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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 7 mai 2024, n° 22/02390

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2021, Monsieur [D] a acheté un bateau, dénommé ZITRONEL , immatriculé [Immatriculation 8], à Messieurs [X] et [I] au prix de 50.000 €.

Soutenant avoir découvert, dès la sortie de l'eau du voilier, que celui-ci était affecté de désordres majeurs, Monsieur [D] a missionné Monsieur [T] [P], du cabinet d'expertise EXMAR OI, qui a rédigé un rapport le 21 janvier 2022 laissant apparaitre la non conformité du bateau.

Le 16 mars 2022, la direction de la mer Sud Océan Indien ( DSMOI ) a refusé d'émettre un certificat d'enregistrement du navire.

Par exploit délivré le 1er août 2022, Monsieur [D] a assigné les vendeurs en nullité du contrat de vente.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 novembre 2023 il demande au tribunal de :

DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes,

AU PRINCIPAL: vu les articles L217-5 du Code de la consommation, 1137, 1641 et 1646 du code civil, PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2021 au titre de l’activation de la clause résolutoire,

SUBSIDIAIREMENT : Vu les articles 112-1, 1178, 1137 et 1138, ainsi que 1352-6 et 1352-7 du Code civil, PRONONCER la nullité pour dol de la vente passée le 4 décembre 2021,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité pour vices cachés de la vente ;

En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à lui payer :
- la restitution du prix de vente, soit la somme de 49.000 euros, assorti des intérêts au taux à compter du jour de la vente ;
- le remboursement des frais d’expertise, soit la somme de 360 euros ;
- le remboursement du montant versé pour la place destinée au navire au port de [7], soit la somme de 234 euros pour le mois de janvier et 252 euros pour le mois de février, ainsi que la somme de 187 euros pour la sortie de l’eau ;
- le remboursement de l’assurance, soit 238.04 euros ;
- le remboursement des plaques en inox qui ont été fabriquées sur mesure, soit 300 euros ;
- l’achat d’un groupe froid et d’une batterie de service d’occasion 500 euros
- la location des trépieds auprès de PSI : 430 euros par mois soit 1.720 euros au 4 avril 2022 ;
- le remboursement des frais d’avocat, soit la somme de 900 euros ;
- les frais de ber de 430,05 euros TTC par mois depuis le 24 décembre 2021, soit 6.880,80 euros au 27 avril 2023, sauf à parfaire ;
- 22.100 euros de préjudice locatif évalué au 4 décembre 2022, sauf à parfaire à hauteur de 1.841 euros pour chaque mois supplémentaire ;
- 4.526,27 euros de préjudice lié aux intérêts du prêt personnel n° 42487369759001.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’absence de respect de la condamnation à compter d’un délai de 3 mois ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 15.000€ de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNER Messieurs [X] et [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE,
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes.

Il soutient qu'il a découvert les désordres affectant le navire dès sa mise hors d'eau ; que ces désordres sont tels qu'ils le rendent impropre à son usage vu les constatations de l'expert et le refus de visa de la DSMOI ; qu'en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente doit jouer ; à titre subsidiaire, il soutient que les vendeurs ont vicié son consentement en lui cachant l'existence de ces désordres et en dissimulant des informations déterminantes sur l'état du bateau ; à titre subsidiaire il soutient que le navire était affecté, lors de la vente, de plusieurs vices cachés.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 5 mai 2023 Messieurs [X] et [I] concluent au débouté de Monsieur [D] et demandent à titre reconventionnel, d'ordonner à celui-ci de produire aux débats l'original des documents suivants :
-justificatifs de paiement du levage du navire ZITRONEL réalisé le 27/12/2021 par la société PSI
-originaux des demandes de mise à quai formulé par M. [D] auprès de la régie «PORT DES PLAISANCE ›› du [9].
-différents devis et factures des travaux que M. [D] a fait réaliser sur le navire.

à défaut, de le débouter de ses prétentions et le condamner à payer à chacun la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire s'agissant de leurs prétentions.

Ils font valoir que l'acheteur a eu tout le loisir d'examiner le bateau à l'occasion des nombreuses visites et sorties en mer préalables à l'achat ; qu'il connaissait la nature des travaux à réaliser comme le révèle la promesse de vente et que le prix avait été négocié en conséquence ; qu'en outre, Monsieur [D] a endommagé le voilier en le posant à terre ; que la sortie de l'eau n'a pas été réalisée par un professionnel ; que le rapport dont il se prévaut leur est inopposable car établi non contradictoirement ; que l'action pour défaut de conformité du navire est infondée ; qu'au surplus, Monsieur [D] ne peut pas invoquer le bénéfice de la clause résolutoire puisqu'il est de mauvaise foi dès lors qu'il connaissait parfaitement l'état du bateau et la nature des travaux à réaliser ; que pour ces mêmes raisons, ses demandes fondées sur les vices cachés et sur le dol ne peuvent qu'être rejetées ; qu'à titre reconventionnel, ils subissent un préjudice moral dont ils demandent réparation.


Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.

Motifs

MOTIFS

sur la demande de communication de pièces

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05 mai 2023 , les défendeurs sollicitent la communication par le requérant de plusieurs pièces ; Cette demande, présentée devant la formation de jugement, est irrecevable puisqu'elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 788 du code de procédure civile. Ainsi, faute pour eux d'avoir introduit un incident, cette demande présentée à ce stade ne peut qu'être rejetée.

sur la nullité du contrat de vente

Monsieur [D] demande, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat au titre de l'activation de la clause résolutoire. Cette demande doit être regardée comme une demande en résolution du contrat puisque les causes de résolution du contrat sont distinctes des causes de nullité.

Il convient donc d'examiner la demande de Monsieur [D] au visa des articles 1224 et 1225 du code civil qui prévoient notamment que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »

En l'espèce, le contrat de vente du 4 décembre 2021 prévoyait notamment une clause rédigée ainsi : « le présent acte pourra être annulé de plein droit en cas de refus de visa par la marine marchande, les affaires maritimes les douanes »

Il s'en déduit que cette clause, rédigée dans les termes clairs et précis qui ne sont d'ailleurs pas contestés par les défendeurs, offre la faculté à Monsieur [D] de demander la résolution du contrat en cas de refus de visa de la DSMOI.

Par décision rendue le 16 mars 2022, la direction de la mer Sud Océan Indien 
( DSMOI ) a refusé d'émettre un certificat d'enregistrement du navire pour des motifs tirés des conclusions de l'expert mandaté par Monsieur [D] . Quoi qu'en pensent les vendeurs, ces motifs s'imposent aux parties et il s'en déduit qu'à peine trois mois après l'acquisition du navire, l'acquéreur s'est vu opposer un refus d'enregistrement du navire .

Il est également établi qu'il a mis en demeure Monsieur [X] par lettre recommandée réceptionnée le 30 mai 2022 de lui rembourser le prix de vente en se prévalant expressément de cette clause résolutoire ; que bien qu'il ne justifie pas avoir fait de même à l'égard de Monsieur [I], ce point n'est pas soulevé par les défendeurs qui se bornent à opposer la mauvaise foi de l'acquéreur qui connaissait, selon eux, l'état du navire, et pour la vente duquel ils avaient consenti une baisse de prix de 20.000 €.

Toutefois, le refus de visa délivré par la DSMOI n'est pas imputable à l'acquéreur. En outre, à supposer que Monsieur [D] connaissait l'état réel du bateau, - ce que celui-ci conteste fermement, ce point est sans incidence sur le refus d'enregistrement .

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée pour refus de visa des affaires maritimes.

Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le contenu du rapport d'expertise dont se prévaut Monsieur [D], la résolution du contrat doit être constatée.

Sur les demandes de dommages intérêts

Vu ce qui précède , Monsieur [D] est fondé à demander la restitution du prix de vente, soit la somme de 49.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sollicite également l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice en se fondant simultanément sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, 1178 du Code civil et l'article 217 –8 du code de la consommation.

Toutefois, la résolution du contrat étant prononcée par application de la clause résolutoire, les indemnisations fondées sur les dispositions légales précitées ne peuvent donc pas aboutir.

En outre, pour prétendre avoir été dupé par les manœuvres déloyales des vendeurs qui connaissaient, selon lui, le défaut de conformité et les vices cachés du navire, Monsieur [D] se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise qui a été établi à sa demande et de manière non contradictoire ; cet unique document, même complété par le refus d'enregistrement de la DSMOI, ne permet pas de convaincre le tribunal de la mauvaise foi des vendeurs.

En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation intégrale des préjudices qu'il prétend avoir subis. Il sera ainsi débouté de ses demandes de remboursement des frais d'expertise, du coût consacré à la place du navire au port de [7], de l'assurance, des plaques en inox, de l'achat d'un groupe froid, d'une batterie de services d'occasion, des frais de ber , du préjudice locatif et du préjudice lié aux intérêts de son prêt personnel .

La demande au titre des frais d'avocat sera également rejetée comme constituant une demande susceptible d'être présentée au traitement titre des frais irrépétibles.

Monsieur [D] demande également la réparation d'un préjudice moral dont il ne rapporte pas la preuve. En conséquence il sera débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs.

Messieurs [X] et [I] demandent à titre reconventionnel la somme de 5000 € chacun en réparation de leur préjudice moral en soutenant que l'action est dilatoire et abusive.

Ils n'établissent ni la preuve du préjudice moral allégué, ni celle du caractère dilatoire et abusif de la procédure engagée. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

Sur les mesures de fin de jugement

La demande d''astreinte, qui n'est pas justifiée, sera rejetée.

Succombant, Messieurs [X] et [I] seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité commande de les condamner à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition greffe

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Messieurs [X] et [I] ;

CONSTATE la résolution du contrat de vente signé le 4 décembre 2021 entre Monsieur [D] et Messieurs [X] et [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 49.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2022 ;

REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par Messieurs [X] et [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au Barreau de St-Pierre, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,

la greffièreLa Juge
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02390 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GDFX

NAC : 50A

JUGEMENT CIVIL
 DU 07 MAI 2024

DEMANDEUR

M. [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



DÉFENDEURS

M. [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

M. [N] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION





Copie exécutoire délivrée le : 07.05.2024
CCC délivrée le : 
à Me Guillaume DARRIOUMERLE, Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Le Tribunal était composé de :

Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière 

LORS DES DÉBATS

L’affaire a été évoquée à l’audience du 28 Mars 2024.
 
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ

A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 07 Mai 2024. 

JUGEMENT : Contradictoire ,du 07 Mai 2024 ,en premier ressort

Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière

En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 

 

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2021, Monsieur [D] a acheté un bateau, dénommé ZITRONEL , immatriculé [Immatriculation 8], à Messieurs [X] et [I] au prix de 50.000 €.

Soutenant avoir découvert, dès la sortie de l'eau du voilier, que celui-ci était affecté de désordres majeurs, Monsieur [D] a missionné Monsieur [T] [P], du cabinet d'expertise EXMAR OI, qui a rédigé un rapport le 21 janvier 2022 laissant apparaitre la non conformité du bateau.

Le 16 mars 2022, la direction de la mer Sud Océan Indien ( DSMOI ) a refusé d'émettre un certificat d'enregistrement du navire.

Par exploit délivré le 1er août 2022, Monsieur [D] a assigné les vendeurs en nullité du contrat de vente.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 11 novembre 2023 il demande au tribunal de :

DÉBOUTER Monsieur [X] et Monsieur [I] de toutes leurs demandes,

AU PRINCIPAL: vu les articles L217-5 du Code de la consommation, 1137, 1641 et 1646 du code civil, PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 4 décembre 2021 au titre de l’activation de la clause résolutoire,

SUBSIDIAIREMENT : Vu les articles 112-1, 1178, 1137 et 1138, ainsi que 1352-6 et 1352-7 du Code civil, PRONONCER la nullité pour dol de la vente passée le 4 décembre 2021,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : PRONONCER la nullité pour vices cachés de la vente ;

En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à lui payer :
- la restitution du prix de vente, soit la somme de 49.000 euros, assorti des intérêts au taux à compter du jour de la vente ;
- le remboursement des frais d’expertise, soit la somme de 360 euros ;
- le remboursement du montant versé pour la place destinée au navire au port de [7], soit la somme de 234 euros pour le mois de janvier et 252 euros pour le mois de février, ainsi que la somme de 187 euros pour la sortie de l’eau ;
- le remboursement de l’assurance, soit 238.04 euros ;
- le remboursement des plaques en inox qui ont été fabriquées sur mesure, soit 300 euros ;
- l’achat d’un groupe froid et d’une batterie de service d’occasion 500 euros
- la location des trépieds auprès de PSI : 430 euros par mois soit 1.720 euros au 4 avril 2022 ;
- le remboursement des frais d’avocat, soit la somme de 900 euros ;
- les frais de ber de 430,05 euros TTC par mois depuis le 24 décembre 2021, soit 6.880,80 euros au 27 avril 2023, sauf à parfaire ;
- 22.100 euros de préjudice locatif évalué au 4 décembre 2022, sauf à parfaire à hauteur de 1.841 euros pour chaque mois supplémentaire ;
- 4.526,27 euros de préjudice lié aux intérêts du prêt personnel n° 42487369759001.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
ORDONNER une astreinte de 50 euros par jour de retard en cas d’absence de respect de la condamnation à compter d’un délai de 3 mois ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] et Monsieur [I] à lui payer la somme de 15.000€ de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNER Messieurs [X] et [I] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE,
ORDONNER l’exécution provisoire sur l’ensemble des demandes.

Il soutient qu'il a découvert les désordres affectant le navire dès sa mise hors d'eau ; que ces désordres sont tels qu'ils le rendent impropre à son usage vu les constatations de l'expert et le refus de visa de la DSMOI ; qu'en conséquence, la clause résolutoire insérée dans le contrat de vente doit jouer ; à titre subsidiaire, il soutient que les vendeurs ont vicié son consentement en lui cachant l'existence de ces désordres et en dissimulant des informations déterminantes sur l'état du bateau ; à titre subsidiaire il soutient que le navire était affecté, lors de la vente, de plusieurs vices cachés.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives enregistrées le 5 mai 2023 Messieurs [X] et [I] concluent au débouté de Monsieur [D] et demandent à titre reconventionnel, d'ordonner à celui-ci de produire aux débats l'original des documents suivants :
-justificatifs de paiement du levage du navire ZITRONEL réalisé le 27/12/2021 par la société PSI
-originaux des demandes de mise à quai formulé par M. [D] auprès de la régie «PORT DES PLAISANCE ›› du [9].
-différents devis et factures des travaux que M. [D] a fait réaliser sur le navire.

à défaut, de le débouter de ses prétentions et le condamner à payer à chacun la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout assorti de l'exécution provisoire s'agissant de leurs prétentions.

Ils font valoir que l'acheteur a eu tout le loisir d'examiner le bateau à l'occasion des nombreuses visites et sorties en mer préalables à l'achat ; qu'il connaissait la nature des travaux à réaliser comme le révèle la promesse de vente et que le prix avait été négocié en conséquence ; qu'en outre, Monsieur [D] a endommagé le voilier en le posant à terre ; que la sortie de l'eau n'a pas été réalisée par un professionnel ; que le rapport dont il se prévaut leur est inopposable car établi non contradictoirement ; que l'action pour défaut de conformité du navire est infondée ; qu'au surplus, Monsieur [D] ne peut pas invoquer le bénéfice de la clause résolutoire puisqu'il est de mauvaise foi dès lors qu'il connaissait parfaitement l'état du bateau et la nature des travaux à réaliser ; que pour ces mêmes raisons, ses demandes fondées sur les vices cachés et sur le dol ne peuvent qu'être rejetées ; qu'à titre reconventionnel, ils subissent un préjudice moral dont ils demandent réparation.


Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.


MOTIFS

sur la demande de communication de pièces

Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 05 mai 2023 , les défendeurs sollicitent la communication par le requérant de plusieurs pièces ; Cette demande, présentée devant la formation de jugement, est irrecevable puisqu'elle relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 788 du code de procédure civile. Ainsi, faute pour eux d'avoir introduit un incident, cette demande présentée à ce stade ne peut qu'être rejetée.

sur la nullité du contrat de vente

Monsieur [D] demande, à titre principal, de prononcer la nullité du contrat au titre de l'activation de la clause résolutoire. Cette demande doit être regardée comme une demande en résolution du contrat puisque les causes de résolution du contrat sont distinctes des causes de nullité.

Il convient donc d'examiner la demande de Monsieur [D] au visa des articles 1224 et 1225 du code civil qui prévoient notamment que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. Elle est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire »

En l'espèce, le contrat de vente du 4 décembre 2021 prévoyait notamment une clause rédigée ainsi : « le présent acte pourra être annulé de plein droit en cas de refus de visa par la marine marchande, les affaires maritimes les douanes »

Il s'en déduit que cette clause, rédigée dans les termes clairs et précis qui ne sont d'ailleurs pas contestés par les défendeurs, offre la faculté à Monsieur [D] de demander la résolution du contrat en cas de refus de visa de la DSMOI.

Par décision rendue le 16 mars 2022, la direction de la mer Sud Océan Indien 
( DSMOI ) a refusé d'émettre un certificat d'enregistrement du navire pour des motifs tirés des conclusions de l'expert mandaté par Monsieur [D] . Quoi qu'en pensent les vendeurs, ces motifs s'imposent aux parties et il s'en déduit qu'à peine trois mois après l'acquisition du navire, l'acquéreur s'est vu opposer un refus d'enregistrement du navire .

Il est également établi qu'il a mis en demeure Monsieur [X] par lettre recommandée réceptionnée le 30 mai 2022 de lui rembourser le prix de vente en se prévalant expressément de cette clause résolutoire ; que bien qu'il ne justifie pas avoir fait de même à l'égard de Monsieur [I], ce point n'est pas soulevé par les défendeurs qui se bornent à opposer la mauvaise foi de l'acquéreur qui connaissait, selon eux, l'état du navire, et pour la vente duquel ils avaient consenti une baisse de prix de 20.000 €.

Toutefois, le refus de visa délivré par la DSMOI n'est pas imputable à l'acquéreur. En outre, à supposer que Monsieur [D] connaissait l'état réel du bateau, - ce que celui-ci conteste fermement, ce point est sans incidence sur le refus d'enregistrement .

Il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] est fondé à se prévaloir de la clause résolutoire stipulée pour refus de visa des affaires maritimes.

Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner le contenu du rapport d'expertise dont se prévaut Monsieur [D], la résolution du contrat doit être constatée.

Sur les demandes de dommages intérêts

Vu ce qui précède , Monsieur [D] est fondé à demander la restitution du prix de vente, soit la somme de 49.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation.

Il sollicite également l'indemnisation de plusieurs postes de préjudice en se fondant simultanément sur les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil, 1178 du Code civil et l'article 217 –8 du code de la consommation.

Toutefois, la résolution du contrat étant prononcée par application de la clause résolutoire, les indemnisations fondées sur les dispositions légales précitées ne peuvent donc pas aboutir.

En outre, pour prétendre avoir été dupé par les manœuvres déloyales des vendeurs qui connaissaient, selon lui, le défaut de conformité et les vices cachés du navire, Monsieur [D] se fonde exclusivement sur un rapport d'expertise qui a été établi à sa demande et de manière non contradictoire ; cet unique document, même complété par le refus d'enregistrement de la DSMOI, ne permet pas de convaincre le tribunal de la mauvaise foi des vendeurs.

En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander la réparation intégrale des préjudices qu'il prétend avoir subis. Il sera ainsi débouté de ses demandes de remboursement des frais d'expertise, du coût consacré à la place du navire au port de [7], de l'assurance, des plaques en inox, de l'achat d'un groupe froid, d'une batterie de services d'occasion, des frais de ber , du préjudice locatif et du préjudice lié aux intérêts de son prêt personnel .

La demande au titre des frais d'avocat sera également rejetée comme constituant une demande susceptible d'être présentée au traitement titre des frais irrépétibles.

Monsieur [D] demande également la réparation d'un préjudice moral dont il ne rapporte pas la preuve. En conséquence il sera débouté de ce chef de demande.

Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs.

Messieurs [X] et [I] demandent à titre reconventionnel la somme de 5000 € chacun en réparation de leur préjudice moral en soutenant que l'action est dilatoire et abusive.

Ils n'établissent ni la preuve du préjudice moral allégué, ni celle du caractère dilatoire et abusif de la procédure engagée. Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.

Sur les mesures de fin de jugement

La demande d''astreinte, qui n'est pas justifiée, sera rejetée.

Succombant, Messieurs [X] et [I] seront condamnés in solidum aux dépens.

L'équité commande de les condamner à payer à Monsieur [D] une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire de la décision et de droit.

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition greffe

REJETTE la demande de communication de pièces présentée par Messieurs [X] et [I] ;

CONSTATE la résolution du contrat de vente signé le 4 décembre 2021 entre Monsieur [D] et Messieurs [X] et [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 49.000 € qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er aout 2022 ;

REJETTE les demandes indemnitaires présentées par Monsieur [D] ;

REJETTE les demandes reconventionnelles présentées par Messieurs [X] et [I] ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] à payer à Monsieur [D] la somme de 1.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [N] et Monsieur [I] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au Barreau de St-Pierre, en application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile,

la greffièreLa Juge

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1646, code de la consommation L217-5, code civil 1352-7, code de procedure civile 788, code de la consommation 217-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-07T16:40:00.449Z.