Tribunal judiciaire de Tours, Juge de l'exécution, 3 juin 2025, n° 24/00057
Chronologie de l'affaire
- 3 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes (cette décision)
- 19 février 2026 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juin 2025. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Le 3 août 2023, la trésorerie des Yvelines Amendes, a notifié à Monsieur [Y] [M] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 885€ dû en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 et ce , sur les pensions Apicil, Agirc et ARRCO. Par acte en date du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines, Trésorerie Yvelines Amendes (DDFIP Yvelines Amendes ). Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] a demandé au juge de l’exécution de: vu les articles R121-2 , R121-1, R121-6, R121-7, R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, A titre principal, -rejeter toutes les conclusions de la DDFIP Yvelines Amendes dont celles en particulier administratives ou fiscales suite à la décision de Monsieur le Procureur de la République de citer Monsieur [Y] [M] pour une ouvelle audience et un nouveau procès devant la 5ième chambre du tribunal judiciaire celles-ci sont hors sujet (sic), -donner mainlevée de la SATD faite auprès de l’ARRCO pour la somme de 885€ et ordonner la restitution des sommes versées soit 592,14€ au 20 février 2024, En tout état de cause, -condamner la DDFIP Yvelines Amendes à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l’exécution de Tours a, considérant que le titre exécutoire à savoir le jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 fondant la saisie à tiers détenteur ne peut plus être remis en cause, déclaré la demande irrecevable et au surplus non fondée. Par acte en date du 24 mai 2024, Monsieur [Y] [M] a formé un recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 avril 2024 et demande: vu les articles R121-2 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution vu les articles 510 du code de procédure civile et les articles 1244-1 et 1244-3 du code civil , -modifier les attendus dans le délibéré du 16/04/2024, pour cause de nouvelle pièce très importante prouvant le fraude de la DDFIP (qui était parfaitement au cours de l’opposition), afin de constater que le titre exécutoire de la DDFIP est annulé depuis le 8 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles et donc que la saisie à tiers détenteur doit être annulée en raison de la nouvelle pièce du Tribunal judiciaire de Versailles reçue le 17 avril 2024 par Monsieur [Y] [M] et que les arguties administratives de la DDFIP n’ont en droit aucune valeur puisque faites sans titre exécutoire, en conséquence, -dire que la saisie à tiers détenteur soit annulée car ne pouvant plus être exécutée depuis le 8 septembre 2023 et ordonner la restitution de la somme saisie par la DDFIP auprès de l’ARRCO soit la somme de 885€ , -condamner la DDFIP à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour sa résistance abusive et production d’une pièce frauduleuse à l’audience. Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] demande au juge de l’exécution de: vu l’article 1240 du code civil, Constater que la demande de révision du jugement du 16 avril 2024, de mainlevée de la saisie à tiers détenteur et restitution des sommes indûment versées est désormais sans objet, Constater que la DDFP des Yvelines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur et à la restitution des fonds à réception du titre d’annulation du jugement du 17 mars 2022, Dire la DDFP des Yvelines responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [M], Condamner la DDFP des Yvelines à lui verser la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Rejeter les demandes reconventionnelles de la Trésorerie Yvelines des Amendes agissant poursuites et diligences de la DDFP des Yvelines, Condamner la DDFP des Yvelines aux entiers dépens et à verser à Maître Manon Flammant une indemnité de 1500€ conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la DDFP des Yvelines demande au juge de l’exécution de: Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 121-19 et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des articles 480 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, Recevoir la TRESORERIE YVELINES AMENDES agissant poursuites et diligences de la DIRECTION DEPARTEMENTALE des FINANCES PUBLIQUES des YVELINES en ses demandes, les dire bien fondées. A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M]. A titre infiniment subsidiaire, Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Condamner Monsieur [M] à payer à la TRESORERIE YVELINES AMENDES agissant poursuites et diligences de la DIRECTION DEPARTEMENTALE des FINANCES PUBLIQUES des YVELINES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS Il convient de noter que dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [M] déclare renoncer à son recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 16 avril 2024. Il forme désormais une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la DDFP des Yvelines et ce au motif qu’elle a tardé à ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur ce qui lui a occassioné un préjudice moral. La DDFP des Yvelines soutient que cette demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire et en l’espèce du juge de l’exécution et ce par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui dispose que “ les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif.” Or, en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [M] n’est pas fondée sur la gestion d’un service public administratif mais sur l’abstention fautive constituée, selon lui par la tardiveté à donner mainlevée de la saisie à tiers détenteur et à lui rembourser la somme de 885€. Cette demande est en fait fondée sur les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que le juge de l’exécution est bien compétent pour en connaître. En l’espèce, il ressort d’un mail en date du 6 juin 2024 de la DDFP des Yvelines, qu’elle n’a reçu du tribunal judiciaire que le 7 mai 2024, le titre d’annulation du jugement du 17 mars 2022. Elle a donc demandé à Monsieur [Y] [M] de lui transmettre un RIB pour procéder au remboursement de la somme de 885€. Monsieur [Y] [M] s’est immédiatement exécuté le 7 juin 2024 et la somme lui a été remboursée début juillet 2024. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la DDFP des Yvelines a tardé à rembourser la somme de 885€ à Monsieur [Y] [M], les fonds lui ayant été restitués moins d’un mois après la communication de ses coordonnées bancaires. Monsieur [Y] [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée. Sur les demandes annexes Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dès lors que Monsieur [Y] [M] qui succombe est condamné aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, Constate que Monsieur [Y] [M] a renoncé au recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 avril 2024, Se déclare compétent, en application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant de la tardiveté à procéder au remboursement de la somme de 885€ résultant d’une saisie à tiers détenteur, Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens. Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 03 Juin 2025 N° RG 24/00057 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JH2R N° MINUTE : DEMANDEUR : Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS DEFENDERESSE : LA TRESORERIE YVELINES AMENDES- DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES YVELINES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, substitué à l’audience par Me JEDDI, avocats au barreau de TOURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution, GREFFIER : Madame C. LEBRUN, DEBATS : A l’audience publique du 29 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 03 Juin 2025. JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE contradictoire SUSCEPTIBLE D’APPEL Le 3 août 2023, la trésorerie des Yvelines Amendes, a notifié à Monsieur [Y] [M] un avis de saisie administrative à tiers détenteur pour un montant de 885€ dû en vertu d’un jugement du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 et ce , sur les pensions Apicil, Agirc et ARRCO. Par acte en date du 20 décembre 2023, Monsieur [Y] [M] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 5] la Direction Départementale des Finances Publiques des Yvelines, Trésorerie Yvelines Amendes (DDFIP Yvelines Amendes ). Au terme de ses dernières écritures soutenues à l’audience du 20 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] a demandé au juge de l’exécution de: vu les articles R121-2 , R121-1, R121-6, R121-7, R121-8, R121-9 et R121-10 du code des procédures civiles d’exécution, A titre principal, -rejeter toutes les conclusions de la DDFIP Yvelines Amendes dont celles en particulier administratives ou fiscales suite à la décision de Monsieur le Procureur de la République de citer Monsieur [Y] [M] pour une ouvelle audience et un nouveau procès devant la 5ième chambre du tribunal judiciaire celles-ci sont hors sujet (sic), -donner mainlevée de la SATD faite auprès de l’ARRCO pour la somme de 885€ et ordonner la restitution des sommes versées soit 592,14€ au 20 février 2024, En tout état de cause, -condamner la DDFIP Yvelines Amendes à lui verser la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts outre 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par jugement en date du 16 avril 2024, le juge de l’exécution de Tours a, considérant que le titre exécutoire à savoir le jugement définitif du tribunal correctionnel de Versailles du 17 mars 2022 fondant la saisie à tiers détenteur ne peut plus être remis en cause, déclaré la demande irrecevable et au surplus non fondée. Par acte en date du 24 mai 2024, Monsieur [Y] [M] a formé un recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 avril 2024 et demande: vu les articles R121-2 et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution vu les articles 510 du code de procédure civile et les articles 1244-1 et 1244-3 du code civil , -modifier les attendus dans le délibéré du 16/04/2024, pour cause de nouvelle pièce très importante prouvant le fraude de la DDFIP (qui était parfaitement au cours de l’opposition), afin de constater que le titre exécutoire de la DDFIP est annulé depuis le 8 septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Versailles et donc que la saisie à tiers détenteur doit être annulée en raison de la nouvelle pièce du Tribunal judiciaire de Versailles reçue le 17 avril 2024 par Monsieur [Y] [M] et que les arguties administratives de la DDFIP n’ont en droit aucune valeur puisque faites sans titre exécutoire, en conséquence, -dire que la saisie à tiers détenteur soit annulée car ne pouvant plus être exécutée depuis le 8 septembre 2023 et ordonner la restitution de la somme saisie par la DDFIP auprès de l’ARRCO soit la somme de 885€ , -condamner la DDFIP à lui verser la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour sa résistance abusive et production d’une pièce frauduleuse à l’audience. Au terme de ses dernières conclusions soutenues à l’audience du 29 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [M] demande au juge de l’exécution de: vu l’article 1240 du code civil, Constater que la demande de révision du jugement du 16 avril 2024, de mainlevée de la saisie à tiers détenteur et restitution des sommes indûment versées est désormais sans objet, Constater que la DDFP des Yvelines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne procédant pas à la mainlevée de la saisie à tiers détenteur et à la restitution des fonds à réception du titre d’annulation du jugement du 17 mars 2022, Dire la DDFP des Yvelines responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [M], Condamner la DDFP des Yvelines à lui verser la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Rejeter les demandes reconventionnelles de la Trésorerie Yvelines des Amendes agissant poursuites et diligences de la DDFP des Yvelines, Condamner la DDFP des Yvelines aux entiers dépens et à verser à Maître Manon Flammant une indemnité de 1500€ conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 28 avril 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la DDFP des Yvelines demande au juge de l’exécution de: Vu les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles R. 121-19 et R. 121-20 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu les dispositions des articles 480 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 593 et suivants du Code de procédure civile, Recevoir la TRESORERIE YVELINES AMENDES agissant poursuites et diligences de la DIRECTION DEPARTEMENTALE des FINANCES PUBLIQUES des YVELINES en ses demandes, les dire bien fondées. A titre principal, Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [M]. A titre infiniment subsidiaire, Débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause, Condamner Monsieur [M] à payer à la TRESORERIE YVELINES AMENDES agissant poursuites et diligences de la DIRECTION DEPARTEMENTALE des FINANCES PUBLIQUES des YVELINES la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. MOTIFS Il convient de noter que dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [M] déclare renoncer à son recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution en date du 16 avril 2024. Il forme désormais une demande de dommages et intérêts à l’encontre de la DDFP des Yvelines et ce au motif qu’elle a tardé à ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur ce qui lui a occassioné un préjudice moral. La DDFP des Yvelines soutient que cette demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la juridiction judiciaire et en l’espèce du juge de l’exécution et ce par application de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III qui dispose que “ les tribunaux judiciaires ne sont pas compétents pour réparer les conséquences dommageables d’une faute engageant la responsabilité d’une personne morale de droit public à l’occasion de la gestion d’un service public administratif.” Or, en l’espèce, la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [M] n’est pas fondée sur la gestion d’un service public administratif mais sur l’abstention fautive constituée, selon lui par la tardiveté à donner mainlevée de la saisie à tiers détenteur et à lui rembourser la somme de 885€. Cette demande est en fait fondée sur les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution de sorte que le juge de l’exécution est bien compétent pour en connaître. En l’espèce, il ressort d’un mail en date du 6 juin 2024 de la DDFP des Yvelines, qu’elle n’a reçu du tribunal judiciaire que le 7 mai 2024, le titre d’annulation du jugement du 17 mars 2022. Elle a donc demandé à Monsieur [Y] [M] de lui transmettre un RIB pour procéder au remboursement de la somme de 885€. Monsieur [Y] [M] s’est immédiatement exécuté le 7 juin 2024 et la somme lui a été remboursée début juillet 2024. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la DDFP des Yvelines a tardé à rembourser la somme de 885€ à Monsieur [Y] [M], les fonds lui ayant été restitués moins d’un mois après la communication de ses coordonnées bancaires. Monsieur [Y] [M] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée. Sur les demandes annexes Il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dès lors que Monsieur [Y] [M] qui succombe est condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort, Constate que Monsieur [Y] [M] a renoncé au recours en révision à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du 16 avril 2024, Se déclare compétent, en application de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution pour statuer sur la demande de dommages et intérêts résultant de la tardiveté à procéder au remboursement de la somme de 885€ résultant d’une saisie à tiers détenteur, Déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts, Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, Condamne Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens. Le Greffier C. LEBRUN Le Juge de L’Exécution F. MARTY-THIBAULT
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Mise à jour de la source le 2025-06-03T21:40:01.445Z.