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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 4 juillet 2024, n° 23/02168

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2023, Mme [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 30 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.

Mme [Y] [D], représentée par son époux et soutenant oralement les termes de sa requête, expose qu'elle a changé d'activité professionnelle passant d'une activité de conseil à une activité de vente mais que cette dernière a été jointe à la première. Elle maintient sa demande de bénéfice d'ACRE.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, invoque les dispositions des articles R.5141-3 du code du travail et R.131-3 du code de la sécurité sociale pour rappeler que l'ACRE n’est destinée qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée.
L’organisme relève que Mme [Y] [D] a procéder à une adjonction d'activité à une entreprise préexistante. Elle conclut en conséquence au rejet de la contestation de Mme [Y] [D] et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 du code du travail et L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.

L’article R.5141-3 du code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l'expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision.

Et l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale de préciser :
Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.

L’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) est une aide individuelle aux créateurs ou repreneurs d'une entreprise quelque soit son statut juridique.

En l'espèce, Mme [Y] [D] exerce dans une entreprise économique de conseil en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 21 septembre 2014 et a bénéficié de l'ACRE pour les années 2014 à 2017. Le 24 novembre 2022, Mme [Y] [D] a fait une adjonction d'activité de commerce de détail de textiles au sein de cette entreprise préexistante en faisant de cette dernière son activité principale et celle de conseil son activité secondaire.

Cette adjonction d'activité au sein d'une entreprise préexistante ne constitue ni une création ni une reprise d'une entreprise. Aucune nouvelle entité économique n'a été créée ou reprise lors de la demande de l'ACRE étant entendu que Mme [Y] [D] ne peut reprendre sa propre entreprise.

Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [Y] [D].

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’URSSAF PACA a fait une exacte application des textes en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Y] [D];

DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande du 24 novembre 2022 d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) ;

CONDAMNE Mme [Y] [D]; aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02686 du 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02168 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SAL

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE
Madame [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Assistée de M. [K] [D] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Marine AUBRUN - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE



DÉBATS : À l'audience publique du 13 Mai 2024
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
RODRIGUEZ Stéphan
 
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juin 2023, Mme [Y] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 30 mai 2023, notifiée le 31 mai suivant, lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE).

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mai 2024.

Mme [Y] [D], représentée par son époux et soutenant oralement les termes de sa requête, expose qu'elle a changé d'activité professionnelle passant d'une activité de conseil à une activité de vente mais que cette dernière a été jointe à la première. Elle maintient sa demande de bénéfice d'ACRE.

L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, invoque les dispositions des articles R.5141-3 du code du travail et R.131-3 du code de la sécurité sociale pour rappeler que l'ACRE n’est destinée qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée.
L’organisme relève que Mme [Y] [D] a procéder à une adjonction d'activité à une entreprise préexistante. Elle conclut en conséquence au rejet de la contestation de Mme [Y] [D] et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.


MOTIFS DE LA DÉCISION :

Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 du code du travail et L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.

L’article R.5141-3 du code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l'expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision.

Et l’article R.131-3 du code de la sécurité sociale de préciser :
Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.

L’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACRE) est une aide individuelle aux créateurs ou repreneurs d'une entreprise quelque soit son statut juridique.

En l'espèce, Mme [Y] [D] exerce dans une entreprise économique de conseil en tant qu'auto-entrepreneur depuis le 21 septembre 2014 et a bénéficié de l'ACRE pour les années 2014 à 2017. Le 24 novembre 2022, Mme [Y] [D] a fait une adjonction d'activité de commerce de détail de textiles au sein de cette entreprise préexistante en faisant de cette dernière son activité principale et celle de conseil son activité secondaire.

Cette adjonction d'activité au sein d'une entreprise préexistante ne constitue ni une création ni une reprise d'une entreprise. Aucune nouvelle entité économique n'a été créée ou reprise lors de la demande de l'ACRE étant entendu que Mme [Y] [D] ne peut reprendre sa propre entreprise.

Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [Y] [D].

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’URSSAF PACA a fait une exacte application des textes en vigueur.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe.


PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [Y] [D];

DEBOUTE Mme [Y] [D] de sa demande du 24 novembre 2022 d’aide à la création et à la reprise d’une entreprise (ACRE) ;

CONDAMNE Mme [Y] [D]; aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.


LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5141-1, code de la securite sociale R131-3, code du travail R5141-3, code de la securite sociale L131-6-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-04T18:18:06.659Z.