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Décision de justice

Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 28 mai 2026, n° 25/00608

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Exposé du litige

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PROCÉDURE 



Se fondant sur un bail précaire du 1er avril 2021, portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 3], sur un courrier portant intention de vendre l'immeuble au prix de 160 000 euros net vendeur, sur une acceptation de l'offre par courrier du 29 février 2024, et sur la rétractation de l'offre le 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Mme [N] [U] et M. [R] [M] son époux ont assigné Mme [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réitération de la vente, dans les termes de la promesse de vente et sa condamnation au paiement des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal a :

- débouté M. [R] [M] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [R] [M] et Mme [N] [U] au paiement des dépens, 

- rappelé l'exécution provisoire de droit. 





Par déclaration reçue le 3 juin 2025, M. [M] et Mme [U] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes. 



Par dernières conclusions communiquées le 4 août 2025, M. [M] et Mme [U] ont sollicité, au visa des articles 1113, 1116, 1117, 1589 et 1583 du Code civil, 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demandes tendant à constater la formation de la vente intervenue entre eux et Mme [S] [B] ;

Statuant à nouveau :

- dire que l'offre de vente transmise par Mme [S] [B] portant sur portant sur l'immeuble référencé 000 AP [Cadastre 1] d'une contenance de 347 m² sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un prix de 160 000 euros net vendeur a été reçue le 11 janvier 2024 ; 

- constater que cette offre a été acceptée sans réserve par les époux [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, soit dans un délai raisonnable, et sans rétractation préalable du promettant ;

- constater la validité de la promesse de vente ; 

- ordonner la réitération de la vente conclue entre les époux [N] [U] [R] [M] et Mme [S] [B], portant sur l'immeuble référencé 000 AP [Cadastre 1] d'une contenance de 347 m² sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans les termes convenus dans la promesse de vente,

- condamner Mme [S] [B] à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Ils ont fait valoir que le jugement se heurtait à des contestations sérieuses, que l'offre était intervenue en janvier 2024 et non en 2023, que les parties avaient négocié en janvier et février 2024, que le bail était encore en cours en 2023, que le dossier du vendeur avait été constitué courant 2023, que leur acceptation n'était pas tardive, ayant accepté le 29 février 2024 l'offre du 11 janvier 2024, que l'offre ne comportait pas d'échéance, que Mme [B] a refusé de vendre en juin 2024, qu'elle est de mauvaise foi, les ayant encouragés à faire des travaux, avant de se rétracter. 





Par conclusions communiquées le 4 novembre 2025, Mme [S] [B] a sollicité de :

- confirmer le jugement ; 

- débouter Mme [U] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner solidairement Mme [U] et M. [M] à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [U] et M. [M] aux entiers dépens.



Elle a fait valoir la date de l'offre du 10 janvier 2023 expressément reprise dans le courrier d'acceptation du 29 février 2024, au delà du délai raisonnable des articles 1116 et 1117 du code civil et l'absence d'accord des volontés sur le principe de la vente, les échanges ne pouvant même pas constituer une promesse de vente. 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 mars 2026, l'affaire ne requérant pas de plaidoiries. 





Par conclusions communiquées le 14 janvier 2026, M. [M] et Mme [U] ont demandé à la cour d'ordonner le la révocation de l'ordonnance de clôture et réserver les dépens. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de répondre aux conclusions de l'intimée, qu'ils sollicitaient seulement la possibilité de conclure en réponse au visa du principe du contradictoire. 





L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 



En application des dispositions de l'article 914-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce, depuis l'avis du greffe portant demande de régularisation du timbre fiscal et rappel des délais pour conclure et éventuellement, signifier les conclusions daté du 12 août 2025, les parties sont avisées de la date de clôture prévisionnelle fixée au 5 janvier 2026. Les appelants ont conclu le 4 août 2025, l'intimée le 4 novembre 2025 et les appelants avisés de la date de clôture prévisionnelle ainsi fixée au 5 janvier 2026, non seulement n'ont pas conclu avant cette date mais encore n'ont pas indiqué qu'ils souhaitaient le faire, ce qui aurait permis au conseiller de la mise en état de différer la clôture. La volonté de conclure à nouveau ne constitue pas une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. 



Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Surabondamment, les documents émis par le RPVA mettent en évidence que les conclusions en réponse au fond ont été émises le 7 janvier 2026, soit après l'ordonnance de clôture. La cour statuera donc sur les conclusions d'appel du 4 août 2025. 





Sur le fond



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'offre faite le 10 janvier 2023, qui a été acceptée le 29 février 2024, l'avait été au delà du délai raisonnable, que l'offre était caduque. 



M. [M] et Mme [U] ont reçu un document qui comporte l'en-tête, le nom et les coordonnées d'un avocat. Ce document est rédigé à [Localité 4] le 10 janvier 2023, il est adressé aux appelants. Il est ainsi formulé : «objet : Mise en vente

Madame, Monsieur

Par la présente et conformément à votre demande, je viens vous confirmer ce jour que Madame [B] [S] a mis en vente les locaux dont elle est propriétaire, situés: [Adresse 5] [Localité 5]. Prix: Cent soixante mille euros (160 00 €) net vendeur» suit une formule de politesse et une signature. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, Mme [U] a écrit à Mme [B] : « Madame, par lettre de votre avocat en date du 10 janvier 2023 vous nous avez fait la proposition de nous vendre les locaux dont vous êtes propriétaire sis [Adresse 4] [Localité 5], moyennant le prix de cent soixante mille euros (160 000 €). Il nous est agréable de vous faire savoir que nous acceptons votre offre d'acquisition. La présente vaut acceptation conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil. [...] Nous acceptons aussi le prix proposé de cent soixante mille euros (160 000 €). [...]



Le 27 juin 2024, le notaire requis par les appelants leur a indiqué que suite à leur demande, « son avocat m'a informé à l'instant je cite «pour le dire clairement et définitivement, l'immeuble de Mme [S] [B] n'est pas à vendre.» 



Aux termes de l'article 1116 du code civil, [la proposition] ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.

La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Aux termes de l'article 1117 du code civil l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable» 



La chronologie rappelée démontre, à l'inverse de ce qui est soutenu, que l'offre a été faite le 10 janvier 2023 et acceptée le 29 février 2024, même si le 9 janvier 2024, les appelants avaient fait savoir par SMS qu'ils étaient intéressés par la proposition, qu'ils voulaient transmettre les éléments par mail, que les adresses courriel ont été données le 10 janvier 2024 et que le 11 janvier 2024 divers éléments ont été transmis. La réalisation des diagnostics en décembre 2023 n'est pas probante en ce qu'elle a été réalisée à la demande la SEMAG et non du vendeur potentiel et le plan de lot cadastral mentionne «ilôt Bambara, propriété de la SEMAG». 



Il résulte de ces éléments, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que l'acceptation était intervenue au delà d'un délai raisonnable et qu'elle était caduque. 



Surabondamment, aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.



En l'espèce, le document sur lequel les appelants se fondent constitue en réalité une invitation à entrer en négociation, à défaut d'exprimer la volonté de Mme [B] d'être liée en cas d'acceptation.



En outre l'invitation à entrer en négociation ou même l'offre de conclure un contrat ne constituent pas le contrat lui-même. Le document, qui n'a pas été émis par Mme [B] ne peut pas constituer une promesse de vente, à défaut de contenir l'accord du vendeur et de l'acquéreur sur la chose et le prix. Il en résulte que les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à ordonner la réitération de la vente conclue entre les époux [N] [U] [R] [M] et Mme [S] [B]. 



Enfin, la déclaration préalable à la construction déposée par Mme [B] le 20 juillet 2021, indique expressément qu'il y a un locataire et qu'il s'agit d'ériger une pergola et une extension, elle ne démontre ni la volonté de vendre de Mme [B], ni sa mauvaise foi. 



Le jugement doit être confirmé et M. [M] et Mme [U] déboutés de leurs demandes contraires.





M. [M] et Mme [U] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande et condamnés à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



la cour, 



- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [M] et Mme [N] [U] de leurs demandes, 



Y ajoutant, 



- déboute M. [R] [M] et Mme [N] [U] de leurs demandes contraires tendant à notamment à constater l'existence d'une promesse de vente et ordonner la réitération de la vente, 



- condamne M. [R] [M] et Mme [N] [U] in solidum au paiement des dépens, 



- condamne M. [R] [M] et Mme [N] [U] in solidum à payer à Mme [S] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° 300 DU 28 MAI 2026





N° RG 25/00608 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZ3Q



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 7 mai 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 24/01926.



APPELANTS :



Mme [N] [U] épouse [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

M. [R] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentés par Me Jean-Yves BELAYE de la SELASU Jean-Yves Belaye, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 



INTIMÉE :



Mme [S] [B]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représentée par Me Evita CHEVRY de la SCP Chevry-Valerius, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 97) et avocat plaidant Me Nico ITALIQUE, du barreau de Paris.







COMPOSITION DE LA COUR :



Mme Judith DELTOUR, président de chambre

Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller

Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.





DÉBATS :



En application des disposition de l'article 914-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile le 2 mars 2026. Les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 28 mai 2026.





GREFFIER :



Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.





ARRÊT : 



Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.



-:-:-:-



PROCÉDURE 



Se fondant sur un bail précaire du 1er avril 2021, portant sur une maison d'habitation sise [Adresse 3], sur un courrier portant intention de vendre l'immeuble au prix de 160 000 euros net vendeur, sur une acceptation de l'offre par courrier du 29 février 2024, et sur la rétractation de l'offre le 27 juin 2024, par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, Mme [N] [U] et M. [R] [M] son époux ont assigné Mme [S] [B] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la réitération de la vente, dans les termes de la promesse de vente et sa condamnation au paiement des dépens et de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Par jugement rendu le 7 mai 2025, le tribunal a :

- débouté M. [R] [M] et Mme [N] [U] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamné M. [R] [M] et Mme [N] [U] au paiement des dépens, 

- rappelé l'exécution provisoire de droit. 





Par déclaration reçue le 3 juin 2025, M. [M] et Mme [U] ont interjeté appel de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes. 



Par dernières conclusions communiquées le 4 août 2025, M. [M] et Mme [U] ont sollicité, au visa des articles 1113, 1116, 1117, 1589 et 1583 du Code civil, 

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demandes tendant à constater la formation de la vente intervenue entre eux et Mme [S] [B] ;

Statuant à nouveau :

- dire que l'offre de vente transmise par Mme [S] [B] portant sur portant sur l'immeuble référencé 000 AP [Cadastre 1] d'une contenance de 347 m² sis [Adresse 4] à [Localité 3], pour un prix de 160 000 euros net vendeur a été reçue le 11 janvier 2024 ; 

- constater que cette offre a été acceptée sans réserve par les époux [V] par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 février 2024, soit dans un délai raisonnable, et sans rétractation préalable du promettant ;

- constater la validité de la promesse de vente ; 

- ordonner la réitération de la vente conclue entre les époux [N] [U] [R] [M] et Mme [S] [B], portant sur l'immeuble référencé 000 AP [Cadastre 1] d'une contenance de 347 m² sis [Adresse 4] à [Localité 3], dans les termes convenus dans la promesse de vente,

- condamner Mme [S] [B] à leur payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Ils ont fait valoir que le jugement se heurtait à des contestations sérieuses, que l'offre était intervenue en janvier 2024 et non en 2023, que les parties avaient négocié en janvier et février 2024, que le bail était encore en cours en 2023, que le dossier du vendeur avait été constitué courant 2023, que leur acceptation n'était pas tardive, ayant accepté le 29 février 2024 l'offre du 11 janvier 2024, que l'offre ne comportait pas d'échéance, que Mme [B] a refusé de vendre en juin 2024, qu'elle est de mauvaise foi, les ayant encouragés à faire des travaux, avant de se rétracter. 





Par conclusions communiquées le 4 novembre 2025, Mme [S] [B] a sollicité de :

- confirmer le jugement ; 

- débouter Mme [U] et M. [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner solidairement Mme [U] et M. [M] à lui verser la somme de 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner Mme [U] et M. [M] aux entiers dépens.



Elle a fait valoir la date de l'offre du 10 janvier 2023 expressément reprise dans le courrier d'acceptation du 29 février 2024, au delà du délai raisonnable des articles 1116 et 1117 du code civil et l'absence d'accord des volontés sur le principe de la vente, les échanges ne pouvant même pas constituer une promesse de vente. 





L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2026, le dépôt des dossiers a été autorisé le 2 mars 2026, l'affaire ne requérant pas de plaidoiries. 





Par conclusions communiquées le 14 janvier 2026, M. [M] et Mme [U] ont demandé à la cour d'ordonner le la révocation de l'ordonnance de clôture et réserver les dépens. Ils ont fait valoir qu'ils n'avaient pas été mis en mesure de répondre aux conclusions de l'intimée, qu'ils sollicitaient seulement la possibilité de conclure en réponse au visa du principe du contradictoire. 





L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture 



En application des dispositions de l'article 914-1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.



En l'espèce, depuis l'avis du greffe portant demande de régularisation du timbre fiscal et rappel des délais pour conclure et éventuellement, signifier les conclusions daté du 12 août 2025, les parties sont avisées de la date de clôture prévisionnelle fixée au 5 janvier 2026. Les appelants ont conclu le 4 août 2025, l'intimée le 4 novembre 2025 et les appelants avisés de la date de clôture prévisionnelle ainsi fixée au 5 janvier 2026, non seulement n'ont pas conclu avant cette date mais encore n'ont pas indiqué qu'ils souhaitaient le faire, ce qui aurait permis au conseiller de la mise en état de différer la clôture. La volonté de conclure à nouveau ne constitue pas une cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. 



Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Surabondamment, les documents émis par le RPVA mettent en évidence que les conclusions en réponse au fond ont été émises le 7 janvier 2026, soit après l'ordonnance de clôture. La cour statuera donc sur les conclusions d'appel du 4 août 2025. 





Sur le fond



Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que l'offre faite le 10 janvier 2023, qui a été acceptée le 29 février 2024, l'avait été au delà du délai raisonnable, que l'offre était caduque. 



M. [M] et Mme [U] ont reçu un document qui comporte l'en-tête, le nom et les coordonnées d'un avocat. Ce document est rédigé à [Localité 4] le 10 janvier 2023, il est adressé aux appelants. Il est ainsi formulé : «objet : Mise en vente

Madame, Monsieur

Par la présente et conformément à votre demande, je viens vous confirmer ce jour que Madame [B] [S] a mis en vente les locaux dont elle est propriétaire, situés: [Adresse 5] [Localité 5]. Prix: Cent soixante mille euros (160 00 €) net vendeur» suit une formule de politesse et une signature. 



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 février 2024, Mme [U] a écrit à Mme [B] : « Madame, par lettre de votre avocat en date du 10 janvier 2023 vous nous avez fait la proposition de nous vendre les locaux dont vous êtes propriétaire sis [Adresse 4] [Localité 5], moyennant le prix de cent soixante mille euros (160 000 €). Il nous est agréable de vous faire savoir que nous acceptons votre offre d'acquisition. La présente vaut acceptation conformément aux dispositions de l'article 1589 du code civil. [...] Nous acceptons aussi le prix proposé de cent soixante mille euros (160 000 €). [...]



Le 27 juin 2024, le notaire requis par les appelants leur a indiqué que suite à leur demande, « son avocat m'a informé à l'instant je cite «pour le dire clairement et définitivement, l'immeuble de Mme [S] [B] n'est pas à vendre.» 



Aux termes de l'article 1116 du code civil, [la proposition] ne peut être rétractée avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable.

La rétractation de l'offre en violation de cette interdiction empêche la conclusion du contrat.

Elle engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun sans l'obliger à compenser la perte des avantages attendus du contrat.

Aux termes de l'article 1117 du code civil l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable» 



La chronologie rappelée démontre, à l'inverse de ce qui est soutenu, que l'offre a été faite le 10 janvier 2023 et acceptée le 29 février 2024, même si le 9 janvier 2024, les appelants avaient fait savoir par SMS qu'ils étaient intéressés par la proposition, qu'ils voulaient transmettre les éléments par mail, que les adresses courriel ont été données le 10 janvier 2024 et que le 11 janvier 2024 divers éléments ont été transmis. La réalisation des diagnostics en décembre 2023 n'est pas probante en ce qu'elle a été réalisée à la demande la SEMAG et non du vendeur potentiel et le plan de lot cadastral mentionne «ilôt Bambara, propriété de la SEMAG». 



Il résulte de ces éléments, que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a considéré que l'acceptation était intervenue au delà d'un délai raisonnable et qu'elle était caduque. 



Surabondamment, aux termes de l'article 1114 du code civil, l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.



En l'espèce, le document sur lequel les appelants se fondent constitue en réalité une invitation à entrer en négociation, à défaut d'exprimer la volonté de Mme [B] d'être liée en cas d'acceptation.



En outre l'invitation à entrer en négociation ou même l'offre de conclure un contrat ne constituent pas le contrat lui-même. Le document, qui n'a pas été émis par Mme [B] ne peut pas constituer une promesse de vente, à défaut de contenir l'accord du vendeur et de l'acquéreur sur la chose et le prix. Il en résulte que les appelants doivent être déboutés de leur demande tendant à ordonner la réitération de la vente conclue entre les époux [N] [U] [R] [M] et Mme [S] [B]. 



Enfin, la déclaration préalable à la construction déposée par Mme [B] le 20 juillet 2021, indique expressément qu'il y a un locataire et qu'il s'agit d'ériger une pergola et une extension, elle ne démontre ni la volonté de vendre de Mme [B], ni sa mauvaise foi. 



Le jugement doit être confirmé et M. [M] et Mme [U] déboutés de leurs demandes contraires.





M. [M] et Mme [U] qui succombent sont condamnés in solidum au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande et condamnés à payer à Mme [B] la somme de 3000 euros. 





PAR CES MOTIFS 



la cour, 



- confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [M] et Mme [N] [U] de leurs demandes, 



Y ajoutant, 



- déboute M. [R] [M] et Mme [N] [U] de leurs demandes contraires tendant à notamment à constater l'existence d'une promesse de vente et ordonner la réitération de la vente, 



- condamne M. [R] [M] et Mme [N] [U] in solidum au paiement des dépens, 



- condamne M. [R] [M] et Mme [N] [U] in solidum à payer à Mme [S] [B] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T16:56:04.589Z.