notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Juge libertés & détention, 3 octobre 2024, n° 24/01768

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [W] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 3] a fait l’objet le 25 septembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 26 septembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. 

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 1er octobre 2024. 

Par requête en date du 1er octobre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge délégué aux fins de contrôle de la mesure. 

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. 

***

Entendu le conseil de [X] [W] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, n’ayant pas reçu mandat.

[X] [W] n’est pas présent à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. 

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 2 octobre 2024 par le docteur [B] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

L’avis motivé relève en effet que le contact est altéré et hermétique. Le discours est peu accessible, avec une dysarthrie fluctuante. Il est retrouvé un syndrome délirant de thématique de persécution et mystique, de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec des hallucinations auditives a minima. La critique est absente, l’adhésion au délire est totale. [X] [W] n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles qu’il présente. L’adhésion aux soins est absente. Il existe un risque auto et hétéroagressif majeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] 


DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.


Le Greffier, Le Magistrat Délégué,




 Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ2A 

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU 03 Octobre 2024


DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DU NORD
[Adresse 1]
Non comparant 


DEFENDEUR 
Monsieur [X] [W]
UHSA DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAIRE DE [Localité 4] 
[Adresse 2] 
Absent, représenté par Maître GARCIA-MORA Anne-Sophie, avocat commis d’office


MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE 
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 02 octobre 2024


COMPOSITION

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat Délégué
GREFFIER : Louise DIANA


DEBATS

En audience publique du 03 Octobre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience 108 du PALAIS DE JUSTICE, la décision ayant été mise en délibéré au 03 Octobre 2024.

Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.


Vu l’article 455 du code de procédure civileVu l’article L 3213-1 du code de la santé publique (HO)Vu l’article 3213-7 du code de la santé publique (Irresponsabilité pénale)Vu l’arrêté préfectoral du 25 Septembre 2024portant admission en soins psychiatriquesVu la requête en date du 01 Octobre 2024 présentée par M. Le Préfet du Nord et les pièces jointesVu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publiqueVu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour• 

Vu les conclusions du ministère public;
Les parties présentes entendues.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[X] [W] actuellement incarcéré au centre pénitentiaire d’[Localité 3] a fait l’objet le 25 septembre 2024 d’un arrêté portant admission en soins psychiatriques d’une personne détenue à l’UHSA de [Localité 5] à compter du 26 septembre 2024 selon la procédure prévue aux articles L3213-1, L3214-1 et suivants du code de la santé publique. 

Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé par arrêté du représentant de l’Etat en date du 1er octobre 2024. 

Par requête en date du 1er octobre 2024, le préfet du Nord a saisi le juge délégué aux fins de contrôle de la mesure. 

Par mention écrite au dossier le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. 

***

Entendu le conseil de [X] [W] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure, n’ayant pas reçu mandat.

[X] [W] n’est pas présent à l’audience. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des article L3214-1 et suivants du code de la santé publique, une personne détenue atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement par arrêté préfectoral que si ses troubles mentaux nécessitent des soins assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, que ces troubles mentaux rendent impossible son consentement et qu’ils constituent un danger pour elle-même ou pour autrui. 

En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi le 2 octobre 2024 par le docteur [B] et des débats de l’audience que l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée.

L’avis motivé relève en effet que le contact est altéré et hermétique. Le discours est peu accessible, avec une dysarthrie fluctuante. Il est retrouvé un syndrome délirant de thématique de persécution et mystique, de mécanisme intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec des hallucinations auditives a minima. La critique est absente, l’adhésion au délire est totale. [X] [W] n’a pas conscience du caractère pathologique des troubles qu’il présente. L’adhésion aux soins est absente. Il existe un risque auto et hétéroagressif majeur.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort

ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] 


DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.


Le Greffier, Le Magistrat Délégué,




 Louise DIANA Aurore JEAN BAPTISTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique 3213-7, code de la sante publique L3214-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-10-03T18:09:01.262Z.