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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 14 mai 2024, n° 24/00829

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [S] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] a fait l’objet le 3 mai 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du 6 mai 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. 

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 7 mai 2024. 

Par requête en date du 10 mai 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. 

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. 

***

Entendu le conseil de [M] [S] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur les conditions de l’admission en SDRE qui ne sont pas remplies quant à la nécessite de soins immédiats et au danger encourpas
- sur le défaut d’horodatage de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024
- sur la notification des droits du patient : l’arrêté de transfert du 7 mai 2024 a été notifé la veille le 6 mai
- sur le défaut d’avis famille qui n’a pas effectué pour la décision d’admission du 3 mai 2024

[M] [S] dit que sa famille est contre son hospitalisation. Il pourrait avoir un suivi psychiatrique en détention.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la famille du patient de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024 :

L’article L 3213-9 du code de la santé publique dispose: “le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète”. 

En l’espèce, il ressort que la famille d’[M] [S] a été informée par mail de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2024 portant admission par transfert en UHSA et de l’arrêté préfectoral du 10 mai portant prise en charge en hospitalisation complète ce qui démontre que l’autorité administrative avait connaissance de l’existence et des coordonnées de la famille du patient. 

Il est à noter que la date de cette notification à la famille n’est pas mentionnée et que l’arrêté préfectoral du 3 mai 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert en UHSA d’[M] [S] n’a pas été notifié.

Ce défaut de notification de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024 constitue une irrégularité de procédure qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient et à sa famille, cette dernière s’étant alors vue priver de la possiblité d’exercer un recours contre la décision à l’origine de l’admission d’[M] [S] en soins sous contrainte.

Le grief étant avéré, il sera fait droit au moyen et il sera ordonné la mainlevée de la mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.


Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,




 Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Juge des Libertés et de la Détention
Dossier - N° RG 24/00829 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKWP 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 14 Mai 2024



DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] - [Adresse 1] 
Non comparant, non représenté 


DEFENDEUR 
Monsieur [M] [S] - UHSA du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3] - [Adresse 1] 
Présent, assisté de Maître Marine CUVELIER, avocat commis d’office


MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Non comparante - conclusions écrites en date du 13 mai 2024


COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la Détention
GREFFIER : Maud BENOIT


DEBATS

En audience publique du 14 Mai 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 14 Mai 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Maud BENOIT, Greffier.


Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 03 Mai 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 10 Mai 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique• 

Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[M] [S] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2] a fait l’objet le 3 mai 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 4] à compter du 6 mai 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. 

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 7 mai 2024. 

Par requête en date du 10 mai 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. 

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. 

***

Entendu le conseil de [M] [S] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
- sur les conditions de l’admission en SDRE qui ne sont pas remplies quant à la nécessite de soins immédiats et au danger encourpas
- sur le défaut d’horodatage de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024
- sur la notification des droits du patient : l’arrêté de transfert du 7 mai 2024 a été notifé la veille le 6 mai
- sur le défaut d’avis famille qui n’a pas effectué pour la décision d’admission du 3 mai 2024

[M] [S] dit que sa famille est contre son hospitalisation. Il pourrait avoir un suivi psychiatrique en détention.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur le moyen tiré du défaut d’avis à la famille du patient de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024 :

L’article L 3213-9 du code de la santé publique dispose: “le représentant de l'Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :

1° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé l'établissement d'accueil de la personne malade et le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel celle-ci a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
2° Le maire de la commune où est implanté l'établissement et le maire de la commune où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° La commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 ;
4° La famille de la personne qui fait l'objet de soins ;
5° Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé.

Le représentant de l'Etat dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées aux 1° à 5° de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d'une hospitalisation complète”. 

En l’espèce, il ressort que la famille d’[M] [S] a été informée par mail de l’arrêté préfectoral du 7 mai 2024 portant admission par transfert en UHSA et de l’arrêté préfectoral du 10 mai portant prise en charge en hospitalisation complète ce qui démontre que l’autorité administrative avait connaissance de l’existence et des coordonnées de la famille du patient. 

Il est à noter que la date de cette notification à la famille n’est pas mentionnée et que l’arrêté préfectoral du 3 mai 2024 portant admission en soins psychiatriques et transfert en UHSA d’[M] [S] n’a pas été notifié.

Ce défaut de notification de l’arrêté d’admission du 3 mai 2024 constitue une irrégularité de procédure qui porte nécessairement atteinte aux droits du patient et à sa famille, cette dernière s’étant alors vue priver de la possiblité d’exercer un recours contre la décision à l’origine de l’admission d’[M] [S] en soins sous contrainte.

Le grief étant avéré, il sera fait droit au moyen et il sera ordonné la mainlevée de la mesure.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S] 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.


Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,




 Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

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Mise à jour de la source le 2024-08-02T13:29:18.011Z.