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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 2, 25 avril 2024, n° 24/80347

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 702052994

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 18 mars 2016, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] la somme de 2.576,95 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 janvier 2016, premier appel trimestriel 2016 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [L] le 31 mars 2016.

Le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a procédé à l’inscription d’une hypothèque légale en vertu de ce jugement sur le bien appartenant à Mme [L] au sein de la copropriété.

Par acte du 16 février 2024, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée d’inscription hypothécaire.

Mme [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. 
Il convient de relever que l’article R121-9 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure, ce qui implique qu’elle se soit présentée à une audience. Par ailleurs, cette possibilité n’est pas de droit dès lors qu’elle est demandée et lors de la première audience du 7 mars 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 en précisant que la comparution de Mme [L] était obligatoire en application du dernier alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, ce qui ressort du courrier adressé par le greffe à cette dernière le 8 mars 2024. Si des éléments médicaux contre-indiquant sa venue à l’audience ont été réceptionnés le 7 mars 2024 et dont le tribunal n’a pu prendre connaissance que postérieurement à l’audience du 7 mars 2024, il lui appartenait de se faire représenter à l’audience.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] a sollicité un jugement au fond, soulève in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, subsidiairement, de prendre acte de l’accord du syndicat des copropriétaires pour la mainlevée de l’hypothèque légale prise en vertu du jugement du 18 mars 2016 dont les causes ont été soldées. En tout état de cause, il demande le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, une amende civile d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 2435 du code civil, seul le tribunal judiciaire est compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée d’une hypothèque légale.

Partant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire sollicitée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque légale et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

Réserve l’ensemble des autres demandes.

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 24/80347 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IJP

N° MINUTE : 

Notification :
CCC parties LRAR
CCC avocat défendeur toque 
le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT RENDU LE 25 AVRIL 2024
DEMANDERESSE

Madame [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, non représentée

DÉFENDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 4] [Localité 3]
représenté par son syndic LE CABINET JOURDAN
RCS NANTERRE 702 052 994
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu JACQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0049

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Chloé GAUDIN lors des débats et Madame Vanessa PAVLOVSKI lors de la mise à disposition 

DÉBATS : à l’audience du 21 Mars 2024 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement rendu le 18 mars 2016, le tribunal d’instance du 16e arrondissement de Paris a condamné Mme [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] la somme de 2.576,95 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 13 janvier 2016, premier appel trimestriel 2016 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la décision, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à Mme [L] le 31 mars 2016.

Le 15 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires a procédé à l’inscription d’une hypothèque légale en vertu de ce jugement sur le bien appartenant à Mme [L] au sein de la copropriété.

Par acte du 16 février 2024, Mme [L] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée d’inscription hypothécaire.

Mme [L] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. 
Il convient de relever que l’article R121-9 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure, ce qui implique qu’elle se soit présentée à une audience. Par ailleurs, cette possibilité n’est pas de droit dès lors qu’elle est demandée et lors de la première audience du 7 mars 2024, le tribunal a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 mars 2024 en précisant que la comparution de Mme [L] était obligatoire en application du dernier alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, ce qui ressort du courrier adressé par le greffe à cette dernière le 8 mars 2024. Si des éléments médicaux contre-indiquant sa venue à l’audience ont été réceptionnés le 7 mars 2024 et dont le tribunal n’a pu prendre connaissance que postérieurement à l’audience du 7 mars 2024, il lui appartenait de se faire représenter à l’audience.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 3] a sollicité un jugement au fond, soulève in limine litis l’incompétence du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, subsidiairement, de prendre acte de l’accord du syndicat des copropriétaires pour la mainlevée de l’hypothèque légale prise en vertu du jugement du 18 mars 2016 dont les causes ont été soldées. En tout état de cause, il demande le débouté des demandes adverses, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, une amende civile d’un montant de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du défendeur, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 2435 du code civil, seul le tribunal judiciaire est compétent, à l’exclusion du juge de l’exécution, pour statuer sur une demande de mainlevée d’une hypothèque légale.

Partant, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de l’inscription hypothécaire sollicitée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

Se déclare incompétent pour connaître de la demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque légale et renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

Réserve l’ensemble des autres demandes.

Fait à Paris, le 25 avril 2024

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2024-04-30T18:26:00.482Z.