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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi requêtes, 30 août 2024, n° 24/01723

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des services
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 mars 2024, monsieur [E] [F] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS d’une somme de 760 € correspondant à un complément capillaire défectueux et à sa pose. Une somme de 300 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts. 

A l’audience, monsieur [E] [F] confirme ses demandes. Il précise que la demande de dommages-intérêts correspondant au temps passé pour le dossier et à son préjudice moral. 

La société MYHAIRSYSTEMS conclut à l’entier débouté du requérant en ce qu’il n’aurait pas respecté les obligations des conditions générales de vente (art.3.3). Une somme de 500 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales 

Vu les articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation ;

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article 217-3 du code de la consommation et répond des défauts de conformité existant dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. 

Par les échanges de courriels et les clichés photographiques produits, monsieur [E] [F] établit qu’à l’évidence le complément capillaire s’est totalement détérioré tout à fait anormalement en une période de quatre semaines après son acquisition et sa pose. Aucun élément ne permet d’établir qu’un défaut d’entretien de sa part serait la cause d’une telle détérioration rendant la prothèse impropre à son port. 

La circonstance que le client n’aurait pas prévu une seconde chevelure d’avance ou qu’il aurait fait la visite d’entretien 5 semaines après la pose au lieu de 4 semaines maximum en application des conditions générales de vente invoquées, ne saurait lui être opposée pour exonérer le vendeur de son obligation de conformité, au regard de la rapidité et de la nature de la détérioration du produit. 

Dans ces conditions, monsieur [E] [F] apparaît bien-fondé en sa demande de remboursement pour un montant de 760 €.

Le temps passé pour la présente instance, tentative de médiation comprise, et les inconvénients résultant de la procédure pour faire valoir ses droits justifient qu’il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour un montant de 300 €. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS à rembourser à monsieur [E] [F] la somme de 760 €, et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS.

Fait ce jour à Paris.

La Greffière, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Xavier DAUSSE

Copie exécutoire délivrée 
le :
à : M. [E] [F]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes
 
N° RG 24/01723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBK

N° MINUTE : 6/2024





JUGEMENT 
rendu le vendredi 30 août 2024


DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
comparant en personne


DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de Paris



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 24 mai 2024

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 août 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.


Décision du 30 août 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/01723 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4LBK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 11 mars 2024, monsieur [E] [F] sollicite le remboursement par la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS d’une somme de 760 € correspondant à un complément capillaire défectueux et à sa pose. Une somme de 300 € est sollicitée à titre de dommages-intérêts. 

A l’audience, monsieur [E] [F] confirme ses demandes. Il précise que la demande de dommages-intérêts correspondant au temps passé pour le dossier et à son préjudice moral. 

La société MYHAIRSYSTEMS conclut à l’entier débouté du requérant en ce qu’il n’aurait pas respecté les obligations des conditions générales de vente (art.3.3). Une somme de 500 € est sollicitée, en application de l’article 700 du code de procédure civile 

Il convient de se reporter aux écritures développées et visées à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes principales 

Vu les articles L. 217-3 à L. 217-7 du code de la consommation ;

Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article 217-3 du code de la consommation et répond des défauts de conformité existant dans un délai de deux ans à compter de sa délivrance. 

Par les échanges de courriels et les clichés photographiques produits, monsieur [E] [F] établit qu’à l’évidence le complément capillaire s’est totalement détérioré tout à fait anormalement en une période de quatre semaines après son acquisition et sa pose. Aucun élément ne permet d’établir qu’un défaut d’entretien de sa part serait la cause d’une telle détérioration rendant la prothèse impropre à son port. 

La circonstance que le client n’aurait pas prévu une seconde chevelure d’avance ou qu’il aurait fait la visite d’entretien 5 semaines après la pose au lieu de 4 semaines maximum en application des conditions générales de vente invoquées, ne saurait lui être opposée pour exonérer le vendeur de son obligation de conformité, au regard de la rapidité et de la nature de la détérioration du produit. 

Dans ces conditions, monsieur [E] [F] apparaît bien-fondé en sa demande de remboursement pour un montant de 760 €.

Le temps passé pour la présente instance, tentative de médiation comprise, et les inconvénients résultant de la procédure pour faire valoir ses droits justifient qu’il soit fait droit à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice matériel et moral subi pour un montant de 300 €. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société défenderesse. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS à rembourser à monsieur [E] [F] la somme de 760 €, et à lui verser la somme de 300 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et moral subi ;

Laisse les dépens de l’instance à la charge de la S.A.R.L. MYHAIRSYSTEMS.

Fait ce jour à Paris.

La Greffière, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2024-09-02T18:24:16.582Z.