Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 6, 1 février 2024, n° 23/81948
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2023, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] à verser diverses sommes à la société [Localité 6] Dauphine 2016. Sur le fondement de cette décision, la société [Localité 6] Dauphine 2016 a, le 25 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] dans les livres de la Société Générale. Cette saisie lui a été dénoncée le 27 octobre suivant. Par exploit du 9 novembre 2023, M. [E] a fait citer la société [Localité 6] Dauphine 2016 devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie. Par un message RPVA du 6 décembre 2023, le conseil du demandeur a fait savoir qu'il se désistait d'action en raison de l'accord intervenu entre les parties. A l'audience du 20 décembre 2023, la société défenderesse a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, qu'elles demandent au juge d'homologuer ; elle a abandonné toutes autres prétentions.
Motifs
MOTIFS Il convient de considérer que le demandeur demande à être jugée en son absence, en application des articles R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution. L'accord des parties ne contenant rien de contraire à l'ordre public, il convient de l'homologuer suivant les modalités prévues au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Constate le désistement d'action de M. [E] ; Donne force exécutoire à l'accord des parties suivant lequel M. [E] accepte de régler à la société [Localité 6] Dauphine 2016 les sommes suivantes : - 6.000 € avant le 31 décembre 2023 ; - 5.907,41 € avant le 31 janvier 2024 ; - 11.907,41 € avant le 30 avril 2024 ; - 13.707,41 € (soit 11.907,41 € de principal et 1.800 € de frais d'avocat) avant le 31 juillet 2024 ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, cet accord sera caduc et que la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ; Dit que M. [E] supportera les dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81948 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LQ4 N° MINUTE : CE à Me Braquet CCC à Me Ponsot CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 février 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (92) domicilié : chez MONSIEUR [K] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Olivier PONSOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE DÉFENDERESSE La société Civile [Localité 6] Dauphine 2016 RCS 820 367 761 [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-aurore BRAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K 0107 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Amel OUKINA DÉBATS : à l’audience du 20 Décembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 12 mai 2023, en référé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [E] à verser diverses sommes à la société [Localité 6] Dauphine 2016. Sur le fondement de cette décision, la société [Localité 6] Dauphine 2016 a, le 25 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [E] dans les livres de la Société Générale. Cette saisie lui a été dénoncée le 27 octobre suivant. Par exploit du 9 novembre 2023, M. [E] a fait citer la société [Localité 6] Dauphine 2016 devant le juge de l’exécution en contestation de cette saisie. Par un message RPVA du 6 décembre 2023, le conseil du demandeur a fait savoir qu'il se désistait d'action en raison de l'accord intervenu entre les parties. A l'audience du 20 décembre 2023, la société défenderesse a exposé que les parties étaient parvenues à un accord, qu'elles demandent au juge d'homologuer ; elle a abandonné toutes autres prétentions. MOTIFS Il convient de considérer que le demandeur demande à être jugée en son absence, en application des articles R. 121-9 et R. 121-10 du code des procédures civiles d'exécution. L'accord des parties ne contenant rien de contraire à l'ordre public, il convient de l'homologuer suivant les modalités prévues au dispositif. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Constate le désistement d'action de M. [E] ; Donne force exécutoire à l'accord des parties suivant lequel M. [E] accepte de régler à la société [Localité 6] Dauphine 2016 les sommes suivantes : - 6.000 € avant le 31 décembre 2023 ; - 5.907,41 € avant le 31 janvier 2024 ; - 11.907,41 € avant le 30 avril 2024 ; - 13.707,41 € (soit 11.907,41 € de principal et 1.800 € de frais d'avocat) avant le 31 juillet 2024 ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances, cet accord sera caduc et que la totalité de la dette subsistante deviendra immédiatement exigible ; Dit que M. [E] supportera les dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-9, code des procedures civiles d'execution R121-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2024-02-07T19:27:10.502Z.