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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 10/04516

AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.



La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de Cocheren Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. 



Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.



[H] [D] et [O] [N] épouse [D] étaient les propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 au [Adresse 5]. 



Entre 1993 et 2000, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison des époux [D] après dénonciation par ces derniers de divers dommages liés à l'activité minière.



Selon accord intervenu le 20 décembre 1996 entre [H] [D] et l'EPIC HBL, l'exploitant minier a versé à celui-ci la somme de 72 319 francs (11 024,96 euros) en compensation de la dénivellation de l'immeuble et « des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent », indemnité calculée sur la base d'un relevé des cotes au 18 octobre 1995.



Le 26 octobre 1998, [H] [D] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, [O] [D], propriétaire pour la moitié et usufruitière pour l'autre moitié de la maison et leurs deux filles Mmes [R] et [M] [D], chacune nu-propriétaires pour un quart de la maison.



Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.



Estimant que leur immeuble avait subi davantage de désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [D] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices. 



Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 29,83 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble. 



Le 21 février 2006, [O] [D], Mmes [M] et [R] [D] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 70 669 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 59 128 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 11 541 euros au titre des réparations nécessaires. 



Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [D] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :


113 698 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [D] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties le 20 décembre 1996 puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. 



Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.



Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [W] [I] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.





Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :


déclaré recevable la demande formulée par Mmes [D] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 11 février 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 11 février 1997,

rejeté toute demande d'irrecevabilité plus ample ou contraire,

condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mmes [D] la somme de 12 372,64 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le document signé le 20 décembre 1996 par [H] [D] et l'EPIC Charbonnages de France valait transaction pour l'ensemble des préjudices apparus à la date de sa réalisation consécutive au versement de l'indemnité, soit au 10 février 1997, rendant ainsi irrecevables l'ensemble des prétentions relatives à un dommage minier antérieur à cette même date. Il a également considéré que le versement d'une indemnité par le fonds de garantie impliquait qu'aucune indemnité immobilière ne pouvait être sollicitée pour la période postérieure au 1er septembre 1998.



Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que Mmes [D] avaient connaissance de l'effondrement de leur parcelle pour la période du 11 février 1997 au 31 août 1998, dix ans avant l'assignation.



Sur l'exception tirée du défaut de droit à agir, il a relevé que Mmes [D] produisaient un extrait du Livre Foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée.

 



Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de Mmes [D].





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.



Les consorts [D] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.





Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. 





Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [I] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.





Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour de :


dire et juger irrecevables les demandes des consorts [D],


en tout état de cause :


confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 11 février 1997 et le 31 août 1998,

constater cependant que les consorts [D] ne démontrent, ni ne chiffrent d'aggravation de pente entre le 11 février 1997 et le 31 août 1998,

en conséquence, débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,


avant-dire droit,


ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner,

réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,


subsidiairement,


débouter les consorts [D] de toutes demandes, fins et conclusions,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions du 09 mars 2015, Mmes [D] ont formé un appel incident en demandant à la cour de :


débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,

rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement déféré,


vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,


dire et juger que l'EPIC Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,

constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que l'EPIC Charbonnages de France a indemnisé le fonds de garantie au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,

dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du fonds de garantie,

condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 162 297 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 186 297 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,


subsidiairement en cas d'expertise,


condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 124 198 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :


confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mmes [D] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice immobilier antérieurs au 1er septembre 1998,

statuant à nouveau de ce chef, déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes concernant tous dommages antérieurs au 18 octobre 1995 et dit le surplus de leurs demandes recevable, 

avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond,

ordonné une expertise et désigné M. [E] [U] pour y procéder, avec pour mission de :



se rendre sur les lieux, [Adresse 5], et visiter l'immeuble de Mmes [D] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,

dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,

relever les désordres affectant l'immeuble apparus postérieurement au 18 octobre 1995 ainsi que les aggravations ultérieures de désordres existant à cette époque,

dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, 

déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,

établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,

dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,

proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,

donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, 

établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, 

dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, 

fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,

rejeté la demande de provision,

réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.






Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mmes [D] produisaient un certificat d'hérédité du 7 juin 1999 et une copie du livre foncier du 2 janvier 2007 qui démontraient que Mmes [R] et [M] [D] en étaient nue-propriétaires pour un quart chacune, Mme [O] [D] exerçant le reste des droits de propriété sur l'immeuble. Elle a déduit qu'il était établi que Mmes [D] étaient propriétaires de 1979 à 2011 pour le moins et qu'elles étaient en conséquence fondées à solliciter l'indemnisation des préjudices afférents à leur maison durant la période considérée.



Elle a estimé que l'accord du 20 décembre 1996 valait transaction, et s'imposait aux consorts [D], de sorte que celles-ci ne pouvaient solliciter une indemnisation des dommages constatés qu'après le 18 octobre 1995, date du relevé de mesures visé dans ladite transaction. Elle a considéré en revanche que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne s'opposait pas à ce que les consorts [D] démontrent que leur préjudice n'a pas été totalement compensé. 



La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.



La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.



Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).



Le 14 décembre 2020, M. [U] a rendu son rapport d'expertise.





Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour. 



[O] [D] née [N] est décédée le [Date décès 2] 2021. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :


Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a condamné l'établissement public CDF représenté par son liquidateur, aux droits et obligations desquels vient l'AJE, à payer avec exécution provisoire aux consorts [D] la somme totale de 12 372,64 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 9 876,64 euros au titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble au 1er septembre 1998 soit 23,88 mm/m, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;


Et statuant à nouveau :

À titre principal,


Déclarer irrecevables les demandes de Mmes [R] et [M] [D] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 7 mars 1997, en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction,

Déclarer irrecevables comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles les demandes de Mmes [R] et [M] [D] au titre d'une indemnisation pour la période postérieure au 1er septembre 1998, 


Subsidiairement,


Débouter Mmes [R] et [M] [D] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, 

Débouter Mmes [R] et [M] [D] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, 


En tout état de cause,


Condamner Mmes [R] et [M] [D] in solidum aux entiers dépens d'appel, 

Débouter Mmes [R] et [M] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 




En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE soulève l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [D] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les intimées, bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.



L'AJE expose également que les demandes des consorts [D] sont irrecevables comme nouvelles devant la cour puisqu'en première instance, leurs demandes visaient l'indemnisation de l'aggravation de la pente avant le 1er septembre 1998 alors qu'aujourd'hui elles visent la période postérieure au 1er septembre 1998. 



L'AJE se prévaut encore de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [D], pour des faits dont la survenance est antérieure au 07 mars 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. 





Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [D]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. 



S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [D] faute pour elles d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. 





Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [D] et Mme [R] [D] demandent à la cour de :


Donner acte à [R] [D] et [M] [D] de leurs interventions volontaires aux droits de [O] [D] née [N] décédée le [Date décès 2] 2021 ; 

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le Tribunal a condamné CDF au paiement des sommes de 12 372,64 euros et 600 euros et a débouté les consorts [D] du surplus de leur demande ; 


Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier


Juger que l'AJE est tenu par l'effet de la loi d'indemniser Mmes [D] de l'intégralité du préjudice consécutif aux dégâts miniers dans la période postérieure au 1er septembre 1998 ; 

Juger qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport TEXA et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ; 

Juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;

Condamner l'AJE à payer à [R] [D] et [M] [D] à titre personnel et es qualités d'héritières de [O] [N] épouse [D] la somme de 208 828,87 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 79 500 euros en réparation du préjudice de jouissance soit un total de 288 328,87 euros dont à déduire l'indemnité perçue du FGAO d'un montant de 70 669 euros soit compte tenu de cette déduction la somme de 217 659,87 euros et condamner l'AJE à payer à [M] [D] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance personnel pour la période postérieure au 14 février 2021 le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; 


Subsidiairement,


Condamner l'AJE à payer à [R] [D] et [M] [D] à titre personnel es qualités d'héritières de [O] [N] épouse [D] la somme de 131 603 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 79 500 euros en réparation du préjudice de jouissance soit un total de 211 103 euros dont à déduire l'indemnité versée du FGAO d'un montant de 70 669 euros soit compte tenu de cette déduction la somme de 140 434 euros et condamner l'AJE à payer à [M] [D] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance personnel pour la période postérieure au 14 février 2021 le tout avec intérêt légal à compter du jour du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

Débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et, conclusions et demandes ; 

Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Vu l'article 1343-2 du code civil,


Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir dans l'arrêt de la cour d'appel de Metz. 




Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [D] allèguent justifier de leur qualité de propriétaire et précisent que ce point n'est plus dans le débat puisqu'il a été tranché par l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [D] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif. Elles précisent que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter d'une consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence des dégâts ouvrant droit à réparation et que tel n'était pas le cas en 1997. Les consorts [D] ajoutent en outre que l'expert judiciaire a souligné la forte aggravation de la pente entre le 18 octobre 1995 et le 27 juillet 2004.



S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [D] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [D] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elles conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant. 



Les consorts [D] rappellent avoir été déclarées recevables selon l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015 pour demander l'indemnisation des préjudices survenus postérieurement au 18 octobre 1995, qu'elles soutiennent être nombreux du fait de l'aggravation de la pente depuis cette date. 



Les consorts [D] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Les consorts [D] affirment être recevables à chiffrer leur préjudice consécutif à l'activité minière et ajoutent que le débat sur la portée de la transaction est clos par l'arrêt du 22 octobre 2015 qui a jugé les demandes recevables pour la période postérieure au 1er septembre 1998.



Sur le fond, les consorts [D] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elles considèrent comme partial et inéquitable. Les consorts [D] s'estiment en tout état de cause fondées à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. 



Les consorts [D] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION





La cour relève à titre liminaire que l'intervention volontaire de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] ès qualités d'héritières de leur mère [O] [D] n'est pas contestée par la partie adverse, compte tenu de l'attestation de dévolution successorale versée aux débats.





I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 





L'AJE demande à la cour de déclarer irrecevables au motif de la prescription les demandes de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 7 mars 1997.





Mais les consorts [D] limitent leur demande au titre du préjudice de jouissance à la période postérieure au 1er septembre 1998.



Cette fin de non-recevoir est donc sans objet. 





II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le fonds de garantie





L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :



« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».



En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.



En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. 



Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [D], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. 



S'agissant de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le fonds de garantie, la cour d'appel de Metz a déjà, par arrêt du 22 octobre 2015, déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 18 août 1995 mais a dit aussi le surplus de leurs demandes recevable. 



La motivation de cet arrêt fait aussi référence à l'indemnité versée par le fonds de garantie.



La question de la recevabilité des demandes des consorts [D] au regard de la transaction signée avec le fonds de garantie a donc déjà été tranchée. Ce chef de la décision du 22 octobre 2015 est définitif et a ainsi l'autorité de chose jugée.



En conséquence, la cour déclare irrecevable l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. 





III-Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [D] devant la cour





L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



En première instance, les consorts [D] sollicitaient seulement la somme de 113 698 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre de travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.



Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.



Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.



En outre et contrairement à ce que soutient l'AJE, les consorts [D] n'avaient pas abandonné leurs prétentions au titre des dommages postérieurs au 1er septembre 1998 dans leurs conclusions du 27 octobre 2022. 



Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [D]. 





IV- Sur l'opposabilité du rapport du cabinet Texa





Les consorts [D] demandent à la cour de juger mal fondée la contestation par l'AJE de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même du paiement subrogatoire au profit du FGAO.



Néanmoins, l'AJE ne présente plus de demande d'inopposabilité de ce rapport.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière 





L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :



« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».



L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. 



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [U] que :


la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 8] à l'extrémité du panneau de la veine Dora ; lors des opérations de construction, l'EPIC HBL avait d'ailleurs accepté de financer des travaux de renforcement des fondations ; 

l'immeuble était affecté d'une pente maximum de 19,12 mm/m le 18 octobre 1995, de 27,22 mm/m le 10 août 2000, de 29,53 mm/m le 22 juillet 2004, de 29,83 mm/m le 12 janvier 2005 et de 29 mm/m le 22 novembre 2016 ; ces relevés apparaissent incontestables dès lors que tous sauf les deux derniers ont été effectués par les services de Charbonnages de France, le relevé du 18 octobre 1995 ayant même fondé l'indemnité proposée et acceptée dans le cadre de la transaction du 20 décembre 1996 ; 

l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il n'y a pas d'évolution majeure de la pente entre le 22 juillet 2004 et le 12 janvier 2005 et l'expert judiciaire a confirmé une stabilisation des affaissements et des pentes depuis 2004 ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 12 janvier 2005 ; 

les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent qu'entre les relevés effectués par les HBL le 18 octobre 1995 et le passage du cabinet Texa en janvier 2005, l'aggravation de la pente a été très conséquente, à hauteur de 10,71 mm/m ; cette déclivité accrue explique la présence des fissures signalées à compter de 2002 par [O] [D] (annexe 32 du rapport d'expertise) ; l'expert judiciaire a ainsi signalé qu'à l'intérieur, l'allège de la fenêtre de la buanderie/salle de séjour présente une fissure, à l'extérieur des fissures sont visibles en pignon gauche, en façade arrière et il y a aussi des fissures sur le pignon droit. 




Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [D] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimées.



En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des consorts [D], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 18 octobre 1995 à hauteur de 9,88 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres. 















VI- Sur la réparation des désordres





a- Les modalités de la réparation des dommages





Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. 



Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. 



Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. 



Il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. 



En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :



 « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».



Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).



Contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.



La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimées évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.



Par ailleurs, les intimées réclament à titre subsidiaire le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. 



Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les consorts [D] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit. 



S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.



Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. 



D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. 



Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.



S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. 



Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux consorts [D] au titre de l'indemnité de jouissance. 



De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [U]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. 



La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. 



Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. 



Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).



En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :


réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;

réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.






b- Le cas d'espèce de la maison des [D]





Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U], les consorts [D] réclament d'abord en premier lieu la somme de 208 828,87 euros, correspondant à l'hypothèse des travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport aux prévisions de l'expert judiciaire, y compris les frais annexes et à titre subsidiaire la somme de 131 603 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble. 



L'expert judiciaire a effectivement indiqué qu'en raison de l'importance des pentes, la simple mise à niveau des planchers n'est pas envisageable car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits et que la seule solution possible est un relevage du bâtiment. 



Il chiffre ces travaux à la somme totale de 160 241,44 euros TTC (travaux pour 142 224,50 euros TTC + 17 066,94 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, 750 euros au titre des frais d'hôtel et 200 euros au titre de la perte de jouissance d'un garage). 



Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [U] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.



Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires. Dans un dire adressé par les intimées à l'expert, deux devis de l'entreprise Freyssinet ont été transmis mais M. [U] a observé que le total de 138 935,50 euros HT était proche du montant estimé par ses soins et que ces devis devaient être relativisés, car portant non sur l'immeuble [D] mais sur des bâtiments analogues. 



A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice de la victime.



Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [U] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 159 291, 44 euros, hors frais annexes type relogement pendant les travaux.



La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [D] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.



Conformément aux termes de la transaction du 20 décembre 1996, les indemnités allouées dans ce cadre par les HBL doivent être déduites du coût des opérations de relevage (72 319 francs soit 11 024,96 euros). 



De même, les consorts [D] ont perçu du Fonds de garantie la somme de 11 541 euros au titre des réparations à effectuer à savoir le traitement des fissures et M. [U], qui a précisé que ces indemnités n'avaient pas été mises à profit pour effectuer des travaux, a prévu dans son descriptif des travaux similaires à ceux déjà financés par le fonds. Il y a donc lieu de déduire cette indemnité du préjudice matériel.



Compte tenu des diverses indemnités perçues par les intimées, Mme [M] [D] et Mme [R] [D] pourraient donc prétendre au paiement de la somme de 136 725,48 euros au titre de leur préjudice matériel. 



Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 131 603 euros (frais de démolition de 20 000 euros inclus), estimation qui n'est pas contestée par les intimées. Il sera observé que le cabinet Texa suggérait en 2005 une valeur vénale de 172 826 euros, mais sur la base d'une surface développée hors 'uvre pondérée de 194,55 m2 et non 148,67 m2 comme suggéré par l'expert judiciaire. 



L'AJE conteste cette évaluation au motif que la valeur vénale que M. [U] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).



Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. 



Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [U] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. 



Enfin M. [S], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [S] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [U] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.



Selon le critère de référence proposé par M. [S], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 148 670 euros (1000 euros x 148,67 m2 de surface pondérée) soit une estimation supérieure à celle proposée par M. [U]. 



En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.



Enfin, il sera observé que les HBL elles-mêmes avaient fait procéder à l'évaluation de l'immeuble en 1996 et que la somme de 115 099 euros avait été retenue, soit là encore une estimation assez proche de celle effectuée plus récemment par M. [U]. 



Il sera donc considéré que la valeur vénale de l'immeuble des consorts [D] doit être retenue à hauteur de 111 603 euros, conformément à la proposition de l'expert judiciaire. 



Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [U] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer aux consorts [D] la somme de 111 603 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble. 



L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».



L'Agent Judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble des consorts [D]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble. 



La présente juridiction ne peut pas imposer à l'Agent Judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que les consorts [D] continuent à occuper l'immeuble. 



Le préjudice matériel des consorts [D] est donc fixé à la somme de 111 603 euros.







S'agissant du préjudice de jouissance, les consorts [D] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. 



Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. 



Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [P] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ». 



Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m.



Il s'en déduit qu'une pente de 29 mm/m correspond à une déclivité très importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation presque impossible.



Or cette déclivité déjà conséquente le 18 octobre 1995 à hauteur de 19,12 mm/m s'est considérablement aggravée depuis, passant à 27,22 mm/m le 10 août 2000, 29,53 mm/m le 22 juillet 2004, 29,83 mm/m le 12 janvier 2005 et 29 mm/m le 22 novembre 2016. 



Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau très élevé depuis 2005.



Néanmoins, il sera rappelé que la transaction du 20 décembre 1996 a déjà indemnisé la dénivellation subie par l'immeuble et les inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent pour les consorts [D] à la date du 18 octobre 1995.



Il s'en déduit que la présente juridiction ne peut indemniser que le seul préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de pente constatée depuis cette date, soit 9,88 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la déclivité de la pente en son ensemble (29 mm/m). 



La demande des consorts [D] en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance « depuis le 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 2023 » correspond approximativement à une somme de 4 000 euros par an.



Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [D] depuis le mois de septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 2023.



Le préjudice de jouissance de [O] [D] pour la période allant du mois de septembre 1998 au mois de février 2021, mois de son décès, sera donc fixé à la somme de 11 250 euros (500 euros x 22 ans+ 500/12 x 6 mois incluant le mois de février 2021). 



Les pièces versées aux débats, notamment le certificat d'hérédité du 7 juin 1999 et l'attestation de dévolution successorale du 27 mai 2021, établissent que Mme [R] [D] ne vit plus dans l'immeuble en cause depuis 1999 au moins. En revanche, Mme [M] [D] a toujours demeuré dans l'immeuble sinistré.



Le préjudice de jouissance de Mme [M] [D] pour la période allant du mois de septembre 1998 au mois de février 2021, mois du décès de sa mère, sera donc fixé à la somme de 11 250 euros (500 euros x 22 ans+ 500/12 x 6 mois incluant le mois de février 2021).



Le préjudice de jouissance de Mme [M] [D] pour la période allant du mois de mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2023 peut être fixé à la somme de 1 416,67 euros (500 euros x 2 ans+ 500/12 x 10 mois).



Les indemnités dues au titre des préjudices de jouissance s'élèvent donc à la somme totale de 23 916,67 euros. 

Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 59 128 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance. 



En conséquence, plus aucune somme n'est due par l'AJE au titre du préjudice de jouissance des consorts [D]. 





Ainsi, la cour :


infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] à payer aux consorts [D] la somme de 9 876,64 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance


statuant à nouveau, 


condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritières de [O] [D], la somme de 111 603 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 372,44 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;

rejette le surplus des demandes des consorts [D] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. 






VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles 





La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens et à payer aux consorts [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.



La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros aux consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, 





Déclare que la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat est sans objet ; 





Déclare irrecevable l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; 





Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [R] [D] et de Mme [M] [D] ; 



Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens et à payer à [O] [D], à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux consorts [D] la somme de 9 876,64 au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;





Statuant à nouveau,





Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 18 octobre 1995 à hauteur de 9,88 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date ; 





Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritières de [O] [D] la somme de 111 603 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 372,44 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;





Rejette le surplus des demandes de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. 





Y ajoutant, 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] et les frais du référé devant le premier président ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





La Greffière La Présidente de chambre
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 10/04516 - N° Portalis DBVS-V-B62-CYBQ

Minute n° 24/00127





L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

 C/

[N] épouse [D], [D], [D]









Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 14 Septembre 2010, enregistrée sous le n° 07/837 I

 

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 14 MAI 2024





APPELANT :



L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT ( AJE) venant aux droits et obligations de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE

[Adresse 7] 

[Adresse 7]

[Localité 6]



Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ





INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES :



Madame [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ



Madame [M] [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ





INTERVENANTES VOLONTAIRES:



Madame [R] [D], ès qualités d'héritière de Mme [O] [N] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ



Madame [M] [D], ès qualités d'héritière de Mme [O] [N] épouse [D]

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ







DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2023, l'affaire été mise en délibéré, pour l'arrêt être rendu le 14 Mai 2024.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre



ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère

Mme FOURNEL, Conseillère

ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





La commune de [Localité 8] (Moselle) se situe dans une zone soumise à des mouvements de sol, conséquence de l'industrie minière exploitée à cet endroit des années 1977 à 2003 par l'établissement public industriel et commercial (EPIC) Les Houillères du Bassin de Lorraine (HBL), sous la direction et coordination nationale de l'EPIC Charbonnages de France.



La commune de [Localité 8], qui comptait 912 habitants et 344 logements au recensement de 1999, est particulièrement affectée par les affaissements miniers, car le village se trouve au centre de la cuvette du champ de Cocheren Nord lequel a par ailleurs été exploité selon la technique du foudroyage, sans étaiement ni comblement. 



Le village s'est ainsi affaissé d'une hauteur comprise entre trois et quinze mètres depuis les débuts de l'exploitation minière et à la date du 31 décembre 2011, dans le périmètre de cette commune, avaient déjà été effectuées soixante-dix-huit opérations dites de « relevage » et soixante-huit démolitions de bâtiments publics et privés en lien avec des dommages miniers.



[H] [D] et [O] [N] épouse [D] étaient les propriétaires d'une maison à usage d'habitation édifiée en 1979 au [Adresse 5]. 



Entre 1993 et 2000, l'EPIC HBL a accepté de prendre en charge des travaux de réfection de la maison des époux [D] après dénonciation par ces derniers de divers dommages liés à l'activité minière.



Selon accord intervenu le 20 décembre 1996 entre [H] [D] et l'EPIC HBL, l'exploitant minier a versé à celui-ci la somme de 72 319 francs (11 024,96 euros) en compensation de la dénivellation de l'immeuble et « des inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent », indemnité calculée sur la base d'un relevé des cotes au 18 octobre 1995.



Le 26 octobre 1998, [H] [D] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, [O] [D], propriétaire pour la moitié et usufruitière pour l'autre moitié de la maison et leurs deux filles Mmes [R] et [M] [D], chacune nu-propriétaires pour un quart de la maison.



Par arrêté du 24 février 2004, la dissolution de l'EPIC HBL a été prononcée et l'ensemble de ses activités, biens, droits et obligations a été transféré de plein droit à l'EPIC Charbonnages de France.



Estimant que leur immeuble avait subi davantage de désordres du fait des mouvements de sol liés à l'activité minière, les consorts [D] ont saisi le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (ci-après le fonds de garantie) instauré par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, aux fins de réparation de leurs préjudices. 



Le cabinet d'expertise Texa, mandaté par le fonds de garantie dans le cadre de cette procédure, a rendu un rapport relevant une pente maximum de 29,83 mm/m constatée le 12 janvier 2005 au sein de l'immeuble. 



Le 21 février 2006, [O] [D], Mmes [M] et [R] [D] ont accepté l'indemnisation du fonds de garantie établie à la somme de 70 669 euros conformément aux termes du rapport Texa, soit la somme de 59 128 euros en réparation de l'aggravation de la pente entre le 1er septembre 1998 et le 12 janvier 2005 et la somme de 11 541 euros au titre des réparations nécessaires. 



Afin d'obtenir réparation intégrale de leurs préjudices, les consorts [D] ont, par acte du 07 mars 2007, assigné l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits de l'EPIC HBL, devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines afin de le voir condamné, sur le fondement des articles 75-1 et 75-3 du code minier, à les indemniser des sommes suivantes :


113 698 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie,

10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




L'EPIC Charbonnage de France a soulevé l'irrecevabilité de l'action des consorts [D] sur les fondements du défaut de qualité à agir, de la prescription et de la transaction survenue entre les parties le 20 décembre 1996 puis a sollicité une mesure d'expertise judiciaire. 



Par décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été prononcée à compter du 1er janvier 2008.



Par arrêté du 27 décembre 2007, M. [W] [I] a été nommé liquidateur de l'EPIC Charbonnages de France.





Par jugement du 14 septembre 2010, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a :


déclaré recevable la demande formulée par Mmes [D] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du préjudice immobilier pour la période du 11 février 1997 au 31 août 1998 et sur le préjudice de jouissance à compter du 11 février 1997,

rejeté toute demande d'irrecevabilité plus ample ou contraire,

condamné l'EPIC Charbonnages de France à payer avec exécution provisoire à Mmes [D] la somme de 12 372,64 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de la décision et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute demande plus ample ou contraire,

condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens.




Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le document signé le 20 décembre 1996 par [H] [D] et l'EPIC Charbonnages de France valait transaction pour l'ensemble des préjudices apparus à la date de sa réalisation consécutive au versement de l'indemnité, soit au 10 février 1997, rendant ainsi irrecevables l'ensemble des prétentions relatives à un dommage minier antérieur à cette même date. Il a également considéré que le versement d'une indemnité par le fonds de garantie impliquait qu'aucune indemnité immobilière ne pouvait être sollicitée pour la période postérieure au 1er septembre 1998.



Ensuite, il a considéré que les effondrements miniers étaient des phénomènes évolutifs qui tendaient vers une consolidation, de sorte que la prescription de l'action en responsabilité contre l'exploitant de la mine ou de ses ayants droit ne courait qu'à compter d'une telle consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence du dégât ouvrant droit à l'action. Il a estimé que l'EPIC Charbonnages de France n'apportait pas d'élément suffisant pour démontrer que Mmes [D] avaient connaissance de l'effondrement de leur parcelle pour la période du 11 février 1997 au 31 août 1998, dix ans avant l'assignation.



Sur l'exception tirée du défaut de droit à agir, il a relevé que Mmes [D] produisaient un extrait du Livre Foncier, de sorte que l'exception soulevée par l'EPIC Charbonnages de France devait être écartée.

 



Le tribunal a en outre rejeté la demande d'expertise de l'EPIC Charbonnages de France en estimant qu'il n'avait pas mis à profit la durée de l'instance pour apporter d'autres éléments d'appréciation des préjudices invoqués et que l'expertise réalisée par le cabinet Texa avait été régulièrement produite et soumise au débat contradictoire, de sorte qu'il pouvait s'en servir pour statuer sur l'indemnisation de Mmes [D].





Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 13 décembre 2010, l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation.



Les consorts [D] ont formé appel incident par voie de conclusions et sollicité l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de grande instance quant au quantum de l'indemnisation allouée.





Par ordonnance du 14 avril 2011, le premier président de la cour d'appel de Metz a prononcé le sursis à l'exécution provisoire du jugement. 





Par ordonnance du 05 juin 2012, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise introduite par l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur M. [I] au motif qu'il n'était pas compétent pour trancher une question litigieuse qui avait fait l'objet du jugement dont appel et qui devait par conséquent être soumise à la cour. Le déféré formé contre cette décision a été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 20 novembre 2012 et le pourvoi formé contre cette décision a également été déclaré irrecevable par arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 2014.





Par conclusions du 09 juin 2015, l'EPIC Charbonnages de France a demandé à la cour de :


dire et juger irrecevables les demandes des consorts [D],


en tout état de cause :


confirmer le jugement en ce qu'il a limité la période d'indemnisation à la seule aggravation de pente entre le 11 février 1997 et le 31 août 1998,

constater cependant que les consorts [D] ne démontrent, ni ne chiffrent d'aggravation de pente entre le 11 février 1997 et le 31 août 1998,

en conséquence, débouter les consorts [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

dire et juger que le document « descriptif des dommages » établi par Texa lui est inopposable,


avant-dire droit,


ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert immobilier qu'il plaira à la cour de désigner,

réserver aux parties de conclure après cette mesure d'instruction,


subsidiairement,


débouter les consorts [D] de toutes demandes, fins et conclusions,

eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [D] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




Par conclusions du 09 mars 2015, Mmes [D] ont formé un appel incident en demandant à la cour de :


débouter l'EPIC Charbonnages de France de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions tant irrecevables que subsidiairement mal fondés,

rejeter en particulier la demande d'expertise judiciaire,

infirmer le jugement déféré,


vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier,


dire et juger que l'EPIC Charbonnages de France est tenu par l'effet de la loi d'indemniser les exposants du préjudice de pente et de jouissance affectant leur immeuble,

constater qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que l'EPIC Charbonnages de France a indemnisé le fonds de garantie au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport Texa et en vertu de la subrogation ouverte par la loi,

dire et juger irrecevable, subsidiairement mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport Texa en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du fonds de garantie,

condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 162 297 euros au titre de l'indemnisation de la pente et la somme de 24 000 euros au titre du trouble de jouissance, soit la somme de 186 297 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus,


subsidiairement en cas d'expertise,


condamner l'EPIC Charbonnages de France à leur payer la somme de 124 198 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel subsidiairement de l'arrêt à intervenir,

condamner l'EPIC Charbonnages de France aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.






Par arrêt du 22 octobre 2015, la première chambre de la cour d'appel de Metz a :


confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

infirmé partiellement le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande formulée par Mmes [D] uniquement en ce qu'elle porte sur l'indemnisation du trouble de jouissance et du préjudice immobilier antérieurs au 1er septembre 1998,

statuant à nouveau de ce chef, déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes concernant tous dommages antérieurs au 18 octobre 1995 et dit le surplus de leurs demandes recevable, 

avant-dire droit sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en réparation et sur les demandes au fond,

ordonné une expertise et désigné M. [E] [U] pour y procéder, avec pour mission de :



se rendre sur les lieux, [Adresse 5], et visiter l'immeuble de Mmes [D] en présence des parties ou de leurs mandataires ou ceux-ci régulièrement convoqués,

dire si l'immeuble se trouve dans une zone affectée par l'exploitation minière du sous-sol par les HBL, ou à proximité, en donnant toutes informations utiles sur cette exploitation,

relever les désordres affectant l'immeuble apparus postérieurement au 18 octobre 1995 ainsi que les aggravations ultérieures de désordres existant à cette époque,

dire, pour chaque désordre, s'il a une cause minière, même partielle, et en ce cas préciser si possible la date d'apparition du désordre et celle à laquelle il a été définitivement constitué, c'est à dire le moment à partir duquel il n'a plus connu d'aggravation notable, ou s'il est encore susceptible de varier en importance, 

déterminer en présence d'un dommage d'origine minière consolidé, si les occupants de l'immeuble ont été à même de le déceler ou s'il n'était devenu manifeste, pour une personne normalement attentive et sans qualifications techniques en la matière, que par les mesures de pente ou constats faits par des techniciens, en indiquant la date à laquelle ils ont été portés à la connaissance du propriétaire et/ou des occupants de l'immeuble,

établir pour chaque désordre réparable un état descriptif quantitatif des travaux de réfection, en chiffrer le coût, déterminer la nature des troubles de jouissance qui peuvent en résulter et proposer les éléments permettant d'indemniser intégralement ces éventuels troubles,

dire si, après réalisation des travaux de réfection, il existe des dommages résiduels (perte de valeur de l'immeuble, inconvénients d'utilisation des lieux...) qui restent à compenser et donner tous éléments d'appréciation pour aboutir à une réparation intégrale,

proposer une évaluation de la moins-value affectant actuellement l'immeuble en raison de désordres mineurs non réparables qui ne nuisent pas à la destination de l'immeuble,

donner toutes indications utiles pour parvenir à la réparation intégrale de tous types de préjudices annexes qui viendraient à être constatés, 

établir un pré-rapport et répondre aux dires des parties à lui adresser dans le délai qu'il leur fixera, 

dit que l'expert déposera au greffe son rapport définitif dans un délai maximum de 1 an à compter de l'avertissement donné par le greffe que la consignation a été faite, 

fixé à la somme de 3 760 euros à valoir sur la rémunération de l'expert le montant que l'EPIC les Charbonnages de France devra consigner auprès de la Direction départementale des Finances Publiques de Meurthe-et-Moselle,

rejeté la demande de provision,

réservé les dépens et la décision sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

renvoyé l'affaire à l'audience de la mise en état.






Pour se déterminer ainsi, la cour a relevé que Mmes [D] produisaient un certificat d'hérédité du 7 juin 1999 et une copie du livre foncier du 2 janvier 2007 qui démontraient que Mmes [R] et [M] [D] en étaient nue-propriétaires pour un quart chacune, Mme [O] [D] exerçant le reste des droits de propriété sur l'immeuble. Elle a déduit qu'il était établi que Mmes [D] étaient propriétaires de 1979 à 2011 pour le moins et qu'elles étaient en conséquence fondées à solliciter l'indemnisation des préjudices afférents à leur maison durant la période considérée.



Elle a estimé que l'accord du 20 décembre 1996 valait transaction, et s'imposait aux consorts [D], de sorte que celles-ci ne pouvaient solliciter une indemnisation des dommages constatés qu'après le 18 octobre 1995, date du relevé de mesures visé dans ladite transaction. Elle a considéré en revanche que l'indemnisation versée par le fonds de garantie ne s'opposait pas à ce que les consorts [D] démontrent que leur préjudice n'a pas été totalement compensé. 



La cour a également relevé qu'elle ne disposait pas en l'état d'élément pour statuer sur la réalité des dommages, leur imputabilité à l'exploitation minière et par conséquence l'engagement de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnages de France mais uniquement du rapport émanant du cabinet d'expertise Texa mandaté par le fonds de garantie. Or, elle a estimé que cette seule expertise ne lui permettait pas de trancher le litige car il y manquait les explications sur les méthodes et bases d'évaluation, sur l'origine minière des dommages. Elle a observé que cette expertise avait été réalisée en 2005 et elle a considéré que les données recueillies n'étaient plus actuelles alors même qu'il incombe au juge d'apprécier le montant du préjudice au moment où il statue. Elle a enfin relevé que l'EPIC Les Charbonnages de France n'avait pas été appelé à assister aux opérations, de sorte qu'elle ne peut exclusivement se fonder sur ce rapport d'expertise non judiciaire.



La cour a enfin estimé que les éléments d'appréciation de la responsabilité sans faute de l'EPIC Charbonnage de France que sont l'existence de dommages au bien, le lien de causalité avec l'exploitation minière et les réparations à mettre à la charge de l'ancien exploitant le cas échéant, rendaient nécessaire l'intervention d'un technicien.



Le 31 décembre 2017, la liquidation de l'EPIC Charbonnages de France a été clôturée. Conformément à l'article 1er du décret du 21 décembre 2007, les droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France ont été transférés à la clôture de la liquidation à l'Etat intervenant par le biais de son Agent Judiciaire (ci-après dénommé AJE).



Le 14 décembre 2020, M. [U] a rendu son rapport d'expertise.





Par mention au dossier du 9 octobre 2023, le ministère public auquel le dossier de la procédure a été communiqué s'en est rapporté à la sagesse de la cour. 



[O] [D] née [N] est décédée le [Date décès 2] 2021. 





L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par conclusions déposées le 27 mars 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat, au visa notamment des articles 9 et 564 du code de procédure civile et des articles 75-1 et 75-3 du code minier en leurs versions applicables à l'espèce, demande à la cour de :


Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'il a condamné l'établissement public CDF représenté par son liquidateur, aux droits et obligations desquels vient l'AJE, à payer avec exécution provisoire aux consorts [D] la somme totale de 12 372,64 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement correspondant à 9 876,64 euros au titre d'indemnisation de la pente théorique de l'immeuble au 1er septembre 1998 soit 23,88 mm/m, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;


Et statuant à nouveau :

À titre principal,


Déclarer irrecevables les demandes de Mmes [R] et [M] [D] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 7 mars 1997, en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, venant aux droits et obligations de l'EPIC Charbonnages de France, comme prescrites et comme se heurtant à l'exception de transaction,

Déclarer irrecevables comme se heurtant à l'exception de transaction et comme nouvelles les demandes de Mmes [R] et [M] [D] au titre d'une indemnisation pour la période postérieure au 1er septembre 1998, 


Subsidiairement,


Débouter Mmes [R] et [M] [D] de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l'encontre de l'AJE, 

Débouter Mmes [R] et [M] [D] de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires, 


En tout état de cause,


Condamner Mmes [R] et [M] [D] in solidum aux entiers dépens d'appel, 

Débouter Mmes [R] et [M] [D] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dire ne pas avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 




En premier lieu, au soutien de sa demande d'irrecevabilité, l'AJE soulève l'exception de transaction survenue avec le fonds de garantie. Pour s'en prévaloir, l'AJE soutient, au visa des articles L. 421-3 et L. 421-17 du code des assurances et de l'article 31 du code de procédure civile, que l'indemnisation versée par le fonds de garantie et acceptée par les consorts [D] avait été allouée en réparation intégrale et définitive de leur préjudice. L'AJE ajoute que la transaction avait pour effet de subroger le fonds de garantie dans leurs droits de sorte que les intimées, bénéficiaires de l'indemnisation du fonds de garantie, n'ont désormais plus qualité ni intérêt à agir sur la période postérieure au 1er septembre 1998.



L'AJE expose également que les demandes des consorts [D] sont irrecevables comme nouvelles devant la cour puisqu'en première instance, leurs demandes visaient l'indemnisation de l'aggravation de la pente avant le 1er septembre 1998 alors qu'aujourd'hui elles visent la période postérieure au 1er septembre 1998. 



L'AJE se prévaut encore de la prescription décennale en application de l'article 2270-1 du code civil, soutenant ainsi que les demandes des consorts [D], pour des faits dont la survenance est antérieure au 07 mars 1997, soit dix ans avant la date d'assignation, ne sont pas recevables car prescrites. 





Sur le principe même de l'indemnisation l'AJE conteste les calculs de pente et de coût des réparations effectués par l'expert judiciaire, les désordres relevés par ce dernier, ainsi que la solution retenue et sollicitée par les consorts [D]. L'AJE se prévaut des articles L.155-3 et L. 155-6 du code minier et expose que l'indemnisation doit intervenir dans des conditions normales et donc être économiquement et techniquement justifiée sans dépasser la valeur vénale du bien. L'AJE affirme en outre que le barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie ne peut lui être imposé. 



S'agissant du préjudice de jouissance, l'AJE avance, outre l'absence de démonstration de son existence par les consorts [D] faute pour elles d'aborder en quoi l'usage du bien est altéré, que la réparation de ce préjudice est comprise dans l'indemnisation allouée au titre de la pente qui prend en compte la gêne qu'elle occasionne. 





Par conclusions déposées le 11 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [D] et Mme [R] [D] demandent à la cour de :


Donner acte à [R] [D] et [M] [D] de leurs interventions volontaires aux droits de [O] [D] née [N] décédée le [Date décès 2] 2021 ; 

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Sarreguemines le 14 septembre 2010 en ce que le Tribunal a condamné CDF au paiement des sommes de 12 372,64 euros et 600 euros et a débouté les consorts [D] du surplus de leur demande ; 


Vu les dispositions des articles 75-1 et 75-3 du code minier et l'article L 155-3 du code minier


Juger que l'AJE est tenu par l'effet de la loi d'indemniser Mmes [D] de l'intégralité du préjudice consécutif aux dégâts miniers dans la période postérieure au 1er septembre 1998 ; 

Juger qu'il résulte du rapport sur l'indemnisation des dégâts miniers pièce N°15 que CDF a indemnisé le FGAO au titre de la subrogation en se fondant sur les montants payés aux sinistrés sur la base du rapport TEXA et en vertu de la subrogation ouverte par la loi ; 

Juger mal fondée la contestation de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même de ce paiement subrogatoire au profit du FGAO ;

Condamner l'AJE à payer à [R] [D] et [M] [D] à titre personnel et es qualités d'héritières de [O] [N] épouse [D] la somme de 208 828,87 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 79 500 euros en réparation du préjudice de jouissance soit un total de 288 328,87 euros dont à déduire l'indemnité perçue du FGAO d'un montant de 70 669 euros soit compte tenu de cette déduction la somme de 217 659,87 euros et condamner l'AJE à payer à [M] [D] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance personnel pour la période postérieure au 14 février 2021 le tout avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ; 


Subsidiairement,


Condamner l'AJE à payer à [R] [D] et [M] [D] à titre personnel es qualités d'héritières de [O] [N] épouse [D] la somme de 131 603 euros en réparation du préjudice matériel et la somme de 79 500 euros en réparation du préjudice de jouissance soit un total de 211 103 euros dont à déduire l'indemnité versée du FGAO d'un montant de 70 669 euros soit compte tenu de cette déduction la somme de 140 434 euros et condamner l'AJE à payer à [M] [D] la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance personnel pour la période postérieure au 14 février 2021 le tout avec intérêt légal à compter du jour du jugement entrepris sur la somme de 12 372,64 euros et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;

Débouter l'AJE de l'ensemble de ses moyens, fins et, conclusions et demandes ; 

Condamner l'AJE aux dépens de première instance et d'appel, de référé sursis Premier Président ainsi qu'au paiement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Vu l'article 1343-2 du code civil,


Prononcer la capitalisation des intérêts sur toutes les condamnations susceptibles d'intervenir dans l'arrêt de la cour d'appel de Metz. 




Au soutien de leurs prétentions, sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, les consorts [D] allèguent justifier de leur qualité de propriétaire et précisent que ce point n'est plus dans le débat puisqu'il a été tranché par l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015.



Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, les consorts [D] rétorquent que les désordres à l'origine de leurs préjudices ont un caractère évolutif. Elles précisent que le délai de prescription ne peut courir qu'à compter d'une consolidation sous réserve de la connaissance de l'existence des dégâts ouvrant droit à réparation et que tel n'était pas le cas en 1997. Les consorts [D] ajoutent en outre que l'expert judiciaire a souligné la forte aggravation de la pente entre le 18 octobre 1995 et le 27 juillet 2004.



S'agissant de l'exception de transaction, les consorts [D] soutiennent que la quittance subrogative signée auprès du fonds de garantie mentionnait que l'acceptation de l'indemnisation n'était pas exclusive du recours direct de l'acceptant contre l'exploitant minier. Les consorts [D] exposent également avoir accepté l'indemnisation du fonds de garantie à titre de provision et que son quantum ne permettait pas une réparation intégrale de sorte qu'elles conservent un intérêt à agir en réparation de leur préjudice subsistant. 



Les consorts [D] rappellent avoir été déclarées recevables selon l'arrêt avant-dire-droit rendu par la cour d'appel le 22 octobre 2015 pour demander l'indemnisation des préjudices survenus postérieurement au 18 octobre 1995, qu'elles soutiennent être nombreux du fait de l'aggravation de la pente depuis cette date. 



Les consorts [D] se prévalent ensuite des articles 565 et 566 du code de procédure civile pour affirmer que la demande de relevage tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance et ne peut donc être qualifiée de nouvelle. Les consorts [D] affirment être recevables à chiffrer leur préjudice consécutif à l'activité minière et ajoutent que le débat sur la portée de la transaction est clos par l'arrêt du 22 octobre 2015 qui a jugé les demandes recevables pour la période postérieure au 1er septembre 1998.



Sur le fond, les consorts [D] exposent que l'emploi du barème d'indemnisation utilisé par le fonds de garantie présente les avantages d'uniformité et d'objectivité que ne comporte pas celui anciennement utilisé par l'EPIC HBL qu'elles considèrent comme partial et inéquitable. Les consorts [D] s'estiment en tout état de cause fondées à réclamer la réparation intégrale de leur préjudice et justifient notamment les différences entre les calculs de coût de réparation de l'expert et leur demande par l'augmentation du coût des matériaux. 



Les consorts [D] exposent en outre que la déclivité de l'immeuble, aussi minime soit-elle, génère une gêne pour l'occupant et doit être réparée et que ce préjudice n'a pas été indemnisé par le fonds de garantie dans la mesure où sa mission se limitait à la réparation des préjudices matériels. 





MOTIFS DE LA DECISION





La cour relève à titre liminaire que l'intervention volontaire de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] ès qualités d'héritières de leur mère [O] [D] n'est pas contestée par la partie adverse, compte tenu de l'attestation de dévolution successorale versée aux débats.





I- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription 





L'AJE demande à la cour de déclarer irrecevables au motif de la prescription les demandes de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] au titre d'un préjudice de jouissance pour la période antérieure au 7 mars 1997.





Mais les consorts [D] limitent leur demande au titre du préjudice de jouissance à la période postérieure au 1er septembre 1998.



Cette fin de non-recevoir est donc sans objet. 





II- Sur l'exception tirée de l'existence d'une transaction avec le fonds de garantie





L'article L.421-17 du code des assurances dispose que :



« I.- Toute personne propriétaire d'un immeuble ayant subi des dommages, survenus à compter du 1er septembre 1998, résultant d'une activité minière présente ou passée alors qu'il était occupé à titre d'habitation principale est indemnisée de ces dommages par le fonds de garantie. Toutefois, lorsque l'immeuble a été acquis par mutation et qu'une clause exonérant l'exploitant minier de sa responsabilité a été valablement insérée dans le contrat de mutation, seuls les dommages visés à l'article L. 155-5 du code minier subis du fait d'un sinistre minier au sens dudit article, constaté par le représentant de l'Etat, sont indemnisés par le fonds.

II.- L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I, dans la limite d'un plafond. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre.

III.- Toute personne victime de tels dommages établit avec le fonds de garantie un descriptif des dommages qu'elle a subis. Le montant des indemnités versées par le fonds est mentionné au descriptif. Lorsque le montant de ces indemnités est inférieur à un montant précisé par décret en Conseil d'Etat, la victime est présumée avoir subi les dommages mentionnés au descriptif et les indemnités versées par le fonds de garantie sont présumées réparer lesdits dommages dans les conditions du II, si une expertise a été réalisée par un expert choisi par le fonds de garantie. Ces présomptions sont simples. En tout état de cause, le montant des indemnités versées à la victime lui reste acquis.

IV.- Sauf stipulations plus favorables, les indemnisations du fonds doivent être attribuées aux personnes victimes de tels dommages dans un délai de trois mois à compter de la date de remise du descriptif des dommages ou de la date de publication, lorsque celle-ci est postérieure, du constat de sinistre minier du représentant de l'Etat prévu au second alinéa de l'article L. 155-5 du code minier.

V.- Le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées ».



En premier lieu, il sera rappelé que le fonds de garantie indemnise uniquement les dommages survenus ou aggravés depuis le 1er septembre 1998 et concernant des résidences principales, de sorte que pour les dommages survenus antérieurement et/ou concernant des résidences secondaires, les propriétaires concernés n'ont d'autre choix que d'actionner l'exploitant minier.



En second lieu, même pour les dommages survenus postérieurement au 1er septembre 1998, les dispositions précitées selon lesquelles le fonds de garantie est subrogé dans les droits des personnes indemnisées à concurrence des sommes qu'il leur a versées, n'interdisent aucunement au bénéficiaire d'une indemnité versée par le fonds de garantie de rechercher la responsabilité de l'exploitant minier, s'il considère que les sommes allouées par le fonds sont insuffisantes. 



Ainsi dans l'hypothèse où la cour ferait droit aux prétentions des consorts [D], il conviendrait seulement de déduire de l'indemnisation les sommes déjà allouées par le fonds et qui feraient double emploi avec celles allouées par la présente juridiction. 



S'agissant de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le fonds de garantie, la cour d'appel de Metz a déjà, par arrêt du 22 octobre 2015, déclaré les consorts [D] irrecevables en leurs demandes d'indemnisation pour les dommages nés antérieurement au 18 août 1995 mais a dit aussi le surplus de leurs demandes recevable. 



La motivation de cet arrêt fait aussi référence à l'indemnité versée par le fonds de garantie.



La question de la recevabilité des demandes des consorts [D] au regard de la transaction signée avec le fonds de garantie a donc déjà été tranchée. Ce chef de la décision du 22 octobre 2015 est définitif et a ainsi l'autorité de chose jugée.



En conséquence, la cour déclare irrecevable l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. 





III-Sur le caractère nouveau des demandes des consorts [D] devant la cour





L'article 564 du code de procédure civile dispose que :



« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».



L'article 565 précise que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».



L'article 566 précise que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».



En première instance, les consorts [D] sollicitaient seulement la somme de 113 698 euros à titre d'indemnisation de la pente affectant leur immeuble déduction faite de l'indemnisation versée par le fonds de garantie et la somme de 10 000 euros au titre d'un trouble de jouissance et il est exact qu'une indemnité de relevage a pour objectif la mise en 'uvre de travaux qui supprimeront la pente affectant l'immeuble.



Néanmoins, l'indemnité de relevage vise à réparer les désordres consécutifs à des mouvements de sol résultant de l'exploitation minière.



Elle apparaît donc manifestement comme étant une demande complémentaire aux prétentions initiales et recevable à ce titre, conformément à l'article 566 précité.



En outre et contrairement à ce que soutient l'AJE, les consorts [D] n'avaient pas abandonné leurs prétentions au titre des dommages postérieurs au 1er septembre 1998 dans leurs conclusions du 27 octobre 2022. 



Y ajoutant, la cour déclare donc recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions des consorts [D]. 





IV- Sur l'opposabilité du rapport du cabinet Texa





Les consorts [D] demandent à la cour de juger mal fondée la contestation par l'AJE de l'opposabilité du rapport TEXA en raison même du paiement subrogatoire au profit du FGAO.



Néanmoins, l'AJE ne présente plus de demande d'inopposabilité de ce rapport.



Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.

V- Sur la nature des désordres et leur imputabilité à l'activité minière 





L'article 75-1 du code minier, dans sa version en vigueur du 31 mars 1999 au 1er mars 2011, applicable au présent litige, dispose que :



« L'explorateur ou l'exploitant, ou à défaut le titulaire du titre minier, est responsable des dommages causés par son activité. Il peut toutefois s'exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve d'une cause étrangère.

Cette responsabilité n'est pas limitée au périmètre du titre minier ni à la durée de validité du titre.

En cas de disparition ou de défaillance du responsable, l'Etat est garant de la réparation des dommages mentionnés au premier alinéa ; il est subrogé dans les droits de la victime à l'encontre du responsable ».



L'article 75-1 du code minier est devenu l'article L.155-3 du même code avec un principe identique de responsabilité de plein droit de l'exploitant minier. 



Il résulte des éléments versés aux débats et notamment les énonciations du rapport d'expertise de M. [U] que :


la maison, construite en 1979, est bien concernée par l'exploitation minière, car se trouvant à [Localité 8] à l'extrémité du panneau de la veine Dora ; lors des opérations de construction, l'EPIC HBL avait d'ailleurs accepté de financer des travaux de renforcement des fondations ; 

l'immeuble était affecté d'une pente maximum de 19,12 mm/m le 18 octobre 1995, de 27,22 mm/m le 10 août 2000, de 29,53 mm/m le 22 juillet 2004, de 29,83 mm/m le 12 janvier 2005 et de 29 mm/m le 22 novembre 2016 ; ces relevés apparaissent incontestables dès lors que tous sauf les deux derniers ont été effectués par les services de Charbonnages de France, le relevé du 18 octobre 1995 ayant même fondé l'indemnité proposée et acceptée dans le cadre de la transaction du 20 décembre 1996 ; 

l'exploitation minière s'est interrompue le 20 septembre 2003, il n'y a pas d'évolution majeure de la pente entre le 22 juillet 2004 et le 12 janvier 2005 et l'expert judiciaire a confirmé une stabilisation des affaissements et des pentes depuis 2004 ; il peut donc être considéré que le dommage est stabilisé depuis le 12 janvier 2005 ; 

les énonciations du rapport d'expertise judiciaire établissent qu'entre les relevés effectués par les HBL le 18 octobre 1995 et le passage du cabinet Texa en janvier 2005, l'aggravation de la pente a été très conséquente, à hauteur de 10,71 mm/m ; cette déclivité accrue explique la présence des fissures signalées à compter de 2002 par [O] [D] (annexe 32 du rapport d'expertise) ; l'expert judiciaire a ainsi signalé qu'à l'intérieur, l'allège de la fenêtre de la buanderie/salle de séjour présente une fissure, à l'extérieur des fissures sont visibles en pignon gauche, en façade arrière et il y a aussi des fissures sur le pignon droit. 




Il sera rappelé que le cabinet Texa, mandaté par le fonds de garantie, attribuait aussi les désordres constatés en 2005 chez les [D] à l'activité minière et l'AJE ne conteste pas le fait que l'EPIC Charbonnages de France a remboursé au fonds de garantie les dépenses engagées au profit des intimées.



En conséquence, l'Agent Judiciaire de l'Etat, qui échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère aux désordres affectant l'immeuble des consorts [D], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 18 octobre 1995 à hauteur de 9,88 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date, doit être déclaré responsable de ces désordres. 















VI- Sur la réparation des désordres





a- Les modalités de la réparation des dommages





Le principe en matière de responsabilité civile est celui de la réparation intégrale de la victime sans perte ni profit. 



Il appartient à la victime de faire la démonstration des préjudices qu'elle invoque. 



Par ailleurs, la détermination des préjudices relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. 



Il sera aussi rappelé que les indemnisations forfaitaires sont prohibées (sur ce point voir par exemple Cass. 3e civ., 23 mars 2010, n° 09-11.873) et que la victime dispose librement des indemnités qui lui sont allouées. 



En ce qui concerne plus particulièrement l'indemnisation des dommages miniers, l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2011, dispose que :



 « L'indemnisation des dommages immobiliers liés à l'activité minière présente ou passée consiste en la remise en l'état de l'immeuble sinistré. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».



Il s'en déduit que lorsque l'immeuble n'est plus susceptible d'être remis en état dans des conditions normales, l'indemnisation doit correspondre à sa valeur de remplacement et non pas au coût de démolition, d'aménagement et de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 17 février 2010, pourvoi n° 09-15.269).



Contrairement à ce que soutiennent les consorts [D], ce n'est pas l'ampleur de la pente et la gravité des désordres qui justifient une indemnisation du préjudice matériel à hauteur de la valeur de remplacement de leur immeuble, mais éventuellement le coût excessif des réparations par rapport à cette valeur de remplacement.



La valeur de remplacement peut être supérieure à la valeur vénale de l'immeuble mais en l'espèce, les intimées évoquent exclusivement la valeur vénale sans jamais évoquer la valeur de remplacement. C'est donc la valeur vénale de l'immeuble qui servira de référence en l'espèce.



Par ailleurs, les intimées réclament à titre subsidiaire le « relevage » de leur immeuble. Le relevage correspond à l'exécution de travaux lourds, confiés à une entreprise spécialisée consistant à reprendre les fondations et/ou à placer sur ces fondations si elles sont stables des niches en maçonnerie permettant de corriger la déclivité. Le relevage doit donc permettre de supprimer la pente qui affecte la maison. 



Cependant, de tels travaux de relevage ne seraient justifiés que dans l'hypothèse où des travaux de réparation de moindre importance ne parviendraient pas à réparer entièrement le préjudice et à remettre les consorts [D] dans la situation qui aurait été la leur si le sinistre ne s'était pas produit. 



S'agissant de la position de l'Agent judiciaire de l'Etat quant aux modalités d'indemnisation, il soutient, au visa de l'article 75-3 ancien du code minier, que l'indemnisation pour mise en pente de l'immeuble ne peut excéder la valeur vénale du bien.



Mais d'une part, l'article L.155-3 précité fait exclusivement référence aux frais de réparation de l'immeuble, en imposant au juge de comparer le coût des réparations à la valeur de remplacement de l'immeuble sinistré, sans qu'il ne soit question de soumettre le préjudice de jouissance à un quelconque plafond. 



D'autre part, le principe de la réparation intégrale de la victime, sans perte ni profit, doit également s'appliquer en matière de dommages miniers. 



Dans ces conditions, le préjudice de jouissance subi par les occupants doit être réparé distinctement des dommages matériels qu'ils ont subis.



S'agissant de l'indemnité de pente réglée par le fonds de garantie, elle s'analyse, selon la réponse des services du Premier Ministre, comme une indemnité visant à compenser, soit la perte de valeur d'un bâtiment du fait de la pente, si son propriétaire souhaite la vendre, soit la gêne occasionnée par la pente, si le propriétaire continue de l'occuper (JO du Sénat 17 avril 2003, question écrite n°4566). Il s'agit donc, dans ces deux hypothèses, d'un préjudice immatériel. 



Ainsi, l'indemnisation allouée par le fonds ne se limitait pas à la réparation des préjudices matériels et il conviendra de déduire cette indemnité de pente des sommes effectivement allouées aux consorts [D] au titre de l'indemnité de jouissance. 



De plus, la pente prise en considération sera celle figurant dans le rapport d'expertise de M. [U]. Il n'y a pas lieu de calculer, comme le faisait l'EPIC Charbonnages de France, une moyenne des trois pentes relevées dans l'immeuble, car ce calcul aurait nécessairement pour effet de minorer la déclivité subie à certains endroits de la maison. 



La cour observe aussi que le barème mis en place par le fonds de garantie pour les habitants de [Localité 8] et des environs ne peut pas être retenu, dès lors que pour tenir compte de son intervention à compter du 1er septembre 1998 seulement, l'indemnisation de l'aggravation de la pente était modulée en fonction de la pente pré-existante. 



Indépendamment donc de tous « barèmes » utilisés par le fonds de garantie ou les Houillères du bassin de Lorraine, le préjudice immatériel sera fixé comme pour n'importe quelle victime en considération de la gêne subie (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de la dépréciation de la valeur du bien révélée lors d'une cession. 



Enfin, si l'AJE fait valoir que les indemnités demandées portent sur des solutions réparatoires « techniquement et économiquement injustifiées », ce qui pourrait s'analyser comme étant une demande de contrôle de proportionnalité, il sera observé que les désordres miniers subis dans le secteur de [Localité 8] s'expliquent par une technique d'extraction utilisée sans précaution, à savoir le foudroyage sans remblaiement, ce dont il est résulté un affaissement inéluctable des terres. L'AJE n'est donc pas un débiteur de bonne foi (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 6 juillet 2023, pourvoi n° 22-10.884).



En définitive, l'indemnisation sera déclinée selon les modalités suivantes :


réparation du préjudice matériel : indemnisation à hauteur de la valeur vénale de l'immeuble si le montant des réparations de l'immeuble quelle que soit la nature des réparations excède ce montant ;

réparation du préjudice immatériel : indemnisation en fonction de l'importance de la pente et de la durée de la gêne occasionnée (préjudice de jouissance au sens strict) ou de la perte de loyers occasionnée ou de l'importance de la dépréciation du bien consécutive aux dommages et révélée lors d'une cession.






b- Le cas d'espèce de la maison des [D]





Au titre de leur préjudice matériel et en se prévalant du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [U], les consorts [D] réclament d'abord en premier lieu la somme de 208 828,87 euros, correspondant à l'hypothèse des travaux de relevage avec une majoration de 30% par rapport aux prévisions de l'expert judiciaire, y compris les frais annexes et à titre subsidiaire la somme de 131 603 euros correspondant à la valeur vénale de l'immeuble. 



L'expert judiciaire a effectivement indiqué qu'en raison de l'importance des pentes, la simple mise à niveau des planchers n'est pas envisageable car la hauteur sous dalle serait trop réduite par endroits et que la seule solution possible est un relevage du bâtiment. 



Il chiffre ces travaux à la somme totale de 160 241,44 euros TTC (travaux pour 142 224,50 euros TTC + 17 066,94 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre, 750 euros au titre des frais d'hôtel et 200 euros au titre de la perte de jouissance d'un garage). 



Sur le coût des réparations tel que chiffré par l'expert, il sera observé que les sommes mises en compte par M. [U] apparaissent cohérentes avec les prix habituellement pratiqués dans le secteur de la construction.



Surtout, les parties elles-mêmes n'ont pas produit au cours des opérations d'expertise judiciaire ou aux présents débats de devis ou autres justificatifs susceptibles de démontrer que l'expert judiciaire aurait mal apprécié le coût des travaux nécessaires. Dans un dire adressé par les intimées à l'expert, deux devis de l'entreprise Freyssinet ont été transmis mais M. [U] a observé que le total de 138 935,50 euros HT était proche du montant estimé par ses soins et que ces devis devaient être relativisés, car portant non sur l'immeuble [D] mais sur des bâtiments analogues. 



A aucun moment l'AJE ne démontre, ni même n'allègue, que des travaux de réparation moins conséquents et moins onéreux permettraient de réparer intégralement le préjudice de la victime.



Il y a donc lieu de retenir l'estimation faite par M. [U] et d'évaluer le coût des réparations nécessaires à la somme de 159 291, 44 euros, hors frais annexes type relogement pendant les travaux.



La demande de majoration du coût des travaux présentée par les consorts [D] sera écartée en l'absence de pièces justificatives suffisantes, étant observé par ailleurs que les intéressés ne sollicitent pas l'indexation des sommes dues en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction.



Conformément aux termes de la transaction du 20 décembre 1996, les indemnités allouées dans ce cadre par les HBL doivent être déduites du coût des opérations de relevage (72 319 francs soit 11 024,96 euros). 



De même, les consorts [D] ont perçu du Fonds de garantie la somme de 11 541 euros au titre des réparations à effectuer à savoir le traitement des fissures et M. [U], qui a précisé que ces indemnités n'avaient pas été mises à profit pour effectuer des travaux, a prévu dans son descriptif des travaux similaires à ceux déjà financés par le fonds. Il y a donc lieu de déduire cette indemnité du préjudice matériel.



Compte tenu des diverses indemnités perçues par les intimées, Mme [M] [D] et Mme [R] [D] pourraient donc prétendre au paiement de la somme de 136 725,48 euros au titre de leur préjudice matériel. 



Par ailleurs, l'expert judiciaire a estimé la valeur vénale de la maison à 131 603 euros (frais de démolition de 20 000 euros inclus), estimation qui n'est pas contestée par les intimées. Il sera observé que le cabinet Texa suggérait en 2005 une valeur vénale de 172 826 euros, mais sur la base d'une surface développée hors 'uvre pondérée de 194,55 m2 et non 148,67 m2 comme suggéré par l'expert judiciaire. 



L'AJE conteste cette évaluation au motif que la valeur vénale que M. [U] détermine correspond à la moyenne de deux calculs reposant sur des bases très différentes, à savoir la surface habitable et la surface « corrigée ». L'appelant soutient qu'il convient de retenir, pour calculer la valeur vénale de l'immeuble, la surface habitable ou surface utile à savoir la surface de plancher construite après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches, cages d'escaliers, gaines, plutôt que la superficie développée pondérée hors 'uvre d'un immeuble calculée à partir de la superficie bâtie (c'est-à-dire de la superficie couverte au sol par la construction), murs extérieurs compris, puis affectée d'un coefficient particulier tenant compte de l'usage et de la structure de chaque niveau (fiche 3035 des services fiscaux).



Mais la fiche descriptive précitée se contente de recenser les principales méthodes d'évaluation, en soulignant que les plus couramment retenues sont le prix au mètre carré de superficie développée pondérée hors 'uvre (SDPHO) et le prix au mètre carré de « superficie utile » ou « habitable », sans préconiser de méthode à privilégier. 



Dans ces conditions, la référence faite par l'AJE à l'article R.156-1 du code de la construction et de l'habitation, qui définit les règles de calcul de la surface et du volume habitable d'un logement, est inopérante et les deux méthodes utilisées par M. [U] pour déterminer la valeur vénale du bien, surface habitable ou surface corrigée (autrement dit superficie développée pondérée hors 'uvre), apparaissent adéquates. 



Enfin M. [S], expert judiciaire intervenu dans le cadre des litiges en cours devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, a évalué à 1 000 euros le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré dans le secteur de Rosbruck, Grosbliederstroff et Alsting. Il est exact que le prix du mètre carré hors 'uvre pondéré retenu par M. [S] intègre la valeur du terrain, laquelle n'est pas prise en considération par M. [U] mais cette exclusion n'est pas pertinente, dès lors que la valeur de remplacement d'un immeuble doit être évaluée en prenant en compte son terrain d'assise sans lequel il ne peut être vendu.



Selon le critère de référence proposé par M. [S], la valeur vénale de l'immeuble pourrait être fixée à la somme de 148 670 euros (1000 euros x 148,67 m2 de surface pondérée) soit une estimation supérieure à celle proposée par M. [U]. 



En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en considération les frais de démolition pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble.



Enfin, il sera observé que les HBL elles-mêmes avaient fait procéder à l'évaluation de l'immeuble en 1996 et que la somme de 115 099 euros avait été retenue, soit là encore une estimation assez proche de celle effectuée plus récemment par M. [U]. 



Il sera donc considéré que la valeur vénale de l'immeuble des consorts [D] doit être retenue à hauteur de 111 603 euros, conformément à la proposition de l'expert judiciaire. 



Au regard des critères d'évaluation de l'article L.155-6 (anciennement 75-3) du code minier, et de la comparaison entre le coût des réparations estimé par M. [U] et la valeur vénale de l'immeuble, la réparation de l'immeuble apparait impossible dans des conditions normales et il y a lieu d'allouer aux consorts [D] la somme de 111 603 euros au titre de la valeur de remplacement de leur immeuble. 



L'article 7 du décret n°2000-465 du 29 mai 2000 relatif à l'application des articles 75-2 et 75-3 du code minier, prévoit que « lorsque la remise en l'état de l'immeuble sur le même terrain n'est pas possible et que, par suite, en application des dispositions de l'article 75-3 du code minier, l'indemnisation permet au propriétaire de recouvrer la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents, elle s'accompagne de la remise à l'Etat à titre gratuit du bien sinistré ».



L'Agent Judiciaire de l'Etat fait savoir dans ses conclusions qu'il n'entend pas « racheter » l'immeuble des consorts [D]. En tout état de cause il ne réclame pas sa remise dans l'hypothèse d'une condamnation à payer la valeur de remplacement de l'immeuble. 



La présente juridiction ne peut pas imposer à l'Agent Judiciaire de l'Etat de récupérer l'immeuble sinistré, mais souligne que ce choix ne peut conduire, comme le suggère l'appelant, à réduire l'indemnisation en considération du fait que les consorts [D] continuent à occuper l'immeuble. 



Le préjudice matériel des consorts [D] est donc fixé à la somme de 111 603 euros.







S'agissant du préjudice de jouissance, les consorts [D] indiquent, sans être contredits sur ce point par l'AJE, que les DTU y compris anciens (DTU 21 09/84 et 52-1 10-85) retiennent une tolérance de pente de 2 mm/m. 



Selon la note établie par le fonds de garantie le 4 février 2011 et versée aux débats par l'Agent Judiciaire de l'Etat, une maison d'habitation est considérée comme économiquement inhabitable en l'absence d'aménagements spécifiques à 20 mm/m soit 2%. 



Dans un autre litige, l'expert judiciaire M. [P] a indiqué dans un rapport d'expertise du 18 mai 2002 qu'une pente de 9,44 mm/m, est « hors limite vis-à-vis de l'habitabilité ». 



Du barème établi par l'EPIC HBL lui-même, une maison d'habitation est considérée comme inhabitable à 30 mm/m.



Il s'en déduit qu'une pente de 29 mm/m correspond à une déclivité très importante rendant la vie quotidienne dans l'habitation presque impossible.



Or cette déclivité déjà conséquente le 18 octobre 1995 à hauteur de 19,12 mm/m s'est considérablement aggravée depuis, passant à 27,22 mm/m le 10 août 2000, 29,53 mm/m le 22 juillet 2004, 29,83 mm/m le 12 janvier 2005 et 29 mm/m le 22 novembre 2016. 



Si la déclivité s'est stabilisée depuis la fin de l'exploitation minière, elle demeure à un niveau très élevé depuis 2005.



Néanmoins, il sera rappelé que la transaction du 20 décembre 1996 a déjà indemnisé la dénivellation subie par l'immeuble et les inconvénients et gênes de tous ordres qui en résultent pour les consorts [D] à la date du 18 octobre 1995.



Il s'en déduit que la présente juridiction ne peut indemniser que le seul préjudice de jouissance résultant de l'aggravation de pente constatée depuis cette date, soit 9,88 mm/m et non le préjudice de jouissance résultant de la déclivité de la pente en son ensemble (29 mm/m). 



La demande des consorts [D] en paiement de la somme de 100 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance « depuis le 1er septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 2023 » correspond approximativement à une somme de 4 000 euros par an.



Au vu des explications des parties et des pièces produites, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 500 euros par an le préjudice de jouissance subi par les occupants de l'immeuble [D] depuis le mois de septembre 1998 jusqu'au 31 décembre 2023.



Le préjudice de jouissance de [O] [D] pour la période allant du mois de septembre 1998 au mois de février 2021, mois de son décès, sera donc fixé à la somme de 11 250 euros (500 euros x 22 ans+ 500/12 x 6 mois incluant le mois de février 2021). 



Les pièces versées aux débats, notamment le certificat d'hérédité du 7 juin 1999 et l'attestation de dévolution successorale du 27 mai 2021, établissent que Mme [R] [D] ne vit plus dans l'immeuble en cause depuis 1999 au moins. En revanche, Mme [M] [D] a toujours demeuré dans l'immeuble sinistré.



Le préjudice de jouissance de Mme [M] [D] pour la période allant du mois de septembre 1998 au mois de février 2021, mois du décès de sa mère, sera donc fixé à la somme de 11 250 euros (500 euros x 22 ans+ 500/12 x 6 mois incluant le mois de février 2021).



Le préjudice de jouissance de Mme [M] [D] pour la période allant du mois de mars 2021 jusqu'au 31 décembre 2023 peut être fixé à la somme de 1 416,67 euros (500 euros x 2 ans+ 500/12 x 10 mois).



Les indemnités dues au titre des préjudices de jouissance s'élèvent donc à la somme totale de 23 916,67 euros. 

Il convient toutefois d'imputer sur le poste préjudice de jouissance la somme de 59 128 euros versée par le fonds de garantie pour indemniser la pente survenue ou aggravée depuis le 1er septembre 1998, dès lors que cette indemnité avait précisément pour objectif de réparer la gêne occasionnée par la pente, c'est-à-dire le préjudice de jouissance. 



En conséquence, plus aucune somme n'est due par l'AJE au titre du préjudice de jouissance des consorts [D]. 





Ainsi, la cour :


infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] à payer aux consorts [D] la somme de 9 876,64 euros au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance


statuant à nouveau, 


condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritières de [O] [D], la somme de 111 603 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 372,44 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;

rejette le surplus des demandes des consorts [D] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. 






VII- Sur les dépens et les frais irrépétibles 





La cour confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens et à payer aux consorts [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile mais rappelle que l'Agent Judiciaire de l'Etat se substitue désormais à l'EPIC Charbonnages de France.



La cour condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat qui succombe aux dépens de l'appel, y compris les frais de l'expertise judiciaire et ceux de la procédure de référé devant le premier président.



Pour des considérations d'équité, il devra aussi payer la somme de 3 000 euros aux consorts [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour, 





Déclare que la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat est sans objet ; 





Déclare irrecevable l'exception soulevée par l'Agent Judiciaire de l'Etat en raison de la transaction conclue le 21 février 2006 entre les consorts [D] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; 





Déclare recevables sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile les prétentions de Mme [R] [D] et de Mme [M] [D] ; 



Confirme le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] aux dépens et à payer à [O] [D], à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





L'infirme en ce qu'il a condamné l'EPIC Charbonnages de France représenté par son liquidateur [W] [I] nommé par arrêté du 27 décembre 2007 consécutivement au décret de dissolution n°2007-1806 du 21 décembre 2007, à payer aux consorts [D] la somme de 9 876,64 au titre de la perte de valeur de l'immeuble et la somme de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance ;





Statuant à nouveau,





Juge l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits de l'EPIC Charbonnages de France responsable des dégâts miniers affectant l'immeuble appartenant à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], à savoir l'aggravation de la pente affectant l'immeuble depuis le 18 octobre 1995 à hauteur de 9,88 mm/m et les dommages nouveaux ou aggravés depuis cette date ; 





Condamne l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [M] [D] et à Mme [R] [D], tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'héritières de [O] [D] la somme de 111 603 euros au titre de leur préjudice matériel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 372,44 euros à compter du jugement du 14 septembre 2010 et à compter du présent arrêt pour le surplus ;





Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien) ;





Rejette le surplus des demandes de Mme [M] [D] et de Mme [R] [D] concernant notamment l'indemnité de relevage et le préjudice de jouissance. 





Y ajoutant, 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat aux dépens de l'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] et les frais du référé devant le premier président ;





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 





Condamne l'Agent Judiciaire de l'Etat à payer à Mme [R] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;





La Greffière La Présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code minier 75-2, code des assurances L421-3, code de la construction et de l'habitation R156-1, code minier L155-3, code des assurances L421-17, code civil 2270-1, code minier L155-5, code minier L155-6, code minier 75-1, code minier 75-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.