contradictoire en date du 19 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a : Dit que Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 2 avril 2013 au 28 janvier 2020, Dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, Fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] à inscrire au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, Débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance, Constaté l'absence de demande au titre des intérêts de la prestation compensatoire, Déclaré irrecevables les autres demandes des parties, Renvoyé les parties devant Maître [U], notaire, pour l'établissement de l'acte de partage, Débouté Monsieur [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par déclaration au greffe en date du 1er mars 2024, Madame [Z] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives au partage. Monsieur [D] a formé appel incident le 25 juillet 2024 quant à l'indemnité d'occupation, ainsi qu'à la perte de chance. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 25 septembre 2024, Madame [Z] demande à la cour de : Réformer le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en ce qu'il a : * Dit que Madame [Z] était redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020, * Fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] inscrit au passif de la communauté à parfaire au jour du partage. Statuant à nouveau : Fixer le montant de l'indemnité d'occupation due à la somme de 500 € par mois, Condamner Monsieur [D] à assumer définitivement la dette relative à l'offre de prêt [13], Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens, Confirmer le jugement pour le surplus, Débouter Monsieur [D] de son appel incident, Le déclarer mal fondé. Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, Monsieur [D] demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2024 en toutes ses dispositions, excepté sur les chefs de jugement qui suivent. Infirmer la décision en ce qu'elle a : * Dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, * Débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance. Et statuant à nouveau, Revaloriser l'indemnité d'occupation en fonction de l'évolution annuelle de l'IRL sur la période du 2 avril 2013 au 28 janvier 2020, Dire que l'insuffisance de communauté résulte d'une faute commise par Madame [Z], En conséquence, A titre principal, Autoriser Monsieur [D] à exercer ses prélèvements avant Madame [Z] sur l'ensemble des biens communs, et les exercer subsidiairement sur les biens propres de cette dernière, A titre subsidiaire, Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [D] la somme de 46.500 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, Condamner Madame [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien L'Hôte, avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens quant aux demandes financières. L'ordonnance de clôture est en date du 21 novembre 2024. Appelée à l'audience du 09 décembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'indemnité d'occupation du bien indivis : En application de l'article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité d'occupation. Il en résulte que, dès lors que la jouissance privative est établie, l'indemnité est due, son évaluation devant tenir compte de la valeur locative, mais pouvant également prendre en compte d'autres éléments. La décision entreprise a fixé à la somme de 700 € le montant de cette indemnité en considérant les arguments produits par les parties, sachant que son principe et sa durée ne sauraient être remis en cause. Madame [Z] sollicite que cette indemnité soit réduite à la somme de 500 € par mois, en arguant de ce l'immeuble qu'elle a occupé du 02 avril 2013 jusqu'au 28 janvier 2020 était, d'une part, vétuste - celui-ci étant alimenté en eau uniquement par une source très isolée dans les bois, sans raccordement au d'égout - et, d'autre part, qu'il devait être tenu compte de la précarité de l'occupation et de l'hébergement habituel des enfants. Il convient de rappeler que Madame [Z] s'était vue attribuer ce logement à titre gratuit, dans le cadre des mesures provisoires, à compter du 08 février 2010, jusqu'à ce qu'elle en obtienne l'attribution préférentielle à compter du 02 avril 2013. Elle ne produit, pour ce faire, aucun document. De son côté, Monsieur [D] verse aux débats les éléments qu'il avait fourni au notaire, à savoir des estimations de professionnels donnant une fourchette de prix entre 230.000 € et 240.000 € en 2010, puis entre 160.000 € et 170.000 € en 2015 pour cette propriété, ainsi qu'un avis de sa valeur locative établi le 06 février 2010 par l'agence [19] : fourchette de prix entre 650 € et 700 € par mois. Finalement, le bien immobilier sera vendu au prix de 160.000 € en octobre 2020 par le marchand de biens adjucataire, Madame [Z] ayant refusé de le vendre de gré à gré et ayant été défaillante dans le remboursement du prêt immobilier. Il y a lieu de retenir que lorsque Madame [Z] a récupéré ce bien immobilier, en 2010, celui-ci se trouvait en bon état, avec ses caractéristiques - à savoir situé en pleine forêt et sans aucun raccordement - souhaitées à l'époque par les époux, de sorte que l'état de vétusté dont elle fait mention à ce jour ne peut provenir que de son fait, un mauvais entretien de la propriété. Par ailleurs, non seulement elle disposait du bien immobilier à titre gratuit, à charge pour elle d'assumer le règlement du crédit immobilier y afférent par ordonnance de non-conciliation en date du 08 mars 2010, mais elle bénéficiait également d'une contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, alors âgée de 13 ans, d'un montant de 250 € par mois. Il ne saurait donc y avoir réfaction. Dans ces conditions, il convient de confirmer purement et simplement la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 700 € l'indemnité d'occupation due par Madame [Z] à l'indivision, soit la somme de 57.400 € sur la période allant du 02 avril 2013 jusqu'au 28 janvier 2020. * Sur la revalorisation de l'indemnité d'occupation : Monsieur [D] sollicite la revalorisation de l'indemnité d'occupation, en fonction de l'évolution annuelle de l'IRL sur la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020. Néanmoins, il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande, sachant que si l'indemnité d'occupation peut être assimilée à un loyer, il appartient au seul juge du fond d'en fixer la teneur. Comme l'a justement indiqué le premier juge, il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque revalorisation fondée sur l'Indice de Référence des Loyers, afin d'éviter tout nouveau débat entre les parties, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. * Sur le solde du prêt [20] porté à la masse passive : L'alinéa 2 de l'article 1477 du code civil dispose que 'de même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune, soit l'assumer définitivement'. Madame [Z] sollicite que cette dette soit assumée entièrement par Monsieur [D] et non par la communauté, en excipant de ce que le contrat de prêt avait été signé par ce dernier, uniquement, et qu'elle en avait appris l'existence seulement au cours de la procédure de divorce. Il s'avère que le prêt litigieux a été contracté le 16 mai 1998 par les époux pour l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 9], d'un montant de 494.000 francs, remboursable sur 216 mois, soit 18 ans. Le document y afférent (pièce n° 29 de Monsieur [D]) comporte deux signatures différentes et deux écritures différentes de chacun des époux. De son côté, Madame [Z] ne démontre pas avoir engagé une procédure pour venir contester la réalité de sa signature, sachant que par jugement en date du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a condamné solidairement les ex-époux à payer au [12], qui s'était porté caution de l'emprunt, la somme de 30.186,23 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2014. Madame [Z] n'a pas fait appel de cette décision, à laquelle elle était partie défaillante. Le bien a été vendu le 30 septembre 2009 moyennant le prix de 179.500 € (insuffisant pour solder le crédit immobilier), soit avant la date de séparation des époux, fixée au 08 mars 2010. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé à la somme de 35.199,18 € (principal + intérêts), le solde du prêt [20] au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, puisqu'il n'est pas démontré de dissimulation frauduleuse de la part de Monsieur [D]. * Sur la demande au titre de la perte de chance : L'article 1472 du code civil dispose que : 'En cas d'insuffisance de la communauté, les prélèvements de chaque époux sont proportionnels au montant des récompenses qui lui sont dues. Toutefois, si l'insuffisance de la communauté est imputable à la faute de l'un des époux, l'autre conjoint peut exercer ses prélèvements avant lui sur l'ensemble des biens communs ; il peut les exercer subsidiairement sur les biens propres de l'époux responsable.' La faute doit donc être caractérisée. Monsieur [D] expose que le comportement passif et fautif de Madame [Z] s'agissant du bien immobilier, anciennement domicile conjugal, a entraîné sa dépréciation, laissant les créanciers poursuivre son adjudication à vil prix. De son côté, Madame [Z] indique que si elle n'a pu assumer les échéances du crédit immobilier à partir de l'année 2015, c'est bien parce que Monsieur [D] ne lui a pas réglé le montant de la prestation compensatoire de 50.000 € et qu'il ne versait que très irrégulièrement la pension alimentaire due pour l'enfant commun. Il est établi que le bien immobilier situé à [Localité 18], acquis par les époux le 20 juin 2007, moyennant le prix de 185.000 €, a également fait l'objet d'importants travaux de rénovation pour un montant global de 80.000 €, le tout financé par différents emprunts. Ce bien a été estimé le 06 février 2010 entre 230.000 € et 240.000 €, au moment où Madame [Z] en a eu la jouissance, puis le 02 mars 2015 entre 160.000 € et 170.000 €, soit une perte de valeure de l'ordre de 30%. Il n'est pas contesté que lorsque le bien lui a été attribué à titre préférentiel en 2015, Madame [Z] a cessé de rembourser le crédit immobilier y afférent, de sorte que par jugement en date du 28 janvier 2020, ledit bien a été adjugé au profit de la SCI [21] au prix de 71.000 €, et que cette même société l'a revendu quelques plus tard au prix de 160.000 €. Il doit être rappelé que, de son côté, Monsieur [D] n'a pas honoré ses propres engagements financiers, obérant ainsi sa propre situation. Ainsi si le notaire en charge des opérations de partage a pu relever 'un manque à gagner pour la communauté évident' résultant de la perte de valeur significative du bien immobilier en quelques années d'occupation par Madame [Z], il n'en demeure pas moins que, comme l'a justement indiqué le premier juge, l'existence d'un comportement fautif de cette dernière n'est pas rapportée, en ce que, d'une part, ses difficultés financières peuvent trouver leur origine dans la défaillance de Monsieur [D] à honorer ses propres engagements financiers et, d'autre part, aucune demande réitérée de vente du bien commun par celui-ci n'est démontrée (le seul passage de la lettre d'[O] en juillet 2010 évoquant le fait que son père ait voulu vendre la maison et les chevaux, n'étant pas une démarche officielle). L'article 1240 du code civil dispose que 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Pour engager la responsabilité civile délictuelle de Madame [Z], il appartient à Monsieur [D] de démontrer : - un comportement fautif de Madame [Z], - un préjudice occasionné, - un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Dès lors qu'aucun comportement fautif n'est établi à l'encontre de Madame [Z], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de ce chef de demandes, tant principale que subsidiaire. * Sur les dépens : Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de faire masse des dépens d'appel et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié, avec recouvrement pour partie conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu'il a : - dit que Madame [Z] est redevable d'une indemnité d'occupation de 57.400 € pour la période du 02 avril 2013 au 28 janvier 2020, - dit n'y avoir lieu à revalorisation de cette indemnité d'occupation, - fixé à la somme de 35.199,18 € le solde du prêt [20] à inscrire au passif de la communauté, à parfaire au jour du partage, - débouté Monsieur [D] de ses demandes principale et subsidiaire au titre de la perte de chance, Y ajoutant, Fait masse des dépens d'appel et condamne chacune des parties au paiement de la moitié, avec recouvrement conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, L'arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Février deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier. Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.- Minute en neuf pages.
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Mise à jour de la source le 2025-02-14T23:00:00.000Z.