Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 4 avril 2024, n° 23/03554
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Parties (entreprises)
MGH AVOCATS ASSOCIES
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 juillet 2022, M. [P] [E] et Mme [W] [D] épouse [E] ont acheté à la SAS MB Auto un véhicule d'occasion de type Citroën berlingot immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 5 990 euros. Se plaignant d'une panne survenue moins de 6 mois après cette acquisition, et par acte du 11 avril 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS MB Auto aux fins d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner cette dernière à leur payer une provision. Suivant ordonnance de référé contradictoire du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande d'expertise ; - rejeté la demande de provisions ; - condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens ; - condamné M. et Mme [E] à payer à la SAS MB Auto la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration électronique du 27 octobre 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions communiquées le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 217-3 et suivants du code de la consommation et 145, 834 et suivants du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - dire que M. et Mme [E] justifient d'un intérêt à voir ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise, au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; - désigner tel expert automobile qu'il lui plaira, avec missions habituelles en la matière, dont notamment celles de : - examiner le véhicule Citroen berlingot immatriculé « [Immatriculation 7] » actuellement sis [Adresse 8] ; - décrire l'état du véhicule, vérifier l'existence des dommages affectant le véhicule, les décrire et en indiquer la nature ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages et sur leur évaluation, notamment la valeur du véhicule au 05 juillet 2020 ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En conséquence, - convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l'issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ; - aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ; - fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - condamner la société MB Auto [Localité 10] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; - condamner la société MB Auto [Localité 10] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement constituée le 13 novembre 2023, la Sas MB Automobiles n'a pas conclu.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il revient au demandeur à l'expertise d'établir son intérêt à une mesure d'expertise in futurum. Il doit pour ce faire démontrer l'existence d'un litige plausible, dans le cadre duquel il serait susceptible de former une demande qui ne serait pas manifestement irrecevable. Les époux [E] établissent avoir acquis le véhicule litigieux de la Sas MB automobiles le 29 juillet 2022. Les allégations selon lesquelles le véhicule a été affecté d'une panne moteur au mois de janvier 2023 sont corroborées par le courrier électronique adressé le 23 janvier 2023 par le gérant de l'intimé qui indique avoir établi le diagnostic et proposé 'de prendre en charge les réparations nécessaires afin que le véhicule puisse circuler normalement'. Au vu ces pièces, la possibilité d'une action engagée sur le fondement de l'obligation de conformité ou du vice caché est établie. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que la demande d'expertise a été rejetée et d'y faire droit selon les dispositions précisées au dispositif. Le contrôle de la mesure d'expertise sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance ce, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile. L'ordonnance sera en revanche confirmée, en application des articles 835 et 472 du code de procédure civile, en ce que le juge des référés a rejeté la demande de provision. En l'absence de tout élément technique permettant de confirmer la responsabilité de la défenderesse, l'appelant n'établit pas que la demande provisionnelle serait bien fondée et non sérieusement contestable. Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. La charge des dépens et de la consignation sont mises à la charge des demandeurs à l'expertise. Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a : - rejeté la demande d'expertise ; - condamné M. et Mme [E] à payer à la SAS MB Auto la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour les surplus ; Statuant à nouveau : Ordonne une expertise, confiée à [O] [J], [Adresse 6] [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils après avoir sollicité de chacune des parties les documents qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission ; - définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l'issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ; - aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ; - répondre aux dires des parties en s'expliquant techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis ; - fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - examiner le véhicule litigieux Citroen berlingot immatriculé « [Immatriculation 7]» actuellement sis [Adresse 8] ; - au vu des anomalies et griefs allégués dans les conclusions signifiées ; - décrire chaque désordre constaté, en rechercher, de manière la plus précise possible l'origine, les causes, la nature, la gravité ; - décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; - dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - dire si cette cause provient, notamment, d'un défaut intrinsèque au véhicule, du non respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d'entretien et/ou aux conditions d'utilisation de celui-ci, d'une faute commise lors des entretiens ou interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une modification ou transformation de sa structure ou de sa destination, d'un acte de malveillance, d'une cause extérieure ou de toute autre cause ; - dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, si les anomalies et dysfonctionnements diminuent notablement sa valeur ; - fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d'imputer les responsabilités ; - le cas échéant donner son avis sur la mise en cause d'autres parties, sur la saisine du juge d'une extension de mission qui entraînerait des investigations supplémentaires onéreuses ; - dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - si le véhicule est techniquement réparable, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût sur devis ou évaluations, estimer la durée prévisible des réfections ; - décrire et estimer les préjudices y compris les préjudices accessoires éventuels tels que privation ou limitation de jouissance, frais d'immobilisation du véhicule ou autres frais (assurances, carte grise..) ; Désigne le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux pour en assurer le suivi ; Fixe à 2500 euros le montant de la provision que M. [P] [E] et Mme [W] [E] devront verser avant le 20 juin 2024 à la régie du tribunal judiciaire d'Evreux sous peine de caducité de la mesure d'expertise ; Condamne les époux [E] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 23/03554 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPVQ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 04 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : 23/00218 Jugement du president du tribunal judiciaire d'Evreux du 11 Octobre 2023 APPELANTS : Monsieur [P] [E] né le 4 septembre 1946 à [Localité 9] (76) [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE Madame [W] [D] épouse [E] née le 8 février 1952 à [Localité 11] (67) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean-Christophe GARIDOU de la SCP MGH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : S.A.S. MB AUTO Immatriculée au RCS d'Evreux sous le n°790 682 025 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 février 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur MELLET, Conseiller, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Monsieur MELLET, Conseiller DEBATS : Madame DUPONT greffière A l'audience publique du 22 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2024 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 04 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 juillet 2022, M. [P] [E] et Mme [W] [D] épouse [E] ont acheté à la SAS MB Auto un véhicule d'occasion de type Citroën berlingot immatriculé [Immatriculation 7] au prix de 5 990 euros. Se plaignant d'une panne survenue moins de 6 mois après cette acquisition, et par acte du 11 avril 2023, M. et Mme [E] ont fait assigner la SAS MB Auto aux fins d'ordonner une expertise judiciaire et de condamner cette dernière à leur payer une provision. Suivant ordonnance de référé contradictoire du 11 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire d'Evreux a : - rejeté la demande d'expertise ; - rejeté la demande de provisions ; - condamné M. et Mme [E] aux entiers dépens ; - condamné M. et Mme [E] à payer à la SAS MB Auto la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la présente décision était exécutoire de plein droit par provision. Suivant déclaration électronique du 27 octobre 2023, M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs conclusions communiquées le 8 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, M. et Mme [E] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 217-3 et suivants du code de la consommation et 145, 834 et suivants du code de procédure civile d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de : - dire que M. et Mme [E] justifient d'un intérêt à voir ordonner une mesure d'instruction prenant la forme d'une expertise, au sens de l'article 145 du code de procédure civile ; - désigner tel expert automobile qu'il lui plaira, avec missions habituelles en la matière, dont notamment celles de : - examiner le véhicule Citroen berlingot immatriculé « [Immatriculation 7] » actuellement sis [Adresse 8] ; - décrire l'état du véhicule, vérifier l'existence des dommages affectant le véhicule, les décrire et en indiquer la nature ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; - indiquer l'importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ; - donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces dommages et sur leur évaluation, notamment la valeur du véhicule au 05 juillet 2020 ; - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ; En conséquence, - convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats, recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations d'expertise ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; - définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l'issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ; - aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ; - fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - condamner la société MB Auto [Localité 10] à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ; - condamner la société MB Auto [Localité 10] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Bien que régulièrement constituée le 13 novembre 2023, la Sas MB Automobiles n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 145 du code de procédure civile, il revient au demandeur à l'expertise d'établir son intérêt à une mesure d'expertise in futurum. Il doit pour ce faire démontrer l'existence d'un litige plausible, dans le cadre duquel il serait susceptible de former une demande qui ne serait pas manifestement irrecevable. Les époux [E] établissent avoir acquis le véhicule litigieux de la Sas MB automobiles le 29 juillet 2022. Les allégations selon lesquelles le véhicule a été affecté d'une panne moteur au mois de janvier 2023 sont corroborées par le courrier électronique adressé le 23 janvier 2023 par le gérant de l'intimé qui indique avoir établi le diagnostic et proposé 'de prendre en charge les réparations nécessaires afin que le véhicule puisse circuler normalement'. Au vu ces pièces, la possibilité d'une action engagée sur le fondement de l'obligation de conformité ou du vice caché est établie. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que la demande d'expertise a été rejetée et d'y faire droit selon les dispositions précisées au dispositif. Le contrôle de la mesure d'expertise sera confiée au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction de la juridiction dont émane l'ordonnance ce, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile. L'ordonnance sera en revanche confirmée, en application des articles 835 et 472 du code de procédure civile, en ce que le juge des référés a rejeté la demande de provision. En l'absence de tout élément technique permettant de confirmer la responsabilité de la défenderesse, l'appelant n'établit pas que la demande provisionnelle serait bien fondée et non sérieusement contestable. Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux frais irrépétibles seront infirmées. La charge des dépens et de la consignation sont mises à la charge des demandeurs à l'expertise. Il ne paraît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade du litige. PAR CES MOTIFS La cour : Infirme l'ordonnance en ce que le juge des référés a : - rejeté la demande d'expertise ; - condamné M. et Mme [E] à payer à la SAS MB Auto la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La confirme pour les surplus ; Statuant à nouveau : Ordonne une expertise, confiée à [O] [J], [Adresse 6] [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils après avoir sollicité de chacune des parties les documents qu'il estimera nécessaires à l'exécution de sa mission ; - définir le calendrier prévisionnel de la suite de ses opérations à l'issue de la première réunion, ou dès que cela lui sera possible ; - informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser un document de synthèse ; - aux termes de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse et y arrêter le calendrier de la phase ultime de ses opérations ; - répondre aux dires des parties en s'expliquant techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis ; - fixer, sauf circonstances particulières et exceptionnelles, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; - examiner le véhicule litigieux Citroen berlingot immatriculé « [Immatriculation 7]» actuellement sis [Adresse 8] ; - au vu des anomalies et griefs allégués dans les conclusions signifiées ; - décrire chaque désordre constaté, en rechercher, de manière la plus précise possible l'origine, les causes, la nature, la gravité ; - décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ; - déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; - dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; - dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ; - dire si cette cause provient, notamment, d'un défaut intrinsèque au véhicule, du non respect des préconisations du constructeur relatives aux opérations d'entretien et/ou aux conditions d'utilisation de celui-ci, d'une faute commise lors des entretiens ou interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d'accessoires, d'une modification ou transformation de sa structure ou de sa destination, d'un acte de malveillance, d'une cause extérieure ou de toute autre cause ; - dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, si les anomalies et dysfonctionnements diminuent notablement sa valeur ; - fournir tous éléments techniques et de fait aux fins de permettre à la juridiction éventuellement saisie du litige d'imputer les responsabilités ; - le cas échéant donner son avis sur la mise en cause d'autres parties, sur la saisine du juge d'une extension de mission qui entraînerait des investigations supplémentaires onéreuses ; - dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; - si le véhicule est techniquement réparable, décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en chiffrer le coût sur devis ou évaluations, estimer la durée prévisible des réfections ; - décrire et estimer les préjudices y compris les préjudices accessoires éventuels tels que privation ou limitation de jouissance, frais d'immobilisation du véhicule ou autres frais (assurances, carte grise..) ; Désigne le juge du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evreux pour en assurer le suivi ; Fixe à 2500 euros le montant de la provision que M. [P] [E] et Mme [W] [E] devront verser avant le 20 juin 2024 à la régie du tribunal judiciaire d'Evreux sous peine de caducité de la mesure d'expertise ; Condamne les époux [E] aux dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-04-08T22:00:00.000Z.