Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 30 avril 2024, n° 22/01532
Exposé du litige
************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 16 septembre 2019, M. [U] [Z], affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté depuis 31 décembre 1989, a fait l'objet d'un contrôle de main-d''uvre inopiné par la MSA, dans le cadre d'une lutte contre le travail dissimulé, sur les parcelles de vignes qu'il exploitait sur la commune de [Localité 3](39). Le 25 septembre 2019, la MSA de Franche-Comté a informé M. [U] [Z] de la constatation lors de son contrôle de la présence de 22 travailleurs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et l'a convoqué à une audition fixée le 15 octobre 2019 au cours de laquelle l'assuré a reconnu les faits tout en affirmant que les travailleurs n'étaient pas rémunérés pour la prestation qu'ils effectuaient. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la MSA de Franche-Comté le 10 décembre 2020 et tranmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Le 15 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a notifié à M. [Z] le constat d'infraction de travail dissimulé relevé à son encontre et une évaluation du redressement envisagé à hauteur de 191 702,39 euros. Le 23 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a adressé à M. [Z] une lettre d'observation faisant état d'un redressement de cotisations sociales et contributions pour un montant total de 191 702,39 euros, montant contesté par M. [Z] dans son courrier du 9 mai 2021 mais maintenu par la MSA dans sa réponse du 2 juin 2021, qui lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme le 1er juillet 2021. Contestant cette demande, M. [Z] a formé un recours le 30 août 2021 devant la commission de recours amiable, puis, en suite de son rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 janvier 2022, lequel a, dans son jugement du 14 septembre 2022, : - débouté la MSA de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] - annulé la mise en demeure notifiée par la MSA à M. [Z] pour la somme de 191 702,39 euros' - condamné la MSA de Franche-Comté aux frais d'instance' - condamné la MSA de Franche-Comté à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, la MSA de Franche-Comté a relevé appel de cette décision. Le 23 janvier 2023, M. [Z] a été condamné à une peine de 5 000 euros avec sursis dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Dans ses écritures réceptionnées le 27 avril 2023, soutenues à l'audience, la MSA de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes des demandes - infirmer le jugement en toutes ses dispositions' - ordonner à M. [Z] de rembourser à la MSA les 1'500 euros qu'elle lui a versés au titre de l'article 700 du code de procédure civile - valider la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 25 novembre 2021 - dire que c'est à bon droit qu'elle a émis un redressement de cotisations à l'encontre de M. [Z] suivant les conclusions du procès-verbal de travail dissimulé du 10 décembre 2020' - valider la mise en demeure du 1er juillet 2021' - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 191'702,39 euros au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2019' - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la MSA de Franche-Comté fait principalement valoir que la présence de 22 personnes non-déclarées sur les parcelles de M. [Z] lors du contrôle n'est pas contestée ; qu'il ne peut s'agir ni d'entraide familiale, compte-tenu de l'absence de liens familiaux, ni d'entraide agricole en l'absence de toute réciprocité et de qualité d'agriculteurs des personnes concernées ; qu'il ne peut s'agir de bénévolat, ce dernier étant interdit comme rappelé annuellement aux viticulteurs lors de la réunion de pré-vendanges ; que la rémunération du travail effectué a été confirmée par M. [F] ; que M. [Z] a reconnu ces faits devant le tribunal judiciaire ; que le redressement de cotisations, qui repose non pas sur l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais sur un contrôle opéré par des agents agréés et assermentés de la MSA, qui ont eux-mêmes constaté la présence des 22 personnes effectuant les travaux de vendanges, doit donc produire tous ses effets ; que la décision pénale autorité de la chose jugée ; qu'à défaut pour M. [Z] de produire le détail du temps de travail, la rémunération servant de base a été calculée de manière forfaitaire, conformément aux dispositions propres au travail dissimulé. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 avril 2023, soutenues à l'audience, M. [Z], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la MSA de Franche-Comté aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] fait principalement valoir qu'il n'a recours que de manière extrêmement ponctuelle, pendant quelques jours au mois de septembre au cours de vendanges, à un noyau de personnes, majoritairement des retraités, qui viennent chaque année lui prêter main forte ; qu'il ne les rémunère pas ; qu'il s'agit seulement d'entraide agricole ou amicale ; qu'il a procédé selon habitude et usage dans la profession ; que le redressement est manifestement disproportionné, dès lors que l'économie prétendument effectué est de 5 668,30 euros et que son meilleur chiffre d'affaires annuel est de 79 650 euros ; que le fait qu'il a accepté une peine dans le cadre de l'instance pénale est sans emport sur la présence procédure, compte-teu de l'absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de sa possibilité de toujours contester le redressement. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le bienfondé du redressement : L'article L 8221-1 du code du travail interdit, notamment, le travail totalement ou partiellement dissimulé, lequel prend la forme soit d'une dissimulation d'activité, soit d'une dissimulation d'emploi salarié. Les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, au rang desquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentées. Au cas présent, la MSA fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la mise en demeure et ainsi rejeté le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale opéré en suite du procès-verbal de travail illégal dressé le 10 décembre 2020 et de la lettre d'observations du 15 avril 2021 alors que la procédure suivie est parfaitement régulière et que les faits, objet dudit redressement, ont été définitivement reconnus par M. [Z] devant le juge pénal. Comme le soulève à raison l'appelante, la MSA a procédé au contrôle de l'activité de M. [Z] dans le cadre des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du code du travail et conformément à ces dernières, sans que l'opportunité dudit contrôle, intervenu à la faveur des vendanges et dans un contexte général de lutte contre le travail illégal, ne puisse utilement être remise en cause l'intimé. Tout autant, si M. [Z] déplore l'indigence des investigations menées par la MSA et la longueur de la procédure, l'article L 8271-6-1 du code du travail n'impose pas l'audition des personnes 'présumées salariées' ainsi contrôlées, une telle diligence demeurant de l'appréciation des contrôleurs. Ces auditions ont par ailleurs été effectuées dans le cadre de l'enquête pénale, réalisée en suite de la transmission du procès-verbal d'infraction au procureur de la République et ont conduit au renvoi de l'assuré devant la juridiction pénale. Quant à la longueur de la procédure, quand bien même M. [Z] n'a été destinataire d'aucune information entre octobre 2019 et avril 2021, un tel délai, qui n'a aucunement rendu prescrites les cotisations recherchées sur le fondement de l'article L 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est manifestement inscrit dans la période liée à la COVID-19, est sans emport sur l'infraction relevée et sur sa situation sociale au regard de la MSA. Si M. [Z] conteste toujours la matérialité des faits de travail dissimulé, soutenant en ce sens que les vingt-deux personnes effectivement présentes sur ses parcelles et non déclarées intervenaient en qualité de bénévoles ou au titre d'une entraide familiale ou agricole, ce dernier a cependant expressément reconnu devant le tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de culpabilité homologuée le 23 janvier 2023, avoir omis intentionnellement le 16 septembre 2019 de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de 22 personnes, avoir omis intentionnellement de leur remettre des bulletins de paie lors du paiement de la rémunération et s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale ou de l'administration fiscale. M. [Z] soutient ne pas s'être opposé à cette procédure pénale 'parce qu'il était épuisé de la procédure' et 'souhaitait passer à autre chose' et allègue que l'acceptation de la peine est sans emport sur la présente procédure au motif qu'elle n'aurait pas l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne s'imposerait pas au juge civil statuant sur la contestation du redressement, citant en ce sens l'arrêt de la Cour de Cassation - 2ème civ- 21 février 2019 n° 17-28.764. M. [Z] fait cependant une lecture erronée de cette jurisprudence, qui ne remêt pas en cause l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l'article 1355 du code civil, selon lequel les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (Cass civ 2ème - 23 janvier 2020 n° 18-19.080) Une telle autorité s'attache en effet à l'ordonnance homologuant la proposition de peine dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, dès lors qu'à défaut d'appel, cette dernière est définitive et a les mêmes effets qu'un jugement de condamnation par application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale. M. [Z] n'est dès lors plus recevable à contester la matérialité du travail dissimulé sur lequel le redressement des cotisations et contributions de sécurité sociale a été opéré par la MSA. Le travail dissimulé est en effet définitivement établi par l'ordonnance du 23 janvier 2023, élément dont les premiers juges n'avaient cependant pas connaissance lors de l'audience du 16 juin 2022 et qui ont pu les conduire à procéder à une appréciation erronée de la situation de l'assuré. Le fait générateur du redressement est en conséquence établi, de telle sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la procédure de redressement doit être déclarée régulière et bien fondée en son principe. - Sur l'assiette du redressement : Aux termes de l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement(..) peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du même code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Cass Civ 2ème - 19 décembre 2013- pourvoi n° 12-27.513) En cas de fixation forfaitaire, il appartient à l'employeur de faire la preuve de son caractère excessif ou inexact. (Cass 2ème civ- 18 octobre 2005 n° 04-30.194) Au cas présent, la MSA soutient que M. [Z] ne lui a communiqué aucun élément probant quant à la durée et à la rémunération du travail des 22 personnes contrôlées sur ses parcelles le 16 septembre 2019 et qu'elle a donc dû procéder à une évaluation forfaitaire desdits salaires pour calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale et la majoration de 40 % dues au titre du redressement. Si M. [Z] conteste l'évaluation forfaitaire ainsi faite, ce dernier ne disconvient pas n'avoir fourni aucun élément de comptabilité permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ou des informations complémentaires à la MSA pour procéder au redressement, ce dernier persistant au contraire à soutenir à hauteur de cour l'absence de toute rémunération desdits salariés, nonobstant les déclarations de M. [F]. Reste que comme le soulève à raison M. [Z], la fixation forfaitaire ainsi effectuée par la MSA est manifestement excessive et disproportionnée avec les droits éludés et la situation économique et financière de l'entreprise de M. [Z]. En effet, quand bien même M. [Z] ne produit aucun élément de comptabilité, les dix auditions qu'il communique et qui ont été effectuées dans le cadre de l'enquête pénale confirment la participation des personnes ainsi contrôlées dans ses parcelles pour la seule période des vendanges, selon une amplitude de travail de 7 heures par jour sur une durée maximale de six jours, laquelle est parfaitement conforme à la superficie de 5 hectares du domaine. La MSA dispose donc dorénavant d'éléments suffisamment précis pour calculer la rémunération ainsi éludée pour la période considérée, en prenant le salaire horaire net de 10 euros ( qu'il conviendra de remettre en brut), dont a reconnu avoir été destinataire M. [F] lors de son audition, sans recourir à l'évaluation forfaitaire sur l'année complète. La MSA sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 191 702,39 euros et invitée à recalculer le montant de la rémunération pour les 22 personnes concernées, sur la base d'un salaire horaire net de 10 euros, pour une durée de 6 jours à raison de 7 heures par jour, ainsi que les cotisations, contributions sociales et majorations subséquentes dues. Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision valant titre, il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par la MSA au titre de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. M. [Z] sera condamné à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le redressement de cotisations à l'encontre de M. [U] [Z] suivant les conclusions du procès-verbal de travail dissimulé du 10 décembre 2020 est bien fondé en son principe et que la mise en demeure du 1er juillet 2021 est régulière Dit que le chef de redressement sera cependant limité aux cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations dues pour la rémunération de 22 salariés, sur une période de 6 jours à raison de 7 heures par jour et moyennant un salaire horaire net de 10 euros Dit qu'il incombe à la MSA de Franche-Comté de procéder au calcul des cotisations dues par M. [U] [Z] sur la base de cette assiette minorée Déboute la MSA de Franche-Comté de ses autres demandes Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [Z] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros et le déboute de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Texte intégral
ARRET N° FD/CE/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 30 AVRIL 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 9 mai 2023 N° de rôle : N° RG 22/01532 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ER2C S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS LE SAUNIER en date du 14 septembre 2022 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte APPELANTE MSA FRANCHE COMTE, sise [Adresse 1] représentée par Mme [G] [M] [Y], Responsable Pôle Juridique, présente , selon pouvoir signé le 20 janvier 2023 par M. [S] [C], Sous-directeur de la MSA FRANCHE COMTE INTIME Monsieur [U] [Z] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA, présent COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats 9 Mai 2023 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition des parties GREFFIER : Madame MERSON GREDLER lors du délibéré : M. Christophe ESTEVE, Président, et Mme Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillère, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du code de procédure civile à Mme Florence DOMENEGO, Conseillère. Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 11 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l'arrêt a été prorogé au 26 septembre 2023, au 24 octobre 2023, au 28 novembre 2023, au 19 décembre 2023, au 30 janvier 2024 , au 22 février 2024, au 26 mars 2024 et au 30 avril 2024. ************** FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 16 septembre 2019, M. [U] [Z], affilié à la Mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté depuis 31 décembre 1989, a fait l'objet d'un contrôle de main-d''uvre inopiné par la MSA, dans le cadre d'une lutte contre le travail dissimulé, sur les parcelles de vignes qu'il exploitait sur la commune de [Localité 3](39). Le 25 septembre 2019, la MSA de Franche-Comté a informé M. [U] [Z] de la constatation lors de son contrôle de la présence de 22 travailleurs n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et l'a convoqué à une audition fixée le 15 octobre 2019 au cours de laquelle l'assuré a reconnu les faits tout en affirmant que les travailleurs n'étaient pas rémunérés pour la prestation qu'ils effectuaient. Un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé par la MSA de Franche-Comté le 10 décembre 2020 et tranmis au procureur de la République du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Le 15 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a notifié à M. [Z] le constat d'infraction de travail dissimulé relevé à son encontre et une évaluation du redressement envisagé à hauteur de 191 702,39 euros. Le 23 avril 2021, la MSA de Franche-Comté a adressé à M. [Z] une lettre d'observation faisant état d'un redressement de cotisations sociales et contributions pour un montant total de 191 702,39 euros, montant contesté par M. [Z] dans son courrier du 9 mai 2021 mais maintenu par la MSA dans sa réponse du 2 juin 2021, qui lui a adressé une mise en demeure de payer cette somme le 1er juillet 2021. Contestant cette demande, M. [Z] a formé un recours le 30 août 2021 devant la commission de recours amiable, puis, en suite de son rejet, a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 7 janvier 2022, lequel a, dans son jugement du 14 septembre 2022, : - débouté la MSA de Franche-Comté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [Z] - annulé la mise en demeure notifiée par la MSA à M. [Z] pour la somme de 191 702,39 euros' - condamné la MSA de Franche-Comté aux frais d'instance' - condamné la MSA de Franche-Comté à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile' - ordonné l'exécution provisoire. Par lettre recommandée du 26 septembre 2022, la MSA de Franche-Comté a relevé appel de cette décision. Le 23 janvier 2023, M. [Z] a été condamné à une peine de 5 000 euros avec sursis dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Dans ses écritures réceptionnées le 27 avril 2023, soutenues à l'audience, la MSA de Franche-Comté, appelante, demande à la cour de : - débouter M. [Z] de toutes des demandes - infirmer le jugement en toutes ses dispositions' - ordonner à M. [Z] de rembourser à la MSA les 1'500 euros qu'elle lui a versés au titre de l'article 700 du code de procédure civile - valider la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 25 novembre 2021 - dire que c'est à bon droit qu'elle a émis un redressement de cotisations à l'encontre de M. [Z] suivant les conclusions du procès-verbal de travail dissimulé du 10 décembre 2020' - valider la mise en demeure du 1er juillet 2021' - condamner M. [Z] à lui payer la somme de 191'702,39 euros au titre des cotisations sociales du 3ème trimestre 2019' - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui, la MSA de Franche-Comté fait principalement valoir que la présence de 22 personnes non-déclarées sur les parcelles de M. [Z] lors du contrôle n'est pas contestée ; qu'il ne peut s'agir ni d'entraide familiale, compte-tenu de l'absence de liens familiaux, ni d'entraide agricole en l'absence de toute réciprocité et de qualité d'agriculteurs des personnes concernées ; qu'il ne peut s'agir de bénévolat, ce dernier étant interdit comme rappelé annuellement aux viticulteurs lors de la réunion de pré-vendanges ; que la rémunération du travail effectué a été confirmée par M. [F] ; que M. [Z] a reconnu ces faits devant le tribunal judiciaire ; que le redressement de cotisations, qui repose non pas sur l'audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, mais sur un contrôle opéré par des agents agréés et assermentés de la MSA, qui ont eux-mêmes constaté la présence des 22 personnes effectuant les travaux de vendanges, doit donc produire tous ses effets ; que la décision pénale autorité de la chose jugée ; qu'à défaut pour M. [Z] de produire le détail du temps de travail, la rémunération servant de base a été calculée de manière forfaitaire, conformément aux dispositions propres au travail dissimulé. Dans ses dernières écritures réceptionnées le 5 avril 2023, soutenues à l'audience, M. [Z], intimé, demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions - condamner la MSA de Franche-Comté aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] fait principalement valoir qu'il n'a recours que de manière extrêmement ponctuelle, pendant quelques jours au mois de septembre au cours de vendanges, à un noyau de personnes, majoritairement des retraités, qui viennent chaque année lui prêter main forte ; qu'il ne les rémunère pas ; qu'il s'agit seulement d'entraide agricole ou amicale ; qu'il a procédé selon habitude et usage dans la profession ; que le redressement est manifestement disproportionné, dès lors que l'économie prétendument effectué est de 5 668,30 euros et que son meilleur chiffre d'affaires annuel est de 79 650 euros ; que le fait qu'il a accepté une peine dans le cadre de l'instance pénale est sans emport sur la présence procédure, compte-teu de l'absence d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et de sa possibilité de toujours contester le redressement. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur le bienfondé du redressement : L'article L 8221-1 du code du travail interdit, notamment, le travail totalement ou partiellement dissimulé, lequel prend la forme soit d'une dissimulation d'activité, soit d'une dissimulation d'emploi salarié. Les infractions constitutives de travail illégal sont recherchées et constatées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, au rang desquels figurent les agents des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole agréés à cet effet et assermentées. Au cas présent, la MSA fait grief aux premiers juges d'avoir annulé la mise en demeure et ainsi rejeté le redressement de cotisations et contributions de sécurité sociale opéré en suite du procès-verbal de travail illégal dressé le 10 décembre 2020 et de la lettre d'observations du 15 avril 2021 alors que la procédure suivie est parfaitement régulière et que les faits, objet dudit redressement, ont été définitivement reconnus par M. [Z] devant le juge pénal. Comme le soulève à raison l'appelante, la MSA a procédé au contrôle de l'activité de M. [Z] dans le cadre des dispositions des articles L 8271-1 et suivants du code du travail et conformément à ces dernières, sans que l'opportunité dudit contrôle, intervenu à la faveur des vendanges et dans un contexte général de lutte contre le travail illégal, ne puisse utilement être remise en cause l'intimé. Tout autant, si M. [Z] déplore l'indigence des investigations menées par la MSA et la longueur de la procédure, l'article L 8271-6-1 du code du travail n'impose pas l'audition des personnes 'présumées salariées' ainsi contrôlées, une telle diligence demeurant de l'appréciation des contrôleurs. Ces auditions ont par ailleurs été effectuées dans le cadre de l'enquête pénale, réalisée en suite de la transmission du procès-verbal d'infraction au procureur de la République et ont conduit au renvoi de l'assuré devant la juridiction pénale. Quant à la longueur de la procédure, quand bien même M. [Z] n'a été destinataire d'aucune information entre octobre 2019 et avril 2021, un tel délai, qui n'a aucunement rendu prescrites les cotisations recherchées sur le fondement de l'article L 725-3-2 du code rural et de la pêche maritime et qui s'est manifestement inscrit dans la période liée à la COVID-19, est sans emport sur l'infraction relevée et sur sa situation sociale au regard de la MSA. Si M. [Z] conteste toujours la matérialité des faits de travail dissimulé, soutenant en ce sens que les vingt-deux personnes effectivement présentes sur ses parcelles et non déclarées intervenaient en qualité de bénévoles ou au titre d'une entraide familiale ou agricole, ce dernier a cependant expressément reconnu devant le tribunal judiciaire, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de culpabilité homologuée le 23 janvier 2023, avoir omis intentionnellement le 16 septembre 2019 de procéder à la déclaration nominative préalable à l'embauche de 22 personnes, avoir omis intentionnellement de leur remettre des bulletins de paie lors du paiement de la rémunération et s'être soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations de sécurité sociale ou de l'administration fiscale. M. [Z] soutient ne pas s'être opposé à cette procédure pénale 'parce qu'il était épuisé de la procédure' et 'souhaitait passer à autre chose' et allègue que l'acceptation de la peine est sans emport sur la présente procédure au motif qu'elle n'aurait pas l'autorité de la chose jugée et qu'elle ne s'imposerait pas au juge civil statuant sur la contestation du redressement, citant en ce sens l'arrêt de la Cour de Cassation - 2ème civ- 21 février 2019 n° 17-28.764. M. [Z] fait cependant une lecture erronée de cette jurisprudence, qui ne remêt pas en cause l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil posée par l'article 1355 du code civil, selon lequel les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue, à l'égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. (Cass civ 2ème - 23 janvier 2020 n° 18-19.080) Une telle autorité s'attache en effet à l'ordonnance homologuant la proposition de peine dans le cadre d'une procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité, dès lors qu'à défaut d'appel, cette dernière est définitive et a les mêmes effets qu'un jugement de condamnation par application des dispositions de l'article 495-11 du code de procédure pénale. M. [Z] n'est dès lors plus recevable à contester la matérialité du travail dissimulé sur lequel le redressement des cotisations et contributions de sécurité sociale a été opéré par la MSA. Le travail dissimulé est en effet définitivement établi par l'ordonnance du 23 janvier 2023, élément dont les premiers juges n'avaient cependant pas connaissance lors de l'audience du 16 juin 2022 et qui ont pu les conduire à procéder à une appréciation erronée de la situation de l'assuré. Le fait générateur du redressement est en conséquence établi, de telle sorte que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions et la procédure de redressement doit être déclarée régulière et bien fondée en son principe. - Sur l'assiette du redressement : Aux termes de l'article L 243-7-5 du code de la sécurité sociale, les organismes de recouvrement(..) peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. L'article L 242-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit que pour le calcul des cotisations et des contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L 8221-3 et L 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L 241-3 du code de la sécurité sociale. Ces rémunérations sont soumises à l'article L 242-1-1 du même code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période. (Cass Civ 2ème - 19 décembre 2013- pourvoi n° 12-27.513) En cas de fixation forfaitaire, il appartient à l'employeur de faire la preuve de son caractère excessif ou inexact. (Cass 2ème civ- 18 octobre 2005 n° 04-30.194) Au cas présent, la MSA soutient que M. [Z] ne lui a communiqué aucun élément probant quant à la durée et à la rémunération du travail des 22 personnes contrôlées sur ses parcelles le 16 septembre 2019 et qu'elle a donc dû procéder à une évaluation forfaitaire desdits salaires pour calculer les cotisations et contributions de sécurité sociale et la majoration de 40 % dues au titre du redressement. Si M. [Z] conteste l'évaluation forfaitaire ainsi faite, ce dernier ne disconvient pas n'avoir fourni aucun élément de comptabilité permettant d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues ou des informations complémentaires à la MSA pour procéder au redressement, ce dernier persistant au contraire à soutenir à hauteur de cour l'absence de toute rémunération desdits salariés, nonobstant les déclarations de M. [F]. Reste que comme le soulève à raison M. [Z], la fixation forfaitaire ainsi effectuée par la MSA est manifestement excessive et disproportionnée avec les droits éludés et la situation économique et financière de l'entreprise de M. [Z]. En effet, quand bien même M. [Z] ne produit aucun élément de comptabilité, les dix auditions qu'il communique et qui ont été effectuées dans le cadre de l'enquête pénale confirment la participation des personnes ainsi contrôlées dans ses parcelles pour la seule période des vendanges, selon une amplitude de travail de 7 heures par jour sur une durée maximale de six jours, laquelle est parfaitement conforme à la superficie de 5 hectares du domaine. La MSA dispose donc dorénavant d'éléments suffisamment précis pour calculer la rémunération ainsi éludée pour la période considérée, en prenant le salaire horaire net de 10 euros ( qu'il conviendra de remettre en brut), dont a reconnu avoir été destinataire M. [F] lors de son audition, sans recourir à l'évaluation forfaitaire sur l'année complète. La MSA sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement de la somme de 191 702,39 euros et invitée à recalculer le montant de la rémunération pour les 22 personnes concernées, sur la base d'un salaire horaire net de 10 euros, pour une durée de 6 jours à raison de 7 heures par jour, ainsi que les cotisations, contributions sociales et majorations subséquentes dues. Partie perdante, M. [Z] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision valant titre, il n'y a pas de lieu de statuer sur la demande de restitution présentée par la MSA au titre de la somme versée dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris. M. [Z] sera condamné à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, : Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau et y ajoutant : Dit que le redressement de cotisations à l'encontre de M. [U] [Z] suivant les conclusions du procès-verbal de travail dissimulé du 10 décembre 2020 est bien fondé en son principe et que la mise en demeure du 1er juillet 2021 est régulière Dit que le chef de redressement sera cependant limité aux cotisations et contributions de sécurité sociale et majorations dues pour la rémunération de 22 salariés, sur une période de 6 jours à raison de 7 heures par jour et moyennant un salaire horaire net de 10 euros Dit qu'il incombe à la MSA de Franche-Comté de procéder au calcul des cotisations dues par M. [U] [Z] sur la base de cette assiette minorée Déboute la MSA de Franche-Comté de ses autres demandes Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel Et vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [U] [Z] à payer à la MSA de Franche-Comté la somme de 2 000 euros et le déboute de ses demandes présentées en première instance et en appel sur le même fondement. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le trente avril deux mille vingt quatre et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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