Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 10/04512
Chronologie de l'affaire
- 14 mai 2024 · Cour d'appel de Metz · Autre (cette décision)
- 6 mars 2025 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 10] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 10], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 9] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [X] [Z] et son épouse, [A] [O], sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1962 au [Adresse 5] à [Localité 10]. Par acte notarié du 31 août 1990 établi aux fins de donation à titre de partage anticipé, ils ont donné la nu-propriété de cet immeuble à leur fils M. [R] [Z] et ils s'en sont réservés l'usufruit. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que les désordres subis par l'immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, M. [X] [Z] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 27,35 mm/m constatée le 09 février 2005 au sein de l'immeuble. Le 4 mai 2006, M. [R] [Z] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 84 528 euros aux termes du rapport Texa, soit la somme de 60 555 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 9 février 2005 et la somme de 23 973 euros en réparation des dommages constatés. Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, M. [X] [Z], Mme [T] [Z] et M. [R] [Z] ont, par acte d'huissier du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes : 181 442 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [Z] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [F] [K] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : rejeté les demandes en irrecevabilité formulées par l'EPIC Charbonnages de France, condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire aux consorts [Z] la somme de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire, condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les consorts [Z] produisaient une attestation de M. [B], notaire, affirmant leur qualité de nu-propriétaire et d'usufruitiers, ainsi qu'une quittance subrogative de règlement au profit du fonds de garantie, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée. Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle des consorts MM. [Z] aurait cessé dix ans avant l'assignation. Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que cet établissement n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués. Faute d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. En considération du fait que les demandeurs déclaraient un lieu d'habitation différent que l'immeuble en litige, il a rejeté toute demande au titre du préjudice de jouissance. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. Les consorts [Z] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] a demandé à la cour de : dire et juger irrecevables les demandes des consorts [Z], dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa leur est inopposable, avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ; réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction, subsidiairement, débouter les consorts [Z] de toutes demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 09 mars 2015, les consorts [Z] ont demandé à la cour de : débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 249 521 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 273 521 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,30 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 182 347,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir, condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond, ordonné une expertise et désigné M. [Y] [P], pour y procéder, avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], et visiter l'immeuble de Mme et MM. [Z] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, dit que la consignation devra être versée avant le 30 novembre 2015 à peine de caducité de la désignation de l'expert, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état. Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que les consorts [Z] produisaient une attestation d'un notaire établissant que selon acte reçu par ce dernier le 31 août 1990, M. [R] [Z] est nu-propriétaire de l'immeuble litigieux, M. [X] [Z] et son épouse, Mme [A] [O] en étant usufruitiers. Elle a également fait état d'une copie du livre foncier du 29 septembre 2006 corroborant les éléments ci-avant exposés. Rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, elle a cependant précisé qu'en raison de leur qualité d'usufruitiers, la réparation du préjudice subi par M. [X] [Z] et son épouse ne comprendrait pas les dommages liés à une occupation personnelle. La cour a relevé que l'EPIC Charbonnage de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance devait être réservé. La cour a également considéré qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a souligné que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Enfin, elle a indiqué qu'elle ne pouvait allouer une provision à une partie sans avoir reconnu préalablement le principe de la responsabilité de l'auteur condamné. [A] [Z] née [O] est décédée le [Date décès 1] 2015. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). Le 4 août 2020, M. [P] a rendu son rapport d'expertise. Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formées par CDF, condamné CDF à verser aux consorts [Z] la somme de 117 937,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] « ès qualités d'héritiers » de [T] [Z] née [O] pour défaut de qualité à agir ; déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ; Subsidiairement, débouter M. [X] [Z] et M. [R] [Z] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ; En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [Z] au titre du préjudice de jouissance ; condamner M. [X] [Z] et M. [R] [Z] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ; condamner M. [X] [Z] et M. [R] [Z] in solidum à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, s'agissant de la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir, l'AJE soutient qu'aucun document versé aux débats n'atteste de la qualité d'héritiers de MM. [R] et [X] [Z] et que s'agissant du trouble de jouissance, le locataire et/ou l'usufruitier ne peuvent agir qu'à condition d'être en jouissance de leur droit au moment du dommage et ne pas avoir subrogé le donataire dans ses droits. En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [Z], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que les consorts [Z] avait connaissance du désordre à l'origine de leurs dommages dès 1990, lorsqu'ils ont sollicité leur prise en charge auprès de l'EPIC HBL. L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [Z] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [Z], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [Z] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [Z]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [Z] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE précise que les consorts [Z] ont perçu les loyers de la location de l'immeuble. Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [Z] et M. [X] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier, de: faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ; donner acte à [R] et [X] [Z] aux droits de [T] [Z] née [O] décédée le [Date décès 1] 2015 de leur intervention volontaire aux droits de Mme [O] épouse [Z] ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a limité la condamnation de CDF à payer aux consorts [Z] les sommes de 117 937,30 euros et 600 euros et rejeté le surplus de leurs demandes ; juger l'AJE entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [Z] du fait des dégâts miniers ; condamner l'AJE à payer à [R] [Z] et [X] [Z] tant à titre personnel qu'es-qualités d'héritiers de [T] [Z] née [O] décédée le [Date décès 1] 2015 la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de (280 912,19 euros - 60 655 euros perçue du FGAO) = 220 257,19 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 320 257,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 soit la somme de 117 937,30 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; subsidiairement, condamner l'AJE à payer à [R] [Z], [X] [Z] tant à titre personnel qu'es-qualités d'héritier de [T] [Z] née [O] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 302 366,40 euros - 60 655 euros = 241 711,40 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 341 711,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2020 soit la somme de 117 937,30 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions ; condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel y compris l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [Z] allèguent justifier de leur qualité de propriétaires et précise que ce point n'est plus dans le débat puisque tranché par l'arrêt avant-dire-droit de la cour le 22 octobre 2015. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [Z] font valoir que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif et que les terrains ne sont toujours pas consolidés à l'heure actuelle, de sorte que leurs demandes ne souffrent d'aucune prescription. S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [Z] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie contient la mention « à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation à verser par l'exploitant ». Les consorts [Z] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant. Les consorts [Z] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Sur le fond, les consorts [Z] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. Les consorts [Z] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. Les consorts [Z] soutiennent aussi que le préjudice de jouissance est constitué par la diminution de la valeur locative du fait de la dégradation du logement par l'effet des dégâts miniers.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la qualité d'héritiers de M. [X] [Z] et de M. [R] [Z] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est exact que dans son arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz avait déjà rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais [A] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2015, c'est-à-dire après cette décision et l'AJE entend soulever une irrecevabilité quant à la qualité d'héritiers de MM. [R] et [X] [Z], de sorte qu'il n'y a pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à ce chef du premier arrêt. Selon le certificat d'hérédité délivré le 7 décembre 2015, sont héritiers de [A] [O] épouse [Z] son époux M. [X] [Z] et ses fils M. [J] [Z] et M. [R] [Z]. Mais par acte notarié du 31 août 1990, [A] [O] épouse [Z] et M. [X] [Z] avaient fait donation à titre de partage anticipé de la nu-propriété de l'immeuble en litige à leurs fils [R] et [J], [R] ayant toutefois versé une soulte à son frère de sorte qu'il est resté le seul nu-propriétaire. La donation était consentie avec réserve d'usufruit viager, usufruit entièrement réversible au profit du survivant des époux, selon mention expresse figurant dans l'acte notarié page 8. Il en résulte que M. [R] [Z] n'a pas hérité du droit d'usufruit de sa mère suite au décès de cette dernière, ses droits vis-à-vis de l'immeuble, à savoir la totalité de la nu-propriété, demeurant inchangés et que M. [X] [Z] a bénéficié de la réversion de l'usufruit de son épouse. M. [R] [Z] n'a donc pas qualité à agir en tant qu'héritier de [A] [O] dans le cadre du présent litige mais M. [X] [Z] a bien qualité à agir en tant qu'héritier de [A] [O]. Ainsi, la cour déclare M. [R] [Z] irrecevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [Z] et déclare M. [X] [Z] recevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [Z]. II- Sur la prescription des prétentions des consorts [Z] L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur. En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [P] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 6 décembre 2000 à hauteur de 19,83 mm/m maximum, qu'une deuxième mesure de pente, le 28 mai 2003, toujours par les HBL, a établi une hauteur maximum de 25,89 mm/m, que la troisième mesure de pente, à la demande de la SAS Texa, est intervenue le 9 février 2005 à hauteur de 27 mm/m maximum et que la quatrième mesure de pente a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire le 27 octobre 2016 à hauteur de 28 mm/m maximum. L'expert judiciaire a souligné que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003, qu'il n'y a plus d'affaissement depuis 2004, que depuis 2003 les variations de soulèvement sur [Localité 10] sont homogènes et que la pente induite par le soulèvement très faible. La stabilité relative des mesures entre le 9 février 2005 et le 27 octobre 2016 confirme l'arrêt des mouvements de sol après la fin de l'exploitation minière. Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation est stabilisé depuis le 9 février 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de l'immeuble [Z], que c'est à cette date que ces derniers pouvaient avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de leur dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation. Or, les consorts [Z] ont assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 2 janvier 2007, de sorte que leurs demandes n'apparaissent pas prescrites. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. III-Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [Z], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 4 mai 2006 entre les consorts [Z] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. IV- Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [Z] devant la cour L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En première instance, les consorts [Z] sollicitaient seulement la somme de 191 442 euros à titre de dommages et intérêts, sans précision quant à une éventuelle demande de relevage. Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les conséquences des désordres subis par les propriétaires de l'immeuble en raison des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière. Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité. Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [Z]. V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [P] que : la maison, construite en 1962, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 10] à proximité du panneau de la veine Dora ; l'immeuble était affecté d'une pente de 19,83 mm/m maximum le 6 décembre 2000, à hauteur de 25,89 mm/m maximum le 28 mai 2003 et à hauteur de 26,44 mm/m maximum le 18 juin 2004 (mesures HBL) ; le géomètre désigné par le cabinet TEXA a établi la pente maximum à 27 mm/m le 9 février 2005 et enfin à 28 mm/m le 27 octobre 2016 dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 9 février 2005 par le cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec ceux effectués par les HBL quelques années avant l'intervention de la société TEXA ; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures horizontales au sous-sol, dans l'angle du pignon gauche et de la façade arrière, sur les poteaux situés sur la terrasse du rez-de-chaussée, au droit de la cloison jouxtant les conduits de cheminée, au droit de la porte d'une cave ; sur la façade de l'immeuble, des fissures sont visibles entre les fenêtres et sur le mur de soubassement, ainsi que sur le mur de pignon gauche, en linteau des deux portes de garage, ainsi que sur le mur de soutènement des terres du jardin. A l'exception des fissures affectant ce mur de soutènement, l'expert judiciaire a considéré que toutes les fissures étaient bien d'origine minière. Il a également listé les nombreuses interventions aux fins de réparation de la part des HBL depuis l'année 1990. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [Z] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [Z], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures intérieures et extérieures, à l'exception de celles du mur de soutènement, doit être déclaré responsable de ces désordres. VI- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux consorts [Z] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [P]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie dans certaines pièces de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 10] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 10] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de la maison des consorts [Z] Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [P], M. [X] [Z] et M. [R] [Z] réclament d'abord en premier lieu la somme de 275 712,19 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [P], outre des frais d'hôtel pour 2 000 euros et la perte de loyers pour 3 200 euros. Sur les modalités de réparation, l'expert judiciaire a indiqué que compte tenu de l'importance des pentes, il n'est pas possible d'envisager une mise à niveau des planchers car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits. Il estime que la seule solution possible est celle d'un relevage du bâtiment dont il chiffre le coût à 142 224,50 euros. Il précise toutefois que le bâtiment adjacent à usage de garage ne peut être redressé en raison de sa fragilité, raison pour laquelle il préconise sa démolition et sa reconstruction pour 24 840 euros TTC. Il prend en considération des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour évaluer à 212 088,30 euros TTC au total les frais de réparation. Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, il sera observé qu'une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et qu'en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction. Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires. A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes. Les consorts [Z] sont donc bien fondés à demander l'indemnisation d'une opération de relevage. Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [P] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 212 088,30 euros TTC. La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [Z] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction. En 2005, le cabinet Texa avait évalué l'immeuble [Z] à la somme de 242 097 euros pour une surface développée hors 'uvre pondéré de 329,34 m2. Les calculs de l'expert judiciaire aboutissent à une surface développée hors 'uvre pondéré de 269 m2 et à une valeur vénale de 291 200 euros, hors bâtiment annexe du garage. Cette estimation est acceptée par les intimés. Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau. L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [P] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux). Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [P] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. Enfin M. [U], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 10], Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [U] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [P] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu. Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [U], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 269 000 euros (269 m2 x 1000 euros), soit une valeur pas très éloignée de celle retenue par M. [P]. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble. Il sera donc considéré que la valeur vénale ou de remplacement de l'immeuble [Z] peut être fixée à 291 200 euros, conformément à la proposition de l'expert judiciaire. Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [P] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu de privilégier l'opération de relevage. Le descriptif effectué par l'expert judiciaire établit que dans le cadre de cette opération de relevage, il a pris en considération les frais relatifs au traitement des fissures extérieures et à l'enduit, à la réfection des murs de la cave et à la réfection de l'escalier extérieur, en confirmant que ces désordres avaient déjà été indemnisés par le fonds de garantie en 2006, sans que les réparations n'aient été effectuées. Si cette absence de réfection ne fait pas obstacle à l'indemnisation des consorts [Z] de ce chef, l'indemnité versée par le fonds de garantie doit néanmoins venir en déduction de celle à laquelle l'AJE sera condamné et ce à hauteur de 22 156,05 euros TTC. Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 191 932,25 euros soit la somme de 189 932,25 euros (212 088,30-22 156,05) + la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de relogement pendant les travaux. S'agissant du préjudice de jouissance, les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. Il s'en déduit qu'une pente de 28 mm/m correspond à une déclivité très conséquente qui compromet l'habitabilité de la maison. Au titre du préjudice de jouissance, les consorts [Z] qui réclament une indemnisation forfaitaire de 100 000 euros font valoir une diminution de la valeur locative de l'immeuble due à son état dégradé par l'effet des dégâts miniers. Mais d'une part, seul l'usufruitier perçoit les loyers générés par l'immeuble ce qu'admettent d'ailleurs les consorts [Z] qui évoquent la perte de valeur de la jouissance de l'usufruit d'[X] [Z]. Ainsi M. [R] [Z] ne peut pas soutenir avoir subi un quelconque préjudice de jouissance. D'autre part, les seules pièces versées aux débats sur ce point sont les documents annexés au rapport d'expertise de M. [P], à savoir un courrier du 17 février 2003 d'un adjoint au maire de [Localité 10] évoquant la pente de l'immeuble de M. [X] [Z] qui lui « cause des problèmes avec ses locataires » ainsi qu'un courrier du 15 juin 2004 de M. [X] [Z] évoquant le fait qu'il lui est de plus en plus difficile de trouver des locataires en raison de la pente (annexes 19 et 21). Certes, les consorts [Z] ont aussi établi un document récapitulatif des vacances locatives mais il se limite aux années 2021 et 2022, l'imputabilité de ces vacances locatives aux désordres miniers n'est pas établie et nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Aucun élément chiffré de comparaison avec la rentabilité locative d'un immeuble similaire et dans une zone géographique proche n'est produit. Ainsi la perte de rentabilité locative n'est pas démontrée. La seule perte de loyers avérée est celle déterminée par M. [P] pendant l'exécution prévisible des travaux de relevage, avec les frais de relogement des locataires, étant observé qu'en toute hypothèse, ce poste de préjudice s'élève à 5 200 euros seulement. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour considère que le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] s'élève à la somme de 5 200 euros. Le préjudice de jouissance de [A] [O] pour la période antérieure à son décès n'est pas établi. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] à payer aux consorts [Z] la somme totale de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; et statuant à nouveau, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] la somme de 191 932,25 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 5 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; rejette la demande de M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance ; rejette la demande de M. [X] [Z] au titre du préjudice de jouissance de [A] [O] ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; rejette le surplus des demandes de M. [R] [Z] et de M. [X] [Z] ; VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France. La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros aux consorts [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare M. [R] [Z] irrecevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] dans le cadre du litige concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10]; Déclare M. [X] [Z] recevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] dans le cadre du litige concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ; Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 4 mai 2006 entre les consorts [Z] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [R] [Z] et de M. [X] [Z] ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la somme totale de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; Et statuant à nouveau, Juge l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] la somme de 191 932,25 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 5 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande de M. [R] [Z] au titre de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande de M. [X] [Z] au titre du préjudice de jouissance en sa qualité d'héritier de [A] [O] ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; Rejette le surplus des demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] ; Y ajoutant, Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [P] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 10/04512 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYBI Minute n° 24/00125 L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT C/ [Z], [Z], [O] ÉPOUSE [Z] Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/294 I COUR D'APPEL DE METZ 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 14 MAI 2024 APPELANT : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS: Monsieur [R] [Z], [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [R] [Z], ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ Monsieur [X] [Z], ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère Mme FOURNEL, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La commune de [Localité 10] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003, par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France. La commune de [Localité 10], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, puisque le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 9] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers. M. [X] [Z] et son épouse, [A] [O], sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1962 au [Adresse 5] à [Localité 10]. Par acte notarié du 31 août 1990 établi aux fins de donation à titre de partage anticipé, ils ont donné la nu-propriété de cet immeuble à leur fils M. [R] [Z] et ils s'en sont réservés l'usufruit. Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France. Estimant que les désordres subis par l'immeuble étaient imputables aux mouvements de sol liés à l'activité minière, M. [X] [Z] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation. Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 27,35 mm/m constatée le 09 février 2005 au sein de l'immeuble. Le 4 mai 2006, M. [R] [Z] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 84 528 euros aux termes du rapport Texa, soit la somme de 60 555 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 9 février 2005 et la somme de 23 973 euros en réparation des dommages constatés. Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, M. [X] [Z], Mme [T] [Z] et M. [R] [Z] ont, par acte d'huissier du 02 janvier 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes : 181 442 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble, 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance, 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [Z] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la prescription puis sollicité une mesure d'expertise judiciaire. Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008. Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [F] [K] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France. Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : rejeté les demandes en irrecevabilité formulées par l'EPIC Charbonnages de France, condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire aux consorts [Z] la somme de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toute demande plus ample ou contraire, condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens. Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que les consorts [Z] produisaient une attestation de M. [B], notaire, affirmant leur qualité de nu-propriétaire et d'usufruitiers, ainsi qu'une quittance subrogative de règlement au profit du fonds de garantie, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France pour défaut de droit à agir devait être écartée. Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que l'effondrement de la parcelle des consorts MM. [Z] aurait cessé dix ans avant l'assignation. Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que cet établissement n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués. Faute d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. En considération du fait que les demandeurs déclaraient un lieu d'habitation différent que l'immeuble en litige, il a rejeté toute demande au titre du préjudice de jouissance. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation. Les consorts [Z] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée. Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014. Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [K] a demandé à la cour de : dire et juger irrecevables les demandes des consorts [Z], dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa leur est inopposable, avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ; réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction, subsidiairement, débouter les consorts [Z] de toutes demandes, fins et conclusions, eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [Z] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 09 mars 2015, les consorts [Z] ont demandé à la cour de : débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés, rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire, infirmer le jugement déféré, vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 249 521 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 273 521 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,30 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, subsidiairement en cas d'expertise, condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 182 347,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir, condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a : confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond, ordonné une expertise et désigné M. [Y] [P], pour y procéder, avec pour mission de : se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 10], et visiter l'immeuble de Mme et MM. [Z] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués, dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation, relever les désordres affectant l'immeuble, dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble, établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles, dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale, proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble, donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, dit que le contrôle de la mesure d'expertise sera assuré par M. Hittinger, président de la première chambre, et en cas d'empêchement de celui-ci, par tout autre magistrat de cette chambre, dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement d'office ou sur demande des parties par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, recueillir l'avis d'un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle, dit que la consignation devra être versée avant le 30 novembre 2015 à peine de caducité de la désignation de l'expert, réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état. Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que les consorts [Z] produisaient une attestation d'un notaire établissant que selon acte reçu par ce dernier le 31 août 1990, M. [R] [Z] est nu-propriétaire de l'immeuble litigieux, M. [X] [Z] et son épouse, Mme [A] [O] en étant usufruitiers. Elle a également fait état d'une copie du livre foncier du 29 septembre 2006 corroborant les éléments ci-avant exposés. Rejetant la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir, elle a cependant précisé qu'en raison de leur qualité d'usufruitiers, la réparation du préjudice subi par M. [X] [Z] et son épouse ne comprendrait pas les dommages liés à une occupation personnelle. La cour a relevé que l'EPIC Charbonnage de France avait sollicité l'infirmation du jugement dans sa totalité et demandait la faculté de conclure après le dépôt du rapport d'expertise, de sorte que l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée en première instance devait être réservé. La cour a également considéré qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a souligné que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire. La cour a estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien. Enfin, elle a indiqué qu'elle ne pouvait allouer une provision à une partie sans avoir reconnu préalablement le principe de la responsabilité de l'auteur condamné. [A] [Z] née [O] est décédée le [Date décès 1] 2015. Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). Le 4 août 2020, M. [P] a rendu son rapport d'expertise. Le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour par mention au dossier du 9 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions déposées le 15 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement ce qu'il a rejeté les demandes en irrecevabilité formées par CDF, condamné CDF à verser aux consorts [Z] la somme de 117 937,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de valeur de l'immeuble, outre la somme déjà versée par le Fonds de garantie et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Et statuant à nouveau, à titre principal, déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] « ès qualités d'héritiers » de [T] [Z] née [O] pour défaut de qualité à agir ; déclarer irrecevables les demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles ; Subsidiairement, débouter M. [X] [Z] et M. [R] [Z] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ; En tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes des consorts [Z] au titre du préjudice de jouissance ; condamner M. [X] [Z] et M. [R] [Z] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel ; condamner M. [X] [Z] et M. [R] [Z] in solidum à verser à l'agent judiciaire de l'État venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre liminaire, s'agissant de la fin de non-recevoir au titre de la qualité à agir, l'AJE soutient qu'aucun document versé aux débats n'atteste de la qualité d'héritiers de MM. [R] et [X] [Z] et que s'agissant du trouble de jouissance, le locataire et/ou l'usufruitier ne peuvent agir qu'à condition d'être en jouissance de leur droit au moment du dommage et ne pas avoir subrogé le donataire dans ses droits. En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE se prévaut de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [Z], pour des faits dont la survenance est antérieure à l'année 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. L'AJE ajoute que les consorts [Z] avait connaissance du désordre à l'origine de leurs dommages dès 1990, lorsqu'ils ont sollicité leur prise en charge auprès de l'EPIC HBL. L'AJE soulève également l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [Z] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les consorts [Z], bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998. L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par les consorts [Z] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile. Sur le principe même de l'indemnisation, l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [Z]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [Z] faute pour eux d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. L'AJE précise que les consorts [Z] ont perçu les loyers de la location de l'immeuble. Par conclusions déposées le 10 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [Z] et M. [X] [Z] demandent à la cour, au visa des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier, de: faire droit à l'appel incident et l'augmentation de demande ; donner acte à [R] et [X] [Z] aux droits de [T] [Z] née [O] décédée le [Date décès 1] 2015 de leur intervention volontaire aux droits de Mme [O] épouse [Z] ; infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal a limité la condamnation de CDF à payer aux consorts [Z] les sommes de 117 937,30 euros et 600 euros et rejeté le surplus de leurs demandes ; juger l'AJE entièrement responsable du préjudice subi par les consorts [Z] du fait des dégâts miniers ; condamner l'AJE à payer à [R] [Z] et [X] [Z] tant à titre personnel qu'es-qualités d'héritiers de [T] [Z] née [O] décédée le [Date décès 1] 2015 la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de (280 912,19 euros - 60 655 euros perçue du FGAO) = 220 257,19 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 320 257,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2010 soit la somme de 117 937,30 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; subsidiairement, condamner l'AJE à payer à [R] [Z], [X] [Z] tant à titre personnel qu'es-qualités d'héritier de [T] [Z] née [O] la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et la somme de 302 366,40 euros - 60 655 euros = 241 711,40 euros en réparation du préjudice matériel soit un total de 341 711,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 septembre 2020 soit la somme de 117 937,30 euros à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins, et conclusions ; condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel y compris l'expertise judiciaire ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [Z] allèguent justifier de leur qualité de propriétaires et précise que ce point n'est plus dans le débat puisque tranché par l'arrêt avant-dire-droit de la cour le 22 octobre 2015. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [Z] font valoir que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif et que les terrains ne sont toujours pas consolidés à l'heure actuelle, de sorte que leurs demandes ne souffrent d'aucune prescription. S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [Z] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie contient la mention « à titre d'acompte à valoir sur l'indemnisation à verser par l'exploitant ». Les consorts [Z] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'ils conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant. Les consorts [Z] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Sur le fond, les consorts [Z] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'ils considèrent comme partial et inéquitable. Ils s'estiment en tout état de cause fondés à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. Les consorts [Z] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. Les consorts [Z] soutiennent aussi que le préjudice de jouissance est constitué par la diminution de la valeur locative du fait de la dégradation du logement par l'effet des dégâts miniers. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur la qualité d'héritiers de M. [X] [Z] et de M. [R] [Z] L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il est exact que dans son arrêt du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz avait déjà rejeté une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir mais [A] [Z] est décédée le [Date décès 1] 2015, c'est-à-dire après cette décision et l'AJE entend soulever une irrecevabilité quant à la qualité d'héritiers de MM. [R] et [X] [Z], de sorte qu'il n'y a pas atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à ce chef du premier arrêt. Selon le certificat d'hérédité délivré le 7 décembre 2015, sont héritiers de [A] [O] épouse [Z] son époux M. [X] [Z] et ses fils M. [J] [Z] et M. [R] [Z]. Mais par acte notarié du 31 août 1990, [A] [O] épouse [Z] et M. [X] [Z] avaient fait donation à titre de partage anticipé de la nu-propriété de l'immeuble en litige à leurs fils [R] et [J], [R] ayant toutefois versé une soulte à son frère de sorte qu'il est resté le seul nu-propriétaire. La donation était consentie avec réserve d'usufruit viager, usufruit entièrement réversible au profit du survivant des époux, selon mention expresse figurant dans l'acte notarié page 8. Il en résulte que M. [R] [Z] n'a pas hérité du droit d'usufruit de sa mère suite au décès de cette dernière, ses droits vis-à-vis de l'immeuble, à savoir la totalité de la nu-propriété, demeurant inchangés et que M. [X] [Z] a bénéficié de la réversion de l'usufruit de son épouse. M. [R] [Z] n'a donc pas qualité à agir en tant qu'héritier de [A] [O] dans le cadre du présent litige mais M. [X] [Z] a bien qualité à agir en tant qu'héritier de [A] [O]. Ainsi, la cour déclare M. [R] [Z] irrecevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [Z] et déclare M. [X] [Z] recevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [Z]. II- Sur la prescription des prétentions des consorts [Z] L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. Admettre la position de l'agent judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur. En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [P] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 6 décembre 2000 à hauteur de 19,83 mm/m maximum, qu'une deuxième mesure de pente, le 28 mai 2003, toujours par les HBL, a établi une hauteur maximum de 25,89 mm/m, que la troisième mesure de pente, à la demande de la SAS Texa, est intervenue le 9 février 2005 à hauteur de 27 mm/m maximum et que la quatrième mesure de pente a été réalisée à la demande de l'expert judiciaire le 27 octobre 2016 à hauteur de 28 mm/m maximum. L'expert judiciaire a souligné que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003, qu'il n'y a plus d'affaissement depuis 2004, que depuis 2003 les variations de soulèvement sur [Localité 10] sont homogènes et que la pente induite par le soulèvement très faible. La stabilité relative des mesures entre le 9 février 2005 et le 27 octobre 2016 confirme l'arrêt des mouvements de sol après la fin de l'exploitation minière. Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation est stabilisé depuis le 9 février 2005, date à laquelle le cabinet Texa a fait mesurer l'inclinaison de l'immeuble [Z], que c'est à cette date que ces derniers pouvaient avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de leur dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation. Or, les consorts [Z] ont assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 2 janvier 2007, de sorte que leurs demandes n'apparaissent pas prescrites. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription. III-Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le Fonds de garantie L'article L.421-17 du code des assurances dispose que : « I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds. II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis. IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier. V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ». En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier. En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [Z], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. En conséquence, la cour rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 4 mai 2006 entre les consorts [Z] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. IV- Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [Z] devant la cour L'article 564 du code de procédure civile dispose que : « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En première instance, les consorts [Z] sollicitaient seulement la somme de 191 442 euros à titre de dommages et intérêts, sans précision quant à une éventuelle demande de relevage. Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les conséquences des désordres subis par les propriétaires de l'immeuble en raison des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière. Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité. Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [Z]. V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que : « L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère. Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre. En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ». L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [P] que : la maison, construite en 1962, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 10] à proximité du panneau de la veine Dora ; l'immeuble était affecté d'une pente de 19,83 mm/m maximum le 6 décembre 2000, à hauteur de 25,89 mm/m maximum le 28 mai 2003 et à hauteur de 26,44 mm/m maximum le 18 juin 2004 (mesures HBL) ; le géomètre désigné par le cabinet TEXA a établi la pente maximum à 27 mm/m le 9 février 2005 et enfin à 28 mm/m le 27 octobre 2016 dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire ; si l'AJE conteste la fiabilité du relevé établi le 9 février 2005 par le cabinet Texa, il sera observé que ce relevé semble cohérent avec ceux effectués par les HBL quelques années avant l'intervention de la société TEXA ; les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent la présence de fissures horizontales au sous-sol, dans l'angle du pignon gauche et de la façade arrière, sur les poteaux situés sur la terrasse du rez-de-chaussée, au droit de la cloison jouxtant les conduits de cheminée, au droit de la porte d'une cave ; sur la façade de l'immeuble, des fissures sont visibles entre les fenêtres et sur le mur de soubassement, ainsi que sur le mur de pignon gauche, en linteau des deux portes de garage, ainsi que sur le mur de soutènement des terres du jardin. A l'exception des fissures affectant ce mur de soutènement, l'expert judiciaire a considéré que toutes les fissures étaient bien d'origine minière. Il a également listé les nombreuses interventions aux fins de réparation de la part des HBL depuis l'année 1990. Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [Z] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimés. En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des époux [Z], à savoir la pente affectant l'immeuble et les fissures intérieures et extérieures, à l'exception de celles du mur de soutènement, doit être déclaré responsable de ces désordres. VI- Sur la réparation des désordres a- Les modalités de la réparation des dommages Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que : « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ». Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269). Contrairement à ce que soutiennent les consorts [Z], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement. La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce. Il sera observé que les intimés réclament à titre principal le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si celles-ci sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien. Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis. S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux consorts [Z] au titre de l'indemnité de jouissance. De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [P]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie dans certaines pièces de la maison. La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 10] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 10] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884). En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes : réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ; réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession. b- Le cas d'espèce de la maison des consorts [Z] Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [P], M. [X] [Z] et M. [R] [Z] réclament d'abord en premier lieu la somme de 275 712,19 euros, correspondant aux travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport à l'estimation de M. [P], outre des frais d'hôtel pour 2 000 euros et la perte de loyers pour 3 200 euros. Sur les modalités de réparation, l'expert judiciaire a indiqué que compte tenu de l'importance des pentes, il n'est pas possible d'envisager une mise à niveau des planchers car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits. Il estime que la seule solution possible est celle d'un relevage du bâtiment dont il chiffre le coût à 142 224,50 euros. Il précise toutefois que le bâtiment adjacent à usage de garage ne peut être redressé en raison de sa fragilité, raison pour laquelle il préconise sa démolition et sa reconstruction pour 24 840 euros TTC. Il prend en considération des frais de maîtrise d''uvre à hauteur de 12% pour évaluer à 212 088,30 euros TTC au total les frais de réparation. Sur le coût des réparations telles que chiffré par l'expert, il sera observé qu'une opération de relevage est nécessairement une opération lourde et qu'en tout état de cause, les sommes mises en compte par l'expert judiciaire apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction. Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires. A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation plus légers et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice des victimes. Les consorts [Z] sont donc bien fondés à demander l'indemnisation d'une opération de relevage. Il y a lieu de retenir l'estimation faite par M. [P] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 212 088,30 euros TTC. La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [Z] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction. En 2005, le cabinet Texa avait évalué l'immeuble [Z] à la somme de 242 097 euros pour une surface développée hors 'uvre pondéré de 329,34 m2. Les calculs de l'expert judiciaire aboutissent à une surface développée hors 'uvre pondéré de 269 m2 et à une valeur vénale de 291 200 euros, hors bâtiment annexe du garage. Cette estimation est acceptée par les intimés. Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau. L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [P] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux). Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [P] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. Enfin M. [U], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de [Localité 10], Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [U] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [P] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu. Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [U], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 269 000 euros (269 m2 x 1000 euros), soit une valeur pas très éloignée de celle retenue par M. [P]. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble. Il sera donc considéré que la valeur vénale ou de remplacement de l'immeuble [Z] peut être fixée à 291 200 euros, conformément à la proposition de l'expert judiciaire. Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [P] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait possible dans des conditions normales et il y a lieu de privilégier l'opération de relevage. Le descriptif effectué par l'expert judiciaire établit que dans le cadre de cette opération de relevage, il a pris en considération les frais relatifs au traitement des fissures extérieures et à l'enduit, à la réfection des murs de la cave et à la réfection de l'escalier extérieur, en confirmant que ces désordres avaient déjà été indemnisés par le fonds de garantie en 2006, sans que les réparations n'aient été effectuées. Si cette absence de réfection ne fait pas obstacle à l'indemnisation des consorts [Z] de ce chef, l'indemnité versée par le fonds de garantie doit néanmoins venir en déduction de celle à laquelle l'AJE sera condamné et ce à hauteur de 22 156,05 euros TTC. Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 191 932,25 euros soit la somme de 189 932,25 euros (212 088,30-22 156,05) + la somme de 2 000 euros correspondant aux frais de relogement pendant les travaux. S'agissant du préjudice de jouissance, les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. Il s'en déduit qu'une pente de 28 mm/m correspond à une déclivité très conséquente qui compromet l'habitabilité de la maison. Au titre du préjudice de jouissance, les consorts [Z] qui réclament une indemnisation forfaitaire de 100 000 euros font valoir une diminution de la valeur locative de l'immeuble due à son état dégradé par l'effet des dégâts miniers. Mais d'une part, seul l'usufruitier perçoit les loyers générés par l'immeuble ce qu'admettent d'ailleurs les consorts [Z] qui évoquent la perte de valeur de la jouissance de l'usufruit d'[X] [Z]. Ainsi M. [R] [Z] ne peut pas soutenir avoir subi un quelconque préjudice de jouissance. D'autre part, les seules pièces versées aux débats sur ce point sont les documents annexés au rapport d'expertise de M. [P], à savoir un courrier du 17 février 2003 d'un adjoint au maire de [Localité 10] évoquant la pente de l'immeuble de M. [X] [Z] qui lui « cause des problèmes avec ses locataires » ainsi qu'un courrier du 15 juin 2004 de M. [X] [Z] évoquant le fait qu'il lui est de plus en plus difficile de trouver des locataires en raison de la pente (annexes 19 et 21). Certes, les consorts [Z] ont aussi établi un document récapitulatif des vacances locatives mais il se limite aux années 2021 et 2022, l'imputabilité de ces vacances locatives aux désordres miniers n'est pas établie et nul ne peut se faire de preuve à soi-même. Aucun élément chiffré de comparaison avec la rentabilité locative d'un immeuble similaire et dans une zone géographique proche n'est produit. Ainsi la perte de rentabilité locative n'est pas démontrée. La seule perte de loyers avérée est celle déterminée par M. [P] pendant l'exécution prévisible des travaux de relevage, avec les frais de relogement des locataires, étant observé qu'en toute hypothèse, ce poste de préjudice s'élève à 5 200 euros seulement. Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour considère que le préjudice de jouissance de M. [X] [Z] s'élève à la somme de 5 200 euros. Le préjudice de jouissance de [A] [O] pour la période antérieure à son décès n'est pas établi. Ainsi, la cour : infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] à payer aux consorts [Z] la somme totale de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; et statuant à nouveau, condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] la somme de 191 932,25 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 5 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; rejette la demande de M. [R] [Z] au titre du préjudice de jouissance ; rejette la demande de M. [X] [Z] au titre du préjudice de jouissance de [A] [O] ; ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; rejette le surplus des demandes de M. [R] [Z] et de M. [X] [Z] ; VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France. La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros aux consorts [Z] en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare M. [R] [Z] irrecevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] dans le cadre du litige concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10]; Déclare M. [X] [Z] recevable à agir ès qualités d'héritier de [A] [O] épouse [Z] dans le cadre du litige concernant l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 10] ; Rejette l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 4 mai 2006 entre les consorts [Z] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de M. [R] [Z] et de M. [X] [Z] ; Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] aux dépens et à payer aux consorts [Z] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [F] [K] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la somme totale de 117 937,30 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la décision ; Et statuant à nouveau, Juge l'Agent judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] et à M. [R] [Z] la somme de 191 932,25 euros au titre de leur préjudice matériel, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 117 937,50 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 5 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande de M. [R] [Z] au titre de son préjudice de jouissance ; Rejette la demande de M. [X] [Z] au titre du préjudice de jouissance en sa qualité d'héritier de [A] [O] ; Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ; Rejette le surplus des demandes de M. [X] [Z] et M. [R] [Z] ; Y ajoutant, Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [P] et les frais du référé devant le premier président ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à M. [R] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière La Présidente de chambre
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Mise à jour de la source le 2024-05-19T22:00:00.000Z.