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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 2 mai 2024, n° 23/00460

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Consécutivement à un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Languedoc-Roussillon, une lettre d'observations en date du 03 juillet 2019 a été adressée à la Sarl [6] pour lui notifier un redressement d'un montant total de 48 744 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et correspondant à 4 chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :



- chef n°1 : prise en charge par l'employeur des contraventions,

- chef n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,

- chef n°3 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, minoration des heures de travail, assiette réelle,

- chef n°4 : réduction générale des cotisations, règles générales.



Par courrier du 30 août 2019, la Sarl [6] a formulé ses observations auxquelles l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a répondu suivant un courrier du 19 novembre 2019, dans lequel elle l'informe de son intention de maintenir l'intégralité du redressement. 



Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a adressé à la Sarl [6] une mise en demeure de payer la somme de 53 806 euros, dont 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros en majorations de retard. 



Contestant les chefs de redressement n°2 et n°3, la Sarl [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, par courrier du 11 février 2020. 



Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la Sarl [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête en date du 08 juin 2020.



Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- débouté la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes, 

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens. 



Par acte du 07 février 2023, la Sarl [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception correspondant ne mentionne aucune date de réception ou de distribution. 





L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis a été déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [6] demande à la cour de :

- infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judicaire - pôle social de Nîmes (RG 20/00366) en ce qu'il : 

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir : 

° juger que l'Urssaf refuse de conclure et se contente de s'en tenir aux termes des écrits de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf, 

° juger que ses recours à l'encontre de l'Urssaf et de la décision implicite de la Commission de recours amiable sont parfaitement fondés, 

° annuler le redressement qui lui a été notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019 d'un montant total de 48 44 euros en principal, 

° annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 d'un montant de 53 806 euros (correspondant à 48 744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard), 

° annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, 

° juger qu'elle ne sera tenue au paiement d'aucune majoration de retard, 

° condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

* accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

* l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

* l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a condamnée aux dépens,



Et, statuant à nouveau,

- juger que l'Urssaf refuse de conclure et se contente de s'en tenir aux termes des écrits de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf, 

- juger que ses recours à l'encontre de l'Urssaf et de la décision implicite de la Commission de recours amiable sont parfaitement fondés, 

- annuler le redressement qui lui a été notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019 d'un montant total de 48 744 euros en principal, 

- annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 d'un montant de 53 806 euros (correspondant à 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros de majorations de retard), 

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, 

- juger qu'elle ne sera tenue au paiement d'aucune majoration de retard, 

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



La Sarl [6] soutient que :



- le chef de redressement n°2 n'est pas fondé : l'Urssaf refuse de transmettre les noms des salariés pour lesquels elle n'aurait pas communiqué les relevés chronotachygraphes et refuse d'apporter des éclaircissements sur le mode de calcul retenu pour procéder aux régularisations à ce titre ; les tableaux que l'Urssaf produit ne comportent aucune précision sur le nombre et l'identité des salariés concernés par ces régularisations ; en tout état de cause, le paiement d'indemnités de grand déplacement est justifié ; l'Urssaf n'est pas en mesure d'établir que les salariés ont effectivement regagné leur domicile et elle n'a pas tenu compte des pièces produites lors du contrôle, notamment les récépissés de transports signés et tamponnés par les sociétés destinataires des livraisons assurés par plusieurs de ses salariés, 

- le chef de redressement n°3 n'est pas non plus fondé : l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; selon la jurisprudence, l'élément intentionnel ne peut pas être retenu à l'encontre de l'employeur dans le cas de carences du salarié dans la manipulation des disques de contrôlographe qui rendent difficile le calcul du temps de travail effectif, ce qui était bien le cas en l'espèce ; l'élément intentionnel de l'infraction n'est donc pas rapporté.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf du Languedoc Roussillon demande à la cour de :



- confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2022 (RG 20/00366) soit en ce qu'il a :

- débouté la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes, 

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamnée aux entiers dépens,



- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2022 (RG 20/00366) soit en ce qu'il n'a condamné la société [6] qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,



En tout état de cause et statuant de nouveau :

- déclarer que la société [6] ne conteste pas les chefs de redressements n°1 et 4,

- juger que les seuls chefs de redressement contestés n°2 et 3 sont justifiés en leur entier,

- juger que le présent recours de la société [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA n'est pas fondé,



En tout état de cause,

-débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger par suite qu'il y a lieu de valider en son entier :

* le redressement notifié à la société [6] par lettre d'observations en date du 03/07/2019 d'un montant total de 48 744 euros en principal, 

* la mise en demeure en date du 12/12/2019 d'un montant total de 53 806 euros (correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard),

 * la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,



- condamner par suite la société [6] au paiement de la somme totale de 53 806 euros (correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard),

- condamner en outre la société [6] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux anciennes dispositions de l'article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige,

- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, 1ère instance et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens en cause d'appel.



L'Urssaf du Languedoc Roussillon fait valoir que : 



- l'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que les conditions d'activité de ses salariés, chauffeurs livreurs, répondent à l'une des circonstances qui justifierait le versement d'indemnités de grand déplacement; la Sarl [6] ne produit pas d'éléments, en appel, de nature à remettre en cause sérieusement ce chef de redressement ; elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le cotisant qui n'a pas produit lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, la nullité du redressement opéré et que les constations des éléments manquants par les inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la Sarl [6], 

- les prétentions de la Sarl [6] s'agissant du chef de redressement n°3 formulées en termes identiques devant l'inspecteur du recouvement, le tribunal et devant la cour, ne sont pas fondées ; selon la jurisprudence, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi , sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; à l'instar du pôle social, et des éléments produits, la cour ne pourra que confirmer le bien fondé de ce chef de redressement. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.

Motifs

MOTIFS



Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dispose, dans sa version applicable que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.



Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :



1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;



2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.



Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.



Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.



Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.



Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. 



En l'espèce, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a adressé à la Sarl [6] une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2019 qui fait référence à un contrôle effectué pour les années 2016 et 2017 avec mention 'chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019", d'un montant total de 53 806 euros correspondant à 48 744 euros de cotisations et 5 062 euros de majorations de retard.



Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels, versement des indemnités de grand déplacement :



L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.



Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.



Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.



L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :



1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.



Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige précise s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.



S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.



Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé au cours du contrôle de la Sarl [6], dans la lettre d'observations du 03 juillet 2019, que : ' l'étude des fiches individuelles et des journaux de paie fait apparaître que l'entreprise verse à ses salariés employés en tant que chauffeur livreur des indemnités de grand déplacement. Cependant, sur les plannings communiqués, ainsi que sur les relevés chronotachygraphes numériques, les lieux de déplacement ne sont pas précisés. De plus, pour plusieurs salariés, les relevés chronotachygraphes numériques n'ont pas été communiqués ou sont incomplets - les temps d'activité ne sont pas systématiquement enregistrés -. Il n'est donc pas possible de vérifier que les salariés étaient en situation de grand déplacement'. 



Contrairement à ce que soutient la Sarl [6], l'Urssaf du Languedoc Roussillon a mentionné, dans un courrier en réponse aux observations formulées par la société, daté du 19 novembre 2019, ' le détail des indemnités par salarié ayant fait l'objet d'une réintégration', après avoir fait état de l'envoi à la société appelante de deux courriels :



- un premier le 04 février 2019 dans lequel l'Urssaf sollicitait la communication des relevés des chronotachygraphes numériques des années 2016 et 2017 de plusieurs salariés : M. [Y], M. [A] [Z], M. [UK] [Z] et M. [M] [B], 

- un second daté du 09 mai 2019 (produit aux débats par la société appelante ) où étaient réclamés les relevés des chronotachygraphes numériques de nombreux autres salariés et où il est indiqué que pour les salariés suivants, M. [A] [Z] et M. [M] [B], des relevés étaient manquants,



 et d'un courriel de l'employeur du 13 mai 2019 dans lequel il indique, en réponse : 'en ce qui concerne les relevés de M. [A] [Z] et M. [B] [M]' il a réussi à 'en trouver un ou deux de plus qui avaient été imprimés' mais s'interroge sur le fait que 'le reste n'apparaît pas, peut-être un beug du logiciel'.



Le courrier en réponse de l'Urssaf du Languedoc Roussillon du 19 novembre 2019 liste de nouveau les salariés concernés par ce chef de redressement.



C'est donc à tort que la Sarl [6] soutient que l'Urssaf 'refuse de communiquer les noms des salariés pour lesquels les relevés chronotachygraphes n'auraient pas été communiqués...'.



La Sarl [6] prétend par ailleurs que l'Urssaf 'refuse d'apporter des éclaircissements sur le mode de calcul retenu pour procéder à ces régularisation', alors que la lettre d'observations précise la base de calcul retenue pour les deux années de redressement, soit 31 321 euros bruts pour 2016 et 39 329 euros bruts pour 2017 ( sommes correspondant aux versements en brut des indemnités de grand déplacement dont les montants sont connus par la société et rappelés dans le courrier de l'Urssaf du 19 novembre 2019), le taux appliqué, la base plafonnée, le taux du plafond et le montant des cotisations dues pour chcune des dites cotisations, de sorte que le moyen soulevé par la société appelante sur ce point est également inopérant, puisqu'elle disposait de tous les éléments utiles au calcul des régularisations retenu par l'Urssaf.



Enfin, la Sarl [6] soutient que le versement des indemnités de grand déplacement est justifié et produit à cet effet :



- des bulletins de paie de plusieurs salariés de 2016 et 2017,

- les contrats à durée indéterminée de M. [C], M. [E], M. [L], M. [UK], M [G], M. [MW], M. [U], M. [F], M. [W], M. [T], M. [J] M. [O], M. [K], M. [X],

- des récépissés de transport, 

- un rapport d'activité de M. [K], M. [S] et M. [H],

- des relevés d'autoroute.



Manifestement, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier, contrairement à ce que prétend la Sarl [6], le versement des indemnités de grand déplacement :

 

M. [C] ( domicilié à [Adresse 3] selon le contrat à durée indéterminée signé le 18/07/2017) a effectué une livraison le 15/09/2017 à Eyrargues (13630), dans un secteur géographique proche de son domicile,

M. [A] ( domicilié à [Localité 14] selon le bulletin de paie de mai 2016) a effectué une livraison le 29/09/2017 à [Localité 9], dans une zone géographique relativement proche de son domicile,

M. [T] ( domicilié à [Localité 10] selon le contrat à durée indéterminée signé le 04 septembre 2017) a effectué une livraison le 28/09/2017 à [Localité 13], dans une zone également proche de son domicile,

seul M. [M] a assuré des livraisons dans un secteur géographique éloigné, notamment dans des villes du nord de la France, à [Localité 8] (59), [Localité 4], [Localité 5] ou dans le Pas de Calais, le Calvados ou la Seine Maritime...



Si les rapports d'activité concernant ce dernier salarié, en les associant aux récépissés de transport et aux relevés d'autoroute permettent d'établir la réalité de grands déplacements le concernant pour les périodes suivantes : 25 au 27/07/2016, 09 au 11/08 2016, 17 et 18/08/2016, du 23 au 25/08/2016, du 30/08 au 1er /09/2016, du 07 au 09/09/2016, du 13/16/09/2016, du 20 au 23/09/2016 et du 27 au 30/09 2016, il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la société sont très parcellaires puisqu'ils ne concernent qu'un seul salarié visé par les régularisations et ne couvrent pas l'intégralité de la période contrôlée.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la Sarl [6] ne produit pas d'autre pièce concernant M. [M], comme un état de frais détaillé mentionnant la nature et le montant des allocations versées par jour de déplacement, 'en dehors des périodes susvisées ou concernant les 21 autres salariés visés à la suite du contrôle dans le redressement sur l'ensemble de la période de contrôle' et conclut que 'la situation de grand déplacement n'est pas démontrée pour M. [B] [M] sur les périodes non couvertes par les récépissés de transport et pour les autres salariés dont les noms figurent clairement dans la procédure'.



Le redressement n° 2 est donc fondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.





Sur le chef de redressement n°3, dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation par minoration des heures de travail :



L'article L8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes, sur ce point, dans la lettre d'observations du 03 juillet 2019 :



 ' l'entreprise emploie des chauffeurs livreurs, l'étude de la comptabilité a permis de relever les faits suivants : l'entreprise a été condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à un salarié une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires ( le salarié a communiqué ses relevés chronotachygraphes pour justifier du nombre d'heures réalisés auprès du tribunal), 

- l'entreprise a fait l'objet de condamnations pénales pour diverses infractions ( transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule , emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail...)

Par ailleurs, l'analyse du rapport du précédent contrôle ( contrôle portant sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2011 met en évidence les faits suivants :

- inobservation pour l'avenir a été notifiée car un salarié n'étant pas inscrit sur le registre du personnel a saisi le conseil de prud'hommes . Il a déclaré avoir travaillé dans cette entreprise du 05/07/2011 au 15/07/2011,

- l'employeur n'a pas mis à disposition de l'inspecteur les relevés chronotachygraphes permettant de vérifier le nombre d'heures effectuées par les salariés.

Il a été demandé à l'entreprise de communiquer les relevés chronotachygraphes numériques de ses salariés. Lors des rapprochements effectués entre les temps d'activité enregistrés sur les relevés chronotachygraphes de plusieurs salariés et le nombre d'heures rémunérées sur les bulletins de paie et déclarés à l'Urssaf il est constaté que l'entreprise avait minoré les heures de travail.'.



La Sarl [6] soutient que ce chef de redressement n'est pas caractérisé au motif que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas démontré ; cependant, il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, est joint à la lettre d'observations un tableau comparatif entre le nombre d'heures relevées sur les bulletins de paie de plusieurs salariés - M. [Z] [UK], M. [Z] [A], M. [O] [N], M. [KO] [L], M. [Y], M. [R] [T], M. [I] [E], M. [V] [C], M. [GD] [G], M. [P] [AO] - et le nombre d'heures constatées sur les relevés chronotachygraphes, tableau sur lequel sont mentionnés le nom des salariés concernés et la différence d'heures de travail rémunérées et constatées ; ce tableau fait ressortir 1 631,12 heures non rémunérées, au total.



A l'appui de ses prétentions, la Sarl [6] verse aux débats un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 16 novembre 2017 concernant un litige qui l'a opposée à une salariée, Mme [BS] [SF] qui a été déboutée de sa demande portant sur des heures de pause non rémunérées et un jugement rendu par la même juridiction le 13 décembre 2018 se rapportant à un litige avec un salarié, M. [D] [SG] qui a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires ; force est de constater que ces deux salariés ne sont pas concernés par le redressement envisagé par l'inspecteur de l'Urssaf.



La Sarl [6] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la matérialité de l'infraction de travail dissimulé. 



Par ailleurs, comme l'indiquent justement les premiers juges, la société appelante 'ne peut arguer de simples carences de ses salariés dans la manipulation des disques chronotachygraphes dès lors qu'aucun élément ne vient étayer cette hypothèse'.



Il résulte des éléments qui précèdent, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,



Condamne la Sarl [6] à payer l'Urssaf du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne la Sarl [6] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











ARRÊT N°



N° RG 23/00460 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IWTH 



EM/EB



POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

22 décembre 2022



 RG :20/00366





S.A.R.L. [6]





C/



URSSAF DE LANGUEDOC-

ROUSSILLON



















Grosse délivrée le 02 MAI 2024 à : 



- Me FLEURUS

- Me MALDONADO











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 02 MAI 2024





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 22 Décembre 2022, N°20/00366



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Mme Delphine OLLMANN, Greffier lors du prononcé de la décision

 

DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mai 2024.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.



APPELANTE :



S.A.R.L. [6]

[Adresse 12]

[Localité 1]



Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMÉE :



URSSAF DE LANGUEDOC-ROUSSILLON

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]



Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES











ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.





FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :



Consécutivement à un contrôle diligenté par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Languedoc-Roussillon, une lettre d'observations en date du 03 juillet 2019 a été adressée à la Sarl [6] pour lui notifier un redressement d'un montant total de 48 744 euros à titre de rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS, et correspondant à 4 chefs de redressement sur la période vérifiée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 :



- chef n°1 : prise en charge par l'employeur des contraventions,

- chef n°2 : frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement,

- chef n°3 : dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation, minoration des heures de travail, assiette réelle,

- chef n°4 : réduction générale des cotisations, règles générales.



Par courrier du 30 août 2019, la Sarl [6] a formulé ses observations auxquelles l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a répondu suivant un courrier du 19 novembre 2019, dans lequel elle l'informe de son intention de maintenir l'intégralité du redressement. 



Par courrier recommandé du 12 décembre 2019, l'Urssaf du Languedoc-Roussillon a adressé à la Sarl [6] une mise en demeure de payer la somme de 53 806 euros, dont 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros en majorations de retard. 



Contestant les chefs de redressement n°2 et n°3, la Sarl [6] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'Urssaf, par courrier du 11 février 2020. 



Contestant la décision implicite de rejet de la CRA, la Sarl [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, par requête en date du 08 juin 2020.



Par jugement du 22 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : 

- débouté la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes, 

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens. 



Par acte du 07 février 2023, la Sarl [6] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé dont l'avis de réception correspondant ne mentionne aucune date de réception ou de distribution. 





L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2024 puis a été déplacée à l'audience du 13 février 2024 à laquelle elle a été retenue. 



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Sarl [6] demande à la cour de :

- infirmer et à tout le moins réformer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judicaire - pôle social de Nîmes (RG 20/00366) en ce qu'il : 

* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, à savoir : 

° juger que l'Urssaf refuse de conclure et se contente de s'en tenir aux termes des écrits de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf, 

° juger que ses recours à l'encontre de l'Urssaf et de la décision implicite de la Commission de recours amiable sont parfaitement fondés, 

° annuler le redressement qui lui a été notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019 d'un montant total de 48 44 euros en principal, 

° annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 d'un montant de 53 806 euros (correspondant à 48 744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard), 

° annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, 

° juger qu'elle ne sera tenue au paiement d'aucune majoration de retard, 

° condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3 000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

* accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

* l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

* rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

* l'a condamnée à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

* l'a condamnée aux dépens,



Et, statuant à nouveau,

- juger que l'Urssaf refuse de conclure et se contente de s'en tenir aux termes des écrits de l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf, 

- juger que ses recours à l'encontre de l'Urssaf et de la décision implicite de la Commission de recours amiable sont parfaitement fondés, 

- annuler le redressement qui lui a été notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019 d'un montant total de 48 744 euros en principal, 

- annuler la mise en demeure en date du 12 décembre 2019 d'un montant de 53 806 euros (correspondant à 48 744 euros de cotisations en principal et 5 062 euros de majorations de retard), 

- annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, 

- juger qu'elle ne sera tenue au paiement d'aucune majoration de retard, 

- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 3000 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. 



La Sarl [6] soutient que :



- le chef de redressement n°2 n'est pas fondé : l'Urssaf refuse de transmettre les noms des salariés pour lesquels elle n'aurait pas communiqué les relevés chronotachygraphes et refuse d'apporter des éclaircissements sur le mode de calcul retenu pour procéder aux régularisations à ce titre ; les tableaux que l'Urssaf produit ne comportent aucune précision sur le nombre et l'identité des salariés concernés par ces régularisations ; en tout état de cause, le paiement d'indemnités de grand déplacement est justifié ; l'Urssaf n'est pas en mesure d'établir que les salariés ont effectivement regagné leur domicile et elle n'a pas tenu compte des pièces produites lors du contrôle, notamment les récépissés de transports signés et tamponnés par les sociétés destinataires des livraisons assurés par plusieurs de ses salariés, 

- le chef de redressement n°3 n'est pas non plus fondé : l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée ; selon la jurisprudence, l'élément intentionnel ne peut pas être retenu à l'encontre de l'employeur dans le cas de carences du salarié dans la manipulation des disques de contrôlographe qui rendent difficile le calcul du temps de travail effectif, ce qui était bien le cas en l'espèce ; l'élément intentionnel de l'infraction n'est donc pas rapporté.



Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, l'Urssaf du Languedoc Roussillon demande à la cour de :



- confirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2022 (RG 20/00366) soit en ce qu'il a :

- débouté la Sarl [6] de l'ensemble de ses demandes, 

- accueilli la demande reconventionnelle présentée par l'Urssaf de Languedoc-Roussillon, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 48 744 euros au titre des cotisations objets du redressement, outre la somme de 5 062 euros au titre des majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires, 

- condamné la Sarl [6] à payer à l'Urssaf de Languedoc-Roussillon la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamnée aux entiers dépens,



- infirmer partiellement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes du 22 décembre 2022 (RG 20/00366) soit en ce qu'il n'a condamné la société [6] qu'au paiement de la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,



En tout état de cause et statuant de nouveau :

- déclarer que la société [6] ne conteste pas les chefs de redressements n°1 et 4,

- juger que les seuls chefs de redressement contestés n°2 et 3 sont justifiés en leur entier,

- juger que le présent recours de la société [6] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA n'est pas fondé,



En tout état de cause,

-débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger par suite qu'il y a lieu de valider en son entier :

* le redressement notifié à la société [6] par lettre d'observations en date du 03/07/2019 d'un montant total de 48 744 euros en principal, 

* la mise en demeure en date du 12/12/2019 d'un montant total de 53 806 euros (correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard),

 * la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,



- condamner par suite la société [6] au paiement de la somme totale de 53 806 euros (correspondant à 48744 euros de cotisations en principal et 5062 euros de majorations de retard),

- condamner en outre la société [6] au paiement des majorations de retard complémentaires à venir conformément aux anciennes dispositions de l'article R243-18 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicables au présent litige,

- condamner la société [6] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens, 1ère instance et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux éventuels dépens en cause d'appel.



L'Urssaf du Languedoc Roussillon fait valoir que : 



- l'employeur n'a pas été en mesure de démontrer que les conditions d'activité de ses salariés, chauffeurs livreurs, répondent à l'une des circonstances qui justifierait le versement d'indemnités de grand déplacement; la Sarl [6] ne produit pas d'éléments, en appel, de nature à remettre en cause sérieusement ce chef de redressement ; elle rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le cotisant qui n'a pas produit lors des opérations de contrôle les éléments nécessaires à la vérification de l'application des règles de déduction des frais professionnels ne peut pas obtenir du juge, sur le fondement de ces éléments, la nullité du redressement opéré et que les constations des éléments manquants par les inspecteurs du recouvrement, agréés et assermentés, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce par la Sarl [6], 

- les prétentions de la Sarl [6] s'agissant du chef de redressement n°3 formulées en termes identiques devant l'inspecteur du recouvement, le tribunal et devant la cour, ne sont pas fondées ; selon la jurisprudence, s'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi , sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur ; à l'instar du pôle social, et des éléments produits, la cour ne pourra que confirmer le bien fondé de ce chef de redressement. 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.





MOTIFS



Selon l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, dispose, dans sa version applicable que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire.



L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.



Il ne peut être opéré sur la rémunération ou le gain des intéressés servant au calcul des cotisations de sécurité sociale, de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. Il ne pourra également être procédé à des déductions au titre de frais d'atelier que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel.



Ne seront pas comprises dans la rémunération les prestations de sécurité sociale versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par l'entremise de l'employeur.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4, destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX ou versées en couverture d'engagements de retraite complémentaire souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.



Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat :



1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;



2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties soient conformes aux dispositions de l'article L. 871-1. Le sixième et le présent alinéas sont applicables aux versements de l'employeur mentionnés à l'article L. 911-7-1.



Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.



Les personnes visées au 20° de l'article L. 311-3 qui procèdent par achat et revente de produits ou de services sont tenues de communiquer le pourcentage de leur marge bénéficiaire à l'entreprise avec laquelle elles sont liées.



Sont également pris en compte, dans les conditions prévues à l'article L. 242-11, les revenus tirés de la location de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce une activité.



Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. 



En l'espèce, l'Urssaf du Languedoc Roussillon a adressé à la Sarl [6] une lettre de mise en demeure datée du 12 décembre 2019 qui fait référence à un contrôle effectué pour les années 2016 et 2017 avec mention 'chefs de redressement notifié par lettre d'observations du 03 juillet 2019", d'un montant total de 53 806 euros correspondant à 48 744 euros de cotisations et 5 062 euros de majorations de retard.



Sur le chef de redressement n°2 : frais professionnels, versement des indemnités de grand déplacement :



L'avantage en nature consiste en la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations sociales, à CSG et à CRDS.



Les frais professionnels pris en charge par l'entreprise ne sont pas considérés comme des rémunérations. Ils sont définis par l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en son article 1 qui dispose que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.



Les sommes à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale au titre des frais professionnels, tels que prévus à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sont celles qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés, à l'exception des allocations forfaitaires prévues au 2° de l'article 2 du dit arrêté.



Il appartient à l'employeur de justifier de la réalité de ces frais professionnels.



L'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 précise que l'indemnisation des frais professionnels s'effectue :



1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°);

2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.



Selon l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002, dans sa version applicable au litige précise s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.



S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 11] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine.



Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a relevé au cours du contrôle de la Sarl [6], dans la lettre d'observations du 03 juillet 2019, que : ' l'étude des fiches individuelles et des journaux de paie fait apparaître que l'entreprise verse à ses salariés employés en tant que chauffeur livreur des indemnités de grand déplacement. Cependant, sur les plannings communiqués, ainsi que sur les relevés chronotachygraphes numériques, les lieux de déplacement ne sont pas précisés. De plus, pour plusieurs salariés, les relevés chronotachygraphes numériques n'ont pas été communiqués ou sont incomplets - les temps d'activité ne sont pas systématiquement enregistrés -. Il n'est donc pas possible de vérifier que les salariés étaient en situation de grand déplacement'. 



Contrairement à ce que soutient la Sarl [6], l'Urssaf du Languedoc Roussillon a mentionné, dans un courrier en réponse aux observations formulées par la société, daté du 19 novembre 2019, ' le détail des indemnités par salarié ayant fait l'objet d'une réintégration', après avoir fait état de l'envoi à la société appelante de deux courriels :



- un premier le 04 février 2019 dans lequel l'Urssaf sollicitait la communication des relevés des chronotachygraphes numériques des années 2016 et 2017 de plusieurs salariés : M. [Y], M. [A] [Z], M. [UK] [Z] et M. [M] [B], 

- un second daté du 09 mai 2019 (produit aux débats par la société appelante ) où étaient réclamés les relevés des chronotachygraphes numériques de nombreux autres salariés et où il est indiqué que pour les salariés suivants, M. [A] [Z] et M. [M] [B], des relevés étaient manquants,



 et d'un courriel de l'employeur du 13 mai 2019 dans lequel il indique, en réponse : 'en ce qui concerne les relevés de M. [A] [Z] et M. [B] [M]' il a réussi à 'en trouver un ou deux de plus qui avaient été imprimés' mais s'interroge sur le fait que 'le reste n'apparaît pas, peut-être un beug du logiciel'.



Le courrier en réponse de l'Urssaf du Languedoc Roussillon du 19 novembre 2019 liste de nouveau les salariés concernés par ce chef de redressement.



C'est donc à tort que la Sarl [6] soutient que l'Urssaf 'refuse de communiquer les noms des salariés pour lesquels les relevés chronotachygraphes n'auraient pas été communiqués...'.



La Sarl [6] prétend par ailleurs que l'Urssaf 'refuse d'apporter des éclaircissements sur le mode de calcul retenu pour procéder à ces régularisation', alors que la lettre d'observations précise la base de calcul retenue pour les deux années de redressement, soit 31 321 euros bruts pour 2016 et 39 329 euros bruts pour 2017 ( sommes correspondant aux versements en brut des indemnités de grand déplacement dont les montants sont connus par la société et rappelés dans le courrier de l'Urssaf du 19 novembre 2019), le taux appliqué, la base plafonnée, le taux du plafond et le montant des cotisations dues pour chcune des dites cotisations, de sorte que le moyen soulevé par la société appelante sur ce point est également inopérant, puisqu'elle disposait de tous les éléments utiles au calcul des régularisations retenu par l'Urssaf.



Enfin, la Sarl [6] soutient que le versement des indemnités de grand déplacement est justifié et produit à cet effet :



- des bulletins de paie de plusieurs salariés de 2016 et 2017,

- les contrats à durée indéterminée de M. [C], M. [E], M. [L], M. [UK], M [G], M. [MW], M. [U], M. [F], M. [W], M. [T], M. [J] M. [O], M. [K], M. [X],

- des récépissés de transport, 

- un rapport d'activité de M. [K], M. [S] et M. [H],

- des relevés d'autoroute.



Manifestement, ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier, contrairement à ce que prétend la Sarl [6], le versement des indemnités de grand déplacement :

 

M. [C] ( domicilié à [Adresse 3] selon le contrat à durée indéterminée signé le 18/07/2017) a effectué une livraison le 15/09/2017 à Eyrargues (13630), dans un secteur géographique proche de son domicile,

M. [A] ( domicilié à [Localité 14] selon le bulletin de paie de mai 2016) a effectué une livraison le 29/09/2017 à [Localité 9], dans une zone géographique relativement proche de son domicile,

M. [T] ( domicilié à [Localité 10] selon le contrat à durée indéterminée signé le 04 septembre 2017) a effectué une livraison le 28/09/2017 à [Localité 13], dans une zone également proche de son domicile,

seul M. [M] a assuré des livraisons dans un secteur géographique éloigné, notamment dans des villes du nord de la France, à [Localité 8] (59), [Localité 4], [Localité 5] ou dans le Pas de Calais, le Calvados ou la Seine Maritime...



Si les rapports d'activité concernant ce dernier salarié, en les associant aux récépissés de transport et aux relevés d'autoroute permettent d'établir la réalité de grands déplacements le concernant pour les périodes suivantes : 25 au 27/07/2016, 09 au 11/08 2016, 17 et 18/08/2016, du 23 au 25/08/2016, du 30/08 au 1er /09/2016, du 07 au 09/09/2016, du 13/16/09/2016, du 20 au 23/09/2016 et du 27 au 30/09 2016, il n'en demeure pas moins que les éléments produits par la société sont très parcellaires puisqu'ils ne concernent qu'un seul salarié visé par les régularisations et ne couvrent pas l'intégralité de la période contrôlée.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, la Sarl [6] ne produit pas d'autre pièce concernant M. [M], comme un état de frais détaillé mentionnant la nature et le montant des allocations versées par jour de déplacement, 'en dehors des périodes susvisées ou concernant les 21 autres salariés visés à la suite du contrôle dans le redressement sur l'ensemble de la période de contrôle' et conclut que 'la situation de grand déplacement n'est pas démontrée pour M. [B] [M] sur les périodes non couvertes par les récépissés de transport et pour les autres salariés dont les noms figurent clairement dans la procédure'.



Le redressement n° 2 est donc fondé et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.





Sur le chef de redressement n°3, dissimulation d'emploi salarié sans verbalisation par minoration des heures de travail :



L'article L8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.



En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a procédé aux constatations suivantes, sur ce point, dans la lettre d'observations du 03 juillet 2019 :



 ' l'entreprise emploie des chauffeurs livreurs, l'étude de la comptabilité a permis de relever les faits suivants : l'entreprise a été condamnée par le conseil de prud'hommes à payer à un salarié une somme au titre de rappel d'heures supplémentaires ( le salarié a communiqué ses relevés chronotachygraphes pour justifier du nombre d'heures réalisés auprès du tribunal), 

- l'entreprise a fait l'objet de condamnations pénales pour diverses infractions ( transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule , emploi irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail...)

Par ailleurs, l'analyse du rapport du précédent contrôle ( contrôle portant sur la période du 01/01/2010 au 31/12/2011 met en évidence les faits suivants :

- inobservation pour l'avenir a été notifiée car un salarié n'étant pas inscrit sur le registre du personnel a saisi le conseil de prud'hommes . Il a déclaré avoir travaillé dans cette entreprise du 05/07/2011 au 15/07/2011,

- l'employeur n'a pas mis à disposition de l'inspecteur les relevés chronotachygraphes permettant de vérifier le nombre d'heures effectuées par les salariés.

Il a été demandé à l'entreprise de communiquer les relevés chronotachygraphes numériques de ses salariés. Lors des rapprochements effectués entre les temps d'activité enregistrés sur les relevés chronotachygraphes de plusieurs salariés et le nombre d'heures rémunérées sur les bulletins de paie et déclarés à l'Urssaf il est constaté que l'entreprise avait minoré les heures de travail.'.



La Sarl [6] soutient que ce chef de redressement n'est pas caractérisé au motif que l'élément intentionnel de l'infraction n'est pas démontré ; cependant, il convient de rappeler que lorsque le redressement procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, il a pour objet exclusif le redressement des cotisations afférentes à cet emploi, sans qu'il soit nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur, le contrôle n'ayant pas pour finalité de poursuivre une sanction mais de recouvrer les cotisations dues.



Comme l'ont justement relevé les premiers juges, est joint à la lettre d'observations un tableau comparatif entre le nombre d'heures relevées sur les bulletins de paie de plusieurs salariés - M. [Z] [UK], M. [Z] [A], M. [O] [N], M. [KO] [L], M. [Y], M. [R] [T], M. [I] [E], M. [V] [C], M. [GD] [G], M. [P] [AO] - et le nombre d'heures constatées sur les relevés chronotachygraphes, tableau sur lequel sont mentionnés le nom des salariés concernés et la différence d'heures de travail rémunérées et constatées ; ce tableau fait ressortir 1 631,12 heures non rémunérées, au total.



A l'appui de ses prétentions, la Sarl [6] verse aux débats un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Alès le 16 novembre 2017 concernant un litige qui l'a opposée à une salariée, Mme [BS] [SF] qui a été déboutée de sa demande portant sur des heures de pause non rémunérées et un jugement rendu par la même juridiction le 13 décembre 2018 se rapportant à un litige avec un salarié, M. [D] [SG] qui a été débouté de sa demande d'heures supplémentaires ; force est de constater que ces deux salariés ne sont pas concernés par le redressement envisagé par l'inspecteur de l'Urssaf.



La Sarl [6] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement la matérialité de l'infraction de travail dissimulé. 



Par ailleurs, comme l'indiquent justement les premiers juges, la société appelante 'ne peut arguer de simples carences de ses salariés dans la manipulation des disques chronotachygraphes dès lors qu'aucun élément ne vient étayer cette hypothèse'.



Il résulte des éléments qui précèdent, que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont conclu que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ; 





Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,



Condamne la Sarl [6] à payer l'Urssaf du Languedoc Roussillon la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,



Rejette les demandes plus amples ou contraires,



Condamne la Sarl [6] aux dépens de la procédure d'appel.



Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L443-8, code des assurances L143-1, code de la securite sociale R243-18, code des assurances L370-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-04T22:00:00.000Z.