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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 20 février 2024, n° 22/01951

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 juillet 2022, Madame [K] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 27 avril 2022, notifiée le 25 mai suivant, lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise ( ACRE ) suite à sa demande du 2 décembre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2022.

Madame [K] [I], présente en personne et soutenant oralement les termes de sa requête, expose être auto-entrepreneur depuis l’année 2011 dans le domaine de la communication.
Au 31 décembre 2020, et après deux années sans aucun chiffre d’affaires, son compte cotisant a été radié par les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Le 28 octobre 2021, dans le cadre de sa reprise d’activité et à sa demande, son compte d’auto-entrepreneur a été réactivé.
Elle invoque une mauvaise information sur le délai d’un an en cas de reprise d’activité pour le bénéfice de l’ACRE. Elle fait également état de ses difficultés financières et de premiers revenus versés en qualité d’auto-entrepreneur au mois de décembre 2021, pour solliciter du tribunal le bénéfice de l’aide demandée.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque les dispositions des articles R. 5141-3 du Code du travail et R. 131-3 du Code de la sécurité sociale pour rappeler que l'ACRE n’est destinée qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée.
L’organisme relève que Madame [K] [I] a repris la même activité que celle exercée antérieurement, et dans l’année qui a suivi.
Elle conclut en conséquence au rejet de la contestation de Madame [K] [I] et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 avril 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 du Code du travail et L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.

L’article R. 5141-3 du Code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l'expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision.

Et l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale de préciser :

Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.

En l'espèce, le 28 octobre 2021, Madame [K] [I] a repris une activité indépendante identique à celle qui avait été cessée le 31 décembre 2020.

La considération selon laquelle les premiers revenus tirés de sa reprise d’activité d’auto-entrepreneur n’ont été versés qu’au mois de décembre 2021 est sans influence sur l’issue du présent litige.

Dès lors que sa reprise d’activité est intervenue dans l’année suivant celle au cours de laquelle la cessation d’activité est survenue, Madame [K] [I] ne peut bénéficier de l’aide en cause.

De même, son ignorance, méconnaissance ou mauvaise information, sur les conditions d’octroi de l’ACRE ne permettent pas de déroger à leur application.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a fait une exacte application des textes en vigueur.

Dès lors, la contestation de Madame [K] [I] doit être rejetée, et la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur rendue le 27 avril 2022 confirmée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [K] [I] ;



Déboute Madame [K] [I] de sa demande du 2 décembre 2021 d’Aide à la Création et à la Reprise d’une Entreprise ( ACRE ) ;



Confirme la décision en date du 27 avril 2022 de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne Madame [K] [I] aux dépens de l’instance.




Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.






LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT





Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N° 24/00213 du 20 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 22/01951 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWF

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
née le 05 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne


c/ DEFENDEUR
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 19 Décembre 2023
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MAUPAS René
MOLINA Sébastien
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort
N° RG 22/01951




EXPOSE DU LITIGE


Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 20 juillet 2022, Madame [K] [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur en date du 27 avril 2022, notifiée le 25 mai suivant, lui refusant le bénéfice de l’Aide aux Créateurs et Repreneurs d’Entreprise ( ACRE ) suite à sa demande du 2 décembre 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2022.

Madame [K] [I], présente en personne et soutenant oralement les termes de sa requête, expose être auto-entrepreneur depuis l’année 2011 dans le domaine de la communication.
Au 31 décembre 2020, et après deux années sans aucun chiffre d’affaires, son compte cotisant a été radié par les services de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales.
Le 28 octobre 2021, dans le cadre de sa reprise d’activité et à sa demande, son compte d’auto-entrepreneur a été réactivé.
Elle invoque une mauvaise information sur le délai d’un an en cas de reprise d’activité pour le bénéfice de l’ACRE. Elle fait également état de ses difficultés financières et de premiers revenus versés en qualité d’auto-entrepreneur au mois de décembre 2021, pour solliciter du tribunal le bénéfice de l’aide demandée.

L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, invoque les dispositions des articles R. 5141-3 du Code du travail et R. 131-3 du Code de la sécurité sociale pour rappeler que l'ACRE n’est destinée qu’aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, ou qui entreprennent l’exercice d’une autre profession non salariée.
L’organisme relève que Madame [K] [I] a repris la même activité que celle exercée antérieurement, et dans l’année qui a suivi.
Elle conclut en conséquence au rejet de la contestation de Madame [K] [I] et à la confirmation de la décision de la Commission de recours amiable du 27 avril 2022.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 du Code du travail et L. 131-6-4 du Code de la sécurité sociale, bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle.

La durée de l'exonération des cotisations dues par les personnes bénéficiant de l'ACRE est de douze mois à compter soit de la date d’effet d’affiliation de l’assuré, s’il relève d’un régime de non-salariés, soit du début d’activité de l’entreprise, s’il relève d’un régime de salariés.

L’article R. 5141-3 du Code du travail prévoit que lorsqu’une personne a obtenu le bénéfice d'une aide à la création, à la reprise d’entreprise ou pour l’exercice d’une autre profession non salariée, elle ne peut obtenir à nouveau cette aide qu’à l'expiration d’un délai de trois ans suivant la précédente décision.

Et l’article R. 131-3 du Code de la sécurité sociale de préciser :

Ne sont assimilées à un début d’activité ni la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle, ni la reprise d’activité intervenue soit dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité, soit dans l’année suivante, ni le changement du lieu d’exercice de l’activité concernée.

En l'espèce, le 28 octobre 2021, Madame [K] [I] a repris une activité indépendante identique à celle qui avait été cessée le 31 décembre 2020.

La considération selon laquelle les premiers revenus tirés de sa reprise d’activité d’auto-entrepreneur n’ont été versés qu’au mois de décembre 2021 est sans influence sur l’issue du présent litige.

Dès lors que sa reprise d’activité est intervenue dans l’année suivant celle au cours de laquelle la cessation d’activité est survenue, Madame [K] [I] ne peut bénéficier de l’aide en cause.

De même, son ignorance, méconnaissance ou mauvaise information, sur les conditions d’octroi de l’ACRE ne permettent pas de déroger à leur application.

Il résulte de l’examen des pièces du dossier que l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a fait une exacte application des textes en vigueur.

Dès lors, la contestation de Madame [K] [I] doit être rejetée, et la décision de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur rendue le 27 avril 2022 confirmée.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la partie qui succombe.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [K] [I] ;



Déboute Madame [K] [I] de sa demande du 2 décembre 2021 d’Aide à la Création et à la Reprise d’une Entreprise ( ACRE ) ;



Confirme la décision en date du 27 avril 2022 de la Commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;



Condamne Madame [K] [I] aux dépens de l’instance.




Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.





Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.






LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT





Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2024-03-20T10:36:33.570Z.