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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 avril 2024, n° 21/03672

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

Faits et procédure



Par acte du 14 février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la Sarl Efm Desa-Co un prêt professionnel n°00000013382 d'un montant de 30 450 € remboursable sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel de 3%. 

 

A cette même date, Madame [N] [V] épouse [B], dirigeante de la société emprunteuse, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 39 585€ comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. 

 

Le 31 août 2014, suite à une transmission universelle de patrimoine de la Sarl Efm Desa-Co à la société Efm Montage, le prêt n°00000013382 a été transféré à la société Efm Montage. 

 

La société Efm Montage a souscrit le 9 janvier 2015 une nouveau prêt professionnel n°00000094021 d'un montant de 28 090€ remboursable sur 48 mois au taux annuel de 3,06%. 

 

Madame [B] s'est également portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 36 517€ comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce sur une durée de 108 mois.



Par Jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Efm Montage. 

 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a déclaré sa créance entre les mains de Maître [O], mandataire judiciaire, le 19 avril 2017. 



Par Jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure collective de la société Efm Montage en liquidation judiciaire. 



La banque a mis en demeure Madame [B], en sa qualité de caution, de payer la somme totale de 27 974,57 euros au titre des deux prêts souscrit par la société emprunteuse.

Celle-ci a indiqué à la banque rencontrer des difficultés financières et a proposé un échéancier sur 124 mois.



Par acte du 19 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à Madame [N] [B], aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 28 283,07 € en vertu de ses deux engagements de caution. 



Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Madame [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31:

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;



- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du surplus de sa demande au titre du prêt n° 13382 ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du surplus de sa demande au titre du prêt n° 94021 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 17 août 2021, Madame [N] [V] épouse [B] a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



La clôture est intervenue le 6 mars 2023, et l'affaire, initialement fixée au 5 avril 2023, a été défixée a appelée à l'audience du 14 février 2024.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [N] [V] épouse [B] demandant, aux visas des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L.333-1, L.343-1, L.343-2 et L.343-5 du Code de la consommation, L.313-22 du Code monétaire et financier, 1343-5 et 2292 du Code civil, de :

- A titre liminaire :

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes d'irrecevabilité ; 

 

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 25 mai 2021, en ce qu'il a : 

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



En conséquence, statuant à nouveau, 

 

- A titre principal, 

- déclarer l'inopposabilité à Madame [N] [V] épouse [B] des engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015 et débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de sa demande en paiement de : 

- la somme de 12.729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382, 

- la somme de 13.216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021. 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à Madame [N] [V] épouse [B] des dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée à la caution, soit la somme globale de 28.275,45 €, majorée des intérêts de retard ; 

 

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne prononçait pas l'inopposabilité à Madame [B] des engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015, 

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 mai 2021, en ce qu'il a condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- déclarer les engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015 non valables et débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de paiement. 

 

- A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes précédentes, 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l'intégralité de ses demandes concernant le paiement d'intérêts de retard et pénalités relatifs au remboursement des sommes cautionnées ; 

- prononcer l'imputation de l'ensemble des intérêts réglés par la société Efm Desa-Co devenue Efm Montage et la société Efm Montage depuis la première mensualité du contrat de prêt n°0000013382 et du contrat de prêt n°0000094021, jusqu'à ce jour, au règlement du principal de la dette ;



A défaut de communication par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 d'un décompte expurgé des intérêts de la première échéance due, jusqu'à ce jour : 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [B], en sa qualité de caution de la EFM MONTAGE, en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; 

 

- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes précédentes, 

- accorder à Madame [B] un délai de paiement d'une durée de 24 mois en application des dispositions précitées ; 

 

- En toute hypothèse 

 - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes, fins et prétentions 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux entiers dépens.



A titre principal, Madame [B] invoque la disproportion de ses engagements de caution, et affirme que la fiche patrimoniale dont se prévaut la banque présente des anomalies apparentes qui auraient dû conduire celle-ci à procéder à des vérifications.

Elle estime ainsi que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir des engagements de caution.



Elle ajoute que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; elle rappelle que si elle est une caution dirigeante, elle n'en est pas pour autant une caution avertie, qualité qui aurait pu dispenser la banque de lui délivrer des conseils adaptés.

Elle sollicite réparation de sa perte de chance de ne pas contracter les emprunts litigieux, à hauteur du montant que lui réclame le Crédit Agricole.



A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes formées par la banque au titre du premier prêt cautionné ; elle admet avoir cautionné la société Efm Desa-Co mais réfute avoir expressément consenti à garantir la société Efm Montage postérieurement à l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés.



Enfin à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque, du fait de son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, et à l'obligation d'information de la caution suite au premier incident de paiement du débiteur.



Vu les conclusions d'intimée n°3 notifiées le 4 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 demandant, aux visas des articles 1134 et 2288 et suivants du Code Civil, L313-1, L313-22, L332-1, L333-1, L343-5 du Code de la Consommation, L622-28 et L643-1 du Code du Commerce, L650-1 du Code du Commerce, de :



- In limine litis, 

- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Madame [B] de voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] en sa qualité de caution à la somme de 12.729,83 euros au motif que les engagements de caution conclus entre 2014 et le 9 janvier 2015 seraient non valables, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] es qualité de caution au titre des prêts 3382 et 4021, 

- juger que le cautionnement était bien expressément maintenu après la fusion absorption et que Madame [B] a reconnu devoir les sommes au titre des engagements de caution, 

- débouter Madame [B] de ses demandes, fins et prétentions 

 

- A titre principal, 

- juger que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 sont liquides, certaines et exigibles, 

- juger l'absence de disproportion des engagements de caution souscrits par madame [N] [B] 

- juger que Madame [B] a la qualité de caution avertie 

- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a respecté son obligation de mise en garde 

- juger du respect par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de son obligation d'information de la caution relative au premier incident de paiement du débiteur, 

- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a respecté son obligation d'information annuelle de la caution, 

 

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution et en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, 

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que Madame [B] devait être déchue du droit aux intérêts, 



Statuant à nouveau : 

- condamner Madame [B], en sa qualité de caution, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 les sommes suivantes : 

- la somme de 11.965,48€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6% l'an à compter du 22 mars 2022 au titre du prêt n°00000013382 

- la somme de 16.309,97€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 22 mars 2022 au titre du prêt n°00000094021 

- débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts, 

 

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la Banque a manqué à son obligation d'information au titre de l'information annuelle ou du premier incident de paiement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B], es qualité de caution, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 les sommes suivantes : 

- 8.940,05 euros au titre du prêt n°00000013382 assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 

- 13.216,29 euros au titre du prêt n°00000094021 assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 

 

- En toute hypothèse, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande relative aux délais de paiements et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, 

- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Madame [B], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- condamner Madame [N] [B] aux entiers dépens.



La banque soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée en appel par Madame [B], par laquelle elle sollicite le rejet des demandes relatives au premier cautionnement, arguant qu'elle n'aurait pas expressément consenti à transférer sa garantie à la société Efm Montage après les opérations de fusion absorption.





Sur le fond, elle rappelle qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements de caution au jour de leur souscription ; elle conteste toute anomalie apparente dans la fiche de renseignement que Madame [B] ne conteste pas avoir signé, et réfute la disproportion alléguée.



Sur son obligation de mise en garde, elle affirme que Madame [B] est une caution avertie, du fait de ses fonctions actives dans la gestion de l'entreprise, mais également dans plusieurs autres sociétés ; ainsi, elle était apte à comprendre la nature de ses engagements.

En tout état de cause, elle estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.



Elle ajoute verser aux débats les éléments de nature à démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations d'information de la caution.



Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, rappelant que cette mesure doit demeurer exceptionnelle, et que Madame [B], du fait de l'ancienneté de la procédure, a déjà bénéficié de larges délais.

Motifs

MOTIFS





Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle soulevée par la banque



Le Crédit Agricole soulève l'irrecevabilité de ce qu'il qualifie de demande nouvelle formée en appel par Madame [V] épouse [B], s'agissant du sort de son cautionnement lors de la transmission universelle de patrimoine de la Sarl Efm Desa-Co à la société Efm Montage. 



Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la Cour relève qu'en invoquant ce nouveau moyen tiré de l'absence de transfert de son cautionnement lors de la transmission universelle de patrimoine de la société cautionnée, Madame [B] ne formule pas de nouvelle prétention ; en effet, ce moyen tend aux mêmes fins que ses demandes initiales, à savoir empêcher la banque de se prévaloir de son engagement de caution.



En conséquence, il n'y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef ; la demande de la banque sera rejetée.



Sur la validité des engagements de caution



Madame [V] épouse [B] invoque en premier lieu la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits les 14 février 2014 et 9 janvier 2015.

Elle ajoute s'agissant du premier engagement de caution, avoir donné son consentement pour le prêt souscrit par la société Efm Desa-Co, et non pour la société Efm Montage suite à la transmission universelle de patrimoine.



Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.



Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.



Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.



La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.



Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



Sur le premier cautionnement souscrit le 14 février 2014 pour un montant de 39 585 euros



Dans le cadre de la souscription de ce cautionnement, la banque a tenu compte d'une fiche de renseignements établie le 20 janvier 2014 ; dans la mesure où Madame [B] reconnaît sa signature figurant sur ce document, il importe peu qu'il n'ait pas été rempli de sa main.

Il lui appartenait de vérifier les informations figurant sur cette fiche de renseignement avant de la valider par sa signature.



Pour autant, il ne peut qu'être relevé que cette fiche de renseignements comporte des anomalies apparentes, en ce qu'elle ne mentionne pas les revenus de Madame [B], et ne porte aucune mention dans l'encadré relatif à son endettement, et ce alors qu'à la date de souscription du cautionnement, elle remboursait deux prêts consentis par cette même banque.



Il est constant que la banque ne peut se fier aux seules déclarations de la caution quant à son patrimoine lorsqu'elle a connaissance, ou ne pouvait pas ignorer, l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.



En l'espèce, antérieurement à l'engagement de caution, Madame [B] avait souscrit, avec son mari dont elle est séparée de biens, deux prêts immobiliers pour l'acquisition du terrain et la construction d'une maison, correspondant au patrimoine visé directement dans la fiche de renseignement : 

- un prêt du 30 juillet 2012 d'un montant de 101 097 euros remboursable en 300 mensualités de 536,42 euros ;

- un prêt du 19 septembre 2013 d'un montant de 273 921,12 euros remboursable en 288 échéances de 1 449,84 euros.



La banque qui a recueilli le cautionnement, et qui est elle-même prêteuse dans le cadre de ces deux contrats, ne pouvait pas ignorer l'existence de ces charges, pourtant absentes de la fiche de renseignement.



Du fait de cette anomalie apparente, le Crédit Agricole se devait de procéder à des investigations complémentaires ; cette fiche de renseignement ne suffit pas à elle-seule à écarter les arguments de Madame [B] quant à la disproportion.



A la date de souscription du cautionnement, Madame [B] justifie de :

- 45 059 euros de revenus annuels, soit un revenu mensuel moyen de 3 755 euros, selon son avis d'imposition de 2014 sur les revenus de 2013 ;

- deux crédits immobiliers en cours pour des échéances mensuelles de 1 449,84 euros et 536,42 euros, dont la charge est divisée en deux avec son époux dont elle est séparée de biens ;

- un patrimoine brut de 390 000 euros constitué par un terrain et une maison en construction (sur lequel les deux prêts immobiliers ci-dessus visés ont été souscrits) ;

- des parts sociales dans deux sociétés créées deux mois auparavant ;

- un loyer mensuel de 835 euros, ainsi que deux enfants à charge, étant précisé que ces charges de familles sont divisées entre son époux et elle.



Il convient de relever par ailleurs que dans l'acte de changement de régime matrimonial du 20 juillet 2013, par lequel les époux [B] sont passés du régime de la communauté d'acquêts à celui de la séparation de biens, il est précisé que l'actif net de la communauté revenant à Madame [B] s'élève à la somme de 42 141,94 euros.



Même à considérer comme l'affirme Madame [B] que les parts sociales de ses sociétés ne pouvaient pas encore être valorisées du fait de leur création récente, ses revenus et son patrimoine étaient donc suffisants, en considérant que ses charges étaient partagées avec son époux, pour faire face à l'engagement de caution souscrit le 14 février 2014 pour un montant de 39 585 euros.

Il n'y a ainsi pas de disproportion manifeste s'agissant du premier engagement de caution.



Madame [B] ajoute que la banque n'est pas fondée à lui opposer cet engagement de caution, dans la mesure où elle a consenti à cautionner la société Efm Desa-Co, et non la société Efm Montage, qui a repris ses engagements suite à la transmission universelle de patrimoine.



Il ressort de l'extrait BODACC du 17 septembre 2014 que la société Efm Desa-Co a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation ; une transmission universelle de patrimoine a été réalisée au bénéfice de la société Efm Montage.



Il est constant que dans cette hypothèse, l'engagement de la caution garantissant le paiement d'un prêt demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société cautionnée.



Ainsi, l'obligation de la caution demeure à raison des dettes nées antérieurement à la transmission de patrimoine, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds ; Madame [B], qui s'était engagée à garantir le remboursement du prêt consenti en février 2014 à la société Efm Desa-Co, reste tenue du paiement des sommes dues en vertu de ce prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur.



Dès lors, la Cour considère que l'engagement de caution du 14 février 2014 peut valablement être opposé par la banque à Madame [B].

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.



Sur le second cautionnement souscrit le 9 janvier 2015 pour un montant de 36 517 euros



Pour la souscription de ce second cautionnement, à défaut de production par la banque d'une fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il y a lieu de déterminer si Madame [B] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription.



Madame [B] ne produit pas son avis d'imposition de 2015 sur le revenu de 2014, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un changement de situation en terme de revenus.

Elle n'apporte par ailleurs aucun élément sur une charge nouvelle, ou sur une diminution de son patrimoine.



Elle verse aux débats une pièce n°16 qu'elle intitule « document de synthèse du prêt souscrit le 24 juin 2014 », qui ne constitue pas un contrat de prêt mais simplement une sorte de fiche récapitulative élaborée sous forme de tableau, dont il n'est pas précisé dans quelles conditions et par qui il a été rédigé, et qui ne porte pas certaines mentions essentielles comme par exemple le nom de l'organisme prêteur.

Ce document ne revêt donc aucune valeur probante.



Ainsi sa seule charge nouvelle, en comparaison avec sa situation de janvier 2014, constituait la souscription du premier engagement de caution.



Au mois de janvier 2015, les deux sociétés créées par Madame [B] avaient une année d'existence ; elle était titulaire de :

- 510 parts de la Sas Efm Montage, d'une valeur nominale de 51 000 euros ;

- 1 785 parts de la Sarl Ge2i, d'une valeur nominale de 178 500 euros.





Par ailleurs, la société Tialou Immobilier a été créée le 29 octobre 2014 ; sur les 100 parts sociales, une seule appartient à Madame [B], et 98 sont détenues par la société Ge2i, le capital social étant fixé à 1 000 euros.



En indiquant que le Crédit Agricole n'a pas tenu compte de la valeur réelle de ces parts au jour de la souscription du second cautionnement, Madame [B] procède à une inversion de la charge de la preuve.

Il lui appartient en effet de démontrer que les ressources tirées de son engagement dans ces trois sociétés étaient insuffisantes pour lui permettre d'assumer ce second cautionnement.



Or, si Madame [B] affirme ne jamais avoir tiré aucun revenu de la société Ge2i, qui a fait l'objet d'une procédure collective rapidement après le deuxième cautionnement, force est de constater qu'elle n'en rapporte aucune preuve.



Les seuls éléments comptables relatifs à ces sociétés sont versés aux débats par le Crédit Agricole, et Madame [B] elle-même affirme qu'à la date de souscription du cautionnement, la banque ne pouvait pas avoir connaissance de ces éléments publiés pour Ge2i en février 2015, et pour Efm Montage en juin 2015.



Dès lors, la Cour ne peut tenir compte que de la valeur des parts sociales de Madame [B] dont il est justifié, et qui était connue à la date du 9 janvier 2015, à savoir les valeurs nominales ci-dessus reprises.

En tenant compte de ces éléments, et des ressources et charges de Madame [B] ci-dessus reprises, aucune disproportion manifeste ne peut être retenue s'agissant du deuxième engagement de caution.



Dès lors, la Cour considère que l'engagement de caution du 9 janvier 2015 peut valablement être opposé par la banque à Madame [B].

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.



Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Il ressort des dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



Madame [B] conteste avoir reçu la lettre d'information annuelle qui doit être envoyée à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année en application de l'article L341-6 du code de la consommation.



Lorsque la caution conteste l'avoir reçue, il incombe à la banque d'établir qu'elle a effectivement envoyé la lettre d'information. 



Il est constant qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.



En l'espèce, la banque produit en pièce n°9, les copies de lettres simples adressées à Madame [N] [B] au titre de l'information de la caution, en date des mois de mars 2016, mars 2017 et février 2018 ; il n'est pas justifié d'une information adressée pour le premier prêt cautionné dès la première année, en mars 2015.

En tout état de cause, la simple production de ces copies, accompagnées d'un relevé de compte de frais pour l'une d'entre elles, ne suffit pas à démontrer que ces lettres ont effectivement été adressées à la caution. 



Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen invoqué par Madame [B], tendant aux mêmes fins.



En application du texte sus-visé, il convient d'expurger les sommes réclamées par le Crédit Agricole, des intérêts frais et pénalités à compter du 31 mars 2015 pour le premier cautionnement, et du 31 mars 2016 pour le second.



Le Crédit agricole produit des décomptes actualisés au 23 février 2022, faisant état : 

- pour le prêt n°00000013382 ayant fait l'objet du cautionnement du 14 février 2014, d'un capital restant dû de 8 940,05 euros ; 

- pour le prêt n°00000094021 ayant fait l'objet du cautionnement du 9 janvier 2015, d'un capital restant dû de 13 216,29 euros.

A défaut de précision de ce chef dans les décomptes produits, il convient de considérer que ces sommes ne tiennent pas compte de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015 pour le premier, et le 31 mars 2016 pour le second.



S'agissant du prêt n°00000013382, il ressort des éléments de la procédure que les échéances non payées sont celles à compter du 5 avril 2017.

Selon le tableau d'amortissement, entre le 31 mars 2015 et le 5 avril 2017, la société Efm Montage a payé la somme totale de 1 142,08 euros à titre d'intérêts qu'il convient de déduire du capital restant dû.



Pour le prêt n°00000094021, les paiements ont également cessé à compter de l'échéance du 5 avril 2017.

Selon le tableau d'amortissement, entre le 31 mars 2016 et le 5 avril 2017, la société Efm Montage a payé la somme totale de 416,55 euros à titre d'intérêts qu'il convient de déduire du capital restant dû.



En conséquence, si c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sa décision sera infirmée s'agissant du quantum des sommes dues ; Madame [B] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, les sommes de : 

- 7 797,97 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000013382, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;

- 12 799,74 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000094021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019.



Sur le devoir de mise en garde de la banque



Madame [B] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, face à la caution non avertie qu'elle était, en ne l'alertant pas suffisamment sur les risques encourus au titre des engagements de caution.





La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de la souscription d'un engagement de caution.

Cette obligation à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement ; la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.



Cette obligation de mise en garde n'est toutefois pas due à la caution avertie.

Il est de jurisprudence constante que la seule qualité de dirigeant ou d'associé ne peut suffire à établir que la caution est avertie.



En l'espèce, étant rappelé qu'est considéré comme averti celui qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité de l'engagement qu'il se prépare à souscrire, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la qualité de caution avertie de Madame [B] ; elle n'est en effet pas devenue gérante de sociétés deux mois seulement avant la souscription du premier engagement de caution.

Elle était déjà gérante de la société Efm Montage lors de sa création le 2 janvier 2011, et la modification de son régime matrimonial par acte du 20 juillet 2013 est expressément motivée par le souhait des époux de « sécuriser leur patrimoine par rapport à l'activité professionnelle de Madame, gérante d'une société commerciale ».

Elle est ensuite devenue gérante de deux nouvelles sociétés quelques semaines avant la souscription du premier prêt, et a elle-même souscrit les prêts en sa qualité de gérante.



Elle était donc parfaitement en mesure de comprendre la portée de ses engagements, du fait de ses précédents engagements en qualité de gérante de société, du fait qu'elle gérait trois sociétés au jour de la souscription du cautionnement, mais également des précautions qu'elle a été en capacité de prendre quant au patrimoine de la communauté.



Dès lors, la décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef sera confirmée.



Sur les délais de paiement



En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



Madame [B] sollicite un délai de paiement de 24 mois, en indiquant que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de payer les sommes dues en un seul paiement, ni par un échéancier sur deux ans.



Elle verse aux débats son avis d'impôt établi en 2019 sur les revenus de 2018, dont il résulte qu'elle a déclaré un revenu annuel de 15 659 euros.

Ce justificatif est toutefois très ancien, dans la mesure où il porte sur les revenus perçus six ans avant le présent arrêt ; elle ne donne aucun élément sur ses ressources et charges actuelles.



Par ailleurs, elle affirme ne plus être propriétaire du bien immobilier construit, ainsi que du terrain, dont le prix de vente est venu solder les prêts immobiliers souscrits pour leur acquisition.

Elle reconnaît ne pas être en mesure d'assumer un échéancier, et n'a procédé à aucun versement depuis le début de la procédure.

Elle ne donne aucun élément permettant de démontrer la perspective d'un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans, qui permettrait de justifier d'un report de l'exigibilité de sa dette de deux ans



Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais de paiement, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Madame [B] succombant en ses demandes, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée aux dépens de première instance ; cette décision sera confirmée et elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ; la Cour infirmera le premier jugement de ce chef, et déboutera les parties de leurs demandes sur ce fondement, s'agissant des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,



Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, tiré d'une demande nouvelle ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31:

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Confirme les autres dispositions du jugement déféré ;



Statuant à nouveau,



Condamne Madame [N] [V] épouse [B] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, les sommes de : 

- 7 797,97 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000013382, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;

- 12 799,74 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000094021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;



Déboute Madame [N] [V] épouse [B] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Y ajoutant, 



Déboute Madame [N] [V] épouse [B] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Condamne Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens d'appel ;



Le Greffier La présidente

.
Texte intégral
30/04/2024





ARRÊT N° 160



N° RG 21/03672 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OK2F

SM / CD



Décision déférée du 25 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00477

M. STEIN

















[N] [V] épouse [B]





C/



S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUS E 31





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [N] [V] épouse [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE 







INTIMEE



S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilies en cette qualité audit siége.

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE







COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



V. SALMERON, présidente

S.MOULAYES, conseillère

F. PENAVAYRE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles





Greffier, lors des débats : I. ANGER



ARRET : 



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.

Faits et procédure



Par acte du 14 février 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a consenti à la Sarl Efm Desa-Co un prêt professionnel n°00000013382 d'un montant de 30 450 € remboursable sur une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel de 3%. 

 

A cette même date, Madame [N] [V] épouse [B], dirigeante de la société emprunteuse, s'est portée caution personnelle et solidaire à hauteur de la somme de 39 585€ comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 84 mois. 

 

Le 31 août 2014, suite à une transmission universelle de patrimoine de la Sarl Efm Desa-Co à la société Efm Montage, le prêt n°00000013382 a été transféré à la société Efm Montage. 

 

La société Efm Montage a souscrit le 9 janvier 2015 une nouveau prêt professionnel n°00000094021 d'un montant de 28 090€ remboursable sur 48 mois au taux annuel de 3,06%. 

 

Madame [B] s'est également portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 36 517€ comprenant le principal, les intérêts, pénalités et intérêts de retard, et ce sur une durée de 108 mois.



Par Jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire en faveur de la société Efm Montage. 

 

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a déclaré sa créance entre les mains de Maître [O], mandataire judiciaire, le 19 avril 2017. 



Par Jugement du 11 mai 2017, le tribunal de commerce a converti la procédure collective de la société Efm Montage en liquidation judiciaire. 



La banque a mis en demeure Madame [B], en sa qualité de caution, de payer la somme totale de 27 974,57 euros au titre des deux prêts souscrit par la société emprunteuse.

Celle-ci a indiqué à la banque rencontrer des difficultés financières et a proposé un échéancier sur 124 mois.



Par acte du 19 juin 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a fait délivrer assignation devant le tribunal de commerce de Toulouse à Madame [N] [B], aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 28 283,07 € en vertu de ses deux engagements de caution. 



Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a :

- condamné Madame [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31:

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;



- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du surplus de sa demande au titre du prêt n° 13382 ;

- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 du surplus de sa demande au titre du prêt n° 94021 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



Par déclaration du 17 août 2021, Madame [N] [V] épouse [B] a formé appel des chefs de jugement qui ont :

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



La clôture est intervenue le 6 mars 2023, et l'affaire, initialement fixée au 5 avril 2023, a été défixée a appelée à l'audience du 14 février 2024.



Prétentions et moyens



Vu les conclusions d'appelant n°3 notifiées le 2 mars 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [N] [V] épouse [B] demandant, aux visas des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 332-1, L.333-1, L.343-1, L.343-2 et L.343-5 du Code de la consommation, L.313-22 du Code monétaire et financier, 1343-5 et 2292 du Code civil, de :

- A titre liminaire :

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes d'irrecevabilité ; 

 

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de TOULOUSE en date du 25 mai 2021, en ce qu'il a : 

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 :

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- débouté Madame [N] [V] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- condamné Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens.



En conséquence, statuant à nouveau, 

 

- A titre principal, 

- déclarer l'inopposabilité à Madame [N] [V] épouse [B] des engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015 et débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de sa demande en paiement de : 

- la somme de 12.729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382, 

- la somme de 13.216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021. 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 à payer à Madame [N] [V] épouse [B] des dommages et intérêts à hauteur de la somme réclamée à la caution, soit la somme globale de 28.275,45 €, majorée des intérêts de retard ; 

 

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne prononçait pas l'inopposabilité à Madame [B] des engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015, 

- réformer le jugement du Tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 mai 2021, en ce qu'il a condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- déclarer les engagements de caution conclus en date du 14 février 2014 et du 9 janvier 2015 non valables et débouter en conséquence la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes de paiement. 

 

- A titre plus subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes précédentes, 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l'intégralité de ses demandes concernant le paiement d'intérêts de retard et pénalités relatifs au remboursement des sommes cautionnées ; 

- prononcer l'imputation de l'ensemble des intérêts réglés par la société Efm Desa-Co devenue Efm Montage et la société Efm Montage depuis la première mensualité du contrat de prêt n°0000013382 et du contrat de prêt n°0000094021, jusqu'à ce jour, au règlement du principal de la dette ;



A défaut de communication par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 d'un décompte expurgé des intérêts de la première échéance due, jusqu'à ce jour : 

- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de Madame [B], en sa qualité de caution de la EFM MONTAGE, en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de sa créance ; 

 

- A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel ne faisait pas droit aux demandes précédentes, 

- accorder à Madame [B] un délai de paiement d'une durée de 24 mois en application des dispositions précitées ; 

 

- En toute hypothèse 

 - débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de ses demandes, fins et prétentions 

- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 au paiement de la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; 

 - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 aux entiers dépens.



A titre principal, Madame [B] invoque la disproportion de ses engagements de caution, et affirme que la fiche patrimoniale dont se prévaut la banque présente des anomalies apparentes qui auraient dû conduire celle-ci à procéder à des vérifications.

Elle estime ainsi que le Crédit Agricole n'est pas fondé à se prévaloir des engagements de caution.



Elle ajoute que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde ; elle rappelle que si elle est une caution dirigeante, elle n'en est pas pour autant une caution avertie, qualité qui aurait pu dispenser la banque de lui délivrer des conseils adaptés.

Elle sollicite réparation de sa perte de chance de ne pas contracter les emprunts litigieux, à hauteur du montant que lui réclame le Crédit Agricole.



A titre subsidiaire, elle sollicite le rejet des demandes formées par la banque au titre du premier prêt cautionné ; elle admet avoir cautionné la société Efm Desa-Co mais réfute avoir expressément consenti à garantir la société Efm Montage postérieurement à l'opération de transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés.



Enfin à titre encore plus subsidiaire, elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque, du fait de son manquement à l'obligation d'information annuelle de la caution, et à l'obligation d'information de la caution suite au premier incident de paiement du débiteur.



Vu les conclusions d'intimée n°3 notifiées le 4 juillet 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 demandant, aux visas des articles 1134 et 2288 et suivants du Code Civil, L313-1, L313-22, L332-1, L333-1, L343-5 du Code de la Consommation, L622-28 et L643-1 du Code du Commerce, L650-1 du Code du Commerce, de :



- In limine litis, 

- prononcer l'irrecevabilité de la demande nouvelle de Madame [B] de voir infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [B] en sa qualité de caution à la somme de 12.729,83 euros au motif que les engagements de caution conclus entre 2014 et le 9 janvier 2015 seraient non valables, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] es qualité de caution au titre des prêts 3382 et 4021, 

- juger que le cautionnement était bien expressément maintenu après la fusion absorption et que Madame [B] a reconnu devoir les sommes au titre des engagements de caution, 

- débouter Madame [B] de ses demandes, fins et prétentions 

 

- A titre principal, 

- juger que les créances de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 sont liquides, certaines et exigibles, 

- juger l'absence de disproportion des engagements de caution souscrits par madame [N] [B] 

- juger que Madame [B] a la qualité de caution avertie 

- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a respecté son obligation de mise en garde 

- juger du respect par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de son obligation d'information de la caution relative au premier incident de paiement du débiteur, 

- juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 a respecté son obligation d'information annuelle de la caution, 

 

En conséquence, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B] à régler les sommes dues au titre de ses engagements de caution et en ce qu'il a débouté Madame [B] de l'ensemble de ses demandes, 

- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que Madame [B] devait être déchue du droit aux intérêts, 



Statuant à nouveau : 

- condamner Madame [B], en sa qualité de caution, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 les sommes suivantes : 

- la somme de 11.965,48€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 6% l'an à compter du 22 mars 2022 au titre du prêt n°00000013382 

- la somme de 16.309,97€ majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 5,45% l'an à compter du 22 mars 2022 au titre du prêt n°00000094021 

- débouter Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts, 

 

- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour venait à considérer que la Banque a manqué à son obligation d'information au titre de l'information annuelle ou du premier incident de paiement :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [B], es qualité de caution, à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 les sommes suivantes : 

- 8.940,05 euros au titre du prêt n°00000013382 assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 

- 13.216,29 euros au titre du prêt n°00000094021 assorti des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 

 

- En toute hypothèse, 

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande relative aux délais de paiements et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, 

- débouter Madame [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, 

- condamner Madame [B], à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, 

- condamner Madame [N] [B] aux entiers dépens.



La banque soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande nouvelle formée en appel par Madame [B], par laquelle elle sollicite le rejet des demandes relatives au premier cautionnement, arguant qu'elle n'aurait pas expressément consenti à transférer sa garantie à la société Efm Montage après les opérations de fusion absorption.





Sur le fond, elle rappelle qu'il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la disproportion de ses engagements de caution au jour de leur souscription ; elle conteste toute anomalie apparente dans la fiche de renseignement que Madame [B] ne conteste pas avoir signé, et réfute la disproportion alléguée.



Sur son obligation de mise en garde, elle affirme que Madame [B] est une caution avertie, du fait de ses fonctions actives dans la gestion de l'entreprise, mais également dans plusieurs autres sociétés ; ainsi, elle était apte à comprendre la nature de ses engagements.

En tout état de cause, elle estime que l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de mise en garde.



Elle ajoute verser aux débats les éléments de nature à démontrer qu'elle a satisfait à ses obligations d'information de la caution.



Enfin, elle s'oppose à l'octroi de tout délai de paiement, rappelant que cette mesure doit demeurer exceptionnelle, et que Madame [B], du fait de l'ancienneté de la procédure, a déjà bénéficié de larges délais.





MOTIFS





Sur l'irrecevabilité d'une demande nouvelle soulevée par la banque



Le Crédit Agricole soulève l'irrecevabilité de ce qu'il qualifie de demande nouvelle formée en appel par Madame [V] épouse [B], s'agissant du sort de son cautionnement lors de la transmission universelle de patrimoine de la Sarl Efm Desa-Co à la société Efm Montage. 



Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Les articles 565 et 566 de ce même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.

Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.



En l'espèce, la Cour relève qu'en invoquant ce nouveau moyen tiré de l'absence de transfert de son cautionnement lors de la transmission universelle de patrimoine de la société cautionnée, Madame [B] ne formule pas de nouvelle prétention ; en effet, ce moyen tend aux mêmes fins que ses demandes initiales, à savoir empêcher la banque de se prévaloir de son engagement de caution.



En conséquence, il n'y a pas lieu à irrecevabilité de ce chef ; la demande de la banque sera rejetée.



Sur la validité des engagements de caution



Madame [V] épouse [B] invoque en premier lieu la disproportion manifeste des engagements de caution souscrits les 14 février 2014 et 9 janvier 2015.

Elle ajoute s'agissant du premier engagement de caution, avoir donné son consentement pour le prêt souscrit par la société Efm Desa-Co, et non pour la société Efm Montage suite à la transmission universelle de patrimoine.



Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14/03/2016, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.



Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

La disproportion du cautionnement s'apprécie pour chaque acte de cautionnement successif à la date de l'engagement de la caution en prenant en compte son endettement global, y compris les cautionnements antérieurs, au moment où cet engagement est consenti, à l'exclusion toutefois de ceux qui ont été annulés.



Ces dispositions s'appliquent à toute caution personne physique qui s'est engagée au profit d'un créancier professionnel. Il importe peu qu'elle soit caution profane ou avertie ni qu'elle ait la qualité de dirigeant social.



Sauf anomalie apparente, le créancier professionnel n'est pas tenu de vérifier les renseignements communiqués par la caution, sur ses revenus et sa situation patrimoniale, lors de son engagement, celle-ci supportant, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.



La proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie.



La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.



Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du code civil, devenu 1353, et L. 341- 4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 et L. 343-4 du même code, qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.



Sur le premier cautionnement souscrit le 14 février 2014 pour un montant de 39 585 euros



Dans le cadre de la souscription de ce cautionnement, la banque a tenu compte d'une fiche de renseignements établie le 20 janvier 2014 ; dans la mesure où Madame [B] reconnaît sa signature figurant sur ce document, il importe peu qu'il n'ait pas été rempli de sa main.

Il lui appartenait de vérifier les informations figurant sur cette fiche de renseignement avant de la valider par sa signature.



Pour autant, il ne peut qu'être relevé que cette fiche de renseignements comporte des anomalies apparentes, en ce qu'elle ne mentionne pas les revenus de Madame [B], et ne porte aucune mention dans l'encadré relatif à son endettement, et ce alors qu'à la date de souscription du cautionnement, elle remboursait deux prêts consentis par cette même banque.



Il est constant que la banque ne peut se fier aux seules déclarations de la caution quant à son patrimoine lorsqu'elle a connaissance, ou ne pouvait pas ignorer, l'existence d'autres charges pesant sur la caution, non déclarées sur la fiche de renseignements.



En l'espèce, antérieurement à l'engagement de caution, Madame [B] avait souscrit, avec son mari dont elle est séparée de biens, deux prêts immobiliers pour l'acquisition du terrain et la construction d'une maison, correspondant au patrimoine visé directement dans la fiche de renseignement : 

- un prêt du 30 juillet 2012 d'un montant de 101 097 euros remboursable en 300 mensualités de 536,42 euros ;

- un prêt du 19 septembre 2013 d'un montant de 273 921,12 euros remboursable en 288 échéances de 1 449,84 euros.



La banque qui a recueilli le cautionnement, et qui est elle-même prêteuse dans le cadre de ces deux contrats, ne pouvait pas ignorer l'existence de ces charges, pourtant absentes de la fiche de renseignement.



Du fait de cette anomalie apparente, le Crédit Agricole se devait de procéder à des investigations complémentaires ; cette fiche de renseignement ne suffit pas à elle-seule à écarter les arguments de Madame [B] quant à la disproportion.



A la date de souscription du cautionnement, Madame [B] justifie de :

- 45 059 euros de revenus annuels, soit un revenu mensuel moyen de 3 755 euros, selon son avis d'imposition de 2014 sur les revenus de 2013 ;

- deux crédits immobiliers en cours pour des échéances mensuelles de 1 449,84 euros et 536,42 euros, dont la charge est divisée en deux avec son époux dont elle est séparée de biens ;

- un patrimoine brut de 390 000 euros constitué par un terrain et une maison en construction (sur lequel les deux prêts immobiliers ci-dessus visés ont été souscrits) ;

- des parts sociales dans deux sociétés créées deux mois auparavant ;

- un loyer mensuel de 835 euros, ainsi que deux enfants à charge, étant précisé que ces charges de familles sont divisées entre son époux et elle.



Il convient de relever par ailleurs que dans l'acte de changement de régime matrimonial du 20 juillet 2013, par lequel les époux [B] sont passés du régime de la communauté d'acquêts à celui de la séparation de biens, il est précisé que l'actif net de la communauté revenant à Madame [B] s'élève à la somme de 42 141,94 euros.



Même à considérer comme l'affirme Madame [B] que les parts sociales de ses sociétés ne pouvaient pas encore être valorisées du fait de leur création récente, ses revenus et son patrimoine étaient donc suffisants, en considérant que ses charges étaient partagées avec son époux, pour faire face à l'engagement de caution souscrit le 14 février 2014 pour un montant de 39 585 euros.

Il n'y a ainsi pas de disproportion manifeste s'agissant du premier engagement de caution.



Madame [B] ajoute que la banque n'est pas fondée à lui opposer cet engagement de caution, dans la mesure où elle a consenti à cautionner la société Efm Desa-Co, et non la société Efm Montage, qui a repris ses engagements suite à la transmission universelle de patrimoine.



Il ressort de l'extrait BODACC du 17 septembre 2014 que la société Efm Desa-Co a fait l'objet d'une dissolution sans liquidation ; une transmission universelle de patrimoine a été réalisée au bénéfice de la société Efm Montage.



Il est constant que dans cette hypothèse, l'engagement de la caution garantissant le paiement d'un prêt demeure pour les obligations nées avant la dissolution de la société cautionnée.



Ainsi, l'obligation de la caution demeure à raison des dettes nées antérieurement à la transmission de patrimoine, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds ; Madame [B], qui s'était engagée à garantir le remboursement du prêt consenti en février 2014 à la société Efm Desa-Co, reste tenue du paiement des sommes dues en vertu de ce prêt en raison de la défaillance de l'emprunteur.



Dès lors, la Cour considère que l'engagement de caution du 14 février 2014 peut valablement être opposé par la banque à Madame [B].

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.



Sur le second cautionnement souscrit le 9 janvier 2015 pour un montant de 36 517 euros



Pour la souscription de ce second cautionnement, à défaut de production par la banque d'une fiche patrimoniale concomitante de l'engagement de caution, il y a lieu de déterminer si Madame [B] rapporte la preuve de ce que ses biens et revenus ne lui permettaient pas, compte tenu de son endettement global, de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription.



Madame [B] ne produit pas son avis d'imposition de 2015 sur le revenu de 2014, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un changement de situation en terme de revenus.

Elle n'apporte par ailleurs aucun élément sur une charge nouvelle, ou sur une diminution de son patrimoine.



Elle verse aux débats une pièce n°16 qu'elle intitule « document de synthèse du prêt souscrit le 24 juin 2014 », qui ne constitue pas un contrat de prêt mais simplement une sorte de fiche récapitulative élaborée sous forme de tableau, dont il n'est pas précisé dans quelles conditions et par qui il a été rédigé, et qui ne porte pas certaines mentions essentielles comme par exemple le nom de l'organisme prêteur.

Ce document ne revêt donc aucune valeur probante.



Ainsi sa seule charge nouvelle, en comparaison avec sa situation de janvier 2014, constituait la souscription du premier engagement de caution.



Au mois de janvier 2015, les deux sociétés créées par Madame [B] avaient une année d'existence ; elle était titulaire de :

- 510 parts de la Sas Efm Montage, d'une valeur nominale de 51 000 euros ;

- 1 785 parts de la Sarl Ge2i, d'une valeur nominale de 178 500 euros.





Par ailleurs, la société Tialou Immobilier a été créée le 29 octobre 2014 ; sur les 100 parts sociales, une seule appartient à Madame [B], et 98 sont détenues par la société Ge2i, le capital social étant fixé à 1 000 euros.



En indiquant que le Crédit Agricole n'a pas tenu compte de la valeur réelle de ces parts au jour de la souscription du second cautionnement, Madame [B] procède à une inversion de la charge de la preuve.

Il lui appartient en effet de démontrer que les ressources tirées de son engagement dans ces trois sociétés étaient insuffisantes pour lui permettre d'assumer ce second cautionnement.



Or, si Madame [B] affirme ne jamais avoir tiré aucun revenu de la société Ge2i, qui a fait l'objet d'une procédure collective rapidement après le deuxième cautionnement, force est de constater qu'elle n'en rapporte aucune preuve.



Les seuls éléments comptables relatifs à ces sociétés sont versés aux débats par le Crédit Agricole, et Madame [B] elle-même affirme qu'à la date de souscription du cautionnement, la banque ne pouvait pas avoir connaissance de ces éléments publiés pour Ge2i en février 2015, et pour Efm Montage en juin 2015.



Dès lors, la Cour ne peut tenir compte que de la valeur des parts sociales de Madame [B] dont il est justifié, et qui était connue à la date du 9 janvier 2015, à savoir les valeurs nominales ci-dessus reprises.

En tenant compte de ces éléments, et des ressources et charges de Madame [B] ci-dessus reprises, aucune disproportion manifeste ne peut être retenue s'agissant du deuxième engagement de caution.



Dès lors, la Cour considère que l'engagement de caution du 9 janvier 2015 peut valablement être opposé par la banque à Madame [B].

La décision de première instance sera confirmée de ce chef.



Sur la déchéance du droit aux intérêts 



Il ressort des dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.



Madame [B] conteste avoir reçu la lettre d'information annuelle qui doit être envoyée à la caution au plus tard le 31 mars de chaque année en application de l'article L341-6 du code de la consommation.



Lorsque la caution conteste l'avoir reçue, il incombe à la banque d'établir qu'elle a effectivement envoyé la lettre d'information. 



Il est constant qu'il appartient au créancier professionnel de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi.



En l'espèce, la banque produit en pièce n°9, les copies de lettres simples adressées à Madame [N] [B] au titre de l'information de la caution, en date des mois de mars 2016, mars 2017 et février 2018 ; il n'est pas justifié d'une information adressée pour le premier prêt cautionné dès la première année, en mars 2015.

En tout état de cause, la simple production de ces copies, accompagnées d'un relevé de compte de frais pour l'une d'entre elles, ne suffit pas à démontrer que ces lettres ont effectivement été adressées à la caution. 



Dès lors il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen invoqué par Madame [B], tendant aux mêmes fins.



En application du texte sus-visé, il convient d'expurger les sommes réclamées par le Crédit Agricole, des intérêts frais et pénalités à compter du 31 mars 2015 pour le premier cautionnement, et du 31 mars 2016 pour le second.



Le Crédit agricole produit des décomptes actualisés au 23 février 2022, faisant état : 

- pour le prêt n°00000013382 ayant fait l'objet du cautionnement du 14 février 2014, d'un capital restant dû de 8 940,05 euros ; 

- pour le prêt n°00000094021 ayant fait l'objet du cautionnement du 9 janvier 2015, d'un capital restant dû de 13 216,29 euros.

A défaut de précision de ce chef dans les décomptes produits, il convient de considérer que ces sommes ne tiennent pas compte de la déchéance du droit aux intérêts depuis le 31 mars 2015 pour le premier, et le 31 mars 2016 pour le second.



S'agissant du prêt n°00000013382, il ressort des éléments de la procédure que les échéances non payées sont celles à compter du 5 avril 2017.

Selon le tableau d'amortissement, entre le 31 mars 2015 et le 5 avril 2017, la société Efm Montage a payé la somme totale de 1 142,08 euros à titre d'intérêts qu'il convient de déduire du capital restant dû.



Pour le prêt n°00000094021, les paiements ont également cessé à compter de l'échéance du 5 avril 2017.

Selon le tableau d'amortissement, entre le 31 mars 2016 et le 5 avril 2017, la société Efm Montage a payé la somme totale de 416,55 euros à titre d'intérêts qu'il convient de déduire du capital restant dû.



En conséquence, si c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la déchéance du droit aux intérêts de la banque, sa décision sera infirmée s'agissant du quantum des sommes dues ; Madame [B] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, les sommes de : 

- 7 797,97 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000013382, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;

- 12 799,74 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000094021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019.



Sur le devoir de mise en garde de la banque



Madame [B] reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de conseil et de mise en garde, face à la caution non avertie qu'elle était, en ne l'alertant pas suffisamment sur les risques encourus au titre des engagements de caution.





La banque, dispensatrice de crédit, est tenue de mettre en garde la caution non avertie au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de la souscription d'un engagement de caution.

Cette obligation à l'égard d'une caution non avertie n'est pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement ; la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.



Cette obligation de mise en garde n'est toutefois pas due à la caution avertie.

Il est de jurisprudence constante que la seule qualité de dirigeant ou d'associé ne peut suffire à établir que la caution est avertie.



En l'espèce, étant rappelé qu'est considéré comme averti celui qui est en mesure d'appréhender les risques et l'opportunité de l'engagement qu'il se prépare à souscrire, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a retenu la qualité de caution avertie de Madame [B] ; elle n'est en effet pas devenue gérante de sociétés deux mois seulement avant la souscription du premier engagement de caution.

Elle était déjà gérante de la société Efm Montage lors de sa création le 2 janvier 2011, et la modification de son régime matrimonial par acte du 20 juillet 2013 est expressément motivée par le souhait des époux de « sécuriser leur patrimoine par rapport à l'activité professionnelle de Madame, gérante d'une société commerciale ».

Elle est ensuite devenue gérante de deux nouvelles sociétés quelques semaines avant la souscription du premier prêt, et a elle-même souscrit les prêts en sa qualité de gérante.



Elle était donc parfaitement en mesure de comprendre la portée de ses engagements, du fait de ses précédents engagements en qualité de gérante de société, du fait qu'elle gérait trois sociétés au jour de la souscription du cautionnement, mais également des précautions qu'elle a été en capacité de prendre quant au patrimoine de la communauté.



Dès lors, la décision de première instance l'ayant déboutée de ses demandes de dommages et intérêts de ce chef sera confirmée.



Sur les délais de paiement



En application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.



Madame [B] sollicite un délai de paiement de 24 mois, en indiquant que ses ressources actuelles ne lui permettent pas de payer les sommes dues en un seul paiement, ni par un échéancier sur deux ans.



Elle verse aux débats son avis d'impôt établi en 2019 sur les revenus de 2018, dont il résulte qu'elle a déclaré un revenu annuel de 15 659 euros.

Ce justificatif est toutefois très ancien, dans la mesure où il porte sur les revenus perçus six ans avant le présent arrêt ; elle ne donne aucun élément sur ses ressources et charges actuelles.



Par ailleurs, elle affirme ne plus être propriétaire du bien immobilier construit, ainsi que du terrain, dont le prix de vente est venu solder les prêts immobiliers souscrits pour leur acquisition.

Elle reconnaît ne pas être en mesure d'assumer un échéancier, et n'a procédé à aucun versement depuis le début de la procédure.

Elle ne donne aucun élément permettant de démontrer la perspective d'un retour à meilleure fortune dans un délai de deux ans, qui permettrait de justifier d'un report de l'exigibilité de sa dette de deux ans



Dans ces conditions, elle ne pourra qu'être débouté de sa demande de délais de paiement, et le jugement du tribunal de commerce sera confirmé de ce chef.



Sur les demandes accessoires



Madame [B] succombant en ses demandes, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée aux dépens de première instance ; cette décision sera confirmée et elle sera par ailleurs condamnée aux entiers dépens d'appel.



En revanche, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties ; la Cour infirmera le premier jugement de ce chef, et déboutera les parties de leurs demandes sur ce fondement, s'agissant des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.





PAR CES MOTIFS



La Cour statuant dans les limites de sa saisine, en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,



Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, tiré d'une demande nouvelle ;



Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [N] [V] épouse [B] en sa qualité de caution à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31:

- la somme de 12 729,83 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 13382 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme de 13 216,29 € correspondant au capital restant dû au titre du prêt n° 94021 assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2019 ;

- la somme 800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Confirme les autres dispositions du jugement déféré ;



Statuant à nouveau,



Condamne Madame [N] [V] épouse [B] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, les sommes de : 

- 7 797,97 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000013382, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;

- 12 799,74 euros au titre de sa caution pour le prêt n°00000094021 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 19 juin 2019 ;



Déboute Madame [N] [V] épouse [B] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Y ajoutant, 



Déboute Madame [N] [V] épouse [B] et la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31 de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Condamne Madame [N] [V] épouse [B] aux entiers dépens d'appel ;



Le Greffier La présidente

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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code monetaire et financier L313-22, code de la consommation L313-1, code de la consommation L341-6, code de la consommation L333-1, code de la consommation 2016, code de la consommation L313-22, code de la consommation L343-1, code de la consommation L343-5, code de la consommation L331-2, code de la consommation L331-1, code de la consommation L343-2, code de la consommation L343-4, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-05T22:00:00.000Z.