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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 10/04624

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).



La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. 



Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.



Mme [P] [W] épouse [S] demeure [Adresse 1].



Une transaction est intervenue le 23 juillet 1997 entre la famille [S] et l'EPIC HBL, aux termes duquel l'EPIC HBL a accepté de verser la somme de 24 543 francs en compensation de la dénivellation subie par l'immeuble et des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent, indemnité calculée sur la base des cotes de l'immeuble au 20 juin 1997. 



Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.



Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [S] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices. 



Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 15,93 mm/m constatée le 07 février 2005 au sein de l'immeuble. 



Mme [S] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie proposée sur la base du rapport Texa, soit la somme de 28 911 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 7 février 2005. 



Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [S] a, par acte du 18 octobre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :


81 057 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [S] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la transaction survenue entre les parties le 23 juillet 1997, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. 



Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.



Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [X] [F] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.



Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : 


déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1997,

déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation de préjudice minier ou de jouissance plus ample ou contraire,

condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné l'établissement défendeur aux dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur.



Pour limiter l'indemnisation en raison de la transaction intervenue, le tribunal a retenu la validité de la transaction intervenue entre les parties en constatant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un vice du consentement de Mme [S]. 



Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et il a ajouté que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.



A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. 





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.



Mme [S] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.





Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. 





Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.





Par conclusions du 25 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de : 


dire et juger irrecevables les demandes de Mme [S],

dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,

confirmer le jugement en ce qu'il a validé la transaction régulièrement intervenue et limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 7 août 1997 et le 31 août 1998,

débouter Mme [S] de toutes ses demandes,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [S] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


subsidiairement avant-dire droit :


ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;

réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction.




Par conclusions du 24 juin 2015, Mme [S] a demandé à la cour d'appel de : 


débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,

rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement déféré,


vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,


condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 117 158 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 135 158 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,


subsidiairement en cas d'expertise,


condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 90 105,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

déclarer nul et en tous cas inopposable la transaction du 23 juillet 1997,

subsidiairement, dire et juger que la somme de 24 543 francs (3741,56 euros) vient en déduction du préjudice qui dans cette hypothèse sera fixé à la somme de 135 158 - 3741,56 = 131 416,44 euros,

condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment :


confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

rejeté la demande d'annulation de la transaction du 23 juillet 1997,

réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [S] née [W] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1995,

statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997 et recevable pour le surplus de ses demandes,

avant-dire droit sur les autres prétentions,

ordonné une expertise et commis M. [M] [D] pour y procéder, avec pour mission de :


se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de Mme [P] [S] née [W] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,

dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,

relever les désordres affectant l'immeuble apparus après le 7 août 1997 et, s'agissant des dommages antérieurs à cette date, indiquer les aggravations apparues après le 7 août 1997,

dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,

déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,

établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,

dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,

proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,

donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,

établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,


dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,

fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,

rejeté la demande de provision,

réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.




Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mme [S] apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble depuis le 14 septembre 1976 de sorte que c'était à bon droit que le tribunal avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. 



Sur l'exception de transaction la cour, au visa des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile, a retenu que qu'il n'était pas contesté que Mme [S], bien que n'étant pas signataire de l'accord et seule propriétaire de l'immeuble, avait perçu l'indemnité versée par l'EPIC HBL de sorte qu'elle avait souscrit à la transaction conclue par son mari qui bénéficiait en la circonstance d'un mandat apparent. La cour a également retenu la validité de la transaction et que celle-ci ne concernait que la période antérieure au 20 juin 1997 correspondant à la date des relevés de pente. 



La cour a en outre retenu que, en application de l'article L.421-17 du code des assurances, la présomption de réparation intégrale attachée à l'indemnité versée par le fonds de garantie est de nature simple, de sorte qu'il revient à Mme [S] de démontrer que l'indemnité versée ne compense pas intégralement son préjudice matériel. 



La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.





La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.



Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.



Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). 



Le 17 février 2022, M. [D] a rendu son rapport d'expertise.





Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel le dossier avait été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 05 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce et de l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour d'appel de :


Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [W] épouse [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période partant du 7 août 1997 au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à compter du 7 août 1997, rejeté toute demande d'irrecevabilité plus ample ou contraire, condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à Mme [P] [W] épouse [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 17 756,11 euros au titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble existante entre le 7 août 1997 et le 31 août 1998, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; 


Et statuant à nouveau,

À titre principal,


Déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [W] épouse [S] comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles à hauteur de Cour ; 


A titre subsidiaire,


Débouter Mme [P] [W] épouse [S] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;

Débouter Mme [P] [W] épouse [S] de sa demande fondée sur un préjudice de jouissance et de sa demande tendant à obtenir l'application de l'intérêt au taux légal sur ces sommes avec capitalisation ; 


En tout état de cause,


Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [P] [W] épouse [S] aux entiers dépens et à verser à l'Agent Judiciaire de l'État (AJE) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




Au soutien de ses prétentions, l'AJE rappelle que la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a définitivement jugée régulière la transaction intervenue entre M. [U] [S] et l'EPIC HBL le 23 juillet 1997, comportant un relevé de cotes de niveau au 20 juin 1997. L'AJE ajoute que, en application des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que les demandes de Mme [S] sur la période antérieure à la date de la transaction sont irrecevables. L'AJE précise encore que le préjudice de jouissance est couvert par la transaction pour la période antérieure au 07 aout 1997, correspondant au lendemain de l'acceptation de la proposition d'indemnisation par M. [S]. 



L'AJE affirme ensuite que, pour la période courant du 07 aout 1997 au 1er septembre 1998, Mme [S] ne démontre l'existence d'aucune aggravation de son préjudice, précisant que l'évolution de la pente moyenne mesurée entre le 20 juin 1997 et le 04 aout 1999 a été imperceptible. 



L'AJE soutient en outre, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par M. [S] avait été allouée en réparation intégrale et définitive du préjudice subi par les consorts [S]. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que Mme [S], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.



L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par Mme [S] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [S]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. 



S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE affirme d'abord que toute demande antérieure au 18 octobre 1997 est prescrite puis rappelle que Mme [S] a perçu une réparation intégrale de ses préjudices de par la transaction conclue avec l'EPIC HBL en 1997 puis du fonds de garantie en 2006. L'AJE soutient également que Mme [S] ne fait la démonstration d'aucun préjudice de jouissance, ni n'établit en quoi le prétendu trouble de jouissance serait distinct du dommage dont elle demande réparation sur le fondement de l'article 75-3 du code minier. 





Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [S] demande à la cour d'appel de :


Débouter l'AJE aux droits de CDF de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal de grande instance a condamné CDF à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme de 20 256,11 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples contraires et en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ; 


Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier,


Juger l'AJE responsable du préjudice minier subi par [P] [S] née [W] ;

Condamner l'AJE à payer à [P] [S] née [W] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 159 790,45 euros en réparation de son préjudice matériel soit un total de 259 790,45 euros, subsidiairement 100 000 euros + 120 927,20 euros = 220 927,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;


Subsidiairement,


Dire et juger que la somme de 24 543 francs (3 741,56 euros) vient en déduction du préjudice qui dans cette hypothèse sera fixé à la somme de 259 790,45 euros - 3 741,56 euros = 256 048,89 euros subsidiairement 220 927,20 euros - 3 741,56 euros = 217 856,64 euros ; 

Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Vu l'article 1343-2 du code civil,


Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir. 




Au soutien de ses prétentions, Mme [S] précise que la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen de l'AJE tenant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de sorte que ce point n'est plus en débat désormais. 



S'agissant de l'exception de transaction, Mme [S] expose avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation du préjudice subsistant. 



Mme [S] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Mme [S] ajoute que les désordres à l'origine de ses dommages sont évolutifs et que l'ouvrage ne s'est pas encore stabilisé. 



Mme [S] rappelle en outre que l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 a jugé irrecevable les demandes d'annulation du préjudice immobilier antérieure au 7 août 1997 et recevable pour le surplus des demandes, et précise qu'elle s'est conformée à cet arrêt pour chiffrer sa créance en réparation. 



Sur le fond, Mme [S] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Elle s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux. 



Mme [S] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la portée de l'arrêt mixte du 22 octobre 2015





L'AJE demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1997.



Néanmoins, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, la présente juridiction a déjà :


réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [S] née [W] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1995,


statuant à nouveau de ce chef, 


déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997 et recevable pour le surplus de ses demandes.




Ces chefs de l'arrêt sont définitifs.



Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point. 





II- Sur la prescription des prétentions de Mme [P] [S]





L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.



Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. 



Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. 



En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. 



Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.



En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [D] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 13 octobre 1995 à hauteur de 10,78 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, notamment le 20 juin 1997 à hauteur de 12,38 mm/m. Cette dernière mesure a d'ailleurs donné lieu à une transaction le 7 août 1997. Par la suite, les HBL ont mesuré la pente à 13,39 mm/m le 4 août 1999, à 14,73 mm/m le 19 mars 2001 puis à 15,27 mm/m le 12 juin 2002.



Enfin le cabinet Texa a retenu une pente maximum à 16 mm/m le 7 février 2005 et lors des opérations d'expertise judiciaire le 27 octobre 2016, la pente maximum a été mesurée à 15 mm/m. 



L'expert judiciaire a rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003 ; il a considéré que cette pente, certainement d'origine minière, ne connaissait plus d'aggravation significative depuis 2005.



Les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation [S] entre 1993 et 2015 confirment des affaissements conséquents entre 1998 et 2005 (supérieur à un mètre sur un des points de relevé) et la relative stabilité des mesures depuis 2005 (annexe 65 du rapport d'expertise). 



Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [S] est stabilisé depuis le 7 février 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que Mme [S] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.



Or, Mme [S] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 18 octobre 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites. 



En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée à Mme [S] tirée de la prescription concernant ses prétentions au titre des préjudices postérieurs au 7 août 1997. 





III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le fonds de garantie





L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :



« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».



En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.



En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. 



Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [S], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. 



En tout état de cause, dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a non seulement déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997, mais également recevable pour le surplus de ses demandes. 

Dans sa motivation, la cour a précisé que l'intéressée est recevable à démontrer que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne compense pas intégralement son préjudice. 



Ainsi, l'AJE n'est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction conclue entre Mme [S] et le fonds de garantie.





IV- Sur le caractère nouveau des demandes de Mme [S] devant la cour





L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



En première instance, Mme [S] sollicitait seulement la somme de 81 057 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble en 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et ne faisait pas référence à une quelconque indemnité de relevage.



Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.



Elle apparait donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.



Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [S]. 





V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière 





L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :



« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».



L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. 



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des énonciations du rapport d'expertise de M. [D] que :


la maison, construite dans les années 1950 par le père de Mme [S], est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 7] à proximité du panneau de la veine Dora ; au cours de la décennie 1990, les HBL ont financé de nombreux travaux de réparation en raison de l'origine minière des désordres constatés ; 

la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 13 octobre 1995 à hauteur de 10,78 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, notamment le 20 juin 1997 à hauteur de 12,38 mm/m. Par la suite, les HBL ont mesuré la pente à 13,39 mm/m le 4 août 1999, à 14,73 mm/m le 19 mars 2001 puis à 15,27 mm/m le 12 juin 2002. Enfin le cabinet Texa a retenu une pente maximum à 16 mm/m le 7 février 2005 et lors des opérations d'expertise judiciaire le 27 octobre 2016, la pente maximum a été mesurée à 15 mm/m ; il y a donc lieu de considérer que depuis la transaction du 7 août 1997 pour un relevé de pente arrêté au 20 juin 2007, l'aggravation de la pente atteint 2,62 mm/m ;

l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, aucune aggravation significative n'a été observée depuis 2005 et l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 7 février 2005, date du relevé établi à l'initiative du cabinet Texa ; 

selon les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, à l'intérieur de la maison, une fissure partiellement colmatée est visible dans la cloison entre la cuisine et le débarras, ainsi qu'une fissure ancienne en dalle haute dans le débarras, aucune fissure n'est visible en façade avant en raison de la présence d'un bardage, quelques micro-fissures sont présentes en façade arrière, certainement postérieures à 1995 car il y a eu un ravalement de façade fin 1994-début 1995 ; le dallage du garage présente une fissuration ancienne qui a fait l'objet d'un calfeutrement et le pignon gauche du garage est également fissuré ; enfin une fissure est visible en partie gauche de la façade avant de l'abri de jardin. 




M. [D] a précisé que toutes les fissures étaient d'origine minière mais qu'il n'était pas possible de les dater à l'exception de celles de la façade arrière postérieures à 1995. 



Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, n'a pas fait état d'autres désordres que la déclivité de l'immeuble, le rapport mentionnant l'absence de désordres constatés ou rapportés par la propriétaire. Néanmoins il sera observé que le 21 novembre 1997 puis le 22 octobre 2002, les HBL ont versé à la famille [S] des indemnités pour le traitement des fissures. Il s'en déduit que des fissures sont bien apparues sur l'immeuble postérieurement à la transaction du 7 août 1997. 



En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble de Mme [S], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 7 août 1997 à hauteur de 2,62 mm/m et de nouvelles fissures, doit être déclaré responsable de ce désordre. 













VI- Sur la réparation des désordres





a- Les modalités de la réparation des dommages





Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. 



Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. 



Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. 



Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.



En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :



 « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».



Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).



Contrairement à ce que soutient Mme [S], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.



La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.



Par ailleurs, Mme [S] réclame le « relevage » de son immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. 



Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre Mme [S] dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit. 



S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.



Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. 



D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. 



Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.



S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. 



Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [S] au titre de l'indemnité de jouissance. 



De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [D]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. 



La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. 



Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. 



Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).



En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :


réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;

réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.






b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [S]





Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [D], Mme [S] réclame d'abord en premier lieu la somme de 157 790,45 euros, correspondant aux travaux de relevage préconisés par l'expert judiciaire avec une majoration de 30%, outre les frais annexes et à titre subsidiaire la somme de 120 927,20 euros correspondant à la valeur vénale du bien. 



L'expert judiciaire a effectivement indiqué qu'entre les points extrêmes du bâtiment il y a une différence de niveau de plus de dix-neuf centimètres, que si l'on voulait rectifier la pente par une chape il serait nécessaire de réduire la hauteur du rez-de-chaussée de vingt-cinq centimètres ce qui diminuerait fortement l'habitabilité de l'immeuble.



Il a considéré que la seule solution possible est un relevage du bâtiment, qui demeure selon lui possible même s'il y a mitoyenneté. Il a toutefois préconisé la désolidarisation et l'étayage provisoire de la véranda.



Il a chiffré ces travaux à la somme totale de 124 377,27 euros (relevage 106 889,42 euros + réfection de la dépendance pour 2 376 euros + maîtrise d''uvre pour 13 111,85 euros+ frais d'hôtel pour 2 000 euros).



Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [D] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.



Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.



A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice de la victime.



Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [D] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 124 377,27 euros, y compris frais annexes type relogement pendant les travaux.



La demande de majoration du coût des travaux présentée par M. [D] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.



Compte tenu des indemnités versées par les HBL suite à la transaction du 23 juillet 1997 (24 543 francs soit 3 741,56 euros) et dans la mesure où cette transaction stipule que cette indemnité sera déduite des éventuels travaux de relevage ultérieurs, Mme [S] pourrait prétendre au paiement de la somme de 120 635,71 euros au titre des travaux de reprise (124 377,27- 2 741,56).



Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 107 927,20 euros terrain inclus, estimation qui n'est pas contestée par l'intimée laquelle y ajoute toutefois les frais de démolition estimés par l'expert à 13 000 euros. 



Le cabinet Texa avait retenu la somme de 185 353 euros s'agissant de la valeur vénale de l'immeuble, mais M. [D] a retenu une surface développée hors 'uvre pondéré moindre que le cabinet Texa à savoir 134,52 m2 au lieu de 247,71 m2. 



Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau.



L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [D] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre.



Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. 



Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante. 



Enfin M. [C], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [C] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [D] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.



Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [C], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 134 520 euros (134,52 m2 x 1 000 euros) soit une valeur supérieure à celle retenue par M. [D].



En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.



En définitive, c'est la valeur vénale proposée par l'expert judiciaire à savoir 107 927,20 euros qui sera retenue.



Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [D] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de la valeur de remplacement de son immeuble. 



L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».



L'Agent Judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble de l'intimé. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble. 



La présente juridiction ne peut pas imposer à l'Agent Judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation. 



Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 107 927,20 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire les indemnités versées par les HBL suite à la transaction du 23 juillet 1997 dans la mesure où cette transaction stipule uniquement que cette indemnité sera déduite des éventuels travaux de relevage ultérieurs. 



S'agissant du préjudice de jouissance, il sera rappelé que la présente juridiction peut indemniser uniquement le préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 7 août 1997 à hauteur de 2,62 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la totalité de la pente (15 mm/m).



Mme [S] indique que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Si elle ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m.



Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 2,62 mm/m seulement.



La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par Mme [S] depuis le 18 octobre 1997 jusqu'au 31 décembre 2023 apparaît donc justifiée en son principe. 



Le trouble de jouissance de 100 000 euros demandé par Mme [S] correspond à une demande annuelle d'environ 3 846 euros. 



Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par Mme [S].

Le préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'octobre 1997 au mois de décembre 2023 peut être évalué à la somme de 13 125 euros (500 x 26 ans+ (500/12) x 3 mois). 



Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 28 911 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 7 février 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.



Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S].



En conséquence, les demandes de Mme [S] au titre de son préjudice immatériel seront rejetées. 



Ainsi, la cour :


infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement


Statuant à nouveau, 


condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; 

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;

rejette le surplus des demandes de Mme [S] concernant notamment l'indemnité de jouissance. 








VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles 





La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.



La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. 



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, 





Rejette la fin de non-recevoir opposée à Mme [P] [W] épouse [S] tirée de la prescription concernant ses prétentions au titre des préjudices à compter du 7 août 1997 ; 





Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat au motif de l'exception de transaction en raison de la transaction conclue entre la famille [S] et le fonds de garantie ;





Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [P] [W] épouse [S]; 





Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;





Statuant à nouveau,





Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [P] [W] épouse [S] et survenus depuis le 7 août 1997 ; 





Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;





Rejette le surplus des demandes de Mme [P] [W] épouse [S], notamment au titre du préjudice de jouissance ;





Y ajoutant, 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [D] et les frais du référé devant le premier président ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 10/04624 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYI6

Minute n° 24/00136





L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

 C/

[W]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° I2007/2587

 

 

COUR D'APPEL DE METZ





1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 MAI 2024









APPELANT :



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 5] 

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ







INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE :



Madame [B] [N] [W] épouse [S]

[Adresse 2]

[Localité 7]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.













EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE





La commune de [Localité 7] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France (CDF).



La commune de [Localité 7], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de [Localité 6] Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. 



Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.



Mme [P] [W] épouse [S] demeure [Adresse 1].



Une transaction est intervenue le 23 juillet 1997 entre la famille [S] et l'EPIC HBL, aux termes duquel l'EPIC HBL a accepté de verser la somme de 24 543 francs en compensation de la dénivellation subie par l'immeuble et des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent, indemnité calculée sur la base des cotes de l'immeuble au 20 juin 1997. 



Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.



Estimant que son immeuble avait subi des désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, Mme [S] a saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de ses préjudices. 



Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 15,93 mm/m constatée le 07 février 2005 au sein de l'immeuble. 



Mme [S] a accepté l'indemnisation du fonds de garantie proposée sur la base du rapport Texa, soit la somme de 28 911 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 7 février 2005. 



Afin d'obtenir réparation intégrale de ses préjudices, Mme [S] a, par acte du 18 octobre 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à l'indemniser des sommes suivantes :


81 057 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action de Mme [S] sur les fondements du défaut de qualité à agir et de la transaction survenue entre les parties le 23 juillet 1997, puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. 



Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.



Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [X] [F] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.



Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a : 


déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1997,

déclaré irrecevable toute demande d'indemnisation de préjudice minier ou de jouissance plus ample ou contraire,

condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné l'établissement défendeur aux dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'EPIC Charbonnages de France n'établissait aucun fait relatif au défaut de qualité du demandeur.



Pour limiter l'indemnisation en raison de la transaction intervenue, le tribunal a retenu la validité de la transaction intervenue entre les parties en constatant qu'il n'était pas démontré l'existence d'un vice du consentement de Mme [S]. 



Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant que ce dernier n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et il a ajouté que la demande d'expertise aurait dû être adressée au juge de la mise en état.



A défaut de disposer d'autres éléments d'appréciation, il s'est fondé sur le rapport, régulièrement produit et soumis au débat contradictoire, établi par la SAS Texa qui avait été mandatée par le Fonds de garantie, pour fixer l'indemnisation. 





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 21 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.



Mme [S] a formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.





Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. 





Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cet arrêt a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.





Par conclusions du 25 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a notamment demandé à la cour de : 


dire et juger irrecevables les demandes de Mme [S],

dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,

confirmer le jugement en ce qu'il a validé la transaction régulièrement intervenue et limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 7 août 1997 et le 31 août 1998,

débouter Mme [S] de toutes ses demandes,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [S] aux entiers dépens et à verser à Charbonnages de France la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


subsidiairement avant-dire droit :


ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner ;

réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction.




Par conclusions du 24 juin 2015, Mme [S] a demandé à la cour d'appel de : 


débouter les Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,

rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement déféré,


vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,


condamner l'EPIC Charbonnages de France à lui payer la somme de 117 158 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 18 000 euros au titre du trouble de jouissance soit la somme de 135 158 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,


subsidiairement en cas d'expertise,


condamner Charbonnages de France à lui payer la somme de 90 105,33 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

déclarer nul et en tous cas inopposable la transaction du 23 juillet 1997,

subsidiairement, dire et juger que la somme de 24 543 francs (3741,56 euros) vient en déduction du préjudice qui dans cette hypothèse sera fixé à la somme de 135 158 - 3741,56 = 131 416,44 euros,

condamner Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 x 2 000 euros = 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre civile de la cour d'appel de Metz a notamment :


confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

rejeté la demande d'annulation de la transaction du 23 juillet 1997,

réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [S] née [W] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1995,

statuant à nouveau de ce chef, déclare irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997 et recevable pour le surplus de ses demandes,

avant-dire droit sur les autres prétentions,

ordonné une expertise et commis M. [M] [D] pour y procéder, avec pour mission de :


se rendre sur les lieux, [Adresse 1], et visiter l'immeuble de Mme [P] [S] née [W] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,

dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,

relever les désordres affectant l'immeuble apparus après le 7 août 1997 et, s'agissant des dommages antérieurs à cette date, indiquer les aggravations apparues après le 7 août 1997,

dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est'dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance,

déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,

établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,

dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,

proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,

donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés,

établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera,


dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite,

fixé à la somme de trois mille sept cent soixante euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que les Charbonnages de France devront consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,

rejeté la demande de provision,

réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ultérieure.




Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mme [S] apportait la preuve de sa qualité de propriétaire de l'immeuble depuis le 14 septembre 1976 de sorte que c'était à bon droit que le tribunal avait rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. 



Sur l'exception de transaction la cour, au visa des articles 2052 du code civil et 122 du code de procédure civile, a retenu que qu'il n'était pas contesté que Mme [S], bien que n'étant pas signataire de l'accord et seule propriétaire de l'immeuble, avait perçu l'indemnité versée par l'EPIC HBL de sorte qu'elle avait souscrit à la transaction conclue par son mari qui bénéficiait en la circonstance d'un mandat apparent. La cour a également retenu la validité de la transaction et que celle-ci ne concernait que la période antérieure au 20 juin 1997 correspondant à la date des relevés de pente. 



La cour a en outre retenu que, en application de l'article L.421-17 du code des assurances, la présomption de réparation intégrale attachée à l'indemnité versée par le fonds de garantie est de nature simple, de sorte qu'il revient à Mme [S] de démontrer que l'indemnité versée ne compense pas intégralement son préjudice matériel. 



La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.





La cour a ensuite estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.



Enfin, la cour a considéré qu'aucun texte ne l'autorisait à condamner une partie au versement d'une provision.



Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE). 



Le 17 février 2022, M. [D] a rendu son rapport d'expertise.





Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel le dossier avait été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 05 avril 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile, des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leur version applicable à l'espèce et de l'article 1250 ancien du code civil, demande à la cour d'appel de :


Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [W] épouse [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période partant du 7 août 1997 au 31 août 1998 et du trouble de jouissance à compter du 7 août 1997, rejeté toute demande d'irrecevabilité plus ample ou contraire, condamné l'établissement public Charbonnages de France représenté par son liquidateur à payer avec exécution provisoire à Mme [P] [W] épouse [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 17 756,11 euros au titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble existante entre le 7 août 1997 et le 31 août 1998, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance, 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; 


Et statuant à nouveau,

À titre principal,


Déclarer irrecevables les demandes de Mme [P] [W] épouse [S] comme prescrites, comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles à hauteur de Cour ; 


A titre subsidiaire,


Débouter Mme [P] [W] épouse [S] de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'Agent Judiciaire de l'État (AJE), venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ;

Débouter Mme [P] [W] épouse [S] de sa demande fondée sur un préjudice de jouissance et de sa demande tendant à obtenir l'application de l'intérêt au taux légal sur ces sommes avec capitalisation ; 


En tout état de cause,


Eu égard aux circonstances de la cause, condamner Mme [P] [W] épouse [S] aux entiers dépens et à verser à l'Agent Judiciaire de l'État (AJE) la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 




Au soutien de ses prétentions, l'AJE rappelle que la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, a définitivement jugée régulière la transaction intervenue entre M. [U] [S] et l'EPIC HBL le 23 juillet 1997, comportant un relevé de cotes de niveau au 20 juin 1997. L'AJE ajoute que, en application des articles 2048, 2049 et 2052 du code civil, la transaction a l'autorité de la chose jugée entre les parties, de sorte que les demandes de Mme [S] sur la période antérieure à la date de la transaction sont irrecevables. L'AJE précise encore que le préjudice de jouissance est couvert par la transaction pour la période antérieure au 07 aout 1997, correspondant au lendemain de l'acceptation de la proposition d'indemnisation par M. [S]. 



L'AJE affirme ensuite que, pour la période courant du 07 aout 1997 au 1er septembre 1998, Mme [S] ne démontre l'existence d'aucune aggravation de son préjudice, précisant que l'évolution de la pente moyenne mesurée entre le 20 juin 1997 et le 04 aout 1999 a été imperceptible. 



L'AJE soutient en outre, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par M. [S] avait été allouée en réparation intégrale et définitive du préjudice subi par les consorts [S]. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que Mme [S], bénéficiaire de l'indemnisation du fonds de garantie, n'a désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.



L'AJE expose encore que la demande de relevage présentée par Mme [S] est nouvelle à hauteur de cour et ainsi irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.



Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par Mme [S]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. 



S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE affirme d'abord que toute demande antérieure au 18 octobre 1997 est prescrite puis rappelle que Mme [S] a perçu une réparation intégrale de ses préjudices de par la transaction conclue avec l'EPIC HBL en 1997 puis du fonds de garantie en 2006. L'AJE soutient également que Mme [S] ne fait la démonstration d'aucun préjudice de jouissance, ni n'établit en quoi le prétendu trouble de jouissance serait distinct du dommage dont elle demande réparation sur le fondement de l'article 75-3 du code minier. 





Par conclusions déposées le 12 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, Mme [S] demande à la cour d'appel de :


Débouter l'AJE aux droits de CDF de l'ensemble de ses moyens, fins, conclusions et demandes ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le tribunal de grande instance a condamné CDF à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme de 20 256,11 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples contraires et en ce qu'il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes ; 


Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article 155-3 du code minier,


Juger l'AJE responsable du préjudice minier subi par [P] [S] née [W] ;

Condamner l'AJE à payer à [P] [S] née [W] la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et la somme de 159 790,45 euros en réparation de son préjudice matériel soit un total de 259 790,45 euros, subsidiairement 100 000 euros + 120 927,20 euros = 220 927,20 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;


Subsidiairement,


Dire et juger que la somme de 24 543 francs (3 741,56 euros) vient en déduction du préjudice qui dans cette hypothèse sera fixé à la somme de 259 790,45 euros - 3 741,56 euros = 256 048,89 euros subsidiairement 220 927,20 euros - 3 741,56 euros = 217 856,64 euros ; 

Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis premier président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 


Vu l'article 1343-2 du code civil,


Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel de Metz à intervenir. 




Au soutien de ses prétentions, Mme [S] précise que la cour d'appel, par son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté le moyen de l'AJE tenant à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, de sorte que ce point n'est plus en débat désormais. 



S'agissant de l'exception de transaction, Mme [S] expose avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en réparation du préjudice subsistant. 



Mme [S] se prévaut ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Mme [S] ajoute que les désordres à l'origine de ses dommages sont évolutifs et que l'ouvrage ne s'est pas encore stabilisé. 



Mme [S] rappelle en outre que l'arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015 a jugé irrecevable les demandes d'annulation du préjudice immobilier antérieure au 7 août 1997 et recevable pour le surplus des demandes, et précise qu'elle s'est conformée à cet arrêt pour chiffrer sa créance en réparation. 



Sur le fond, Mme [S] expose que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elle considère comme partial et inéquitable. Elle s'estime en tout état de cause fondée à réclamer la réparation intégrale de son préjudice et justifie notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et sa demande par l'augmentation du coût des matériaux. 



Mme [S] expose en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. 





MOTIFS DE LA DECISION





I- Sur la portée de l'arrêt mixte du 22 octobre 2015





L'AJE demande à la cour d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [S] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1997.



Néanmoins, dans son arrêt avant-dire-droit du 22 octobre 2015, la présente juridiction a déjà :


réformé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mme [P] [S] née [W] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 7 août 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 7 août 1995,


statuant à nouveau de ce chef, 


déclaré irrecevables les demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997 et recevable pour le surplus de ses demandes.




Ces chefs de l'arrêt sont définitifs.



Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ce point. 





II- Sur la prescription des prétentions de Mme [P] [S]





L'article 2270-1 du code civil, dans sa version en vigueur du 16 juin 1998 au 19 juin 2008, applicable au présent litige, dispose que les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.



Lorsque les affaissements miniers ne sont pas instantanés mais évoluent progressivement, le dommage immobilier en résultant n'est manifeste dans toute son ampleur qu'à compter de la stabilisation des terrains. 



Admettre la position de l'Agent Judiciaire de l'Etat selon laquelle chaque désordre constaté ferait partir un nouveau délai de prescription, l'aggravation d'un dommage plus de dix années après sa manifestation initiale ouvrant un nouveau délai de prescription de dix ans pour la seule aggravation mais n'ayant pas pour effet de rouvrir un nouveau délai pour le dommage initial aurait pour conséquence de faire obstacle au principe de la réparation intégrale des dommages. 



En effet, une maison d'habitation peut demeurer habitable au début de l'évolution du phénomène d'affaissement puis devenir finalement inhabitable du fait de la déclivité accrue de l'immeuble. 



Il s'en déduit que le point de départ de la prescription pour l'indemnisation des dommages consécutifs à des affaissements miniers se situe à la date de stabilisation des terrains. Le cours du délai décennal est toutefois susceptible de report à la date à laquelle le titulaire du droit à réparation a pris connaissance de la réalité du dommage et de son ampleur.



En l'espèce, il résulte des énonciations du rapport d'expertise de M. [D] que la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 13 octobre 1995 à hauteur de 10,78 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, notamment le 20 juin 1997 à hauteur de 12,38 mm/m. Cette dernière mesure a d'ailleurs donné lieu à une transaction le 7 août 1997. Par la suite, les HBL ont mesuré la pente à 13,39 mm/m le 4 août 1999, à 14,73 mm/m le 19 mars 2001 puis à 15,27 mm/m le 12 juin 2002.



Enfin le cabinet Texa a retenu une pente maximum à 16 mm/m le 7 février 2005 et lors des opérations d'expertise judiciaire le 27 octobre 2016, la pente maximum a été mesurée à 15 mm/m. 



L'expert judiciaire a rappelé que l'exploitation des mines était interrompue depuis le 20 septembre 2003 ; il a considéré que cette pente, certainement d'origine minière, ne connaissait plus d'aggravation significative depuis 2005.



Les levées altimétriques effectuées par le BGRM (bureau de recherches géologiques et minières) à proximité de l'habitation [S] entre 1993 et 2015 confirment des affaissements conséquents entre 1998 et 2005 (supérieur à un mètre sur un des points de relevé) et la relative stabilité des mesures depuis 2005 (annexe 65 du rapport d'expertise). 



Ainsi, il doit être considéré que le terrain d'assise de la maison d'habitation de Mme [S] est stabilisé depuis le 7 février 2005, date à laquelle le cabinet Texa a mesuré l'inclinaison de l'immeuble, que c'est à cette date que Mme [S] pouvait avoir connaissance de la réalité et de l'étendue de son dommage et qu'il convient d'y fixer le point de départ du délai de prescription pour agir en indemnisation.



Or, Mme [S] a assigné l'EPIC Charbonnages de France en indemnisation dès le 18 octobre 2007, de sorte que ses demandes n'apparaissent pas prescrites. 



En conséquence et y ajoutant, la cour rejette la fin de non-recevoir opposée à Mme [S] tirée de la prescription concernant ses prétentions au titre des préjudices postérieurs au 7 août 1997. 





III- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le fonds de garantie





L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :



« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».



En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.



En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. 



Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions de Mme [S], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. 



En tout état de cause, dans son arrêt mixte du 22 octobre 2015, la cour d'appel de Metz a non seulement déclaré Mme [S] irrecevable en ses demandes d'indemnisation de ses préjudices immobiliers antérieurs au 7 août 1997, mais également recevable pour le surplus de ses demandes. 

Dans sa motivation, la cour a précisé que l'intéressée est recevable à démontrer que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne compense pas intégralement son préjudice. 



Ainsi, l'AJE n'est plus recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée de l'existence de la transaction conclue entre Mme [S] et le fonds de garantie.





IV- Sur le caractère nouveau des demandes de Mme [S] devant la cour





L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



En première instance, Mme [S] sollicitait seulement la somme de 81 057 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant son immeuble en 2005 déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et ne faisait pas référence à une quelconque indemnité de relevage.



Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.



Elle apparait donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.



Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [S]. 





V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière 





L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :



« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».



L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. 



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des énonciations du rapport d'expertise de M. [D] que :


la maison, construite dans les années 1950 par le père de Mme [S], est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 7] à proximité du panneau de la veine Dora ; au cours de la décennie 1990, les HBL ont financé de nombreux travaux de réparation en raison de l'origine minière des désordres constatés ; 

la première mesure de pente, par les HBL, est intervenue le 13 octobre 1995 à hauteur de 10,78 mm/m (pente maximum). Dans les années suivantes d'autres mesures de pente ont été effectuées par les services techniques des HBL, notamment le 20 juin 1997 à hauteur de 12,38 mm/m. Par la suite, les HBL ont mesuré la pente à 13,39 mm/m le 4 août 1999, à 14,73 mm/m le 19 mars 2001 puis à 15,27 mm/m le 12 juin 2002. Enfin le cabinet Texa a retenu une pente maximum à 16 mm/m le 7 février 2005 et lors des opérations d'expertise judiciaire le 27 octobre 2016, la pente maximum a été mesurée à 15 mm/m ; il y a donc lieu de considérer que depuis la transaction du 7 août 1997 pour un relevé de pente arrêté au 20 juin 2007, l'aggravation de la pente atteint 2,62 mm/m ;

l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, aucune aggravation significative n'a été observée depuis 2005 et l'observation des courbes d'évolution de l'altimétrie à proximité de l'immeuble confirme cette stabilisation ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 7 février 2005, date du relevé établi à l'initiative du cabinet Texa ; 

selon les énonciations du rapport d'expertise judiciaire, à l'intérieur de la maison, une fissure partiellement colmatée est visible dans la cloison entre la cuisine et le débarras, ainsi qu'une fissure ancienne en dalle haute dans le débarras, aucune fissure n'est visible en façade avant en raison de la présence d'un bardage, quelques micro-fissures sont présentes en façade arrière, certainement postérieures à 1995 car il y a eu un ravalement de façade fin 1994-début 1995 ; le dallage du garage présente une fissuration ancienne qui a fait l'objet d'un calfeutrement et le pignon gauche du garage est également fissuré ; enfin une fissure est visible en partie gauche de la façade avant de l'abri de jardin. 




M. [D] a précisé que toutes les fissures étaient d'origine minière mais qu'il n'était pas possible de les dater à l'exception de celles de la façade arrière postérieures à 1995. 



Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, n'a pas fait état d'autres désordres que la déclivité de l'immeuble, le rapport mentionnant l'absence de désordres constatés ou rapportés par la propriétaire. Néanmoins il sera observé que le 21 novembre 1997 puis le 22 octobre 2002, les HBL ont versé à la famille [S] des indemnités pour le traitement des fissures. Il s'en déduit que des fissures sont bien apparues sur l'immeuble postérieurement à la transaction du 7 août 1997. 



En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble de Mme [S], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 7 août 1997 à hauteur de 2,62 mm/m et de nouvelles fissures, doit être déclaré responsable de ce désordre. 













VI- Sur la réparation des désordres





a- Les modalités de la réparation des dommages





Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. 



Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. 



Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. 



Enfin, il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (voir par exemple (Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées.



En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :



 « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».



Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).



Contrairement à ce que soutient Mme [S], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.



La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimés évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.



Par ailleurs, Mme [S] réclame le « relevage » de son immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. 



Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre Mme [S] dans la situation qui aurait été la sienne si le sinistre ne s'était pas produit. 



S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.



Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. 



D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. 



Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.



S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. 



Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées à Mme [S] au titre de l'indemnité de jouissance. 



De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [D]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. 



La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 7] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. 



Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. 



Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 7] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).



En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :


réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;

réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.






b- Le cas d'espèce de la maison de Mme [S]





Au titre de son préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [D], Mme [S] réclame d'abord en premier lieu la somme de 157 790,45 euros, correspondant aux travaux de relevage préconisés par l'expert judiciaire avec une majoration de 30%, outre les frais annexes et à titre subsidiaire la somme de 120 927,20 euros correspondant à la valeur vénale du bien. 



L'expert judiciaire a effectivement indiqué qu'entre les points extrêmes du bâtiment il y a une différence de niveau de plus de dix-neuf centimètres, que si l'on voulait rectifier la pente par une chape il serait nécessaire de réduire la hauteur du rez-de-chaussée de vingt-cinq centimètres ce qui diminuerait fortement l'habitabilité de l'immeuble.



Il a considéré que la seule solution possible est un relevage du bâtiment, qui demeure selon lui possible même s'il y a mitoyenneté. Il a toutefois préconisé la désolidarisation et l'étayage provisoire de la véranda.



Il a chiffré ces travaux à la somme totale de 124 377,27 euros (relevage 106 889,42 euros + réfection de la dépendance pour 2 376 euros + maîtrise d''uvre pour 13 111,85 euros+ frais d'hôtel pour 2 000 euros).



Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [D] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.



Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires.



A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice de la victime.



Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [D] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 124 377,27 euros, y compris frais annexes type relogement pendant les travaux.



La demande de majoration du coût des travaux présentée par M. [D] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que l'intéressée ne sollicite pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.



Compte tenu des indemnités versées par les HBL suite à la transaction du 23 juillet 1997 (24 543 francs soit 3 741,56 euros) et dans la mesure où cette transaction stipule que cette indemnité sera déduite des éventuels travaux de relevage ultérieurs, Mme [S] pourrait prétendre au paiement de la somme de 120 635,71 euros au titre des travaux de reprise (124 377,27- 2 741,56).



Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 107 927,20 euros terrain inclus, estimation qui n'est pas contestée par l'intimée laquelle y ajoute toutefois les frais de démolition estimés par l'expert à 13 000 euros. 



Le cabinet Texa avait retenu la somme de 185 353 euros s'agissant de la valeur vénale de l'immeuble, mais M. [D] a retenu une surface développée hors 'uvre pondéré moindre que le cabinet Texa à savoir 134,52 m2 au lieu de 247,71 m2. 



Selon la fiche descriptive 3035 des services fiscaux versée aux débats par l'AJE, la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble est calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau.



L'AJE conteste l'évaluation de l'expert judiciaire et celle effectuée par le cabinet Texa au motif que la valeur vénale que M. [D] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre.



Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. 



Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante. 



Enfin M. [C], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [C] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [D] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.



Il sera relevé que selon le critère de référence proposé par M. [C], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 134 520 euros (134,52 m2 x 1 000 euros) soit une valeur supérieure à celle retenue par M. [D].



En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.



En définitive, c'est la valeur vénale proposée par l'expert judiciaire à savoir 107 927,20 euros qui sera retenue.



Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [D] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer à Mme [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de la valeur de remplacement de son immeuble. 



L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».



L'Agent Judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble de l'intimé. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble. 



La présente juridiction ne peut pas imposer à l'Agent Judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation. 



Le préjudice matériel est donc fixé à la somme de 107 927,20 euros, sans qu'il y ait lieu de déduire les indemnités versées par les HBL suite à la transaction du 23 juillet 1997 dans la mesure où cette transaction stipule uniquement que cette indemnité sera déduite des éventuels travaux de relevage ultérieurs. 



S'agissant du préjudice de jouissance, il sera rappelé que la présente juridiction peut indemniser uniquement le préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 7 août 1997 à hauteur de 2,62 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la totalité de la pente (15 mm/m).



Mme [S] indique que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. Si elle ne produit pas cette norme, cette allégation est confirmée par le fonds de garantie dans sa note du 4 février 2011 selon laquelle aucune indemnisation n'est susceptible d'être allouée lorsque la pente n'excède pas 2 mm/m. Toujours selon ce document, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2% ; enfin, il résulte du barème des HBL que cette entreprise était susceptible d'accorder une indemnité de pente dès lors qu'une des mesures atteignait ou excédait 3 mm/m et que l'octroi d'une indemnité de relevage ou le rachat de l'immeuble était envisageable si l'une des pentes atteignait 30 mm/m.



Il s'en déduit que la gêne résultant dans la mise en pente de l'immeuble était réelle même si la déclivité atteignait 2,62 mm/m seulement.



La demande au titre du préjudice de jouissance présentée par Mme [S] depuis le 18 octobre 1997 jusqu'au 31 décembre 2023 apparaît donc justifiée en son principe. 



Le trouble de jouissance de 100 000 euros demandé par Mme [S] correspond à une demande annuelle d'environ 3 846 euros. 



Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par Mme [S].

Le préjudice de jouissance pour la période allant du mois d'octobre 1997 au mois de décembre 2023 peut être évalué à la somme de 13 125 euros (500 x 26 ans+ (500/12) x 3 mois). 



Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 28 911 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée entre le 1er septembre 1998 et le 7 février 2005, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance.



Ainsi plus aucune somme n'est due au titre du préjudice de jouissance subi par Mme [S].



En conséquence, les demandes de Mme [S] au titre de son préjudice immatériel seront rejetées. 



Ainsi, la cour :


infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] à payer avec exécution provisoire à Mme [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement


Statuant à nouveau, 


condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; 

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;

rejette le surplus des demandes de Mme [S] concernant notamment l'indemnité de jouissance. 








VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles 





La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.



La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président. 



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros à Mme [S] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour, 





Rejette la fin de non-recevoir opposée à Mme [P] [W] épouse [S] tirée de la prescription concernant ses prétentions au titre des préjudices à compter du 7 août 1997 ; 





Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat au motif de l'exception de transaction en raison de la transaction conclue entre la famille [S] et le fonds de garantie ;





Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [P] [W] épouse [S]; 





Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] aux dépens et à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [X] [F] à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme totale de 20 256,11 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;





Statuant à nouveau,





Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [P] [W] épouse [S] et survenus depuis le 7 août 1997 ; 





Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 107 927,20 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 20 256,11 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;





Rejette le surplus des demandes de Mme [P] [W] épouse [S], notamment au titre du préjudice de jouissance ;





Y ajoutant, 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [D] et les frais du référé devant le premier président ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [P] [W] épouse [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code minier 75-2, code des assurances L421-3, code de la construction et de l'habitation R156-1, code minier L155-3, code des assurances L421-17, code civil 2270-1, code minier L155-5, code minier L155-6, code minier 75-1, code minier 155-3, code civil 1250, code civil 2048, code civil 2052, code minier 75-3, code civil 2049). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.