Décision de justice
Cour d'appel de Toulouse, 1ere Chambre Section 1, 6 février 2024, n° 22/00059
AutreContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2017, M. [C] a acheté, afin de réaliser une plage autour de sa piscine, du carrelage de marque Time Design auprès de la Société Revel Carrelage, moyennant le prix de 3273,10 € TTC. Au mois de juin 2018, M. [C] s'est rapproché de la Société Revel Carrelage afin de l'informer que le carrelage était extrêmement glissant alors qu'il avait demandé la fourniture d'un carrelage antidérapant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, M. [C] a vainement demandé au vendeur le remplacement du carrelage vendu. Il a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Elex pour procéder à une expertise. Bien que régulièrement convoquée, la Société Revel Carrelage ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise. Le cabinet Elex a déposé son rapport le 9 juillet 2020. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, M. [P] [C] a ensuite fait assigner la Sas Revel Carrelage devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1604, 1224 à 1239 du code civil, la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au paiement des sommes suivantes : - 3273,10 euros correspondant au montant de la marchandise, - 6116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage, - 221,20 euros au titre des frais pour sécuriser les abords de la piscine, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] [C] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [C] ne produisait au soutien de sa demande que la facture du carrelage acquis et non le bon de commande permettant de s'assurer que la qualité 'anti-dérapante' du carrelage était entrée dans le champ contractuel. Il a ajouté que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans. Par déclaration en date du 5 janvier 2022, M. [P] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par arrêt en date du 24 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité M.[C] à produire les éléments de preuve complémentaires de son choix, procès-verbal de constat d'huissier, attestations ou autres, à l'effet de confirmer l'intensité de la glissance du carrelage. M. [C] a fait dresser un procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2023 qui a été signifié avec ses conclusions d'appelant n° 2 à la Sasu Revel Carrelages par acte du 22 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [P] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1239, et 1604 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ; Statuant de nouveau, - prononcer la résolution du contrat litigieux passé entre lui et la société Revel Carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui rembourser la somme de 3.273,10 euros au titre de la facture payée ; - condamner la société Revel Carrelage à lui verser la somme de 6.116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui payer la somme de 221,20 euros en remboursement des frais engagés pour sécuriser la plage de la piscine ; - condamner la société Revel Carrelage au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] fait valoir que la facture mentionne que le carrelage vendu est de type R11 A+B+C correspondant à la norme d'un carrelage antidérapant, que le cabinet Elex a confirmé que le carrelage était glissant et qu'un défaut de conformité affecte donc le carrelage livré. Il précise que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 217-3 du code de la consommation prévoyant un délai de forclusion de deux ans mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil dont la prescription est de cinq ans. La société Revel Carrelage, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 10 février 2022, en la personne de son président ainsi déclaré. Ses conclusions d'appelant n° 2 ont été signifiées par acte du 22 décembre 2023 en la personne de son président ainsi déclaré. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera donc réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. M. [C] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1604 du code civil en vertu duquel le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose. Le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues. Le premier juge a relevé à tort, après avoir estimé que la preuve du manquement à l'obligation de délivrance conforme n'était pas rapportée, que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans, alors que l'action de M. [C] n'était pas fondée sur ces dispositions mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil, action soumise à un délai de prescription de cinq ans qui n'était pas expiré à la date de l'assignation. Sur le fond, la facture du 11 juillet 2017, seul document contractuel dès lors que l'achat a été effectué en magasin sans bon de commande préalable, mentionne la vente d'un carrelage 'Time Design 22*90 R11 A+B+C Ref Stonewash'. Il ressort des documents versés au dossier, et plus précisément du rapport du cabinet Elex et de la fiche de classification des carrelages, que la norme ABC (ou PN pour 'pieds nus') évalue la résistance à la glissance pieds nus et que cette méthode d'évaluation comporte trois résultats : - A (NF PN12) : adhérence moyenne . Le carrelage convient pour une salle de bain, une salle de douche ou un sauna. - B (NF PN18) : adhérence élevée. Le carrelage convient pour un bac à douche, une plage de piscine autour d'un bassin, une pataugeoire. - C (NF PN24) : forte adhérence. Le carrelage convient pour un bord de bassin incliné, un escalier conduisant à l'eau, un pédiluve. Il est donc démontré que M. [C] a fait l'acquisition d'un carrelage devant en principe présenter la plus forte adhérence envisagée par la Norme. Le cabinet d'expertise Elex a testé le carrelage, en simulant une marche pieds nus mouillés, et conclu que celui-ci était glissant au passage des pieds mouillés. Le rapport d'expertise du Cabinet Elex, réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de M. [C] est étayé par le procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2023. Le commissaire de justice a constaté que le carrelage ne présentait pas la sensation de rugosité de tout carrelage anti-dérapant, puis, après humidification du carrelage, que celui-ci était glissant lorsqu'il n'exerçait aucune pression avec son pied chaussé et qu'il y avait une absence d'adhérence du carrelage mouillé au contact de ses pieds nus. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. Le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n'avait pas été commise. Ce principe constant permet d'éviter un enrichissement sans cause de la victime, puisque les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En application de ce principe et sur la base d'un devis de la Sarl Nerocan versé au dossier, il y a lieu de condamner la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] : - la somme de 3273,10 € correspondant au prix d'achat du carrelage non conforme ; - la somme de 2750,00 € au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme ; - la somme de 3366,00 € au titre des travaux de pose d'un carrelage antidérapant fourni par le client ; - la somme de 221,20 € au titre de l'achat de rouleaux de gazon synthétique qui ont été posés sur le carrelage afin de permettre l'usage sans danger de la piscine dans l'attente de l'issue de la présente instance. - - - - - - - - - - La Société Revel Carrelage, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. M. [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Société Revel Carrelage sera donc tenue de lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2021. Statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat de vente de carrelage intervenu entre M. [C] et la Société Revel Carrelage le 11 juillet 2017. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] la somme de 3273,10 au titre de la facture payée. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] les sommes de 2750 € , 3366 € et 221,20 € à titre de dommages et intérêts. Condamne la Société Revel Carrelage aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
Texte intégral
06/02/2024 ARRÊT N° N° RG 22/00059 N° Portalis DBVI-V-B7G-ORRP J.C G / RC Décision déférée du 18 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 21/03715 MME [M] [P] [C] C/ Société REVEL CARRELAGE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [P] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société REVEL CARRELAGE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président J.C. GARRIGUES, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - R''PUT'' CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 11 juillet 2017, M. [C] a acheté, afin de réaliser une plage autour de sa piscine, du carrelage de marque Time Design auprès de la Société Revel Carrelage, moyennant le prix de 3273,10 € TTC. Au mois de juin 2018, M. [C] s'est rapproché de la Société Revel Carrelage afin de l'informer que le carrelage était extrêmement glissant alors qu'il avait demandé la fourniture d'un carrelage antidérapant. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mai 2019, M. [C] a vainement demandé au vendeur le remplacement du carrelage vendu. Il a ensuite saisi son assureur protection juridique qui a mandaté le cabinet Elex pour procéder à une expertise. Bien que régulièrement convoquée, la Société Revel Carrelage ne s'est pas présentée à la réunion d'expertise. Le cabinet Elex a déposé son rapport le 9 juillet 2020. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2021, M. [P] [C] a ensuite fait assigner la Sas Revel Carrelage devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1604, 1224 à 1239 du code civil, la résolution de la vente et la condamnation du vendeur au paiement des sommes suivantes : - 3273,10 euros correspondant au montant de la marchandise, - 6116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage, - 221,20 euros au titre des frais pour sécuriser les abords de la piscine, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les dépens. Par jugement réputé contradictoire en date du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [P] [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] [C] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que M. [C] ne produisait au soutien de sa demande que la facture du carrelage acquis et non le bon de commande permettant de s'assurer que la qualité 'anti-dérapante' du carrelage était entrée dans le champ contractuel. Il a ajouté que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans. Par déclaration en date du 5 janvier 2022, M. [P] [C] a relevé appel de l'ensemble des dispositions de ce jugement. Par arrêt en date du 24 octobre 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et a invité M.[C] à produire les éléments de preuve complémentaires de son choix, procès-verbal de constat d'huissier, attestations ou autres, à l'effet de confirmer l'intensité de la glissance du carrelage. M. [C] a fait dresser un procès-verbal de constat en date du 8 novembre 2023 qui a été signifié avec ses conclusions d'appelant n° 2 à la Sasu Revel Carrelages par acte du 22 décembre 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [P] [C], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1224 à 1239, et 1604 du code civil, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens de l'instance ; Statuant de nouveau, - prononcer la résolution du contrat litigieux passé entre lui et la société Revel Carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui rembourser la somme de 3.273,10 euros au titre de la facture payée ; - condamner la société Revel Carrelage à lui verser la somme de 6.116 euros au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme et des travaux de repose du nouveau carrelage ; - condamner la société Revel Carrelage à lui payer la somme de 221,20 euros en remboursement des frais engagés pour sécuriser la plage de la piscine ; - condamner la société Revel Carrelage au paiement d'une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. [C] fait valoir que la facture mentionne que le carrelage vendu est de type R11 A+B+C correspondant à la norme d'un carrelage antidérapant, que le cabinet Elex a confirmé que le carrelage était glissant et qu'un défaut de conformité affecte donc le carrelage livré. Il précise que son action n'est pas fondée sur les dispositions de l'article 217-3 du code de la consommation prévoyant un délai de forclusion de deux ans mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil dont la prescription est de cinq ans. La société Revel Carrelage, intimée, n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 10 février 2022, en la personne de son président ainsi déclaré. Ses conclusions d'appelant n° 2 ont été signifiées par acte du 22 décembre 2023 en la personne de son président ainsi déclaré. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile le présent arrêt sera donc réputé contradictoire. MOTIFS L'intimé régulièrement assigné qui n'a pas conclu est réputé s'être approprié les motifs du jugement entrepris de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens des appelants que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. M. [C] fonde ses prétentions sur les dispositions de l'article 1604 du code civil en vertu duquel le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose. Le défaut de délivrance s'entend de la remise à l'acheteur d'un bien qui ne correspond pas aux spécifications contractuelles convenues. Le premier juge a relevé à tort, après avoir estimé que la preuve du manquement à l'obligation de délivrance conforme n'était pas rapportée, que l'article L. 217-3 du code de la consommation enfermait l'action en justice dans un délai de forclusion de deux ans, alors que l'action de M. [C] n'était pas fondée sur ces dispositions mais sur les dispositions de l'article 1604 du code civil, action soumise à un délai de prescription de cinq ans qui n'était pas expiré à la date de l'assignation. Sur le fond, la facture du 11 juillet 2017, seul document contractuel dès lors que l'achat a été effectué en magasin sans bon de commande préalable, mentionne la vente d'un carrelage 'Time Design 22*90 R11 A+B+C Ref Stonewash'. Il ressort des documents versés au dossier, et plus précisément du rapport du cabinet Elex et de la fiche de classification des carrelages, que la norme ABC (ou PN pour 'pieds nus') évalue la résistance à la glissance pieds nus et que cette méthode d'évaluation comporte trois résultats : - A (NF PN12) : adhérence moyenne . Le carrelage convient pour une salle de bain, une salle de douche ou un sauna. - B (NF PN18) : adhérence élevée. Le carrelage convient pour un bac à douche, une plage de piscine autour d'un bassin, une pataugeoire. - C (NF PN24) : forte adhérence. Le carrelage convient pour un bord de bassin incliné, un escalier conduisant à l'eau, un pédiluve. Il est donc démontré que M. [C] a fait l'acquisition d'un carrelage devant en principe présenter la plus forte adhérence envisagée par la Norme. Le cabinet d'expertise Elex a testé le carrelage, en simulant une marche pieds nus mouillés, et conclu que celui-ci était glissant au passage des pieds mouillés. Le rapport d'expertise du Cabinet Elex, réalisé à la demande de l'assureur protection juridique de M. [C] est étayé par le procès-verbal de constat dressé le 8 novembre 2023. Le commissaire de justice a constaté que le carrelage ne présentait pas la sensation de rugosité de tout carrelage anti-dérapant, puis, après humidification du carrelage, que celui-ci était glissant lorsqu'il n'exerçait aucune pression avec son pied chaussé et qu'il y avait une absence d'adhérence du carrelage mouillé au contact de ses pieds nus. Il convient en conséquence de prononcer la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. Le principe indemnitaire de la responsabilité civile consiste à replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute alléguée n'avait pas été commise. Ce principe constant permet d'éviter un enrichissement sans cause de la victime, puisque les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit. En application de ce principe et sur la base d'un devis de la Sarl Nerocan versé au dossier, il y a lieu de condamner la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] : - la somme de 3273,10 € correspondant au prix d'achat du carrelage non conforme ; - la somme de 2750,00 € au titre des travaux d'enlèvement du carrelage non conforme ; - la somme de 3366,00 € au titre des travaux de pose d'un carrelage antidérapant fourni par le client ; - la somme de 221,20 € au titre de l'achat de rouleaux de gazon synthétique qui ont été posés sur le carrelage afin de permettre l'usage sans danger de la piscine dans l'attente de l'issue de la présente instance. - - - - - - - - - - La Société Revel Carrelage, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. M. [C] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer à l'occasion de cette procédure. La Société Revel Carrelage sera donc tenue de lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 novembre 2021. Statuant à nouveau, Prononce la résolution du contrat de vente de carrelage intervenu entre M. [C] et la Société Revel Carrelage le 11 juillet 2017. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] la somme de 3273,10 au titre de la facture payée. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] les sommes de 2750 € , 3366 € et 221,20 € à titre de dommages et intérêts. Condamne la Société Revel Carrelage aux entiers dépens de première instance et d'appel. Condamne la Société Revel Carrelage à payer à M. [C] la somme de 1200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .
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Mise à jour de la source le 2024-02-19T23:00:00.000Z.