Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 14 mai 2024, n° 19/12957
Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS [Y] [I] dont le dernier domicile était à [Localité 13], est décédée le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder [J], [D] et [Z] [X], ses enfants. Par actes d’huissier des 04 et 05 Novembre 2019, [Z] [X] a assigné [J] et [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer [J] et [D] [X] coupables de recel pour un total de 52.518,06 euros. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a : - sursis à statuer sur la demande en partage dans l’attente de la production par les parties d’un inventaire de la totalité de la masse indivise, - déclaré [J] [X] débitrice de l’indivision successorale d’une somme de 3.236,48 euros au titre des prélèvements faits par elle sur les comptes bancaires de la défunte, - déclaré [D] [X] débiteur de l’indivision successorale des sommes suivantes : * indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018: 5.000 euros, * restitution de fonds retirés : 1.670 euros,- déclaré [D] et [J] [X] coupables de recel de l’indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, - dit qu’en conséquence, ils sont déchus de tous droits sur cette indemnité, - débouté [Z] [X] de ses demandes tendant à : *condamner [D] et [J] [X] lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, * ordonner l’exécution provisoire, - débouté [D] et [J] [X] de leur demande tendant à : * condamner [Z] [X] verser [J] et [D] [X] une indemnité de 10.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moral et financier; - réservé les frais irrépétibles; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2022 à 13h30 pour production par les parties d’un inventaire de la totalité de la masse indivise et à défaut radiation. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2020, antérieures au jugement du 11 mai 2022 précité [Z] [X] demandait au tribunal de : « Vu la jurisprudence, Vu l’article 778 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] coupables de recel d’héritage, En conséquence FIXER à 52.518,06 €.la part recelée par Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] PRIVER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] de leur part sur les biens recelés, CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 52.518,06 €. au titre des sommes recelées de la succession. RAMENER à la masse successorale la somme de 52.518,06 € CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en réparation des préjudices, moral et matériel subis, CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Décision du 14 Mai 2024 2ème chambre N° RG 19/12957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire. » Compte tenu de ce qui a déjà été tranché dans le jugement du 11 mai 2022 précité, lequel est postérieur auxdites conclusions, seules les demandes d'[Z] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens saisissent le tribunal. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, [J] et [D] [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 816, 825, 826, 827 et 840 du Code civil, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [X] en trois parts égales entre Madame [J] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X]; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Madame [J] [E] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X] ; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Monsieur [D] [X] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X] ; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Monsieur [Z] [X] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X]; DIRE qu’après déduction de l’indemnité de rapport de 3236,48 euros due au titre des prélèvements faits par elle sur les comptes bancaires de la défunte et de 2500 euros due au titre du recel successoral, les droits de Madame [J] [E] s’élèvent à la somme de 14 328 euros ; DIRE qu’après déduction de l’indemnité de rapport de 5000 euros due au titre du don manuel du 7 septembre 2018, de la restitution de 1670 euros et de 2500 euros due au titre du recel successoral, les droits de Monsieur [D] [X] s’élèvent à la somme de 10 894,48 euros ; - DIRE qu’après majoration de l’indemnité de rapport de 5000 euros due par Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] déchus de leurs droits sur cette somme, les droits de Monsieur [Z] [X] s’élèvent à la somme de 25 064,48 euros ; Décision du 14 Mai 2024 2ème chambre N° RG 19/12957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I DIRE que les sommes séquestrées par la [15] sur les comptes appartenant à l’indivision successorale de Madame [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX02] seront transférés sur le compte de la succession de Madame [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; DIRE que les sommes séquestrées par la [12] sur le compte appartenant à l’indivision successorale de Madame [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX03] seront transférés sur le compte de la succession de Madame [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; DIRE que Maître [H], notaire à [Localité 14], répartira conformément au jugement à intervenir les sommes revenant à chacun des ayants-droits de [Y] [X] sur le compte dans les coordonnées bancaires seront communiqués par Madame [J] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X]. CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [D] [X] et à Madame [J] [E] la somme de 3000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile . L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023. A l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Le 27 mars 2024, le tribunal a adressé par voie électronique le message suivant :
Motifs
MOTIFS Sur la détermination de la masse indivise Il n'est pas contesté que les droits des parties, enfants de la défunte sont les suivants : - [Z] [X] : 1/3, - [J] [X] : 1/3, - [D] [X] : 1/3. La masse indivise comprend les biens existants au décès de la défunte et non partagés partiellement, soit en l'espèce les liquidités en compte bancaire pour un total de 50.286,98 euros, tel que cela ressort de l'inventaire de masse indivise produit par [D] et [J] [X] qui n'a pas été contesté par [Z] [X], lequel n'a pas pris de conclusions depuis le jugement du 11 mai 2022. S'agissant du coffre-fort détenu auprès de l'agence du 26 avenue des Gobelins de la Société Générale, le coffre-fort en lui même ne fait pas partie de la masse indivise dès lors qu'il est indiqué à la liste des écritures comptables émise par la société générale « Frais de location de coffre-fort », que [J] et [D] [X] notent ce coffre-fort « pour mémoire » dans leurs conclusions comme dans l'inventaire qu'ils ont établi, et qu'enfin [Z] [X] écrivait dans ses conclusions en date du 10 septembre 2020 « il va sans dire que le coffre est vide et a été vidé par Madame [J] [E] ». Il s'ensuit qu'aucun élément ne peut être retenu dans la masse indivise au titre de ce coffre-fort. Les comptes d'administration sont les suivants : Titulaire Débit Crédit [J] [X] (au titre des prélèvements faits par elle) 3.236,48 € 0 [D] [X] (indemnité de rapport don manuel 7/9/2018 5.000 € 0 [D] [X] (fonds retirés) 1.670 € 0 [Z] [X] 0 0 Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement. Les copartageants ayant une vocation identique, les prélèvements doivent être du montant de la dette à acquitter en moins prenant. Toutefois, il est rappelé que le jugement du 11 mai 2022 a déclaré [D] et [J] [X] coupables de recel de l’indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, et qu'ils sont déchus de tous droits sur cette indemnité. Ainsi, s’agissant de l'indemnité de rapport recelée, il doit être procédé non seulement au prélèvement ordinaire correspondant strictement à l’exécution du rapport mais aussi à un prélèvement supplémentaire correspondant à la privation de tout droit du gratifié dans l’indemnité de rapport due par lui. Ce prélèvement supplémentaire est égal au montant de l’indemnité de rapport divisé par le nombre de coïndivisaires victimes du recel. Les prélèvements à opérer s’établissent donc comme suit : Bénéficiaire Cause Montant [J] [X] fonds retirés par [D] [X] 1.670 € Montant total du prélèvement [J] [X] 1.670 € [D] [X] fonds retirés par [J] [X] 3.236,48 € Montant total du prélèvement [D] [X] : 3.236,48 € [Z] [X] indemnité de rapport don manuel 7/9/19 5.000 € prélèvement supplémentaire recel don manuel 7/9/19 5.000 € fonds retirés par [J] [X] 3.236,48 € fonds retirés par [D] [X] 1.670 € Montant total du prélèvement [Z] [X] : 14.906,48 € Dès lors que la vocation successorale de chacun des copartageants est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision. Les prélèvements peuvent donc tous être réduits de 1.670 euros de sorte qu’ils doivent être arrêtés comme suit : - [J] [X] : 1.670 – 1.670 = 0 euro - [D] [X] : 3.236,48 – 1.670 = 1.566,48 euros - [Z] [X] : 14.906,48 – 1.670 = 13.236,48 euros Le total des prélèvements n'excède pas la masse totale à partager qui est de 50.286,98 euros. Après prélèvements, la masse à partager en trois est de 35.484,02 euros de sorte que deux d'entre eux doivent recevoir 11.828,01 euros, et un d'entre eux 11.828,00 euros (ladistinction d'un centime d'euros faite pour éviter les rompus), outre le montant des sommes prélevées par chacun. Ainsi, - [J] [X] doit recevoir dans le partage : 11.828 euros - [D] [X] doit recevoir dans le partage : 13.394,49 euros - [Z] [X] doit recevoir dans le partage : 25.064,49 euros Le total étant bien égal à la masse à partager de 50.286,98 euros. Il est précisé que l'écart avec la demande de [J] et [D] [X] concernant les droits de ceux-ci (ceux qu'ils proposaient pour [Z] [X] étant au final retenus) s'explique par le fait qu'ils ont procédé dans leur calcul par imputation des indemnités de rapport sur leurs droits, alors qu'il est nécessaire de procéder par prélèvements et que [J] [X] ne peut pas non plus prélever de sommes au titre de l'indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, ayant été condamnée au recel. La date de jouissance divise sera fixée au 14 mai 2024, date de la présente décision. Sur les autres mesures [D] et [J] [X], qui ont été condamnés au recel par la décision du 11 mai 2022, seront condamnés aux dépens. La nature familiale de l'instance justifie de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié d'ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [Y] [X] entre [Z] [X], [J] [X] et [D] [X] ; PROCÈDE au partage de l'indivision successorale de [Y] [X] comme suit : FIXE le jour de la jouissance divise au 14 mai 2024 ; ATTRIBUE à [J] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 11.828 euros ; ATTRIBUE à [D] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 13.394,49 euros ; ATTRIBUE à [Z] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 25.064,49 euros ; AUTORISE le transfert des sommes séquestrées par la [15] sur les comptes appartenant à l’indivision successorale de [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX02] sur le compte de la succession de [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; AUTORISE le transfert des sommes séquestrées par la [12] sur le compte appartenant à l’indivision successorale de [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX03] sur le compte de la succession de [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; AUTORISE Maître [H], notaire à [Localité 14], à répartir conformément au présent jugement les sommes revenant à [Z] [X], [J] [X] et [D] [X] ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE [D] et [J] [X] in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024 La GreffièreLe Président Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 19/12957 N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I N° MINUTE : Assignation du : 04 Novembre 2019 JUGEMENT rendu le 14 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [X] [Adresse 8] [Localité 10] Représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #22 DÉFENDEURS Madame [J] [X] épouse [E] [Adresse 5] [Localité 11] Monsieur [D] [X] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Maître Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0084 Décision du 14 Mai 2024 2ème chambre N° RG 19/12957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique. assisté de Sylvie CAVALIE, Greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 26 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que la décision seait rendue le 14 mai 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * EXPOSE DES FAITS [Y] [I] dont le dernier domicile était à [Localité 13], est décédée le [Date décès 4] 2019 laissant pour lui succéder [J], [D] et [Z] [X], ses enfants. Par actes d’huissier des 04 et 05 Novembre 2019, [Z] [X] a assigné [J] et [D] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de déclarer [J] et [D] [X] coupables de recel pour un total de 52.518,06 euros. Par jugement du 11 mai 2022, le tribunal a : - sursis à statuer sur la demande en partage dans l’attente de la production par les parties d’un inventaire de la totalité de la masse indivise, - déclaré [J] [X] débitrice de l’indivision successorale d’une somme de 3.236,48 euros au titre des prélèvements faits par elle sur les comptes bancaires de la défunte, - déclaré [D] [X] débiteur de l’indivision successorale des sommes suivantes : * indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018: 5.000 euros, * restitution de fonds retirés : 1.670 euros,- déclaré [D] et [J] [X] coupables de recel de l’indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, - dit qu’en conséquence, ils sont déchus de tous droits sur cette indemnité, - débouté [Z] [X] de ses demandes tendant à : *condamner [D] et [J] [X] lui verser une indemnité de 30.000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, * ordonner l’exécution provisoire, - débouté [D] et [J] [X] de leur demande tendant à : * condamner [Z] [X] verser [J] et [D] [X] une indemnité de 10.000 euros chacun en réparation de leurs préjudices moral et financier; - réservé les frais irrépétibles; - renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 31 août 2022 à 13h30 pour production par les parties d’un inventaire de la totalité de la masse indivise et à défaut radiation. Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2020, antérieures au jugement du 11 mai 2022 précité [Z] [X] demandait au tribunal de : « Vu la jurisprudence, Vu l’article 778 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats DIRE ET JUGER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] coupables de recel d’héritage, En conséquence FIXER à 52.518,06 €.la part recelée par Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] PRIVER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] de leur part sur les biens recelés, CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 52.518,06 €. au titre des sommes recelées de la succession. RAMENER à la masse successorale la somme de 52.518,06 € CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en réparation des préjudices, moral et matériel subis, CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] à verser à Monsieur [Z] [X] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Décision du 14 Mai 2024 2ème chambre N° RG 19/12957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I CONDAMNER Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] aux entiers dépens. ORDONNER l'exécution provisoire. » Compte tenu de ce qui a déjà été tranché dans le jugement du 11 mai 2022 précité, lequel est postérieur auxdites conclusions, seules les demandes d'[Z] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens saisissent le tribunal. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, [J] et [D] [X] demandent au tribunal de : « Vu les articles 816, 825, 826, 827 et 840 du Code civil, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : ORDONNER le partage judiciaire de la succession de Madame [Y] [X] en trois parts égales entre Madame [J] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X]; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Madame [J] [E] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X] ; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Monsieur [D] [X] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X] ; ATTRIBUER la somme de 20 064,48 euros à Monsieur [Z] [X] au titre de ses droits dans la succession de Madame [Y] [X]; DIRE qu’après déduction de l’indemnité de rapport de 3236,48 euros due au titre des prélèvements faits par elle sur les comptes bancaires de la défunte et de 2500 euros due au titre du recel successoral, les droits de Madame [J] [E] s’élèvent à la somme de 14 328 euros ; DIRE qu’après déduction de l’indemnité de rapport de 5000 euros due au titre du don manuel du 7 septembre 2018, de la restitution de 1670 euros et de 2500 euros due au titre du recel successoral, les droits de Monsieur [D] [X] s’élèvent à la somme de 10 894,48 euros ; - DIRE qu’après majoration de l’indemnité de rapport de 5000 euros due par Madame [J] [E] et Monsieur [D] [X] déchus de leurs droits sur cette somme, les droits de Monsieur [Z] [X] s’élèvent à la somme de 25 064,48 euros ; Décision du 14 Mai 2024 2ème chambre N° RG 19/12957 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRB6I DIRE que les sommes séquestrées par la [15] sur les comptes appartenant à l’indivision successorale de Madame [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX02] seront transférés sur le compte de la succession de Madame [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; DIRE que les sommes séquestrées par la [12] sur le compte appartenant à l’indivision successorale de Madame [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX03] seront transférés sur le compte de la succession de Madame [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; DIRE que Maître [H], notaire à [Localité 14], répartira conformément au jugement à intervenir les sommes revenant à chacun des ayants-droits de [Y] [X] sur le compte dans les coordonnées bancaires seront communiqués par Madame [J] [E], Monsieur [D] [X] et Monsieur [Z] [X]. CONDAMNER Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [D] [X] et à Madame [J] [E] la somme de 3000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens d’instance. » Il sera renvoyé aux conclusions des parties précitées pour un exposé exhaustif des demandes des parties et moyens à leur soutien, conformément à l'article 455 du code de procédure civile . L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 mars 2023. A l'audience du 26 mars 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024. Le 27 mars 2024, le tribunal a adressé par voie électronique le message suivant : MOTIFS Sur la détermination de la masse indivise Il n'est pas contesté que les droits des parties, enfants de la défunte sont les suivants : - [Z] [X] : 1/3, - [J] [X] : 1/3, - [D] [X] : 1/3. La masse indivise comprend les biens existants au décès de la défunte et non partagés partiellement, soit en l'espèce les liquidités en compte bancaire pour un total de 50.286,98 euros, tel que cela ressort de l'inventaire de masse indivise produit par [D] et [J] [X] qui n'a pas été contesté par [Z] [X], lequel n'a pas pris de conclusions depuis le jugement du 11 mai 2022. S'agissant du coffre-fort détenu auprès de l'agence du 26 avenue des Gobelins de la Société Générale, le coffre-fort en lui même ne fait pas partie de la masse indivise dès lors qu'il est indiqué à la liste des écritures comptables émise par la société générale « Frais de location de coffre-fort », que [J] et [D] [X] notent ce coffre-fort « pour mémoire » dans leurs conclusions comme dans l'inventaire qu'ils ont établi, et qu'enfin [Z] [X] écrivait dans ses conclusions en date du 10 septembre 2020 « il va sans dire que le coffre est vide et a été vidé par Madame [J] [E] ». Il s'ensuit qu'aucun élément ne peut être retenu dans la masse indivise au titre de ce coffre-fort. Les comptes d'administration sont les suivants : Titulaire Débit Crédit [J] [X] (au titre des prélèvements faits par elle) 3.236,48 € 0 [D] [X] (indemnité de rapport don manuel 7/9/2018 5.000 € 0 [D] [X] (fonds retirés) 1.670 € 0 [Z] [X] 0 0 Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement. Les copartageants ayant une vocation identique, les prélèvements doivent être du montant de la dette à acquitter en moins prenant. Toutefois, il est rappelé que le jugement du 11 mai 2022 a déclaré [D] et [J] [X] coupables de recel de l’indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, et qu'ils sont déchus de tous droits sur cette indemnité. Ainsi, s’agissant de l'indemnité de rapport recelée, il doit être procédé non seulement au prélèvement ordinaire correspondant strictement à l’exécution du rapport mais aussi à un prélèvement supplémentaire correspondant à la privation de tout droit du gratifié dans l’indemnité de rapport due par lui. Ce prélèvement supplémentaire est égal au montant de l’indemnité de rapport divisé par le nombre de coïndivisaires victimes du recel. Les prélèvements à opérer s’établissent donc comme suit : Bénéficiaire Cause Montant [J] [X] fonds retirés par [D] [X] 1.670 € Montant total du prélèvement [J] [X] 1.670 € [D] [X] fonds retirés par [J] [X] 3.236,48 € Montant total du prélèvement [D] [X] : 3.236,48 € [Z] [X] indemnité de rapport don manuel 7/9/19 5.000 € prélèvement supplémentaire recel don manuel 7/9/19 5.000 € fonds retirés par [J] [X] 3.236,48 € fonds retirés par [D] [X] 1.670 € Montant total du prélèvement [Z] [X] : 14.906,48 € Dès lors que la vocation successorale de chacun des copartageants est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision. Les prélèvements peuvent donc tous être réduits de 1.670 euros de sorte qu’ils doivent être arrêtés comme suit : - [J] [X] : 1.670 – 1.670 = 0 euro - [D] [X] : 3.236,48 – 1.670 = 1.566,48 euros - [Z] [X] : 14.906,48 – 1.670 = 13.236,48 euros Le total des prélèvements n'excède pas la masse totale à partager qui est de 50.286,98 euros. Après prélèvements, la masse à partager en trois est de 35.484,02 euros de sorte que deux d'entre eux doivent recevoir 11.828,01 euros, et un d'entre eux 11.828,00 euros (ladistinction d'un centime d'euros faite pour éviter les rompus), outre le montant des sommes prélevées par chacun. Ainsi, - [J] [X] doit recevoir dans le partage : 11.828 euros - [D] [X] doit recevoir dans le partage : 13.394,49 euros - [Z] [X] doit recevoir dans le partage : 25.064,49 euros Le total étant bien égal à la masse à partager de 50.286,98 euros. Il est précisé que l'écart avec la demande de [J] et [D] [X] concernant les droits de ceux-ci (ceux qu'ils proposaient pour [Z] [X] étant au final retenus) s'explique par le fait qu'ils ont procédé dans leur calcul par imputation des indemnités de rapport sur leurs droits, alors qu'il est nécessaire de procéder par prélèvements et que [J] [X] ne peut pas non plus prélever de sommes au titre de l'indemnité de rapport pour le don manuel du 7 septembre 2018, ayant été condamnée au recel. La date de jouissance divise sera fixée au 14 mai 2024, date de la présente décision. Sur les autres mesures [D] et [J] [X], qui ont été condamnés au recel par la décision du 11 mai 2022, seront condamnés aux dépens. La nature familiale de l'instance justifie de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas justifié d'ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [Y] [X] entre [Z] [X], [J] [X] et [D] [X] ; PROCÈDE au partage de l'indivision successorale de [Y] [X] comme suit : FIXE le jour de la jouissance divise au 14 mai 2024 ; ATTRIBUE à [J] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 11.828 euros ; ATTRIBUE à [D] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 13.394,49 euros ; ATTRIBUE à [Z] [X], au titre de ses droits dans le partage de la succession de [Y] [X], la somme de 25.064,49 euros ; AUTORISE le transfert des sommes séquestrées par la [15] sur les comptes appartenant à l’indivision successorale de [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX06] et n°[XXXXXXXXXX02] sur le compte de la succession de [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; AUTORISE le transfert des sommes séquestrées par la [12] sur le compte appartenant à l’indivision successorale de [Y] [X] n°[XXXXXXXXXX03] sur le compte de la succession de [Y] [X] détenu par l’étude notariale de Maître [H], notaire à [Localité 14] ; AUTORISE Maître [H], notaire à [Localité 14], à répartir conformément au présent jugement les sommes revenant à [Z] [X], [J] [X] et [D] [X] ; REJETTE toute autre demande ; CONDAMNE [D] et [J] [X] in solidum aux dépens ; REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024 La GreffièreLe Président Adélie LERESTIF Robin VIRGILE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 827, code civil 826, code civil 864, code civil 840, code civil 825, code civil 816, code civil 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04914
en commun : code civil 826, code civil 840, code civil 825, code civil 816, code civil 778
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02697
en commun : code civil 827, code civil 826, code civil 864, code civil 825
- 13 mai 2026 · Cour d'appel de Bastia · Autre · n° 24/00579
en commun : code civil 827, code civil 826, code civil 825, code civil 778
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01822
en commun : code civil 826, code civil 864, code civil 825, code civil 778
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05426
en commun : code civil 864, code civil 840, code civil 825, code civil 778
- 26 septembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 20/00069
en commun : code civil 827, code civil 864, code civil 825
- 12 septembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Albertville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/00983
en commun : code civil 827, code civil 826, code civil 825
- 5 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02412
en commun : code civil 827, code civil 826, code civil 825
Mise à jour de la source le 2024-05-14T18:25:02.416Z.