Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 17 octobre 2024, n° 24/01865
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [H] [I] actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] a fait l’objet le 10 octobre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 11 octobre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 15 octobre 2024. Par requête en date du 15 octobre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [H] [I] sollicite la mainlevée de la mesure mais ne développe pas de moyen au soutien de cette demande.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 16 octobre 2024 par le docteur [G] [J] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [I] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01865 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3NG REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 17 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur LE PRÉFET DU NORD [Adresse 1] Non comparant DÉFENDEUR Monsieur [H] [I] UHSA DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] [Adresse 2] Présent, assisté de Maître HESPEEL Audrey, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 16 octobre 2024 COMPOSITION MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA DEBATS En audience publique du 17 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 17 Octobre 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 10 Octobre 2024 portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 15 Octobre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jourVu les conclusions du ministère public; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [H] [I] actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de [Localité 3] a fait l’objet le 10 octobre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 11 octobre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 15 octobre 2024. Par requête en date du 15 octobre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure. Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [H] [I] sollicite la mainlevée de la mesure mais ne développe pas de moyen au soutien de cette demande. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 16 octobre 2024 par le docteur [G] [J] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [I] DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024. Le Greffier, Le Magistrat Délégué, Louise DIANA Karine DOSIO
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Mise à jour de la source le 2024-10-17T18:09:03.340Z.