Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 14 mai 2024, n° 23/00651
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [C] [L] veuve [F] née le 22 Mars 1939 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [P] [U] né le 04 Août 1966 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] défaillant Par acte authentique en date du 15 juillet 2021, une promesse de vente a été signée entre Madame [C] [L] veuve [F], vendeur, et Monsieur [P] [U], acquéreur, concernant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une somme de 1 200 000 euros. La promesse était consentie pour un délai expirant le 30 septembre 2021. L'acte ne prévoyait aucune condition suspensive particulière aux profit de l'acquéreur. Monsieur [U] a laissé expirer le délai et par acte en date du 4 novembre 2021, Madame [L] lui a fait sommation de comparaître devant Notaire le 16 novembre 2021 aux fins de réalisation de la vente. Monsieur [U] ne s'est pas présenté. Un procès-verbal de carence a alors été dressé aux termes duquel Madame [L] a sollicité l'application de la clause pénale et a été signifié à Monsieur [U]. Suivant acte signifié le 20 janvier 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [U] au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1113 du code civil, Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu l'article 1304-5 du Code civil, - DIRE recevables les demandes formulées par Madame [C] [L] veuve [F] dans son acte introductif d’instance, - DIRE que Monsieur [P] [Z] [U] a abusivement refusé de signer Pacte authentique de vente, En conséquence. - DIRE que la vente n'a pas été réalisée du fait de Monsieur [P] [Z] [U], - DIRE que Madame [C] [L] veuve [F] a retrouvé la libre disposition de son bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] à verser à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 120.000 € au titre de la clause pénale inscrite dans le compromis de vente signé par les parties le 15 juillet 2021, - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] à verser à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Régulièrement assigné, Monsieur [U] n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024.
Motifs
MOTIFS : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. N° RG 23/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG En application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, l'acte en page 3 mentionne que l'objet du contrat est une promesse synallagmatique de vente par laquelle le vendeur-promettant s'engage irrévocablement à vendre à l'acquéreur -bénéficiaire qui s'engage irrévocablement à acquérir, selon les conditions ci-après relatées, les biens ci-dessous identifiés. La promesse de vente prévoyait qu'en cas de réalisation des conditions suspensives entrainant la perfection du contrat de vente au sens de l'article 1589 du code civil, les parties s'obligeaient à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus tard à cette date. Il était également prévu qu'en cas de défaut du bénéficiaire, le promettant percevra « l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes » et en cas de défaut du promettant, le bénéficiaire percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes. Enfin, l'acte prévoyait au titre de stipulation de pénalité qu'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Si l'acte de vente est peu clair, il doit être interprété cependant comme une promesse synallagmatique et il en résulte que Monsieur [U] s'était engagé à la réalisation de la promesse avant le 30 septembre 2021. Aucune condition suspensive particulière notamment d'obtention de prêt n'a été conclue dans son intérêt et il n'a pas levé l'option dans le délai imparti sans aucune explication. Il en résulte que Monsieur [U] s'est refusé à exécuter son engagement sans aucun motif valable et il est alors de plein droit débiteur du montant de la clause pénale sans qu'il y ait à rechercher s'il a commis d'autres fautes que ce manquement contractuel avéré. Il sera en conséquence condamné à payer à Madame [L] la somme de 120 000 euros. Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens. Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 120 000 euros à titre de clause pénale. N° RG 23/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Texte intégral
N° RG 23/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Mai 2024 50G N° RG 23/00651 N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG Minute n° 2024/ AFFAIRE : [C] [L] veuve [F] C/ [P] [U] Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL BIAIS ET ASSOCIES COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2024 JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [C] [L] veuve [F] née le 22 Mars 1939 à [Localité 5] (GIRONDE) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant DEFENDEUR Monsieur [P] [U] né le 04 Août 1966 à [Localité 2] (LOIRE ATLANTIQUE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] défaillant Par acte authentique en date du 15 juillet 2021, une promesse de vente a été signée entre Madame [C] [L] veuve [F], vendeur, et Monsieur [P] [U], acquéreur, concernant un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], pour une somme de 1 200 000 euros. La promesse était consentie pour un délai expirant le 30 septembre 2021. L'acte ne prévoyait aucune condition suspensive particulière aux profit de l'acquéreur. Monsieur [U] a laissé expirer le délai et par acte en date du 4 novembre 2021, Madame [L] lui a fait sommation de comparaître devant Notaire le 16 novembre 2021 aux fins de réalisation de la vente. Monsieur [U] ne s'est pas présenté. Un procès-verbal de carence a alors été dressé aux termes duquel Madame [L] a sollicité l'application de la clause pénale et a été signifié à Monsieur [U]. Suivant acte signifié le 20 janvier 2023, Madame [L] a fait assigner Monsieur [U] au fond devant le Tribunal judiciaire aux fins de : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, Vu les articles 1113 du code civil, Vu les articles 1583 et 1589 du code civil, Vu l'article 1231-5 du Code civil, Vu l'article 1304-5 du Code civil, - DIRE recevables les demandes formulées par Madame [C] [L] veuve [F] dans son acte introductif d’instance, - DIRE que Monsieur [P] [Z] [U] a abusivement refusé de signer Pacte authentique de vente, En conséquence. - DIRE que la vente n'a pas été réalisée du fait de Monsieur [P] [Z] [U], - DIRE que Madame [C] [L] veuve [F] a retrouvé la libre disposition de son bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] à verser à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 120.000 € au titre de la clause pénale inscrite dans le compromis de vente signé par les parties le 15 juillet 2021, - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] à verser à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 3.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Monsieur [P] [Z] [U] aux entiers dépens de l'instance, ORDONNER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Régulièrement assigné, Monsieur [U] n'a pas constitué avocat L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2024. MOTIFS : Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, la juridiction peut néanmoins statuer sur le fond mais elle ne fait droit à la demande que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. N° RG 23/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG En application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. En l'espèce, l'acte en page 3 mentionne que l'objet du contrat est une promesse synallagmatique de vente par laquelle le vendeur-promettant s'engage irrévocablement à vendre à l'acquéreur -bénéficiaire qui s'engage irrévocablement à acquérir, selon les conditions ci-après relatées, les biens ci-dessous identifiés. La promesse de vente prévoyait qu'en cas de réalisation des conditions suspensives entrainant la perfection du contrat de vente au sens de l'article 1589 du code civil, les parties s'obligeaient à constater par acte authentique la réalisation définitive de la vente et le transfert de propriété au plus tard à cette date. Il était également prévu qu'en cas de défaut du bénéficiaire, le promettant percevra « l'indemnité d'immobilisation éventuellement convenue aux présentes » et en cas de défaut du promettant, le bénéficiaire percevra le montant prévu à la stipulation de pénalité convenue aux présentes. Enfin, l'acte prévoyait au titre de stipulation de pénalité qu'au cas où toutes les conditions relatives à l'exécution des présentes seraient remplies et dans l'hypothèse où l'une des parties ne régulariserait pas l'acte authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l'autre partie la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil. Si l'acte de vente est peu clair, il doit être interprété cependant comme une promesse synallagmatique et il en résulte que Monsieur [U] s'était engagé à la réalisation de la promesse avant le 30 septembre 2021. Aucune condition suspensive particulière notamment d'obtention de prêt n'a été conclue dans son intérêt et il n'a pas levé l'option dans le délai imparti sans aucune explication. Il en résulte que Monsieur [U] s'est refusé à exécuter son engagement sans aucun motif valable et il est alors de plein droit débiteur du montant de la clause pénale sans qu'il y ait à rechercher s'il a commis d'autres fautes que ce manquement contractuel avéré. Il sera en conséquence condamné à payer à Madame [L] la somme de 120 000 euros. Partie perdante, Monsieur [U] sera condamné aux dépens. Au titre de l'équité, il sera condamné à payer à Madame [L] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 120 000 euros à titre de clause pénale. N° RG 23/00651 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLNG CONDAMNE Monsieur [P] [U] à payer à Madame [C] [L] veuve [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [P] [U] aux dépens. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-05-14T18:05:02.953Z.