Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 25 avril 2024, n° 23/06420
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Lors d'une réunion du 18 décembre 2019, le comité social et économique (CSE) commun aux sociétés S.A.S. Verdie Autocars et S.A.S.U. Verdie Sud constituant une unité économique et sociale (UES) a voté deux expertises comptables confiées au cabinet Syndex afin de l'assister dans le cadre de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Le 27 décembre 2019, la société Syndex a adressé au CSE avec copie à la direction, une lettre de mission présentant des honoraires prévisionnels fixés entre 38.160 euros HT et 43.248 euros HT hors frais de mission facturés en sus, correspondant à 30 à 34 jours de travail au taux cabinet de 1.272 euros HT par jour. En définitive, le coût final des deux expertises s'est élevé à un total de 35.616,00 euros HT d'honoraires pour les deux missions réalisées. Par acte d'huissier du 03 juillet 2020, la société Verdie Autocars et la société Verdie Sud ont assigné le cabinet Syndex selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Rodez au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail aux fins de contestation des honoraires définitifs et de fixation de leur montant à la somme de 12.000 euros TTC pour les deux missions visées, outre sa condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 05 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 06 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique ; - Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique ; - Dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris ; - Condamné in solidum la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud à verser au cabinet Syndex la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U Verdie Sud aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Les sociétés Verdie Autocars et Verdie Sud ont également formé un pourvoi en cassation contre cette décision sur le fondement de l'article R. 2315-50 du code du travail. Par une déclaration du 11 octobre 2023, la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud ont relevé appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle dans l'attente que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi diligenté par la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U Verdie Sud. Par arrêt du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu le 06 juillet 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dit n'y avoir lieu à renvoi ; - Condamné les sociétés Verdie Autocars et Verdie Sud aux dépens ; - Rejeté les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 02 avril 2024, la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud demandent à la cour de : - Prendre acte du désistement d'appel de la S.A.S. Verdie Autocars et de la S.A.S.U. Verdie Sud de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 06 juillet 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 03 avril 2024, le cabinet Syndex demande à la cour de : - Donner acte au cabinet Syndex de son acceptation du désistement d'instance et d'action notifié par la société appelante ; - Juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
Motifs
MOTIFS : Les partie appelantes ont conclu au désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 06 juillet 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris. La partie intimée a accepté le désistement. Il convient donc de constater le désistement d'appel en application des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la S.A.S. Verdie Autocars et de la S.A.S.U. Verdie Sud, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens et frais irrépétibles. La Greffière Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 25 AVRIL 2024 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06420 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJ3P Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juillet 2021 -Président du TJ de [Localité 6] APPELANTES : S.A.S. VERDIE AUTOCARS, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S.U. VERDIE SUD, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, Le Bourguet [Adresse 2] Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMÉE : S.A. SYNDEX, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Eric LEGRIS, président Marie-Paule ALZEARI, présidente Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Lors d'une réunion du 18 décembre 2019, le comité social et économique (CSE) commun aux sociétés S.A.S. Verdie Autocars et S.A.S.U. Verdie Sud constituant une unité économique et sociale (UES) a voté deux expertises comptables confiées au cabinet Syndex afin de l'assister dans le cadre de sa consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise et sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. Le 27 décembre 2019, la société Syndex a adressé au CSE avec copie à la direction, une lettre de mission présentant des honoraires prévisionnels fixés entre 38.160 euros HT et 43.248 euros HT hors frais de mission facturés en sus, correspondant à 30 à 34 jours de travail au taux cabinet de 1.272 euros HT par jour. En définitive, le coût final des deux expertises s'est élevé à un total de 35.616,00 euros HT d'honoraires pour les deux missions réalisées. Par acte d'huissier du 03 juillet 2020, la société Verdie Autocars et la société Verdie Sud ont assigné le cabinet Syndex selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Rodez au visa des articles L 2315-86, R 2315-49 et R 2315-50 du code du travail aux fins de contestation des honoraires définitifs et de fixation de leur montant à la somme de 12.000 euros TTC pour les deux missions visées, outre sa condamnation à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par jugement du 05 novembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Rodez s'est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé le dossier devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond en date du 06 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a : - Déclaré le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond matériellement incompétent pour statuer sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique ; - Dit que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer au fond selon la procédure de droit commun sur la contestation du coût final de l'expertise du comité social et économique ; - Dit n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris ; - Condamné in solidum la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud à verser au cabinet Syndex la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamné in solidum la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U Verdie Sud aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Les sociétés Verdie Autocars et Verdie Sud ont également formé un pourvoi en cassation contre cette décision sur le fondement de l'article R. 2315-50 du code du travail. Par une déclaration du 11 octobre 2023, la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud ont relevé appel du jugement rendu selon la procédure accélérée au fond. L'affaire a fait l'objet d'un retrait de rôle dans l'attente que la Cour de cassation se prononce sur le pourvoi diligenté par la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U Verdie Sud. Par arrêt du 31 janvier 2024, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il n'y avoir lieu à renvoyer la cause devant le tribunal judiciaire de Paris, le jugement rendu le 06 juillet 2021, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - Dit n'y avoir lieu à renvoi ; - Condamné les sociétés Verdie Autocars et Verdie Sud aux dépens ; - Rejeté les demandes, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PRÉTENTION DES PARTIES : Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 02 avril 2024, la S.A.S. Verdie Autocars et la S.A.S.U. Verdie Sud demandent à la cour de : - Prendre acte du désistement d'appel de la S.A.S. Verdie Autocars et de la S.A.S.U. Verdie Sud de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 06 juillet 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris ; - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 03 avril 2024, le cabinet Syndex demande à la cour de : - Donner acte au cabinet Syndex de son acceptation du désistement d'instance et d'action notifié par la société appelante ; - Juger que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens engagés. MOTIFS : Les partie appelantes ont conclu au désistement de l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 06 juillet 2021 rendu par le président du tribunal judiciaire de Paris. La partie intimée a accepté le désistement. Il convient donc de constater le désistement d'appel en application des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile. Chaque partie conservera à sa charge ses dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONSTATE le désistement d'appel de la S.A.S. Verdie Autocars et de la S.A.S.U. Verdie Sud, CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, DIT que chacune des parties conservera la charge ses propres dépens et frais irrépétibles. La Greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-04-29T22:00:00.000Z.