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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 5 juin 2025, n° 24/06779

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 décembre 2023, M [X] [E] étant non comparant, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mars 2021 entre M [K] [J] et M [X] [E] à la date du 20 février 2023, condamné M [X] [E] à payer à M. [K] [J] à titre provisionnel la créance locative de 9 549,13 euros arrêtée à octobre 2023 inclus et ordonné l'expulsion de M [X] [E] des lieux loués.



Par acte en date du 24 janvier 2024, [K] [J] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M [X] [E].



Par requête visée par la greffe le 24 mai 2024, [X] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de six mois avant l'expulsion du logement qu'il occupe.



Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 


débouté M [X] [E] de sa demande de délai de grâce à expulsion 

condamné M [X] [E] aux dépens 

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Le 24 octobre 2024, M [X] [E] a relevé appel de cette décision.



Selon procès verbal en date du 29 octobre 2024, M. [X] [E] a été expulsé des lieux par lui occupés avec le concours de la force publique.



Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [E], appelant, demande à la cour de : 

A titre principal,


annuler le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024


Et, évoquant l'affaire,


allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution 


En conséquence,


constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et 

dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive 

condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 

ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci étant connexes 


A titre subsidiaire,


infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024 


Et, statuant à nouveau, 


allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution


En conséquence,


constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et 

dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive 

condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 









ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci étant connexes 


En toute hypothèse,


condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner M. [J] aux entiers dépens.




Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, M [X] [E] a signifié à M [K] Novellonla déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.

M [K] [J], intimé, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par décision rendue par défaut. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les 'dires' et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes.



Sur la demande d'annulation du jugement du 18 octobre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre 



Le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [X] [E], ce dernier ne démontrant pas remplir les conditions prévues par l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et ce, aux motifs qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation sociale, professionnelle, familiale, médicale, patrimoniale ou avoir entrepris la moindre démarche en vue de son relogement ou de l'apurement même partiel de sa dette locative. 



En cause d'appel, M [X] [E] fait valoir que bénéficiant d'une autorisation de non comparution à l'audience de renvoi du 26 septembre 2024, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, comme prévu par l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a par la décision critiquée omis de prendre en compte ses écritures et pièces, constituant un défautde réponse à conclusion, justifiant sa demande d'annulation du jugement déféré. 



Il résulte des dispositions de l'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, pour autant les parties comparantes peuvent à l'audience, se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit sans obligation de les reprendre intégralement oralement et le juge est dans ce cas tenu de les prendre en compte pour statuer.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R 121-9 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut conformément à l'article 446-1 du code de procédure civiledispenser une partie qui en fait la demande,de se présenter à une audience ultérieure, et qu'elle sera dans ce cas, malgré le caractère oral de la procédure applicable autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans comparaître, le juge devant dans cette hypothèse organiser les échanges entre les parties en conséquence.



L'appelant établit avoir demandé au juge de l'exécution l'autorisation d'être dispensé decomparaître à l'audience, en revanche il ne justifie pas ni même ne prétend bénéficier d'une quelconque autorisation de ce dernier pour ce faire, ce qu'il ne peut valablement démontrer au seul motif que cette dispense est prévue par le texte précité alors que ces dispositions prévoient au contraire expressément à cette fin, la nécessité d'une autorisation du juge de l'exécution.













Il en résulte que M [X] [E] n'ayant pas été dispensé par le juge de l'exécution de comparaître à l'audience de renvoi à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et faute de comparution du demandeur à cette audience, le juge de l'exécution devant lequel la procédure orale est applicable, devait statuer comme il l'a fait et ce,sans pouvoir prendre en compte les prétentions et moyens tels que formulés uniquement par écrit et les pièces visées par les écritures du demandeur aux délais pour quitter les lieux.



Il ne peut par conséquent être reproché un défaut de réponse à conclusion pour ce motif, le premier juge ayant à raison retenu que 'M [X] [E] ne produit absolument aucun élément relatif à sa situation sociale, professionnelle, familiale, médicale ou patrimoniale, ceci de telle sorte qu'il échoue à démontrer que le relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales ou que l'expulsion aurait des conséquences excessives', le moyen manquant en fait, la demande d'annulation du jugement pour ce motif sera dès lors rejetée ainsi que les différentes demandes consécutives.



Sur la demande d'infirmation du jugement déféré



Le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux au motif que le demandeur aux délais ne justifiait pas remplir les conditions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. 



L'expulsion ayant eu lieu et la cour ne pouvant accorder des délais rétroactifs, en l'absence de demande d'annulation de l'expulsion et de réintégration, la cour ne peut que rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de l'appelant. 

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. 



Sur la demande d'indemnisation de M [X] [E]



L'expulsion de M [X] [E] ayant été effectuée en exécution d'un titre d'expulsion exécutoire et alors que sa demande de délais pour quitter les lieux avait été rejetée, elle ne peut être fautive. 



Sa demande d'indemnisation de 5000 euros à ce titre sera par conséquent rejetée ainsi que sa demande de compensation consécutive. 



La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,



Déboute M [X] [E] de sa demande d'annulation du jugement critiqué ;

 

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



y ajoutant, 



Déboute M [X] [E] de sa demande d'indemnisation et de compensation ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M [X] [E] aux entiers dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 51A



Chambre civile 1-6



ARRÊT N°



PAR DÉFAUT



DU 05 JUIN 2025



N° RG 24/06779 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2KR



AFFAIRE :



[X] [E]



C/



[K] [J]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Octobre 2024 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 24/04408



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 05.06.2025

à : 



Me Constance SAUNIER, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [X] [E]

né le 14 Avril 1980 à [Localité 5]

de nationalité Française

Chez Madame [D] [E]

[Adresse 1] 

[Localité 4]



Représentant : Me Constance SAUNIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 562 - Représentant : Me Matteo BONAGLIA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Elsa MORA, avocat au barreau de PARIS



APPELANT



****************





Monsieur [K] [J]

né le 02 Mai 1968 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]



INTIMÉ DÉFAILLANT

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 06 décembre 2024



****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,



Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,









EXPOSÉ DU LITIGE



Par ordonnance réputée contradictoire en date du 12 décembre 2023, M [X] [E] étant non comparant, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 22 mars 2021 entre M [K] [J] et M [X] [E] à la date du 20 février 2023, condamné M [X] [E] à payer à M. [K] [J] à titre provisionnel la créance locative de 9 549,13 euros arrêtée à octobre 2023 inclus et ordonné l'expulsion de M [X] [E] des lieux loués.



Par acte en date du 24 janvier 2024, [K] [J] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M [X] [E].



Par requête visée par la greffe le 24 mai 2024, [X] [E] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande tendant à l'octroi d'un délai de six mois avant l'expulsion du logement qu'il occupe.



Par jugement contradictoire rendu le 18 octobre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a : 


débouté M [X] [E] de sa demande de délai de grâce à expulsion 

condamné M [X] [E] aux dépens 

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Le 24 octobre 2024, M [X] [E] a relevé appel de cette décision.



Selon procès verbal en date du 29 octobre 2024, M. [X] [E] a été expulsé des lieux par lui occupés avec le concours de la force publique.



Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 5 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [E], appelant, demande à la cour de : 

A titre principal,


annuler le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024


Et, évoquant l'affaire,


allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution 


En conséquence,


constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et 

dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive 

condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 

ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci étant connexes 


A titre subsidiaire,


infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 18 octobre 2024 


Et, statuant à nouveau, 


allouer à M [X] [E] un délai de six mois pour quitter les lieux au titre des dispositions combinées des articles L.412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution


En conséquence,


constater que l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 l'a été sur le fondement d'un titre devenu inexigible compte tenu des délais accordés et 

dire l'expulsion de M. [X] [E] intervenue le 29 octobre 2024 fautive 

condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts 









ordonner la compensation de cette créance avec la créance locative détenue par M. [J] sur M. [E], celles-ci étant connexes 


En toute hypothèse,


condamner M. [J] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 

condamner M. [J] aux entiers dépens.




Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, M [X] [E] a signifié à M [K] Novellonla déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile.

M [K] [J], intimé, n'a pas constitué avocat.

Il sera statué par décision rendue par défaut. 



La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 avril 2025.



L'audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2025 et le délibéré au 5 juin 2025. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et que les 'dires' et les 'constater' ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes.



Sur la demande d'annulation du jugement du 18 octobre 2024 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre 



Le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M. [X] [E], ce dernier ne démontrant pas remplir les conditions prévues par l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et ce, aux motifs qu'il n'avait versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation sociale, professionnelle, familiale, médicale, patrimoniale ou avoir entrepris la moindre démarche en vue de son relogement ou de l'apurement même partiel de sa dette locative. 



En cause d'appel, M [X] [E] fait valoir que bénéficiant d'une autorisation de non comparution à l'audience de renvoi du 26 septembre 2024, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré, comme prévu par l'article R 121-10 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a par la décision critiquée omis de prendre en compte ses écritures et pièces, constituant un défautde réponse à conclusion, justifiant sa demande d'annulation du jugement déféré. 



Il résulte des dispositions de l'article R121-8 du code des procédures civiles d'exécution que la procédure devant le juge de l'exécution est orale, pour autant les parties comparantes peuvent à l'audience, se référer aux prétentions et moyens formulés par écrit sans obligation de les reprendre intégralement oralement et le juge est dans ce cas tenu de les prendre en compte pour statuer.

Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R 121-9 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut conformément à l'article 446-1 du code de procédure civiledispenser une partie qui en fait la demande,de se présenter à une audience ultérieure, et qu'elle sera dans ce cas, malgré le caractère oral de la procédure applicable autorisée à formuler ses prétentions et moyens par écrit sans comparaître, le juge devant dans cette hypothèse organiser les échanges entre les parties en conséquence.



L'appelant établit avoir demandé au juge de l'exécution l'autorisation d'être dispensé decomparaître à l'audience, en revanche il ne justifie pas ni même ne prétend bénéficier d'une quelconque autorisation de ce dernier pour ce faire, ce qu'il ne peut valablement démontrer au seul motif que cette dispense est prévue par le texte précité alors que ces dispositions prévoient au contraire expressément à cette fin, la nécessité d'une autorisation du juge de l'exécution.













Il en résulte que M [X] [E] n'ayant pas été dispensé par le juge de l'exécution de comparaître à l'audience de renvoi à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré et faute de comparution du demandeur à cette audience, le juge de l'exécution devant lequel la procédure orale est applicable, devait statuer comme il l'a fait et ce,sans pouvoir prendre en compte les prétentions et moyens tels que formulés uniquement par écrit et les pièces visées par les écritures du demandeur aux délais pour quitter les lieux.



Il ne peut par conséquent être reproché un défaut de réponse à conclusion pour ce motif, le premier juge ayant à raison retenu que 'M [X] [E] ne produit absolument aucun élément relatif à sa situation sociale, professionnelle, familiale, médicale ou patrimoniale, ceci de telle sorte qu'il échoue à démontrer que le relogement ne pouvait avoir lieu dans des conditions normales ou que l'expulsion aurait des conséquences excessives', le moyen manquant en fait, la demande d'annulation du jugement pour ce motif sera dès lors rejetée ainsi que les différentes demandes consécutives.



Sur la demande d'infirmation du jugement déféré



Le premier juge a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux au motif que le demandeur aux délais ne justifiait pas remplir les conditions de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. 



L'expulsion ayant eu lieu et la cour ne pouvant accorder des délais rétroactifs, en l'absence de demande d'annulation de l'expulsion et de réintégration, la cour ne peut que rejeter la demande de délais pour quitter les lieux de l'appelant. 

Le jugement déféré sera confirmé en ce sens. 



Sur la demande d'indemnisation de M [X] [E]



L'expulsion de M [X] [E] ayant été effectuée en exécution d'un titre d'expulsion exécutoire et alors que sa demande de délais pour quitter les lieux avait été rejetée, elle ne peut être fautive. 



Sa demande d'indemnisation de 5000 euros à ce titre sera par conséquent rejetée ainsi que sa demande de compensation consécutive. 



La décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions et il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelant au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

 

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe,



Déboute M [X] [E] de sa demande d'annulation du jugement critiqué ;

 

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;



y ajoutant, 



Déboute M [X] [E] de sa demande d'indemnisation et de compensation ;



Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 



Condamne M [X] [E] aux entiers dépens. 



Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T22:00:00.000Z.