Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 19 avril 2024, n° 22/02332
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par requête remise en main propre au greffe de la juridiction le 18 août 2022, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) suite à sa demande du 17 janvier 2022. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024. [W] [N], présent en personne et soutenant oralement les termes de sa requête, ne conteste pas le délai de trois ans opposé par la caisse entre la création de deux nouvelles activités pour bénéficier de l’exonération, mais expose que la durée et la modicité de son activité précédente entreprise pour une durée de six mois seulement, de juin à décembre 2019, ne lui ont permis d’obtenir que 92 € d’exonération, de sorte qu’il n’a pas bénéficié pleinement du dispositif d’aide et qu’il est bien fondé à obtenir à nouveau l’ACRE depuis le début de sa nouvelle activité, entamée le 1er décembre 2021, pour la période d’une année comme le prévoit l’article R.5141-28 du Code du travail. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque pour sa part les dispositions des articles R.5141-3 du Code du travail et L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale pour rappeler que le bénéfice de l’exonération de l'ACRE ne peut être obtenu à nouveau qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. L’organisme relève que [W] [N] a repris une nouvelle activité le 1er décembre 2021, alors que la précédente avait cessé le 1er décembre 2019, et conclut en conséquence au rejet de la contestation de l’intéressé et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 du Code du travail et L.131-6-4 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle. La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés. L’article R.5141-3 du Code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d’une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision. Et l’article L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale de préciser : Une personne ne peut bénéficier de l'exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En l'espèce, [W] [N] a procédé à l’inscription d’une nouvelle activité, pour des services administratifs combinés de bureau, par déclaration du 17 décembre 2021 à effet au 1er décembre 2021. Toutefois, lors de sa précédente activité déclarée le 24 juin 2019, relative à du nettoyage courant des bâtiments, l’intéressé a sollicité et bénéficié du dispositif de l’ACRE. Il a cessé cette première activité, avant la fin du bénéfice de l’ACRE, à la date du 1er décembre 2019. En conséquence, l’URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en considérant que [W] [N] ne pouvait bénéficier à nouveau de l’exonération en cause avant le 1er décembre 2022, soit trois ans à compter de la cessation de son activité précédente. La considération selon laquelle le cotisant a bénéficié de l’aide pendant une durée réduite ou pour une somme modique est sans influence sur le régime juridique et les conditions d’octroi de l’aide à la création ou reprise d’entreprise. De même, les faibles bénéfices et les difficultés financières invoqués par le requérant, et non contestés, ne permettent pas de déroger à l’application de la loi. Compte tenu du délai inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle le requérant a cessé d’en bénéficier pour une activité antérieure, sa demande d’exonération de cotisations du 17 janvier 2022 au titre de l’ACRE ne pouvait être admise. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’URSSAF PACA a fait une exacte application des textes en vigueur. Dès lors, la contestation de [W] [N] doit être rejetée, et le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue le 29 juin 2022 confirmé. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [W] [N] ; DEBOUTE [W] [N] de sa demande du 17 janvier 2022 d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) ; CONFIRME le bien fondé de la décision de rejet en date du 29 juin 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ; CONDAMNE [W] [N] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01913 du 19 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02332 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NPA AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [N] né le 09 Avril 1991 à [Localité 4] (LOT) [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [G] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Par requête remise en main propre au greffe de la juridiction le 18 août 2022, [W] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) suite à sa demande du 17 janvier 2022. L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024. [W] [N], présent en personne et soutenant oralement les termes de sa requête, ne conteste pas le délai de trois ans opposé par la caisse entre la création de deux nouvelles activités pour bénéficier de l’exonération, mais expose que la durée et la modicité de son activité précédente entreprise pour une durée de six mois seulement, de juin à décembre 2019, ne lui ont permis d’obtenir que 92 € d’exonération, de sorte qu’il n’a pas bénéficié pleinement du dispositif d’aide et qu’il est bien fondé à obtenir à nouveau l’ACRE depuis le début de sa nouvelle activité, entamée le 1er décembre 2021, pour la période d’une année comme le prévoit l’article R.5141-28 du Code du travail. L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque pour sa part les dispositions des articles R.5141-3 du Code du travail et L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale pour rappeler que le bénéfice de l’exonération de l'ACRE ne peut être obtenu à nouveau qu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. L’organisme relève que [W] [N] a repris une nouvelle activité le 1er décembre 2021, alors que la précédente avait cessé le 1er décembre 2019, et conclut en conséquence au rejet de la contestation de l’intéressé et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 29 juin 2022. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 du Code du travail et L.131-6-4 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de l’exonération des cotisations dues aux régimes d’assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d’allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l’exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d’une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle. La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés. L’article R.5141-3 du Code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d’une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l’expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision. Et l’article L.131-6-4 IV du Code de la sécurité sociale de préciser : Une personne ne peut bénéficier de l'exonération pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d’en bénéficier au titre d’une activité antérieure. En l'espèce, [W] [N] a procédé à l’inscription d’une nouvelle activité, pour des services administratifs combinés de bureau, par déclaration du 17 décembre 2021 à effet au 1er décembre 2021. Toutefois, lors de sa précédente activité déclarée le 24 juin 2019, relative à du nettoyage courant des bâtiments, l’intéressé a sollicité et bénéficié du dispositif de l’ACRE. Il a cessé cette première activité, avant la fin du bénéfice de l’ACRE, à la date du 1er décembre 2019. En conséquence, l’URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en considérant que [W] [N] ne pouvait bénéficier à nouveau de l’exonération en cause avant le 1er décembre 2022, soit trois ans à compter de la cessation de son activité précédente. La considération selon laquelle le cotisant a bénéficié de l’aide pendant une durée réduite ou pour une somme modique est sans influence sur le régime juridique et les conditions d’octroi de l’aide à la création ou reprise d’entreprise. De même, les faibles bénéfices et les difficultés financières invoqués par le requérant, et non contestés, ne permettent pas de déroger à l’application de la loi. Compte tenu du délai inférieur à trois ans à compter de la date à laquelle le requérant a cessé d’en bénéficier pour une activité antérieure, sa demande d’exonération de cotisations du 17 janvier 2022 au titre de l’ACRE ne pouvait être admise. Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’URSSAF PACA a fait une exacte application des textes en vigueur. Dès lors, la contestation de [W] [N] doit être rejetée, et le bien fondé de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA rendue le 29 juin 2022 confirmé. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [W] [N] ; DEBOUTE [W] [N] de sa demande du 17 janvier 2022 d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) ; CONFIRME le bien fondé de la décision de rejet en date du 29 juin 2022 de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA ; CONDAMNE [W] [N] aux dépens de l’instance. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. Notifié le : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2024-04-19T18:20:03.063Z.