Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 3 mai 2024, n° 18/00786
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 12 mars 2014, reçu par Maître [N] [U], notaire associée de la société civile professionnelle [L] [X] et Associés, la société MEGA II a vendu à M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] les lots n°26, 33, 66 et 100 dépendant d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 7]. Aux termes de la clause relative à la désignation des lots objets de la vente, il était indiqué que le lot n°100 comporte la « jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». L’acte comporte par ailleurs une clause de constitution de séquestre qui mentionne que les lots privatifs aux 10ème et 11ème étages de l’immeuble ont été créés par le précédent propriétaire du lot n°100 « sans modificatif du règlement de copropriété » et invite l’acquéreur à faire établir à ses frais un état de division de copropriété pour la régularisation de la création de ces lots et l’établissement de la nouvelle grille de tantièmes. La somme de 4 000 euros prélevée sur le prix de vente a été versée entre les mains de Maître [S] [I], notaire assistant la venderesse, pour permettre le financement du travail du géomètre et le coût de l’acte modificatif et de cession d’un lot nouveau correspondant à l’édicule au 11ème étage. Les époux [Y] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande tendant à la cession à leur profit de la terrasse avec modification du règlement de copropriété et d’une demande d’autorisation d’effectuer des travaux. L’assemblée générale n’a pas statué sur ces demandes le 3 juin 2014 en raison du défaut de renouvellement du mandat du syndic. Les époux [Y] ont néanmoins débuté des travaux de réfection de l'étanchéité, de rénovation de la véranda située au 11ème étage et de changement des gardes corps. Par ordonnance de référé du 23 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’arrêt immédiat des travaux non autorisés portant sur une partie commune. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris par arrêt du 10 mars 2016 qui a dit n’y avoir lieu à référé. Par jugement du 27 octobre 2017, opposant les époux [Y] au syndicat des copropriétaires, ce tribunal a déclaré bien fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendant à faire sanctionner la réalisation par les époux [Y] de travaux sur le toit de l’immeuble situé au 10ème étage, touchant les parties communes, sans autorisation de la copropriété et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Par exploits d’huissier en date des 29 décembre 2017 et 4 janvier 2018, M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] ont fait assigner la société MEGA II et la SCP [L] [X] & Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à l’indemniser de l’éviction subie par eux, portant sur une partie de la terrasse situé au-dessus du 10ème étage. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel du jugement du 27 octobre 2017. Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 27 octobre 2017. L’arrêt a été frappé de pourvoi, lequel a été rejeté par la Cour de cassation le 12 janvier 2022. Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, les époux [Y] demandent au tribunal de : - Juger bien fondé l'action en garantie d'éviction initiée par les époux [Y] à l'encontre de leur venderesse, la SCI MEGA II, - Juger que le notaire a commis une faute, En réparation, - Condamner solidairement la SCI MEGA II et la SCP [L] [X] & ASSOCIES à la somme de 500. 000 € en réparation du préjudice subi, - Juger que la SCP notariale devra garantir les époux [Y] de l'insolvabilité de la SCI venderesse et de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par cette dernière, A titre subsidiaire et avant dire droit, - Voir désigner tel expert qu'il plaira à votre juridiction avec pour mission de déterminer : La valeur des lots acquis par les époux [Y] comprenant la jouissance privative de l'ensemble de la terrasse située au-dessus du 10ème étage, La valeur de ses lots amputés d'une partie de la jouissance privative de cette terrasse. - Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SCP [L] [X] et Associés demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la SCP [X] ET ASSOCIES ne peut se voir imputer aucune faute, - DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [Y] ne peuvent faire valoir strictement aucun préjudice actuel, certain et direct, EN CONSEQUENCE, - LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] solidairement à payer à la SCP [X] ET ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens. La société MEGA II n’a pas conclu au fond. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Les époux [Y] font valoir que dans l’acte de vente, la désignation du lot acquis, n°100 mentionnait « La jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10è étage » et que le vendeur a déclaré que la désignation actuelle de l’appartement était la suivante : « au 11è étage : édicule (jardin d'hiver) et terrasse », une observation étant faite précisant qu’un ancien propriétaire a fait construire un édicule en toiture, avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 1990, ainsi qu’une véranda en vertu du droit de construire résultant du règlement de copropriété et d’une déclaration de travaux du 4 juin 1993. Alors que ce droit de jouissance sur la totalité de la terrasse avait été attribué au propriétaire du lot n°100 lors du partage de la société d'attribution effectué en 1969, lequel est définitif et publié, ils ont pourtant été évincés de la jouissance d’une large partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage, par la décision de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021 qui confirme le jugement du 27 octobre 2017 et a jugé que le lot n°100 ne bénéficie pas d’un droit de jouissance exclusif sur la totalité de la terrasse, dès lors que le règlement de copropriété ne le prévoit pas, mais uniquement sur une partie de cette terrasse limitée par le garde-corps, qu’un précédent propriétaire a été autorisé à aménager par l’assemblée des copropriétaires le 28 juin 1990. Ils demandent la condamnation solidaire de la société MEGA II sur le fondement de la garantie d’éviction, et du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à les indemniser de leur préjudice subi, correspondant à la différence de valeur entre le bien vendu qui comprenait la jouissance privative de la totalité de la terrasse sur le 10ème étage et le bien effectivement acquis bénéficiant uniquement de la jouissance privative de la partie de terrasse objet de l'autorisation de 1990, cette différence de valeur étant estimée à la somme de 500 000 euros par l'agence [R] [A], le 20 décembre 2017. Ils demandent également que la SCP [L] [X] & Associés soit condamnée à les « garantir de l’insolvabilité de la SCI venderesse et de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par cette dernière ». Sur l’action en garantie d’éviction Il résulte des articles 1626, 1630, 1633 et 1637 du code civil que le vendeur est obligé à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. L’acquéreur a alors notamment droit de demander contre le vendeur la restitution du prix et des dommages et intérêts. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 12 mars 2014 que les époux [Y] ont acquis de la société MEGA II le lot n°100, lequel était désigné comme comprenant une « terrasse » au 9ème et au 10ème étages, outre « le droit de construire sur cette terrasse [du 10ème étage] des surélévations » et enfin « la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». Une observation particulière mentionne par ailleurs l’autorisation qui a été accordée à un précédent propriétaire, la SARL PARIS 3, le 28 juin 1990, d’aménager une partie de la terrasse située au 10ème étage, « compte tenu du descriptif du lot 100, tel qu’il ressort du règlement de copropriété, lequel prévoit la jouissance de cette terrasse », cette autorisation ayant été accordée sous réserve que « le propriétaire du lot 100, bénéficiaire de la jouissance exclusive de la terrasse du 10ème étage, s’engage à prendre en charge […] le coût de l’entretien et de la réfection éventuelle ultérieure de cette étanchéité ». Les acquéreurs ont donc légitimement pensé, au regard de l’ensemble de ces clauses, acquérir un bien comportant un droit de jouissance exclusif sur la totalité de la terrasse situé au-dessus du 10ème étage. Or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 2021, qu’ils ont été évincés, au terme de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, d’une large partie de la terrasse située au-dessus du 10ème étage. En effet, au-delà du fait que les travaux entrepris par les époux [Y] ont été effectués sans l’autorisation de la copropriété, la cour d’appel a considéré dans ses motifs qu’ils avaient également entrepris des travaux sur une partie commune sur laquelle ils ne bénéficiaient d’aucun droit de jouissance exclusive, le lot n°100 ne bénéficiant d’un droit de jouissance exclusif que sur la partie de la terrasse limitée par le garde-corps délimitée par l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires le 28 juin 1990. L’expert commis par le tribunal le 27 octobre 2017, M. [O] [V], a indiqué dans son rapport du 20 août 2018 que l’espace aménagé sans droit en 2014 par les époux [Y] représente une surface de 45 m2. Cet espace correspond à la surface au-delà des gardes corps, soit au-delà de la surface sur laquelle le lot n°100 bénéficie d’un droit de jouissance exclusif. Il ajoute que les aménagements antérieurs à la vente, tels qu’ils apparaissent sur des clichés aériens de 1994 et 2012, s’étendent en outre au-delà de l’emprise initialement autorisée le 28 juin 1990, tout au long de l’édicule d’ascenseur sur une surface de 7 m2. Toutefois, cette surface semble se situer dans les limites des gardes corps. Il peut donc être retenu que les époux [Y] ont été évincés d’un droit de jouissance exclusive d’une surface de terrasse de 45 m2. La société MEGA II doit donc être condamnée à garantir ses acquéreurs de leur éviction et ces derniers sont bien fondés à demander le remboursement de la valeur actuelle d’un droit de jouissance exclusif sur la partie de terrasse dont ils sont évincés. Les époux [Y] versent aux débats une attestation de l’agence immobilière [R] [A] en date du 20 décembre 2017 estimant la valeur de l’appartement correspondant donc au lot n°100 à 3 200 000 euros en précisant qu’il comprend une terrasse d’environ 60 m2, et ajoute que « si l’appartement pouvait bénéficier de la totalité de la terrasse arrière totalisant alors plus de 105 m2 et permettant ainsi d’obtenir une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel », le bien pourrait être valorisé « aux alentours de 3 700 000 euros ». Cette attestation n’est pas contestée par la société MEGA II qui n’a pas conclu. Toutefois, il ressort du rapport de M. [O] [V], expert judiciaire, que la partie de la terrasse correspondant à l’emprise de l’aménagement porté à la demande de 1990, dans les limites du garde-corps actuel et pour lequel la cour d’appel a reconnu le droit de jouissance exclusif du lot n°100, est d’une surface de 106 m2 et non d’environ 60 m2 comme semble l’indiquer l’agence [R] [A], qui n’a pas procédé à un mesurage. Cet écart de 46 m2 est considérable et apparaît largement susceptible de modifier la valeur du lot n°100 dans son état actuel et partant, la valeur de la partie de la terrasse non comprise dans le droit de jouissance exclusif. Par ailleurs, l’agence ne précise pas si son estimation dans l’hypothèse dans laquelle l’appartement « peut bénéficier de la totalité de la terrasse » correspond à un droit de pleine propriété sur cette terrasse ou à un droit de jouissance exclusif. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer la valeur au jour de l’éviction, soit au jour de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021, du droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés. Il convient dès lors de déclarer les époux [Y] bien fondés en leur action en garantie d’éviction à l’encontre de la société MEGA II mais d’ordonner avant-dire droit une expertise immobilière, aux frais avancés des époux [Y] qui y ont intérêt et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, aux fins d’évaluer la valeur du droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés au 13 janvier 2021. Sur la responsabilité du notaire Les époux [Y] soutiennent que le notaire a commis une faute en énonçant dans son acte que le lot n°100 comprenait la jouissance privative de la totalité de la terrasse alors même que la cour d’appel a considéré que le règlement de copropriété d'origine n'ayant fait l'objet d'aucune modification et ne prévoyant pas une telle jouissance privative, excluait la jouissance privative de la totalité de la terrasse située au-dessus du 10ème étage. Il lui appartenait de procéder aux vérifications permettant d'assurer la sécurité juridique de l’acte de vente et son efficacité, notamment la concordance entre la configuration des lots acquis et le règlement de copropriété. Il a donc manqué à son obligation de conseil. Ils ajoutent que le notaire peut être condamné à garantir la restitution du prix par le vendeur dans l'hypothèse où le versement est compromis à raison de l'insolvabilité du vendeur et que l’insolvabilité de la société MEGA II est démontrée en ce qu’elle a vendu son unique bien, elle est toujours domiciliée à l'adresse du bien vendu, ce qui démontre qu’elle n'a plus d'activité, ses associés sont respectivement nés en 1932 et 1937 et l'on ignore s'ils sont toujours en vie. En défense, le notaire oppose que la cour d’appel a sanctionné la réalisation par les époux [Y] de travaux sur le toit-terrasse situé au-dessus du 10ème étage de l’immeuble touchant des parties communes sans autorisation de la copropriété. Il soutient n’avoir en tout état de cause commis aucune faute dès lors que la désignation figurant dans le règlement de copropriété est bien celle figurant dans l’acte du 12 mars 2014 et qui mentionne « La jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». Il ajoute que le préjudice allégué n’est pas un préjudice indemnisable par le notaire, le remboursement à l'acquéreur du prix de vente au titre de la garantie d'éviction ayant pour contrepartie la récupération du bien vendu par le vendeur et il fait valoir que les époux [Y] ont eux-mêmes commis une faute à l’origine de leur préjudice en réalisant des travaux sur des parties communes, bien que disposant d’un droit de jouissance, et ce sans l’autorisation de l’assemblée générale, leur condamnation à la remise en état n’étant aucunement justifiée par une contestation de leur droit de jouissance sur la terrasse, mais bien par le fait qu’il s’agit de travaux réalisés sur des parties communes non-autorisées préalablement. Il soutient que les demandeurs sont défaillants dans la preuve du quantum du préjudice Enfin, il s’oppose à la demande de condamnation in solidum au motif que l’insolvabilité de la société MEGA II n’est pas démontrée et soutient que la demande de garantie ne peut être accueillie selon le principe « nul ne plaide par procureur ». Sur ce En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’un notaire soit établie, doivent être caractérisés une faute de ce dernier mais également un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, les époux [Y] qui demandent la condamnation solidaire de la venderesse et du notaire et la condamnation du notaire à garantir l’insolvabilité de la venderesse se prévalent d’un préjudice correspondant à la perte de valeur du bien acquis, privé de la jouissance exclusive sur la totalité de la terrasse, soit en fait la valeur de ce droit de jouissance dont ils sont évincés. Or, le remboursement à l'acquéreur de la valeur de la partie dont il se trouve évincé, prévu par l'article 1637 du code civil en cas d'éviction partielle du fonds vendu, ne constitue pas, par lui-même, un préjudice indemnisable, le notaire fautif pouvant seulement, en cas d'insolvabilité des vendeurs, être tenu de garantir la restitution de cette somme. A défaut d’invoquer un préjudice distinct de celui résultant de leur éviction, les époux [Y] ne peuvent dès lors demander la condamnation du notaire qu’après avoir démontré non seulement la faute de ce dernier mais également l’insolvabilité de leur venderesse. La preuve de l’insolvabilité de la société MEGA II ne saurait être établie du seul fait qu’à l’extrait KBIS versé aux débats la société était toujours domiciliée au 30 juin 2022 à l’adresse du bien objet de la vente, ni par l’âge de ses associés, ou le fait que son avocat n’a pas conclu dans la présente instance. La société apparaît toujours en activité et aucun élément actualisé n’est communiqué au tribunal s’agissant de sa situation financière, les époux [Y] ne démontrant d’ailleurs pas leur affirmation selon laquelle la société a vendu son seul élément d’actif. Dès lors, à défaut de démontrer l’insolvabilité de la société MEGA II, les époux [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP [L] [X] & Associés, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’une faute du notaire. Sur les demandes accessoires La société MEGA II, partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCP [L] [X] & Associés sera rejetée. Compte tenu de l’équité, la demande de la SCP [L] [X] & Associés, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] bien fondés en leur action en garantie d’éviction dirigée contre la société MEGA II, Avant-dire droit sur leur demande à ce titre à l’encontre de la société MEGA II, Désigne en qualité d’expert M. [G] [C], [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6] avec pour mission, les parties préalablement convoquées de : - Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport de M. [O] [V] en date du 20 août 2018, - Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 7], et en particulier dans l’appartement correspondant au lot n°100 de l’immeuble, - Estimer la valeur vénale au 13 janvier 2021 d’un droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés, telle qu’elle a été mesurée et délimitée par M. [O] [V], Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y], Dit que cette consignation devra être versée, avant le 4 juillet 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 9], Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité, Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance, Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge, Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport, Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité, Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle, Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, Rappelle que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dirigées contre la société MEGA II, Rejette l’ensemble des demandes de M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] dirigées à l’encontre de la SCP [L] [X] & Associés, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation, Condamne la société MEGA II aux dépens, Condamne la société MEGA II à payer à M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024 La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 18/00786 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMFA5 N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2017 JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT rendu le 03 Mai 2024 DEMANDEURS Monsieur [F] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Madame [D] [K] épouse [Y] [Adresse 2] [Localité 7] Tous les deux représentés ensemble par Maître Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0018 et par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, DÉFENDERESSES S.C.I MEGA II [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047 S.C.P [L] [X] ET ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499 Décision du 03 Mai 2024 2ème chambre civile N° RG 18/00786 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMFA5 COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidentr, statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 04 Mars 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 03 Mai 2024, JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort __________________________ EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE Par acte du 12 mars 2014, reçu par Maître [N] [U], notaire associée de la société civile professionnelle [L] [X] et Associés, la société MEGA II a vendu à M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] les lots n°26, 33, 66 et 100 dépendant d’une copropriété située [Adresse 2] à [Localité 7]. Aux termes de la clause relative à la désignation des lots objets de la vente, il était indiqué que le lot n°100 comporte la « jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». L’acte comporte par ailleurs une clause de constitution de séquestre qui mentionne que les lots privatifs aux 10ème et 11ème étages de l’immeuble ont été créés par le précédent propriétaire du lot n°100 « sans modificatif du règlement de copropriété » et invite l’acquéreur à faire établir à ses frais un état de division de copropriété pour la régularisation de la création de ces lots et l’établissement de la nouvelle grille de tantièmes. La somme de 4 000 euros prélevée sur le prix de vente a été versée entre les mains de Maître [S] [I], notaire assistant la venderesse, pour permettre le financement du travail du géomètre et le coût de l’acte modificatif et de cession d’un lot nouveau correspondant à l’édicule au 11ème étage. Les époux [Y] ont sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires d’une demande tendant à la cession à leur profit de la terrasse avec modification du règlement de copropriété et d’une demande d’autorisation d’effectuer des travaux. L’assemblée générale n’a pas statué sur ces demandes le 3 juin 2014 en raison du défaut de renouvellement du mandat du syndic. Les époux [Y] ont néanmoins débuté des travaux de réfection de l'étanchéité, de rénovation de la véranda située au 11ème étage et de changement des gardes corps. Par ordonnance de référé du 23 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’arrêt immédiat des travaux non autorisés portant sur une partie commune. Cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris par arrêt du 10 mars 2016 qui a dit n’y avoir lieu à référé. Par jugement du 27 octobre 2017, opposant les époux [Y] au syndicat des copropriétaires, ce tribunal a déclaré bien fondée l’action engagée par le syndicat des copropriétaires tendant à faire sanctionner la réalisation par les époux [Y] de travaux sur le toit de l’immeuble situé au 10ème étage, touchant les parties communes, sans autorisation de la copropriété et les a condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Les époux [Y] ont interjeté appel de ce jugement. Par exploits d’huissier en date des 29 décembre 2017 et 4 janvier 2018, M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] ont fait assigner la société MEGA II et la SCP [L] [X] & Associés devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à l’indemniser de l’éviction subie par eux, portant sur une partie de la terrasse situé au-dessus du 10ème étage. Par ordonnance du 15 février 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du prononcé de la cour d’appel de Paris saisie de l’appel du jugement du 27 octobre 2017. Par arrêt du 13 janvier 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du 27 octobre 2017. L’arrêt a été frappé de pourvoi, lequel a été rejeté par la Cour de cassation le 12 janvier 2022. Par ordonnance du 4 avril 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, les époux [Y] demandent au tribunal de : - Juger bien fondé l'action en garantie d'éviction initiée par les époux [Y] à l'encontre de leur venderesse, la SCI MEGA II, - Juger que le notaire a commis une faute, En réparation, - Condamner solidairement la SCI MEGA II et la SCP [L] [X] & ASSOCIES à la somme de 500. 000 € en réparation du préjudice subi, - Juger que la SCP notariale devra garantir les époux [Y] de l'insolvabilité de la SCI venderesse et de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par cette dernière, A titre subsidiaire et avant dire droit, - Voir désigner tel expert qu'il plaira à votre juridiction avec pour mission de déterminer : La valeur des lots acquis par les époux [Y] comprenant la jouissance privative de l'ensemble de la terrasse située au-dessus du 10ème étage, La valeur de ses lots amputés d'une partie de la jouissance privative de cette terrasse. - Condamner solidairement les défendeurs à la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 7 novembre 2022, la SCP [L] [X] et Associés demande au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la SCP [X] ET ASSOCIES ne peut se voir imputer aucune faute, - DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame [Y] ne peuvent faire valoir strictement aucun préjudice actuel, certain et direct, EN CONSEQUENCE, - LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, - CONDAMNER Monsieur et Madame [Y] solidairement à payer à la SCP [X] ET ASSOCIES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - LES CONDAMNER aux entiers dépens. La société MEGA II n’a pas conclu au fond. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 4 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Les époux [Y] font valoir que dans l’acte de vente, la désignation du lot acquis, n°100 mentionnait « La jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10è étage » et que le vendeur a déclaré que la désignation actuelle de l’appartement était la suivante : « au 11è étage : édicule (jardin d'hiver) et terrasse », une observation étant faite précisant qu’un ancien propriétaire a fait construire un édicule en toiture, avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires le 28 juin 1990, ainsi qu’une véranda en vertu du droit de construire résultant du règlement de copropriété et d’une déclaration de travaux du 4 juin 1993. Alors que ce droit de jouissance sur la totalité de la terrasse avait été attribué au propriétaire du lot n°100 lors du partage de la société d'attribution effectué en 1969, lequel est définitif et publié, ils ont pourtant été évincés de la jouissance d’une large partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage, par la décision de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021 qui confirme le jugement du 27 octobre 2017 et a jugé que le lot n°100 ne bénéficie pas d’un droit de jouissance exclusif sur la totalité de la terrasse, dès lors que le règlement de copropriété ne le prévoit pas, mais uniquement sur une partie de cette terrasse limitée par le garde-corps, qu’un précédent propriétaire a été autorisé à aménager par l’assemblée des copropriétaires le 28 juin 1990. Ils demandent la condamnation solidaire de la société MEGA II sur le fondement de la garantie d’éviction, et du notaire sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à les indemniser de leur préjudice subi, correspondant à la différence de valeur entre le bien vendu qui comprenait la jouissance privative de la totalité de la terrasse sur le 10ème étage et le bien effectivement acquis bénéficiant uniquement de la jouissance privative de la partie de terrasse objet de l'autorisation de 1990, cette différence de valeur étant estimée à la somme de 500 000 euros par l'agence [R] [A], le 20 décembre 2017. Ils demandent également que la SCP [L] [X] & Associés soit condamnée à les « garantir de l’insolvabilité de la SCI venderesse et de l’impossibilité de recouvrer les sommes dues par cette dernière ». Sur l’action en garantie d’éviction Il résulte des articles 1626, 1630, 1633 et 1637 du code civil que le vendeur est obligé à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu. L’acquéreur a alors notamment droit de demander contre le vendeur la restitution du prix et des dommages et intérêts. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur. En l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 12 mars 2014 que les époux [Y] ont acquis de la société MEGA II le lot n°100, lequel était désigné comme comprenant une « terrasse » au 9ème et au 10ème étages, outre « le droit de construire sur cette terrasse [du 10ème étage] des surélévations » et enfin « la jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». Une observation particulière mentionne par ailleurs l’autorisation qui a été accordée à un précédent propriétaire, la SARL PARIS 3, le 28 juin 1990, d’aménager une partie de la terrasse située au 10ème étage, « compte tenu du descriptif du lot 100, tel qu’il ressort du règlement de copropriété, lequel prévoit la jouissance de cette terrasse », cette autorisation ayant été accordée sous réserve que « le propriétaire du lot 100, bénéficiaire de la jouissance exclusive de la terrasse du 10ème étage, s’engage à prendre en charge […] le coût de l’entretien et de la réfection éventuelle ultérieure de cette étanchéité ». Les acquéreurs ont donc légitimement pensé, au regard de l’ensemble de ces clauses, acquérir un bien comportant un droit de jouissance exclusif sur la totalité de la terrasse situé au-dessus du 10ème étage. Or, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 13 janvier 2021, qu’ils ont été évincés, au terme de l’action introduite par le syndicat des copropriétaires, d’une large partie de la terrasse située au-dessus du 10ème étage. En effet, au-delà du fait que les travaux entrepris par les époux [Y] ont été effectués sans l’autorisation de la copropriété, la cour d’appel a considéré dans ses motifs qu’ils avaient également entrepris des travaux sur une partie commune sur laquelle ils ne bénéficiaient d’aucun droit de jouissance exclusive, le lot n°100 ne bénéficiant d’un droit de jouissance exclusif que sur la partie de la terrasse limitée par le garde-corps délimitée par l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires le 28 juin 1990. L’expert commis par le tribunal le 27 octobre 2017, M. [O] [V], a indiqué dans son rapport du 20 août 2018 que l’espace aménagé sans droit en 2014 par les époux [Y] représente une surface de 45 m2. Cet espace correspond à la surface au-delà des gardes corps, soit au-delà de la surface sur laquelle le lot n°100 bénéficie d’un droit de jouissance exclusif. Il ajoute que les aménagements antérieurs à la vente, tels qu’ils apparaissent sur des clichés aériens de 1994 et 2012, s’étendent en outre au-delà de l’emprise initialement autorisée le 28 juin 1990, tout au long de l’édicule d’ascenseur sur une surface de 7 m2. Toutefois, cette surface semble se situer dans les limites des gardes corps. Il peut donc être retenu que les époux [Y] ont été évincés d’un droit de jouissance exclusive d’une surface de terrasse de 45 m2. La société MEGA II doit donc être condamnée à garantir ses acquéreurs de leur éviction et ces derniers sont bien fondés à demander le remboursement de la valeur actuelle d’un droit de jouissance exclusif sur la partie de terrasse dont ils sont évincés. Les époux [Y] versent aux débats une attestation de l’agence immobilière [R] [A] en date du 20 décembre 2017 estimant la valeur de l’appartement correspondant donc au lot n°100 à 3 200 000 euros en précisant qu’il comprend une terrasse d’environ 60 m2, et ajoute que « si l’appartement pouvait bénéficier de la totalité de la terrasse arrière totalisant alors plus de 105 m2 et permettant ainsi d’obtenir une vue exceptionnelle sur la Tour Eiffel », le bien pourrait être valorisé « aux alentours de 3 700 000 euros ». Cette attestation n’est pas contestée par la société MEGA II qui n’a pas conclu. Toutefois, il ressort du rapport de M. [O] [V], expert judiciaire, que la partie de la terrasse correspondant à l’emprise de l’aménagement porté à la demande de 1990, dans les limites du garde-corps actuel et pour lequel la cour d’appel a reconnu le droit de jouissance exclusif du lot n°100, est d’une surface de 106 m2 et non d’environ 60 m2 comme semble l’indiquer l’agence [R] [A], qui n’a pas procédé à un mesurage. Cet écart de 46 m2 est considérable et apparaît largement susceptible de modifier la valeur du lot n°100 dans son état actuel et partant, la valeur de la partie de la terrasse non comprise dans le droit de jouissance exclusif. Par ailleurs, l’agence ne précise pas si son estimation dans l’hypothèse dans laquelle l’appartement « peut bénéficier de la totalité de la terrasse » correspond à un droit de pleine propriété sur cette terrasse ou à un droit de jouissance exclusif. Le tribunal n’est donc pas en mesure d’évaluer la valeur au jour de l’éviction, soit au jour de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 janvier 2021, du droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés. Il convient dès lors de déclarer les époux [Y] bien fondés en leur action en garantie d’éviction à l’encontre de la société MEGA II mais d’ordonner avant-dire droit une expertise immobilière, aux frais avancés des époux [Y] qui y ont intérêt et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, aux fins d’évaluer la valeur du droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés au 13 janvier 2021. Sur la responsabilité du notaire Les époux [Y] soutiennent que le notaire a commis une faute en énonçant dans son acte que le lot n°100 comprenait la jouissance privative de la totalité de la terrasse alors même que la cour d’appel a considéré que le règlement de copropriété d'origine n'ayant fait l'objet d'aucune modification et ne prévoyant pas une telle jouissance privative, excluait la jouissance privative de la totalité de la terrasse située au-dessus du 10ème étage. Il lui appartenait de procéder aux vérifications permettant d'assurer la sécurité juridique de l’acte de vente et son efficacité, notamment la concordance entre la configuration des lots acquis et le règlement de copropriété. Il a donc manqué à son obligation de conseil. Ils ajoutent que le notaire peut être condamné à garantir la restitution du prix par le vendeur dans l'hypothèse où le versement est compromis à raison de l'insolvabilité du vendeur et que l’insolvabilité de la société MEGA II est démontrée en ce qu’elle a vendu son unique bien, elle est toujours domiciliée à l'adresse du bien vendu, ce qui démontre qu’elle n'a plus d'activité, ses associés sont respectivement nés en 1932 et 1937 et l'on ignore s'ils sont toujours en vie. En défense, le notaire oppose que la cour d’appel a sanctionné la réalisation par les époux [Y] de travaux sur le toit-terrasse situé au-dessus du 10ème étage de l’immeuble touchant des parties communes sans autorisation de la copropriété. Il soutient n’avoir en tout état de cause commis aucune faute dès lors que la désignation figurant dans le règlement de copropriété est bien celle figurant dans l’acte du 12 mars 2014 et qui mentionne « La jouissance exclusive et particulière de la totalité de la terrasse au-dessus du 10ème étage ». Il ajoute que le préjudice allégué n’est pas un préjudice indemnisable par le notaire, le remboursement à l'acquéreur du prix de vente au titre de la garantie d'éviction ayant pour contrepartie la récupération du bien vendu par le vendeur et il fait valoir que les époux [Y] ont eux-mêmes commis une faute à l’origine de leur préjudice en réalisant des travaux sur des parties communes, bien que disposant d’un droit de jouissance, et ce sans l’autorisation de l’assemblée générale, leur condamnation à la remise en état n’étant aucunement justifiée par une contestation de leur droit de jouissance sur la terrasse, mais bien par le fait qu’il s’agit de travaux réalisés sur des parties communes non-autorisées préalablement. Il soutient que les demandeurs sont défaillants dans la preuve du quantum du préjudice Enfin, il s’oppose à la demande de condamnation in solidum au motif que l’insolvabilité de la société MEGA II n’est pas démontrée et soutient que la demande de garantie ne peut être accueillie selon le principe « nul ne plaide par procureur ». Sur ce En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’un notaire soit établie, doivent être caractérisés une faute de ce dernier mais également un préjudice indemnisable et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, les époux [Y] qui demandent la condamnation solidaire de la venderesse et du notaire et la condamnation du notaire à garantir l’insolvabilité de la venderesse se prévalent d’un préjudice correspondant à la perte de valeur du bien acquis, privé de la jouissance exclusive sur la totalité de la terrasse, soit en fait la valeur de ce droit de jouissance dont ils sont évincés. Or, le remboursement à l'acquéreur de la valeur de la partie dont il se trouve évincé, prévu par l'article 1637 du code civil en cas d'éviction partielle du fonds vendu, ne constitue pas, par lui-même, un préjudice indemnisable, le notaire fautif pouvant seulement, en cas d'insolvabilité des vendeurs, être tenu de garantir la restitution de cette somme. A défaut d’invoquer un préjudice distinct de celui résultant de leur éviction, les époux [Y] ne peuvent dès lors demander la condamnation du notaire qu’après avoir démontré non seulement la faute de ce dernier mais également l’insolvabilité de leur venderesse. La preuve de l’insolvabilité de la société MEGA II ne saurait être établie du seul fait qu’à l’extrait KBIS versé aux débats la société était toujours domiciliée au 30 juin 2022 à l’adresse du bien objet de la vente, ni par l’âge de ses associés, ou le fait que son avocat n’a pas conclu dans la présente instance. La société apparaît toujours en activité et aucun élément actualisé n’est communiqué au tribunal s’agissant de sa situation financière, les époux [Y] ne démontrant d’ailleurs pas leur affirmation selon laquelle la société a vendu son seul élément d’actif. Dès lors, à défaut de démontrer l’insolvabilité de la société MEGA II, les époux [Y] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre la SCP [L] [X] & Associés, sans qu’il ne soit besoin d’examiner l’existence d’une faute du notaire. Sur les demandes accessoires La société MEGA II, partie succombant à l’instance sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer aux époux [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dirigée contre la SCP [L] [X] & Associés sera rejetée. Compte tenu de l’équité, la demande de la SCP [L] [X] & Associés, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée. Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. En l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort Déclare M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] bien fondés en leur action en garantie d’éviction dirigée contre la société MEGA II, Avant-dire droit sur leur demande à ce titre à l’encontre de la société MEGA II, Désigne en qualité d’expert M. [G] [C], [Adresse 3], Téléphone : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 6] avec pour mission, les parties préalablement convoquées de : - Se faire communiquer au préalable tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment le rapport de M. [O] [V] en date du 20 août 2018, - Se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 7], et en particulier dans l’appartement correspondant au lot n°100 de l’immeuble, - Estimer la valeur vénale au 13 janvier 2021 d’un droit de jouissance exclusif sur la partie de la terrasse au-dessus du 10ème étage dont les acquéreurs se trouvent évincés, telle qu’elle a été mesurée et délimitée par M. [O] [V], Dit que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Dit que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires, Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, Rappelle que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, Fixe à 4 000 euros (quatre mille euros) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y], Dit que cette consignation devra être versée, avant le 4 juillet 2024, au service de la régie, tribunal judiciaire de paris, [Adresse 8], 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, 01.44.32.59.30 – 01.44.32.94.32, [Courriel 9], Rappelle que sont acceptées les modalités de paiement suivantes : - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 2022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; en cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité, Dit que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation, Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance, Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge, Dit que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, Dit qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, Dit que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport, Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, Rappelle que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité, Dit que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 30 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle, Dit qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe, Rappelle que l'expert devra en référer au juge de la mise en état (2e chambre) en cas de difficulté ou de la nécessité d'une extension de sa mission, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes dirigées contre la société MEGA II, Rejette l’ensemble des demandes de M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] dirigées à l’encontre de la SCP [L] [X] & Associés, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 septembre 2024 à 13h30 pour vérification du paiement de la consignation, Condamne la société MEGA II aux dépens, Condamne la société MEGA II à payer à M. [F] [Y] et Mme [D] [K] épouse [Y] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 03 Mai 2024 La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1633, code civil 1637, code civil 1630, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00221
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- 13 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02077
en commun : code civil 1637, code civil 1630, code civil 1626
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01278
en commun : code civil 1637, code civil 1630, code civil 1626
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04752
en commun : code civil 1637, code civil 1630, code civil 1626
Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:28:40.364Z.