Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 5/Section 2, 5 avril 2024, n° 23/09420
Se déclare incompétentDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée à la demande de la société Stainley à M. [H] le 7 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2023 s’étant déclaré d’office incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2023 et déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaitre du litige initié par la société Stainley par exploit du 7 novembre 2022 ; Vu les observations des parties ;
Motifs
MOTIFS Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny relevée d’office Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales. L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux. L’article L. 144-6 du code de commerce prévoit qu’au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales. En l’espèce, l'action engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny est un litige entre commerçants portant sur une demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour occupation de locaux sans droit ni titre et sur la caducité d’un contrat de location-gérance, contrat commercial. Ces contestations sont de la compétence du tribunal de commerce conformément à l'article L. 144-6 du code de commerce. Elles ne relèvent d’aucune règle propre au statut des baux commerciaux. Dès lors, s’agissant d’un litige entre commerçants, le présent litige devait être tranché par le tribunal de commerce. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas compétent pour connaitre du litige opposant la société Stainley et M. [H] qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny auquel le dossier sera retourné. Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond devant le tribunal de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour connaître des demandes formulées par la société Stainley contre M. [H] aux termes de son assignation du 7 novembre 2022 ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie du présent jugement ; Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond devant le tribunal de commerce ; Fait au Palais de Justice, le 05 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Chambre 5/Section 2 AFFAIRE N° RG : N° RG 23/09420 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG6L Ordonnance du juge de la mise en état du 05 Avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 AVRIL 2024 Chambre 5/Section 2 Affaire : N° RG 23/09420 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG6L N° de Minute : 24/00633 DEMANDEUR S.A.S. STAINLEY, représentée par son représentant légal, M. [C] [M], Président, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Richard ARBIB de la SELARL A.K.A, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 320 C/ DEFENDEUR Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB216 JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Zahra AIT, Greffier. ORDONNANCE : Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier. EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée à la demande de la société Stainley à M. [H] le 7 novembre 2022 devant le tribunal de commerce de Bobigny ; Vu le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2023 s’étant déclaré d’office incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 octobre 2023 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 7 mars 2023 et déclaré le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour connaitre du litige initié par la société Stainley par exploit du 7 novembre 2022 ; Vu les observations des parties ; MOTIFS Sur l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Bobigny relevée d’office Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre sociétés commerciales. L’article R. 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux. L’article L. 144-6 du code de commerce prévoit qu’au moment de la location-gérance, les dettes du loueur du fonds afférentes à l'exploitation du fonds peuvent être déclarées immédiatement exigibles par le tribunal de commerce de la situation du fonds, s'il estime que la location-gérance met en péril leur recouvrement. L'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans le délai de trois mois à dater de la publication du contrat de gérance sur un support habilité à recevoir les annonces légales. En l’espèce, l'action engagée devant le tribunal de commerce de Bobigny est un litige entre commerçants portant sur une demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour occupation de locaux sans droit ni titre et sur la caducité d’un contrat de location-gérance, contrat commercial. Ces contestations sont de la compétence du tribunal de commerce conformément à l'article L. 144-6 du code de commerce. Elles ne relèvent d’aucune règle propre au statut des baux commerciaux. Dès lors, s’agissant d’un litige entre commerçants, le présent litige devait être tranché par le tribunal de commerce. Par conséquent, le tribunal judiciaire de Bobigny n’est pas compétent pour connaitre du litige opposant la société Stainley et M. [H] qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Bobigny auquel le dossier sera retourné. Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond devant le tribunal de commerce ; PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile : Déclare le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal de commerce de Bobigny, pour connaître des demandes formulées par la société Stainley contre M. [H] aux termes de son assignation du 7 novembre 2022 ; Dit qu’à défaut d’appel, le dossier sera transmis par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie du présent jugement ; Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond devant le tribunal de commerce ; Fait au Palais de Justice, le 05 avril 2024 La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT Madame AIT Madame CARLIER
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Mise à jour de la source le 2024-04-17T18:00:00.331Z.