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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C7-JEX COMMUN, 1 juin 2026, n° 25/01374

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'elle a changé de prestataire comptable au 31 décembre 2024 ;
- qu'à cette occasion, les déclarations sociales nominatives « à zéro » ou « sans individu » n'ont pas été transmises à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales [ci-après l'URSSAF] RHÔNE-ALPES pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 ;
- que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a émis une contrainte en recouvrement des cotisations et contributions sociales forfaitaires, qu'elle aurait fait signifier le 25 juin 2025 ;
- que sur le fondement de cette contrainte, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a fait pratiquer, par acte de Maître [M] [S], Commissaire de justice à [Localité 2], une saisie-attribution le 11 juillet 2025 sur les comptes et avoirs ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE à son détriment ;
- que la saisie-attribution lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 ;
- que la contrainte, le procès-verbal de saisie-attribution et l'acte de dénonciation de cette saisie mentionnent une adresse qui n'est plus son siège social, que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a eu connaissance du changement de siège social, et que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle l'a empêchée de contester la contrainte dans les délais légaux ;
- qu'en tout état de cause, elle est de bonne foi, qu'aucune cotisation n'était effectivement due pour la période considérée, et que la taxation d'office qui a été appliquée n'apparait pas fondée ;
la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, fait assigner l'URSSAF RHÔNE-ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- juger nuls l'acte de signification de contrainte du 25 juin 2025, le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2025 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 juillet 2025 ;
- à titre subsidiaire sur ce point, juger mal fondés, inopposables et privés d'effets l'acte de signification de contrainte du 25 juin 2025, le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2025 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 juillet 2025 ;
- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens comprenant l'ensemble de ceux exposés dans le cadre des significations irrégulièrement invoquées par l'URSSAF RHÔNE-ALPES ;
- ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 octobre 2025, et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 7 avril 2026.


A l'audience du 7 avril 2026, la SAS LE CHALET DU LAC ne comparait pas et n'est pas représentée par son Conseil constitué.

Par message électronique notifié par le biais du Réseau Privé Virtuel Avocats [ci-après RPVA] le 2 avril 2026, elle a indiqué qu'elle se désiste de l'instance en cours, aux motifs que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et que la SAS [Adresse 1] a pu se voir réattribuer les fonds saisis.


A l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son Conseil, demande au juge de l'exécution de :


- lui donner acte de son accord au désistement d'instance formulé par la SAS LE CHALET DU LAC.

Elle explique qu'à sa connaissance, il n'existe aucun accord entre les parties quant à la prise en charge des dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de la SAS [Adresse 1] et sur le désistement d'instance :

Aux termes de l'article R.121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale.

Aux termes de l'article R.121-9 dudit Code, le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Aux termes de l'article R.121-10 dudit Code, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En outre, l'article 395 dudit Code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Enfin, aux termes de l'article 397 dudit Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, bien qu'elle ait constitué avocat, la SAS LE CHALET DU LAC, qui a la qualité de demanderesse dans le cadre de la présente instance, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 avril 2026.


Il apparaît important de rappeler que la procédure devant le juge de l'exécution est par principe une procédure orale, et que les demandes doivent être formulées oralement à l'audience.

Par exception, il est possible pour une partie de ne pas se présenter à l'audience, si le juge de l'exécution la dispense de comparaitre à une audience ultérieure en vertu de l'article R.121-9 du Code des procédures civiles d'exécution, ou si cette partie expose ses moyens par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article R.121-10 dudit Code.

Pour autant, force est de constater, à la lecture des notes d'audience des 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 5 janvier 2026, 2 février 2026 et 2 mars 2026, aux cours desquelles l'affaire a été appelée et a fait l'objet d'un renvoi, et de la note d'audience du 7 avril 2026, que la SAS [Adresse 1] n'a pas été dispensée de comparaitre par le juge de l'exécution.

De plus, le simple envoi d'un message par le biais du RPVA ne saurait être assimilé au courrier avec accusé de réception mentionné à l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution.

Enfin sur ce point, la SAS LE CHALET DU LAC n'a invoqué aucun motif légitime permettant d'expliquer son absence de comparution à l'audience du 7 avril 2026.

Dès lors, en l'absence de toute manifestation de volonté quant à la poursuite de l'instance, il convient de considérer que la SAS [Adresse 1] a, par son inertie, entendu ne pas poursuivre la présente instance.

Ainsi, le comportement de la demanderesse s'entend comme étant constitutif d'un désistement implicite.

En outre, il doit être relevé que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a explicitement accepté le désistement d'instance évoqué par la SAS LE CHALET DU LAC dans son message électronique.

Par conséquent, le désistement d'instance de la SAS [Adresse 1] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.

B) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SAS LE CHALET DU LAC s'est désistée, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les parties portant sur la charge des dépens.

Par conséquent, la SAS [Adresse 1] sera condamnée à supporter la charge des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS LE CHALET DU LAC ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;



ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026.


Le greffier, Le juge de l’exécution,
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01374 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E2SE


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGE DE L’EXÉCUTION
-=-=-=-=-

J U G E M E N T 
RENDU LE 01 JUIN 2026


JUGE DE L’EXÉCUTION :

Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats de madame Margaux PALLOT, greffière placée, et lors du prononcé du jugement de madame Ariane LIOGER, cadre greffier.


PARTIES :

DEMANDERESSE :

La société [Adresse 1], société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 899 244 321, agissant poursuites et diligences de sa présidence en exercice, domiciliée es qualités audit siège
non comparante, représentée par Maître Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocats au barreau de CHAMBERY


DEFENDERESSE :

L’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de l’URSSAF DE LA SAVOIE selon arrêté ministériel du 15 juillet 2013, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l’article L.122-1 du code de la sécurité sociale
non comparante, représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY


DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 01 Juin 2026.



EXPOSÉ DU LITIGE :

Expliquant :
- qu'elle a changé de prestataire comptable au 31 décembre 2024 ;
- qu'à cette occasion, les déclarations sociales nominatives « à zéro » ou « sans individu » n'ont pas été transmises à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociales et d'Allocations Familiales [ci-après l'URSSAF] RHÔNE-ALPES pour les mois de décembre 2024 et janvier 2025 ;
- que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a émis une contrainte en recouvrement des cotisations et contributions sociales forfaitaires, qu'elle aurait fait signifier le 25 juin 2025 ;
- que sur le fondement de cette contrainte, l'URSSAF RHÔNE-ALPES a fait pratiquer, par acte de Maître [M] [S], Commissaire de justice à [Localité 2], une saisie-attribution le 11 juillet 2025 sur les comptes et avoirs ouverts auprès du CRÉDIT AGRICOLE à son détriment ;
- que la saisie-attribution lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025 ;
- que la contrainte, le procès-verbal de saisie-attribution et l'acte de dénonciation de cette saisie mentionnent une adresse qui n'est plus son siège social, que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a eu connaissance du changement de siège social, et que cette irrégularité lui cause un grief en ce qu'elle l'a empêchée de contester la contrainte dans les délais légaux ;
- qu'en tout état de cause, elle est de bonne foi, qu'aucune cotisation n'était effectivement due pour la période considérée, et que la taxation d'office qui a été appliquée n'apparait pas fondée ;
la société par actions simplifiée [ci-après la SAS] [Adresse 1] a, par acte de commissaire de justice du 18 août 2025, fait assigner l'URSSAF RHÔNE-ALPES devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
- juger nuls l'acte de signification de contrainte du 25 juin 2025, le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2025 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 juillet 2025 ;
- à titre subsidiaire sur ce point, juger mal fondés, inopposables et privés d'effets l'acte de signification de contrainte du 25 juin 2025, le procès-verbal de saisie-attribution du 11 juillet 2025 et l'acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 18 juillet 2025 ;
- condamner l'URSSAF RHÔNE-ALPES à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- la condamner aux dépens comprenant l'ensemble de ceux exposés dans le cadre des significations irrégulièrement invoquées par l'URSSAF RHÔNE-ALPES ;
- ordonner la notification, par les services du secrétariat-greffe, de la décision à intervenir, laquelle sera susceptible d'appel dans les quinze jours de cette notification.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 6 octobre 2025, et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 7 avril 2026.


A l'audience du 7 avril 2026, la SAS LE CHALET DU LAC ne comparait pas et n'est pas représentée par son Conseil constitué.

Par message électronique notifié par le biais du Réseau Privé Virtuel Avocats [ci-après RPVA] le 2 avril 2026, elle a indiqué qu'elle se désiste de l'instance en cours, aux motifs que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, et que la SAS [Adresse 1] a pu se voir réattribuer les fonds saisis.


A l'audience, l'URSSAF RHÔNE-ALPES, représentée par son Conseil, demande au juge de l'exécution de :


- lui donner acte de son accord au désistement d'instance formulé par la SAS LE CHALET DU LAC.

Elle explique qu'à sa connaissance, il n'existe aucun accord entre les parties quant à la prise en charge des dépens.


L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

A) Sur la défaillance de la SAS [Adresse 1] et sur le désistement d'instance :

Aux termes de l'article R.121-8 du Code des procédures civiles d'exécution, la procédure est orale.

Aux termes de l'article R.121-9 dudit Code, le juge peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, le juge organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du juge dans les délais qu'il impartit. A l'issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Aux termes de l'article R.121-10 dudit Code, en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l'exécution, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du Code de procédure civile.

Par ailleurs, l’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En outre, l'article 395 dudit Code dispose que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».

Enfin, aux termes de l'article 397 dudit Code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.

En l'espèce, bien qu'elle ait constitué avocat, la SAS LE CHALET DU LAC, qui a la qualité de demanderesse dans le cadre de la présente instance, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience du 7 avril 2026.


Il apparaît important de rappeler que la procédure devant le juge de l'exécution est par principe une procédure orale, et que les demandes doivent être formulées oralement à l'audience.

Par exception, il est possible pour une partie de ne pas se présenter à l'audience, si le juge de l'exécution la dispense de comparaitre à une audience ultérieure en vertu de l'article R.121-9 du Code des procédures civiles d'exécution, ou si cette partie expose ses moyens par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément à l'article R.121-10 dudit Code.

Pour autant, force est de constater, à la lecture des notes d'audience des 6 octobre 2025, 3 novembre 2025, 5 janvier 2026, 2 février 2026 et 2 mars 2026, aux cours desquelles l'affaire a été appelée et a fait l'objet d'un renvoi, et de la note d'audience du 7 avril 2026, que la SAS [Adresse 1] n'a pas été dispensée de comparaitre par le juge de l'exécution.

De plus, le simple envoi d'un message par le biais du RPVA ne saurait être assimilé au courrier avec accusé de réception mentionné à l'article R.121-10 du Code des procédures civiles d'exécution.

Enfin sur ce point, la SAS LE CHALET DU LAC n'a invoqué aucun motif légitime permettant d'expliquer son absence de comparution à l'audience du 7 avril 2026.

Dès lors, en l'absence de toute manifestation de volonté quant à la poursuite de l'instance, il convient de considérer que la SAS [Adresse 1] a, par son inertie, entendu ne pas poursuivre la présente instance.

Ainsi, le comportement de la demanderesse s'entend comme étant constitutif d'un désistement implicite.

En outre, il doit être relevé que l'URSSAF RHÔNE-ALPES a explicitement accepté le désistement d'instance évoqué par la SAS LE CHALET DU LAC dans son message électronique.

Par conséquent, le désistement d'instance de la SAS [Adresse 1] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.

B) Sur les dépens :

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, la SAS LE CHALET DU LAC s'est désistée, et aucune pièce du dossier ne permet d'établir l'existence d'un accord entre les parties portant sur la charge des dépens.

Par conséquent, la SAS [Adresse 1] sera condamnée à supporter la charge des dépens.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement d'instance de la SAS LE CHALET DU LAC ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance ;



ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;

CONDAMNE la SAS [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;


Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 01 Juin 2026.


Le greffier, Le juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-06-02T21:10:12.377Z.