Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 4 avril 2024, n° 24/01960
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 29 août 2023, signifié le 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] d'une part et les consorts [S] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] aux [Localité 4], - autorisé l'expulsion de Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux, - condamné Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] à payer à la société Action Logement Services, subrogé dans les droits des propriétaires, la somme de 4900 euros au titre de l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation sur présentation d'une quittance subrogative. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 octobre 2023. C'est dans ce contexte que, par requête du 12 février 2024, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024. À cette audience, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F], représentées par leur conseil, reprennent oralement leur requête initiale et sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elles font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'état de santé de Madame [U]. Elles déclarent avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. En défense, la société Action Logement Services comparait par écrit, conformément aux dispositions de l'article R121-9 du code des procédures civiles d'exécution. Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, et transmis avant l'audience aux demanderesses, elle demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande adverse, - à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance du terme. Elle indique que la dette à son égard est importante. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [U], sa fille Madame [F] et son autre fille âgée de 11 ans, qui est scolarisée à proximité du domicile. Madame [U] produit un certificat médical selon lequel elle a présenté d'importants troubles psychiatriques l'ayant empêchée de travailler entre avril et décembre 2023. Depuis, elle a retrouvé un emploi et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ 1400 euros. Sa fille Madame [F] travaille en intérim, ce qui lui procure un revenu mensuel d'en moyenne 1250 euros. Ainsi, les ressources du foyer et le caractère précaire des revenus de Madame [F] ne le permettent pas de se reloger dans le parc privé à court terme. Leur absence de démarches de relogement dans le parc social ne suffisent pas à établir leur mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, compte tenu des troubles de Madame [U] et de la reprise du versement de l'indemnité d'occupation aux propriétaires. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement, de l'état de santé de Madame [U] et de la présence d'un enfant mineur au domicile, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 7 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement la défenderesse, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [Y] [U] et Madame [N] [F], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] aux [Localité 4] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] perdront le bénéfice du délai accordé et la société Action Logement Services pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] devront quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] aux dépens. Fait à Bobigny le 4 avril 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 Avril 2024 MINUTE : 2024/351 N° RG 24/01960 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4SK Chambre 8/Section 3 Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEURS Madame [N] [W] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [Y] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représentées par Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 224 ET DÉFENDEURS S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 21 Mars 2024, et mise en délibéré au 04 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 04 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 29 août 2023, signifié le 2 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] d'une part et les consorts [S] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] aux [Localité 4], - autorisé l'expulsion de Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] et de tout occupant de leur chef des lieux litigieux, - condamné Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] à payer à la société Action Logement Services, subrogé dans les droits des propriétaires, la somme de 4900 euros au titre de l'arriéré locatif, ainsi qu'une indemnité d'occupation sur présentation d'une quittance subrogative. Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 2 octobre 2023. C'est dans ce contexte que, par requête du 12 février 2024, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] ont saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que leur soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars 2024. À cette audience, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F], représentées par leur conseil, reprennent oralement leur requête initiale et sollicitent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elles font état de leur situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que de l'état de santé de Madame [U]. Elles déclarent avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation. En défense, la société Action Logement Services comparait par écrit, conformément aux dispositions de l'article R121-9 du code des procédures civiles d'exécution. Par courrier reçu au greffe le 12 mars 2024, et transmis avant l'audience aux demanderesses, elle demande au juge de l'exécution de : - à titre principal, rejeter la demande adverse, - à titre subsidiaire, prévoir une clause de déchéance du terme. Elle indique que la dette à son égard est importante. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, il ressort des pièces produites en demande que le logement litigieux est occupé par Madame [U], sa fille Madame [F] et son autre fille âgée de 11 ans, qui est scolarisée à proximité du domicile. Madame [U] produit un certificat médical selon lequel elle a présenté d'importants troubles psychiatriques l'ayant empêchée de travailler entre avril et décembre 2023. Depuis, elle a retrouvé un emploi et perçoit à ce titre un salaire mensuel d'environ 1400 euros. Sa fille Madame [F] travaille en intérim, ce qui lui procure un revenu mensuel d'en moyenne 1250 euros. Ainsi, les ressources du foyer et le caractère précaire des revenus de Madame [F] ne le permettent pas de se reloger dans le parc privé à court terme. Leur absence de démarches de relogement dans le parc social ne suffisent pas à établir leur mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations, compte tenu des troubles de Madame [U] et de la reprise du versement de l'indemnité d'occupation aux propriétaires. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'absence de solution de relogement, de l'état de santé de Madame [U] et de la présence d'un enfant mineur au domicile, il y a lieu de leur accorder un délai avant expulsion à hauteur de 7 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus. Afin de ne pas pénaliser excessivement la défenderesse, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement en date du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] supporteront in solidum la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir un délai avant leur expulsion. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : ACCORDE à Madame [Y] [U] et Madame [N] [F], ainsi qu'à tout occupant de leur chef, un délai de 7 mois, soit jusqu'au 4 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] aux [Localité 4] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante telle que fixée par le jugement en date du 29 août 2023 du tribunal judiciaire de Bobigny, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] perdront le bénéfice du délai accordé et la société Action Logement Services pourra reprendre la mesure d'expulsion ; DIT que Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] devront quitter les lieux le 4 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [U] et Madame [N] [F] aux dépens. Fait à Bobigny le 4 avril 2024. LA GREFFIÈRELA JUGE DE L'EXÉCUTION
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Mise à jour de la source le 2024-04-04T18:04:00.877Z.